Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.022976
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

12J010

TRIBUNAL CANTONAL

AP25.*** 29 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 janvier 2026 Composition : Mme E L K A I M , présidente, MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin


Art. 86 CP

Statuant sur le recours interjeté le 5 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.***, la Chambre des recours pénale considère :

E n f a i t :

A. a) Ressortissant algérien, C.________ est né le 1983, à A, en Algérie. Il exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes :

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  • 120 jours prononcés le 20 janvier 2021 par le Ministère public cantonal Strada pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;
  • 4 ans et 6 mois, sous déduction de 465 jours de détention avant jugement et 8 jours à titre de réparation du tort moral, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée de 300 fr., prononcés le 27 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour blanchiment d’argent, crime en bande et par métier contre la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration.

C.________ exécute ses peines depuis le 8 novembre 2021, d’abord à la prison du Bois-Mermet, puis, dès le 14 mars 2023, aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a atteint les deux tiers de ses peines le 31 décembre 2024, le terme de celles-ci étant fixé au 12 août 2026.

b) Hormis celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les condamnations suivantes :

  • 15.05.2013, Ministère public de Neuchâtel, 5 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
  • 10.08.2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, 3 ans de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour menaces qualifiées, crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, incapacité de conduire, et course d’apprentissage sans autorisation.

Par ailleurs, dans le cadre de la peine privative de liberté prononcée le 10 août 2017, C.________ a, par ordonnance du 24 janvier 2018, bénéficié de la libération conditionnelle dès le premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté. Il a toutefois refusé d’embarquer sur le vol organisé à son attention par l’autorité compétente, si bien qu’il a purgé l’entier de sa peine.

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c) Par ordonnance du 23 décembre 2024, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________, au motif, en substance, que son amendement et son introspection devaient être relativisés, que ses projets d’avenir étaient incompatibles avec sa situation administrative et que seul un pronostic défavorable pouvait être posé quant à son comportement futur.

Par arrêt du 14 janvier 2025 (n° 25), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par C.________ contre cette ordonnance. Elle a considéré que ses antécédents, la récidive, sa faible capacité d’introspection et l’absence de projet conforme à sa situation administrative conduisaient à un pronostic résolument défavorable s’agissant de son comportement futur. À ce stade, sa libération conditionnelle ne permettait pas de mieux favoriser sa resocialisation que la poursuite de l’exécution de sa peine, qu’il pouvait mettre à profit pour entreprendre un réel travail introspectif et élaborer un projet d’avenir réaliste. Pour aboutir à ces conclusions, la Chambre des recours pénale a tenu le raisonnement suivant :

« A cet égard, quoi qu’il en dise, on ne voit pas que le recourant puisse disposer d’une autorisation de séjourner en France ou en Espagne. S’il peut lui être donné acte que l’un et l’autre de ces pays, tous deux membres de l’Union européenne, reconnaissent également aux ressortissants de pays non-européens le droit au regroupement familial, le recourant perd de vue que le signalement dont il fait l’objet au SIS, ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a pour conséquence qu’il se verra refuser l’entrée sur le territoire des pays qui constituent l’espace Schengen (cf. art. 14 § 1, en relation avec l’art. 6 § 1 let. d du code frontières Schengen [Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes]), sous réserve de la compétence des Etats membres de l’autoriser à entrer sur leur territoire – respectivement à lui délivrer un titre de séjour – pour des motifs sérieux, d’ordre humanitaire, d’intérêt national ou résultant d’obligations internationales (cf. art. 25 § 1 CAAS [Convention d'application de l'Accord de Schengen], qui demeure applicable en vertu de l’art. 52 § 1 SIS II [Règlement (CE) n° 1987/2006 du

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12J010 Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération] a contrario ; cf. aussi l’art. 14 § 1, en relation avec l’art. 6 § 5 let. c du code frontières Schengen). Dans ces conditions, il apparaît hautement invraisemblable que le recourant puisse obtenir un titre de séjour en France ou en Espagne. D’ailleurs, lors de son audition par la Juge d’application des peines, il a certes indiqué qu’il était en contact avec des avocats en France et en Espagne, qui l’auraient assuré qu’il pourrait obtenir des permis de séjour dans ces pays respectifs, sans pour autant être en mesure de produire quelque trace que ce soit des démarches entreprises dans ce sens et des assurances qu’il dit avoir reçu. De surcroît, le fait même qu’il lui semble indifférent d’aller s’établir dans l’un ou l’autre de ces deux pays démontre qu’il n’a pas arrêté de décision ferme quant à la question de savoir où il séjournera et ce qu’il fera après sa libération, et que, partant, les attestations établies par sa nouvelle compagne sont de pure circonstance. Il faut retenir, dans ces conditions, que le risque que le recourant, une fois libre, passe outre les interdictions de séjour qui lui sont signifiées et se rende coupable d’infractions à la législation sur les étrangers, que ce soit en Suisse, en France ou en Espagne, est manifeste, étant précisé qu’une infraction en matière de droit des étrangers suffit pour retenir un pronostic défavorable selon la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 31 mai 2024/402 consid. 2.2). A cela s’ajoute encore, comme l’a relevé à juste titre la Juge d’application des peines, que le législateur n’a pas prévu qu’un criminel étranger puisse être expulsé dans un autre pays que celui dont il possède la nationalité, si bien qu’on ne voit pas comment sa mise en liberté conditionnelle pourrait être ordonnée « au premier jour où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l’Espagne ou vers la France », comme le postule l’intéressé dans les conclusions de son recours.

Pour le reste, la Juge d’application des peines a retenu à juste titre que le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté substantielle en 2018, sans que cela suffise à le dissuader de récidiver pour des faits de même nature, notamment en matière de trafic de stupéfiants. A lire les déclarations du recourant lors de son audition par le premier juge, on doit bien admettre qu’il n’a pas pris, loin s’en faut, la véritable mesure de la gravité des actes pour lesquels il a été condamné, ce que démontre le fait qu’il persiste à tenter de se défausser de sa responsabilité dans la participation à un trafic de drogue sur des causes externes. »

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12J010 Par arrêt du 4 avril 2025 (7B_179/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ contre l’arrêt cantonal. Il a confirmé l’appréciation de la Chambre des recours pénale, en précisant que son raisonnement s’imposait d’autant plus que des mesures d’accompagnement de la libération conditionnelle, telles qu’une assistance de probation ou des règles de conduite, n’étaient pas envisageables car le recourant faisait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse, appelée à être exécutée dès sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive.

d) Dans un courriel du 21 août 2025, le Service de la population a rappelé que C.________ séjournait illégalement en Suisse depuis près de 10 ans ; celui-ci faisait en outre l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de 12 ans prononcée le 27 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il a ajouté que l’intéressé ne collaborait pas en vue de l’organisation de son départ de Suisse, précisant qu’en novembre 2018, il avait refusé d’embarquer sur un vol réservé à son attention à destination de son pays d’origine.

e) Dans son rapport du 8 septembre 2025, la Direction des EPO a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de C.________. Elle a notamment relevé que, depuis son précédent préavis, l’intéressé avait fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires supplémentaires et qu’il ne parvenait pas à maintenir une stricte abstinence en matière de consommation de substances prohibées. Par ailleurs, ses projets d’avenir, qui consistaient à rejoindre sa compagne et leur fils en Espagne, étaient incohérents et irréalistes, dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour dans ce pays.

Le 23 octobre 2025, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de C.________, eu égard à ses antécédents, à ses nombreuses sanctions disciplinaires et à l’absence de projets d’avenir compatibles avec sa situation administrative.

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12J010 Par courrier du 9 décembre 2025, le Ministère public a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de C.________.

B. Par ordonnance du 19 décembre 2025, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________ (I), a alloué à Me Pierre-Alain Killias une indemnité de défenseur d’office de 1'471 fr. (II) et a laissé les frais de procédure, y compris ladite indemnité, à la charge de l’Etat (III).

Le premier juge a considéré que la situation de C., en séjour illégal en Suisse et multirécidiviste, était strictement identique à celle ayant motivé le précédent refus de sa libération conditionnelle. Il a relevé que, malgré un comportement en détention globalement correct, l’intéressé avait fait l’objet de quatre nouvelles sanctions disciplinaires, révélant notamment des difficultés à s’abstenir de substances prohibées et à se conformer à un cadre. Il a en outre retenu qu’il ne ressortait pas des déterminations de C. que son amendement ou son introspection aurait évolué depuis le précédent examen. Il a également constaté que ses projets d’avenir demeuraient incompatibles avec sa situation administrative, dans la mesure où il persistait à vouloir rejoindre sa compagne et son fils en Espagne, sans qu’aucun élément du dossier ne permette de conclure qu’il disposerait d’un titre de séjour lui permettant de s’y établir. Dans ces conditions, eu égard à la récidive spéciale, il a estimé qu’il était fortement à craindre que C.________, une fois libéré, se retrouve dans la même situation que celle qui prévalait avant son incarcération et qu’il commette de nouvelles infractions, à tout le moins en matière de droit des étrangers. Il en a déduit que seul un pronostic résolument défavorable s’imposait quant à son comportement futur et que, sous l’angle du pronostic différentiel, une libération conditionnelle ne favoriserait ni sa resocialisation ni une diminution du risque de récidive, bien au contraire. Il a enfin jugé préférable que l’intéressé mette à profit les mois à venir pour préparer sa sortie en élaborant un projet de réinsertion dans un pays où il avait le droit de séjourner.

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12J010 C. Par acte du 5 janvier 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération conditionnelle au premier jour utile où il pourra être remis aux autorités administratives compétentes pour procéder à son expulsion judiciaire vers l’Espagne ou vers la France. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

E n d r o i t :

1.1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

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12J010 2. Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2).

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 7B_189 /2025 du 11 septembre 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_1294/2024 du 23 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l’illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s’agit toutefois d’un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait

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12J010 alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2 ; ATF 124 IV 97 consid. 2c ; TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité).

Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb ; TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). S’il ne faut pas s’attendre à ce que le pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l’intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_333/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 7B_189 /2025 précité ; TF 7B_1294/2024 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). Le risque de récidive ne concerne pas seulement les délits qui pourraient être commis en Suisse, mais bien la protection de la sécurité publique, sans considération de territoire (CREP 28 juillet 2025/557 consid. 2.2 ; CREP 7 juillet 2025/510 consid. 2.2 et les références citées). Si une libération conditionnelle subordonnée à l'expulsion du condamné est certes admissible, encore faut- il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en

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12J010 cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7 et les références citées). Faire fi de cette condition reviendrait à favoriser les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse, ce qui entraînerait une inégalité de traitement. En somme, un condamné ne saurait être libéré conditionnellement lorsqu'un pronostic défavorable sur son comportement futur est émis, peu importe qu'il soit renvoyé du territoire suisse (TF 7B_505/2023 précité). 3. Le recourant invoque tout d’abord une constatation incomplète des faits selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP.

3.1 Dans un premier moyen, le recourant se prévaut de son bon comportement en détention, dont il estime, en substance, qu’il n’aurait pas été suffisamment pris en compte par le premier juge. À cet égard, se référant au rapport du 8 septembre 2025 de la Direction des EPO, il met en exergue les appréciations positives formulées par les agents de détention s’agissant de son activité à l’atelier « buanderie » et de son attitude au sein du quartier cellulaire.

Ce moyen est inconsistant, dès lors que personne ne conteste que le comportement du recourant en détention soit globalement bon, ce que le premier juge a du reste expressément relevé. En revanche, le recourant passe sous silence les nouvelles sanctions disciplinaires prononcées depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle, lesquelles révèlent, en l’espèce, des difficultés à respecter durablement le cadre, notamment s’agissant de l’abstinence de substances prohibées. Or, cet élément doit également être pris en compte dans l’examen de la troisième condition posée part l’art. 86 al. 1 CP.

3.2 Le recourant soutient ensuite que rien au dossier ne permettrait d’affirmer qu’il ne pourrait pas obtenir un permis de séjour en Espagne, dès lors que son fils, né en ***, serait de nationalité espagnole et qu’il vivrait dans ce pays avec sa mère, que le recourant présente comme sa compagne. Il invoque à cet égard le droit au regroupement familial fondé sur la directive 2004/38/CE.

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12J010 Ce faisant, le recourant fait totalement abstraction de la position adoptée sur ce point par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 14 janvier 2025 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 avril 2025, lesquels lui ont clairement indiqué que le signalement dont il faisait l’objet au Système d’information Schengen, ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, impliquait qu’il se verra refuser l’entrée sur le territoire des pays qui constituent l’espace Schengen. Dans ces conditions, et faute d’élément nouveau propre à remettre en cause cette appréciation, il n’y a pas lieu d’y revenir. Partant, ce moyen doit également être rejeté.

3.3 Dans un troisième moyen, le recourant fait valoir que sa situation aurait évolué, dès lors qu’il aurait désormais la possibilité de travailler en cuisine dans un bar à tapas en Espagne, aux côtés de sa compagne et de son fils.

Cet argument ne constitue pas un élément nouveau, dès lors qu’il a déjà été pris en compte dans les arrêts de la Chambre des recours pénale et du Tribunal fédéral, lesquels ont retenu qu’il était peu envisageable que le recourant puisse obtenir une autorisation de séjour en Espagne. À cet égard, le Tribunal fédéral a expressément relevé que l’expérience acquise par le recourant en travaillant dans les cuisines des établissements pénitentiaires ne permettait pas d’en déduire qu’il pourrait effectivement travailler, une fois libéré, dans le restaurant exploité par sa compagne en Espagne (cf. consid. 3.3). Force est donc de constater que le recourant se borne à réitérer une argumentation déjà examinée, sans discuter de manière pertinente les considérations émises sur ce point par les autorités précédentes. Il n’existe aucune raison de s’en écarter, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.

  1. Invoquant l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recourant soutient que l’ordonnance serait inopportune sous l’angle du pronostic différentiel, puisqu’il est père de famille et qu’il disposera d’un logement et d’un emploi auprès de sa compagne, en Espagne. Il en déduit que sa dangerosité sera ainsi moindre.
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12J010

Ce moyen doit être rejeté. D’une part, la prémisse selon laquelle le recourant pourrait s’établir légalement en Espagne n’est pas réalisée pour les motifs exposés ci-dessus. D’autre part, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 4 avril 2025, que la poursuite de l’exécution de la peine présentait, en l’espèce, plus d’avantages en vue de la resocialisation du recourant que sa libération conditionnelle, en particulier parce qu’elle lui permettrait d’entreprendre un travail introspectif et d’élaborer des projets d’avenir réalistes à même de réduire le risque de récidive. Il a en outre précisé qu’une libération conditionnelle apparaissait d’autant moins envisageable que la mise en place d’une assistance de probation ou de règles de conduite, à titre de mesures d’accompagnement, n’entrait pas en ligne de compte, le recourant faisant l’objet d’une expulsion judiciaire appelée à être exécutée dès sa libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive (cf. consid. 3.3 in fine). Aucun élément nouveau ne permet de s’écarter de cette appréciation, qui doit être confirmée.

5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.1 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1 et les références citées ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33).

Cela étant, cette requête est sans objet. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1 er janvier 2024), le droit à une défense

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12J010 d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 10 novembre 2025 de Me Pierre-Alain Killias en qualité de défenseur d’office de C.________ vaut donc également pour la procédure de recours.

Compte tenu de l’acte de recours déposé, qui reprend l’argumentation déjà soumise, lors du précédent examen de la libération conditionnelle, à la Chambre des recours pénale puis au Tribunal fédéral, sans faire valoir d’éléments nouveaux ni remettre en cause la motivation exposée dans ces décisions, le montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera limité à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis.

5.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 14 -

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, défenseur d’office de C., est fixé à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Pierre-Alain Killias, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de C.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour C.________),

  • Ministère public central,

  • 15 -

12J010 et communiqué à :

  • Mme la Juge d’application des peines,
  • M. le Procureur cantonal Strada,
  • Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/773283/VRI/NJ),
  • Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
  • Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

22

CPP

  • art. . a CPP

CE

  • art. 25 CE

CP

  • art. 86 CP

CPP

  • art. 132 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 136 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 384 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 393 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 2 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP
  • art. 26b TFIP

UE

  • art. 14 UE

Gerichtsentscheide

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