Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_661/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats, recourant,
contre
Objet Demande de révision (viol, contrainte sexuelle); arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 février 2025 (AARP/59/2025 - P/2358/2018).
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 27 septembre 2021 (AARP/313/2021) dans la cause P/2358/2018, statuant sur l'appel de A.________ ainsi que sur les appels joints de B.________ et du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre le jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) du 13 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné le prénommé, pour viol commis au préjudice de C.________ ainsi que pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de B., à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date de l'arrêt. Elle a par ailleurs ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées à l'endroit de A., a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et a renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). A.________ a en outre été condamné à payer à C.________ et à B.________ divers montants à titre de réparation de leur tort moral, de leur dommage matériel et de leurs frais d'avocat, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (arrêt 6B_1361/2021 du 25 août 2022).
A.b. En bref, la condamnation du recourant se fonde sur les éléments suivants.
A.b.a. C.________ et A.________ se sont rencontrés à Genève durant l'été 2014 et ont entretenu une relation de couple du mois d'août 2014 au mois de novembre 2016, quelques séparations de courte durée étant intervenues au début de leur relation. C.________ étant de confession musulmane, le respect de sa religion et des principes qui y sont liés, dont celui de la virginité avant le mariage, constituaient des aspects fondamentaux de sa vie connus de son entourage. C'est d'ailleurs manifestement en raison de ce principe que les parties sont initialement convenues de ne pousser les limites de l'intimité que jusqu'à dormir ensemble et se frotter l'une à l'autre, tout en restant habillées, faute de pouvoir entretenir un rapport sexuel, ce qui représentait une source de frustration pour A.. Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, A. s'est couché sur C.________ et l'a contrainte avec violence à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son égard. Connaissant les principes religieux de C.________ et son désir de rester vierge jusqu'au mariage, il ne pouvait pas ignorer son refus d'entretenir un rapport sexuel la nuit litigieuse, ce d'autant plus qu'elle s'était débattue, avait crié et lui avait clairement dit "non".
A.b.b. A.________ a rencontré, début février 2017, au cours d'une soirée, B.________ avec laquelle il a flirté et a entretenu un premier rapport sexuel consenti. À la suite de cet acte, B.________ s'est plainte du fait qu'il avait été trop brutal, lui occasionnant notamment des bleus. Les parties se sont revues pour un second rapport sexuel, lors duquel B.________ a dû demander à A.________ d'être plus doux. Le 23 février 2017, ces derniers ont entretenu un troisième rapport sexuel chez A., ensuite duquel B. a déposé plainte pénale, le 16 octobre 2017, pour agression sexuelle. Selon le jugement de condamnation, en se servant du fait que la capacité de résistance de B.________ était amoindrie en raison des douleurs insupportables éprouvées lors de la pénétration et en faisant usage d'une certaine force physique à son égard, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, A.________ l'avait contrainte à endurer la pénétration vaginale sans son consentement. Compte tenu de sa position au moment des faits, il ne pouvait que percevoir les grimaces de douleurs de sa partenaire, cette dernière lui ayant signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Il importait alors peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que l'intimée souffrit de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle. En outre, en profitant de l'état de sidération dans lequel il l'avait placée pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, alors qu'il ne pouvait que constater l'état de choc de B.________ et son souhait d'interrompre tout acte sexuel, A.________ avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle.
B.
B.a. Par arrêt du 24 juillet 2023 (AARP/280/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de révision formée le 6 février 2023 par A.________ contre l'arrêt du 27 septembre 2021.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre l'arrêt du 24 juillet 2023 a été partiellement admis en tant qu'il concernait le rejet de sa demande de révision relative à C.________. Il a été rejeté pour le surplus (arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024).
B.b. Le 22 février 2024, A.________ a formé une seconde demande de révision contre l'arrêt du 27 septembre 2021.
B.c. Par arrêt du 10 décembre 2024 (AARP/447/2024), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), statuant à la fois sur la seconde demande de révision du 22 février 2024 et à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mai 2024, a:
B.d. Le 17 février 2025, A.________ a formé une troisième demande de révision contre l'arrêt du 27 septembre 2021, en invoquant à titre de fait nouveau et de décision contradictoire l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par l'autorité précédente. Cette demande de révision a été déclarée irrecevable par l'autorité précédente, par arrêt du 19 février 2025 (AARP/59/2025).
C.
Par acte du 24 mars 2025, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt, en concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de révision et dit que les motifs de révision invoqués sont fondés, à ce que l'arrêt du 27 septembre 2021, en tant qu'il le déclare coupable de viol et de contrainte sexuelle commis au détriment de B., et l'acte d'accusation du Ministère public du 25 juin 2020 dans la procédure P/2358/2018, en tant qu'il concerne le volet relatif à B., soient annulés. Il demande le renvoi de la procédure P/2358/2018 au Ministère public afin qu'il complète l'instruction en lien avec les faits relatifs à B., qu'il mette en oeuvre à tout le moins les actes d'instruction sollicités dans sa demande de révision, lui fixe, à l'issue de son complément d'instruction, un délai suffisant pour qu'il formule ses réquisitions de preuves et chiffre ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. À titre subsidiaire, il conclut notamment au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour qu'il statue à nouveau sur sa culpabilité en lien avec les faits relatifs à B., lors de débats oraux et après avoir imparti aux parties un délai suffisant pour qu'elles formulent leurs éventuelles réquisitions de preuves. Plus subsidiairement, il demande qu'ordre soit donné à l'autorité précédente d'entrer en matière sur sa demande de révision et plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires, la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office et la transmission du recours au Ministère public et à B.________ pour qu'ils se déterminent. Par avis du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en application d'une décision prise par la Commission administrative du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 12 al. 1 let. c du Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF; RS 173.110.131) et du nouveau numéro - 7B_661/2025 - attribué à l'affaire.
Considérant en droit :
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits à plusieurs égards. Ses griefs se recoupent avec ses critiques en droit, de sorte qu'ils seront examinés à l'aune de celles-ci.
3.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas être entrée en matière sur sa demande de révision. Il fait valoir une violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH et 3 CPP) et des art. 410 al. 1 let. a et b, 412 et 413 CPP.
3.2. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 qui se réfère aux arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, par. 129; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, par. 43; Avotin s c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts 6B_993/2022 précité ibidem; 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_416/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (arrêt 6B_993/2022 précité ibidem qui se réfère à l'arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24).
3.3.
3.3.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.
Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 144 IV 321 consid. 3.1; 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 3.1.1; 6B_463/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.1).
3.3.2. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.
Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6; arrêts 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 3.5; 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 3.5). Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 et les références citées; arrêts 6B_482/2024 et 6B_1139/2023 précités ibidem).
3.4. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP).
3.4.1. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 3.1.2 et les arrêts cités; 6B_463/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_983/2024 et 6B_463/2024 précités ibidemet les arrêts cités).
Un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; arrêts 6B_567/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire ce moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêts 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 3.1.2; 6B_463/2024 du 24 mars 2025 consid. 1.2.1; 6B_240/2023 précité ibidem). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêts 6B_983/2024, 6B_463/2024 et 6B_240/2023 précités ibidemet les arrêts cités).
3.4.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant. La juridiction d'appel peut soit rejeter la demande après avoir déterminé les compléments de preuves à administrer, le motif étant mal fondé (art. 412 al. 3 et 4 et 413 al. 1 CPP; cf. par exemple, arrêts 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 et 6B_682/2019 du 22 août 2019), soit constater que le motif de révision est fondé et procéder conformément à l'art. 413 al. 2 CPP (cf. arrêt 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.4).
3.5. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 145 IV 154 consid. 1.1). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.
3.6. L'autorité précédente a, en substance, considéré que l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 ne constituait ni une décision contradictoire, ni un fait nouveau, puisqu'il était la suite des deux demandes de révision antérieures formées par le recourant et qu'il avait été rendu dans la même procédure; selon elle, il n'existait ainsi aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande qu'elle a jugée manifestement irrecevable.
3.7.
3.7.1. Le recourant soutient en premier lieu que l'arrêt du 10 décembre 2024, en tant qu'il a admis la révision en lien avec l'affaire C., constituerait un fait nouveau susceptible de modifier les constatations de fait sur lesquelles se fonde sa condamnation du 27 septembre 2021 en lien avec l'affaire concernant B. (ci-après: l'intimée), dès lors que le verdict de culpabilité concernant les faits commis au préjudice de cette dernière aurait été influencé par la présence de C.________.
3.7.2. Peu importe en l'espèce la question de savoir si l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 peut être considéré comme un fait ou un moyen de preuve nouveau au sens de ce qui précède, vu ce qui suit.
En effet, l'arrêt du 27 septembre 2021, auquel se réfère l'arrêt entrepris, et qui condamne le recourant pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de l'intimée, fait clairement la distinction entre les faits pertinents en lien avec cette dernière (arrêt du 27 septembre 2021, p. 26 à 34 et 62 à 65 notamment) et ceux relatifs à C.________ (arrêt du 27 septembre 2021, p. 4 à 26 et 54 à 62 notamment). S'agissant de l'affaire concernant l'intimée, l'arrêt du 27 septembre 2021 se fonde sur de multiples éléments soutenant la version des faits de cette dernière, en particulier sur son récit cohérent, constant et honnête des faits, son comportement adopté après les faits, ses déclarations à sa mère à laquelle elle s'était livrée peu après, son changement d'attitude manifeste envers le recourant le lendemain des faits, ses déclarations à une amie ainsi qu'à son ex-copain peu avant sa plainte auxquels elle s'était également livrée, les pièces médicales produites et l'impact des faits sur le cursus universitaire et les relations intimes de l'intimée. Quant aux explications du recourant, l'arrêt du 27 septembre 2021 relève qu'elles étaient dépourvues de toute crédibilité, sans toutefois se fonder sur les faits en lien avec C.. Ainsi, il ne résulte aucunement de cette appréciation que la présence de cette dernière aurait, d'une quelconque manière, influencé la crédibilité du recourant, respectivement que la crédibilité de celui-ci aurait été analysée en lien avec les faits retenus au préjudice de C.. Cette distinction entre les deux affaires résulte d'ailleurs également du contenu de l'arrêt rendu le 24 juillet 2023 par l'autorité précédente - en partie confirmé par le Tribunal fédéral le 21 mai 2024 s'agissant des faits commis au préjudice de l'intimée (6B_1125/2023) -, dont il ressort que la condamnation du recourant pour ce volet résultait de divers éléments figurant au dossier, entre autres du récit cohérent, constant et honnête de l'intimée, de son comportement ensuite des faits, notamment envers le recourant, des confidences faites à sa mère et à ses amis, ainsi que des documents médicaux produits (cf. arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 let. B.a.b qui renvoie à l'arrêt du 24 juillet 2023). Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que l'arrêt du 10 décembre 2024 admettant la révision contre l'arrêt du 27 septembre 2021 en tant qu'il condamne le recourant pour viol commis au préjudice de C.________ ne constitue pas un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau propre à modifier l'état de fait retenu en lien avec le verdict de culpabilité du recourant pour les infractions commises au préjudice de l'intimée. La seule question posée au recourant le 21 mai 2021 par les juges de l'autorité précédente lors des débats d'appel, consistant à lui demander comment il expliquait que deux femmes ne se connaissant pas l'accusaient de viol et avaient des séquelles liées à la commission sur elles de faits de cette nature, n'est pas propre à modifier cette appréciation, respectivement l'état de fait retenu en lien avec l'intimée. Il en va de même de la "récidive" dont l'autorité précédente aurait tenu compte dans son arrêt du 27 septembre 2021 dans le cadre de la fixation de la peine, dans la mesure où ce point fera l'objet d'une nouvelle appréciation tant s'agissant du volet de l'affaire concernant l'intimée que, le cas échéant, celui de l'affaire concernant C.________ (cf. arrêt du 10 décembre 2024, p. 21).
3.8.
3.8.1. Le recourant soutient ensuite que l'arrêt du 27 septembre 2021 serait en contradiction flagrante avec l'arrêt du 10 décembre 2024. Selon lui, la connexité des faits des deux affaires, qui avait justifié la jonction des causes le 6 juin 2018, aurait influencé les autorités et les témoins tout au long de l'instruction au point de le condamner pour viol, respectivement viol et contrainte commis au préjudice de C.________ et de l'intimée. L'arrêt du 10 décembre 2024 aurait annulé formellement le verdict de culpabilité s'agissant des faits relatifs à C.________ et consacrerait ainsi un nouvel état de fait, soit qu'il n'aurait jamais - jusqu'à preuve du contraire - commis un quelconque viol avant d'avoir rencontré l'intimée, au contraire de l'arrêt du 27 septembre 2021.
3.8.2. On ne distingue toutefois pas, vu ce qui vient d'être exposé (cf. consid. 3.7.2 supra), en quoi l'état de fait retenu par l'arrêt du 27 septembre 2021 en lien avec le verdict de culpabilité du recourant pour les infractions commises au préjudice de l'intimée serait en contradiction flagrante avec les éléments de fait constatés par l'arrêt rendu le 10 décembre 2024. La seule jonction des causes qui se justifiait en début de procédure en 2018 en raison de leur connexité ne les rend pas davantage contradictoires, étant relevé que les complexes de faits demeurent distincts et concernent deux plaignantes différentes, respectivement que les procédures n'en sont désormais plus au même stade d'avancement. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir du considérant de l'arrêt du 27 septembre 2021 en lien avec la fixation de la peine dont il ressort notamment qu'il "s'en est pris à la liberté et à l'intégrité sexuelle de deux jeunes femmes qui lui faisaient confiance, en l'espace de deux ans et demi", respectivement qu'il avait "réitéré ses agissements en février 2017" contre l'intimée, pour en déduire une quelconque contradiction, puisque précisément, ces éléments feront l'objet d'un nouveau jugement s'agissant tant du volet de l'affaire relatif à l'intimée que de celui concernant C.________. Le recourant échoue ainsi à démontrer une quelconque contradiction portant sur des éléments de faits retenus dans les arrêts du 27 septembre 2021 et du 10 décembre 2024 qui serait susceptible de fonder un motif de révision sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. b CPP.
3.9. En définitive, il ne résulte pas de ce qui précède, du moins le recourant ne parvient pas à le démontrer, que l'autorité précédente aurait d'une quelconque manière violé le droit fédéral ou conventionnel en considérant qu'il n'existait aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur sa demande manifestement irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel