Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_916/2024
Arrêt du 12 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Indemnités; frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2024 (n° 359 PE19.022500-//AAL).
Faits :
A.
Par jugement du 22 janvier 2024, suite à une opposition à une ordonnance pénale du 22 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention d'escroquerie (ch. I), a laissé les frais de justice à la charge de l'État (ch. II), et a alloué au précité une indemnité de 263'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP (ch. III).
B.
Saisie d'appel par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par jugement du 28 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel (ch. I), a admis partiellement l'appel et a modifié le dispositif du jugement du 22 janvier 2024 en ce sens que son ch. III [allouant à A.________ une indemnité de 263'000 fr. au titre de l'art. 429 al 1 let. b CPP] est supprimé (ch. II et III). La Cour d'appel pénale a en outre alloué à Me B.________ une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'651 fr. 35, a mis les frais d'appel, arrêtés à 3'151 fr. 35, y compris l'indemnité allouée pour la défense d'office, par moitié, soit par 1'575 fr. 70, à la charge de A., le solde étant laissé à la charge de l'État, et a indiqué que A. ne sera tenu de rembourser la moitié de l'indemnité d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Le jugement rendu sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits pertinents suivants.
B.a. A.________ est né en 1973 à U., Allemagne, pays dont il est ressortissant. Il est pilote de ligne de profession. Il a vécu en Suisse de 1997 à 2015 et a travaillé comme chauffeur de bus, puis a bénéficié du revenu d'insertion en mai 2010 et entre septembre 2011 et novembre 2013. Entre 2018 et mars 2020, il a travaillé en Inde comme pilote pour la compagnie C.. Il a été licencié en raison du Covid. Par la suite, il affirme n'avoir pas pu retrouver un emploi en raison de l'inscription à son casier judiciaire allemand dont il sera question plus loin (v. consid. B.c). Il a travaillé comme enseignant remplaçant en Allemagne en 2023. Il est marié mais vit séparé de son épouse qui a la garde de leurs trois enfants. Il vit actuellement en Allemagne auprès d'amis ou de son père qui subvient à ses besoins. Il est sans emploi.
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ mentionne la condamnation suivante:
B.c. Le 13 février 2023, le casier judiciaire suisse de A.________ comportait également une inscription relative à l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020, objet de la présente procédure, étant donné que celle-ci avait été considérée comme définitive et exécutoire par le Ministère public le 22 août 2020 alors qu'elle n'avait pas été notifiée à A., le courrier de notification étant venu en retour avec la mention "inconnu/adresse insuffisante". Cette inscription a été reportée dans le casier judiciaire allemand de A. et y figurait toujours le 19 septembre 2023, selon extrait produit par ce dernier. Le 27 octobre 2021, le précité s'est en outre vu signifier une décision de l'Office fédéral allemand de la justice rejetant sa demande de radiation de cette condamnation de son casier judiciaire.
C.
Par acte du 8 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'octroi d'une indemnité de 263'000 fr. au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis intégralement à la charge de l'État, de même que ceux de la procédure fédérale. Le 12 novembre 2024, A.________ introduit un acte qui, selon ses indications, doit remplacer son acte du 8 novembre 2024. Il reprend les mêmes conclusions que celles formulées dans sa précédente écriture mais requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Devant le Tribunal fédéral, la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), le français en l'espèce. Le seul fait que le recourant agisse en langue allemande ne justifie pas de s'écarter de cette règle.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
2.1. L'acte du recourant daté du 12 novembre 2024 a été remis à La Poste Suisse le 13 novembre 2024, soit avant l'échéance du délai de recours (cf. art. 44 al. 1, art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). Il y a dès lors lieu de considérer, conformément à l'indication qu'il contient, que son contenu remplace celui de l'acte daté du 8 novembre 2024, parvenu à La Poste Suisse le 10 novembre 2024, par lequel le recourant a introduit son recours en matière pénale.
2.2. La pièce produite par le recourant à l'appui de ses écritures, datée du 30 septembre 2024, est postérieure au jugement entrepris et donc nouvelle. Elle est, partant, irrecevable, tout comme les faits mentionnés en relation avec celle-ci (art. 99 al. 1 LTF; ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2, 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2).
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
3.2. Dans son recours, le recourant discute son acquittement, soulevant certains moyens destinés à démontrer son innocence, reprochant au ministère public d'avoir menti sans disposer de preuve et indiquant contester cette manière de faire (" dieses beweislose Vorgehen "). Dans la mesure où il ne retire pas de conclusions de ses affirmations ni n'expose en quoi les éléments évoqués seraient pertinents pour l'examen des autres griefs qu'il formule, ses développements sont irrecevables.
Le recourant conteste le refus de la cour cantonale de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Il se plaint également de ce que l'autorité ne lui a pas posé de questions à ce sujet.
4.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.3; 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.1; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts 7B_29/2022 précité consid. 2.1.1; 7B_12/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 7B_29/2022 précité consid. 2.1.1; 7B_12/2021 précité consid. 3.2.1; 6B_853/2021 précité consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_1246/2022 précité consid. 9.1.6; 7B_12/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_853/2021 précité consid. 5.1.4).
4.2. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 7B_12/2021 précité consid. 3.2.2).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7; cf. également arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4). La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; arrêt 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2). La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
4.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir posé de questions quant à l'indemnité qu'il réclame, et en particulier quant à sa situation et aux revenus réalisés au cours des années concernées. Il se plaint également qu'aucun témoin n'a été entendu. Sa critique revient à reprocher à l'autorité d'avoir insuffisamment instruit les faits relatifs à son dommage et au lien de causalité entre celui-ci et la procédure pénale dirigée contre lui. À cet égard, le recourant perd de vue que l'autorité n'a pas à instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant la prétention en indemnisation invoquée et que la preuve de ces faits lui incombe ( supra consid. 4.1). La critique qu'il formule est ainsi mal fondée.
4.5. Le recourant se plaint ensuite que la cour cantonale lui a refusé à tort une indemnité pour son dommage économique.
4.6. La cour cantonale a retenu que l'indemnité de 263'000 fr. allouée au recourant en première instance devait être supprimée car il n'était pas établi que celui-ci ait subi un dommage économique en lien direct avec la procédure pénale au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. L'autorité a relevé que le recourant se décrit lui-même comme un "artiste dont la vie est décousue" et que le Centre D.________ de V.________ (ci-après: D.) évoque "l'étrangeté" de ce dossier de revenu d'insertion et la "situation floue" du recourant, qui ne collabore pas ou peu. La cour cantonale a relevé que celui-ci est toujours très évasif dans ses réponses, que ce soit au D., aux policiers allemands, à qui il a raccroché au nez, ou au ministère public, à qui il refuse parfois de répondre. Elle précise qu'il a aussi admis avoir menti au D.________ au sujet du lieu de séjour de son épouse. L'autorité a constaté en outre que le recourant a été licencié en mars 2020 - soit bien avant sa condamnation - pour cause de Covid. Par le passé, il avait déjà eu des périodes sans emploi ou avec d'autres emplois moins bien rémunérés que pilote, ainsi que des problèmes professionnels, sa licence étant suspendue. Il a dû faire une expertise psychiatrique pour la récupérer. De même, le recourant a expliqué que le fait que son dernier vol datait de plus d'un an était aussi problématique pour retrouver un emploi de pilote. Enfin, la cour cantonale relève que s'il soutient que c'est en raison de l'inscription de la condamnation dans son casier judiciaire allemand qu'il ne retrouve pas d'emploi, le recourant ne l'a pas démontré à satisfaction de droit.
La cour cantonale a de plus précisé que le recourant admet que la preuve de son dommage est problématique et requiert qu'il soit fait application de l'art. 42 al. 2 CP (recte: CO) pour lui allouer un montant ex aequo et bono. Ayant lui-même entretenu le flou sur sa situation financière au fil des ans, alors qu'il aurait pu produire des pièces, l'autorité a retenu que le recourant devait être débouté. À titre d'exemple, elle a indiqué que celui-ci mentionne un emploi de chauffeur en 2022 sans produire aucune pièce à ce sujet.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas établi avec un degré de preuve suffisant que c'est en raison de la présente procédure pénale que le recourant n'aurait pas retrouvé un emploi de pilote depuis 2021. Elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP.
4.7. Il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a nié l'existence d'une relation de causalité naturelle (et, a fortiori, adéquate) entre le dommage allégué par le recourant et la procédure pénale dirigée contre lui, dont le constat relève du fait ( supra consid. 4.2).
Dans ses développements, le recourant rediscute les motifs justifiant à son avis une indemnisation. En bref, il soutient que le ministère public lui a causé de grands torts, que sa vie a été bouleversée, que son métier et son revenu de pilote ont été détruits, et que, sans son engagement comme pilote, sa vie est catastrophique d'un point de vue financier. Il indique contester toutes les "présomptions" (" Vermutungen ") retenues par la cour cantonale, lui reproche de faire état du caractère "étrange" (" seltsam ") et "flou" (" unklar ") de sa situation et d'avoir considéré qu'il avait été imprécis dans ses explications, notamment quant aux revenus réalisés au cours des dernières années. Il fait valoir avoir déjà été "puni", dans la mesure où sa condamnation à une peine (pécuniaire) de 180 jours-amende a été inscrite dans son casier judiciaire suisse et allemand, et que cette "peine" l'a empêché de retrouver une nouvelle place de pilote malgré qu'il s'y soit appliqué. Il expose également les conditions à l'exercice de sa profession de pilote en Allemagne, et singulièrement les conditions permettant de se soumettre avec succès à la " Zuverlässigkeitsüberprüfung " prévue par le droit allemand, prérequis à l'exercice de la profession de pilote. En substance, le recourant considère qu'en raison de l'inscription de la condamnation précitée à son casier judiciaire, il ne pouvait pas satisfaire à ces conditions et, partant, a été empêché d'exercer sa profession de pilote.
Par cette argumentation, le recourant s'écarte sous différents aspects des constatations de fait de la cour cantonale, sans soulever que celles-ci auraient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (cf. art. 97 al. 1 LTF; supra consid. 4.3), griefs qu'il lui appartenait en outre de motiver conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques qu'il formule, qui s'inscrivent de surcroît essentiellement dans une démarche appellatoire, sont ainsi irrecevables. Au demeurant, il sera relevé que l'appréciation à laquelle a procédé la cour cantonale et les conclusions retenues, fondées notamment sur le fait que celui-ci a déjà connu des interruptions dans l'exercice de sa profession pour des causes variées (licenciement en raison de la pandémie de Covid-19, périodes sans emploi ou avec d'autres emplois moins bien rémunérés que pilote, suspension de sa licence de pilote en raison de problèmes professionnels), n'apparaissent pas insoutenables.
Au reste, et contrairement à ce qu'il avance, la cour cantonale ne lui a pas refusé l'indemnité qu'il requerrait au motif qu'il était "responsable" ou "coupable" de la pandémie de Covid-19 (" [er sei] an der Covid-Pandemie schuld "). Elle a retenu que c'était en raison de ladite pandémie qu'il avait été licencié en mars 2020. La critique qu'il formule à cet égard n'est dès lors pas topique.
4.8. Au vu des constatations de fait retenues dans le jugement entrepris, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions à l'octroi de l'indemnité requise par le recourant n'étaient pas remplies.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les développements du recourant quant au calcul du montant de l'indemnité qu'il réclame et à la prise en considération d'un revenu hypothétique.
Le recourant conteste en outre la répartition des frais de la procédure d'appel.
5.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_950/2024 du 10 juillet 2025 consid. 6.1.3; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 et les références citées). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point (arrêts 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 7B_438/2024 précité consid. 4.2.1; 6B_1160/2023 précité consid. 7.1.1; 6B_591/2022 précité consid. 3.1.4).
5.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui a conclu au rejet de l'appel, voit son acquittement pour escroquerie confirmé mais n'a finalement droit à aucune indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Tenant compte de l'issue de la cause, elle a mis les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 3'151 fr. 35, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, par moitié, soit par 1'575 fr. 70, à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'État.
5.3. D'emblée, on relèvera que la cour cantonale a réparti les frais de la procédure d'appel en fonction du gain de cause et de la succombance respective des parties, conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. Le recourant se méprend ainsi sur la motivation retenue lorsque, se référant au consid. 4.1 du jugement attaqué et à l'art. 426 al. 2 CPP qui y est exposé, il reproche à l'autorité de lui avoir imputé une "faute" (" irgendeine Schuld "). Le passage concerné porte effectivement sur la possibilité offerte par l'art. 426 al. 2 CPP de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a provoqué l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci de manière illicite et fautive. Il apparaît que la cour cantonale a examiné cette possibilité s'agissant de la répartition des frais de première instance pour répondre au ministère public, qui soutenait en appel qu'il convenait de faire supporter à "l'intimé" (à savoir le recourant dans la présente procédure) les frais de procédure dont il serait à l'origine au sens de l'art. 426 al. 2 CPP. L'autorité a cependant retenu que les conditions d'application de cette disposition n'étaient en l'occurrence pas remplies et a donc exclu son application (jugement attaqué, consid. 4.2), confirmant la mise à la charge de l'État des frais de première instance.
Il s'ensuit que la critique du recourant, dans la mesure où elle concerne la répartition des frais de la procédure d'appel, est irrecevable faute d'être topique, la cour cantonale n'ayant pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP à cet égard. Au reste, autant que le recourant ait entendu contester par cette même argumentation la répartition des frais de première instance - ce qui n'est, dans la mesure où il ne prend aucune conclusion à cet égard, à tout le moins pas manifeste - sa critique est en tout état également irrecevable. Dès lors que le recourant n'a pas à supporter les frais concernés, la cour cantonale ayant confirmé leur mise à la charge de l'État, il n'a pas d'intérêt à recourir contre ce point de la décision cantonale (art. 81 al. 1 let. b LTF). Au demeurant, la critique n'est pas topique, dans la mesure où l'autorité n'a pas fait application de l'art. 426 al. 2 CPP, considérant que, dans le cas d'espèce, les conditions de la disposition n'étaient pas remplies.
5.4. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir adopté un raisonnement contradictoire en l'acquittant des faits qui lui étaient reprochés mais en lui faisant supporter les frais de deuxième instance. Il perd cependant de vue que le CPP soumet la répartition des frais dans la procédure de recours à un régime différent de la règle générale prévue à l'art. 426 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (1re phr.). Ainsi, le tribunal de première instance, se fondant sur l'acquittement du recourant de l'infraction qui lui était reprochée, a à juste titre laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, ce que la cour cantonale a d'ailleurs confirmé (jugement attaqué, consid. 4.2). En revanche, la répartition des frais dans la procédure de recours se détermine non pas au regard de l'acquittement ou de la condamnation du prévenu, mais selon le gain de cause ou la succombance respective des parties dans les conclusions qu'elles ont prises en procédure de recours (art. 428 CPP; supra consid. 5.1).
En l'occurrence, le recourant ne formule pas de critiques concernant l'application de l'art. 428 CPP et la motivation de la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF). On relèvera au demeurant que compte tenu des conclusions prises en appel par le recourant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 428 al. 1 CPP ni excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant qu'il avait succombé en tant qu'il réclamait une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et en mettant, par moitié, les frais d'appel à sa charge.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger