Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_652/2023
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, Kölz et Hofmann. Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Nicola Meier, avocat, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Ordonnance de classement,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juillet 2023 (ACPR/575/2023 - P/17522/2020).
Faits :
A.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure dirigée contre G.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et A.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il a en outre refusé d'octroyer à cette dernière une indemnité pour le dommage économique allégué, lui allouant en revanche 2'000 fr. pour la réparation de son tort moral.
B.
A.________ a formé un recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à l'octroi d'un montant de 26'579 fr. 10 pour le dommage économique subi et de 50'000 fr. pour la réparation de son tort moral, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 septembre 2020, subsidiairement dès le 22 septembre 2020. À titre plus subsidiaire, elle a conclu, pour les mêmes postes du dommage, à l'octroi d'une indemnité de 15'943 fr. 84, respectivement d'une indemnité de 50'000 fr., le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1 er avril 2021.
Ce recours a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente), dans un arrêt rendu le 25 juillet 2023. Il en ressort en substance que le 22 septembre 2020, B.C._______, agissant en qualité de représentant légal de ses filles jumelles, D.________ et E., nées en 2016, s'est présenté à la Brigade des moeurs, accompagné de son épouse, F.C., afin de déposer plainte contre G.________ pour des actes d'ordre sexuel que celui-ci aurait fait subir à ses enfants. Ces actes auraient été commis en présence de la compagne de G., A., qui avait été engagée en qualité de nourrice des jumelles depuis le mois d'octobre 2016.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juillet 2023, en concluant principalement à son annulation, à l'admission de sa requête en indemnisation, à l'allocation d'une indemnité de 26'579 fr. 10, avec intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2020, au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, et à l'allocation d'une indemnité de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2020, en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. À titre subsidiaire, elle conclut à l'allocation des mêmes montants avec intérêts à 5 % dès le 22 septembre 2020. Plus subsidiairement, elle sollicite l'octroi d'une indemnité de 15'943 fr. 84, avec intérêts à 5 % dès le 1 er avril 2021, fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP et l'allocation d'une indemnité de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er avril 2021, basée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Plus subsidiairement encore, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire, la dispense de payer les frais judiciaires et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d'office.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations, se référant aux considérants de son arrêt. Le Ministère public s'en est remis à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet sur le fond, partant à la confirmation de l'arrêt attaqué dont il a fait sien le raisonnement dans son intégralité.
Considérant en droit :
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre les décisions sur les prétentions en indemnisation prévues aux art. 429 ss CPP. Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.1. La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 429 al. 1 let. b CPP en rejetant ses prétentions en indemnisation du dommage économique qu'elle allègue avoir subi.
2.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.
Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'État, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutive à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 4.1; 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.3; 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.1.1). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts 6B_916/2024 et 7B_29/2022 précités, ibidem). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts 6B_916/2024 et 7B_29/2022 précités, ibidem; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.2.1).
2.3. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait pas s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers - et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée. La causalité adéquate est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités; arrêt 6B_916/2024 du 12 septembre 2025 consid. 4.2).
2.4. Tant le dommage direct que le dommage indirect doit être indemnisé, pour autant qu'il existe un lien de causalité adéquate. Ainsi, le préjudice causé par le chômage résultant de la procédure pénale doit également être indemnisé. Dans tous les cas, la personne accusée doit prouver, respectivement rendre crédible, la perte économique et son lien de causalité adéquate avec l'enquête pénale (STEFAN WEHRENBERG/FRIEDRICH FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n o 24 ad art. 429 CPP).
2.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.6. En l'occurrence, s'agissant de la causalité naturelle, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a été licenciée le 16 septembre 2020, soit près de trois semaines avant l'ouverture de l'instruction pénale genevoise et plus de six mois avant sa mise en prévention pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
L'arrêt entrepris relève en outre que la recourante n'a produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement, ni même qu'elle chercherait activement un emploi dans le domaine de la petite enfance (cf. arrêt attaqué, p. 15), étant rappelé qu'il importe peu que ce passage n'apparaisse pas expressément dans la motivation en lien avec l'indemnité réclamée sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP mais ailleurs dans l'arrêt, car le jugement forme un tout et le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent. À cet égard, la recourante se contente, en substance, de soutenir que son "licenciement, en tant que cause (évidente) mais partielle du dommage économique subi", s'inscrirait "en parallèle de la procédure P/17522/2020 - qui, indépendamment de son licenciement, a[urait] participé au dommage économique subi". Elle fait valoir que sa réputation professionnelle aurait été définitivement scellée par les soupçons pénaux "socialement répugnants" portés à son endroit dans un "environnement professionnel sensible et profondément perméable à des accusations d'une telle gravité" et par la durée de son instruction qui aurait "anéanti sa carrière dans le domaine de la petite-enfance, et par là-même toute opportunité de réintégration professionnelle". Elle affirme que la "déliquescence" de son avenir professionnel trouverait concrètement son origine dans l'ouverture de la procédure pénale, respectivement sa mise en prévention. Elle prétend ainsi que la procédure pénale se serait "dressée contre toute opportunité de réinsertion", sans apporter la moindre preuve (par exemple par la production d'éventuelles recherches d'emploi auxquelles il n'aurait pas été donné suite) établissant, à tout le moins au degré de la haute vraisemblance (cf. CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n o 41 ad art. 429 CPP et l'arrêt cité 6B_74/2016 du 19 août 2016 consid. 1.2), qu'elle aurait été empêchée de travailler, en particulier dans son domaine d'activité, en raison de l'ouverture de la procédure pénale, respectivement que la procédure pénale serait la cause dépassante du préjudice subi. Ce faisant, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des faits établis par l'autorité précédente, lesquels suffisent à exclure le lien de causalité naturelle entre l'ouverture de la procédure pénale et le dommage économique allégué.
2.7. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a refusé d'accorder à la recourante une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP en lien avec la prétendue perte de gain économique subie.
3.1. La recourante soutient également que l'art. 429 al. 1 let. c CPP aurait été violé. Elle considère que le montant qui lui a été alloué pour le tort moral qu'elle a subi en raison de la procédure pénale menée à son endroit ne serait pas suffisant. Elle requiert l'octroi, avec intérêts, d'une indemnité de 50'000 fr., estimant cette prétention proportionnée et appropriée à la souffrance qu'elle aurait subie.
3.2. L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; voir également ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; arrêt 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
3.3. En l'occurrence, à comparer le contenu de l'arrêt attaqué avec les griefs de la recourante, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte des éléments essentiels. En particulier, l'autorité précédente n'a pas manqué de constater que la recourante évoluait dans un milieu particulièrement exposé, puisqu'elle exerçait son activité professionnelle dans le domaine de la petite enfance et qu'il était, dans ce contexte, "manifeste que les accusations infamantes et stigmatisantes" dont elle avait fait l'objet avaient pu entraîner des répercussions importantes sur sa réputation sociale et professionnelle.
Quant aux relations personnelles de la recourante, en particulier avec sa famille, l'autorité précédente a relevé que l'intéressée ne démontrait pas qu'elles auraient autrement pâti de la procédure, ni que les menaces (contenues dans une lettre rédigée par un "comité d'habitants" de sa commune et qui lui a été adressée) auraient sérieusement influencé son quotidien ou été mises à exécution. Dans son recours, la recourante ne soutient pas que ces constatations seraient manifestement inexactes ou arbitraires, ni ne prétend qu'elle aurait établi sa souffrance psychique particulière, par exemple par la production d'un certificat médical susceptible de confirmer ses dires. Elle se borne à affirmer - ce qui n'est pas suffisant - que la consultation d'un médecin ne saurait être seul gage de la souffrance qu'elle a ressentie, respectivement que la démonstration que les menaces précitées auraient "sérieusement influencé son quotidien" ou auraient été mises à exécution "cessent d'être probants" ( sic) vu les mots employés dans la lettre du "comité d'habitants" et sa diffusion au sein d'une commune de 1'757 habitants. Or l'autorité précédente n'a pas omis ces éléments (p. 15 de son arrêt), relevant que, placé dans les mêmes conditions, un individu aurait souffert à l'instar de ce que faisait valoir la recourante. On ne discerne de toute façon pas en quoi ils conduiraient à apprécier plus largement l'atteinte subie.
S'agissant de son avenir professionnel, et comme déjà évoqué plus haut, l'autorité précédente a précisé que la recourante n'avait produit aucune pièce permettant d'établir des refus d'engagement ni même qu'elle chercherait activement un emploi dans le domaine de la petite enfance. Sur ce point, la recourante affirme que la production de telles pièces "cessent d'être probantes" ( sic) dès lors qu'il serait notoire que son activité professionnelle nécessiterait la présentation d'un casier judiciaire vierge. Elle évoque également sa situation familiale et personnelle, en tant que mère de trois enfants, prévenue de violation du devoir d'assistance et d'éducation, liée à celle de son compagnon, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, laquelle justifierait une appréciation de sa souffrance plus large que les 2'000 fr. alloués. Or là encore, la recourante perd de vue que c'est à elle qu'il appartient de faire état des effets concrets que les circonstances qu'elle évoque ont eues sur sa personne, sur ses relations familiales ou sur son avenir professionnel, respectivement de démontrer en quoi les effets de la procédure pénale auraient été constatés de manière manifestement inexacte, partant arbitraire, par l'autorité précédente, ce qu'elle ne fait nullement.
En ce qui concerne enfin le rôle qui aurait été attribué à la recourante par le conseil des plaignants, respectivement les "accusations acerbes et immondes répétées" par ce dernier, la prénommée fait valoir des faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris sans établir l'arbitraire de leur omission. Au demeurant et à défaut de plus amples développements, il faut admettre qu'il s'agit de désagréments qui ne sont en rien différents de ceux que subissent les personnes poursuivies qui bénéficient d'une ordonnance de classement.
3.4. Plus généralement, on ne saurait considérer que l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant l'indemnité qui a été allouée à la recourante par le Ministère public. Aussi éprouvants et marquants que soient les effets d'une procédure pénale dirigée à son endroit au motif d'une violation du devoir d'assistance et d'éducation en lien avec des actes d'ordre sexuel prétendument commis par son propre compagnon, le montant alloué tient compte de la gravité de l'atteinte et n'apparaît pas manifestement trop faible par rapport aux souffrances morales endurées.
3.5. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 429 al. 1 let. c CPP en confirmant le montant de 2'000 fr. octroyé par le Ministère public à la recourante au titre de la réparation de son tort moral.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel