13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE21.*** PE21.*** PE21.*** PE21.*** 41 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 20 novembre 2025 Composition : M m e B E N D A N I , p r é s i d e n t e MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause :
B.X.________, prévenu, représenté par Me Stéphanie Zaganescu, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
C.X.________, prévenue, représentée par Me Samuel Guignard, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 6 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.X.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance, de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) (I), a constaté que C.X.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance et de blanchiment d’argent (II), a condamné B.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci (III), a condamné en outre B.X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2019 par la Cour de céans (IV), a condamné C.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019 par la Cour de céans, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci (V), a statué sur les séquestres et pièce à conviction (VI et VII) et sur les frais et dépens (VIII à XII).
B. Par annonce du 13 mars 2025, puis déclaration motivée du 15 avril 2025, C.X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, après renvoi au Ministère public pour qu’il rende un nouvel acte d’accusation conforme au droit. Subsidiairement, elle a conclu à sa libération de l’infraction de blanchiment d’argent et à ce qu’elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, le sursis accordé par jugement du 5 septembre 2019 n’étant pas révoqué.
13J010 Par annonce du 14 mars 2025, puis déclaration motivée du 22 avril 2025, B.X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa libération des infractions d’abus de confiance et de blanchiment d’argent pour le cas n° 1 de l’acte d’accusation et de l’infraction de violation à la LAVS pour le cas n° 2, à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire n’excédant pas 120 jours-amende, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 5 septembre 2019 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat à raison d’un quart. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le 14 mai 2025, le Ministère public a déposé des appels joints, en concluant à ce que C.X.________ et B.X.________ soient condamnés à des peines privatives de liberté de 42 mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019.
Les 5 et 16 juin 2025, respectivement C.X.________ et B.X.________ ont conclu à la non-entrée en matière des appels joints déposés par le Ministère public.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 1.1.1 B.X., ressortissant congolais, est né le 1986 à R. Sixième d’une fratrie de neuf enfants, le prévenu a été élevé par ses parents au Congo. Il vit en Suisse depuis 2003 et il y a effectué une formation de magasinier logisticien. Après avoir travaillé pendant plusieurs années pour la F., il s’est retrouvé au chômage et a effectué des missions temporaires. Il a aussi exploité comme gérant une boutique de produits africains et un cyber-café. Il est actuellement au bénéfice d’un permis B. L’intéressé est marié avec une compatriote depuis 2006, la co-prévenue C.X.. Le couple a eu trois enfants : D., né le ***2009, G., né le ***2010, et J., née le ***2013. L’intéressé est également le père de deux autres enfants, âgés de 16 et 17 ans, qui vivent
13J010 en Afrique. L’appelant a exercé une activité de pasteur, respectivement de coach en développement personnel dans le domaine spirituel, au sein d’une association appelée « BM.________ ». Actuellement, il travaille comme écrivain indépendant. Il donne également des conférences et perçoit un revenu mensuel net variant entre 3’000 fr. et 5’000 fr. par mois.
1.1.2 Le casier judiciaire du prévenu mentionne les condamnations suivantes :
1.2 1.2.1 Epouse du prévenu B.X., C.X. est une ressortissante congolaise née le 1985 à R. Elle a été élevée par sa grand-mère dans son pays d’origine. En 1997, elle a rejoint sa mère en Suisse où elle a été scolarisée. Elle a suivi le gymnase avec obtention de la maturité. Après avoir fréquenté les bancs universitaires pendant deux ans, sans obtenir de diplôme, elle a travaillé, notamment comme aide-soignante et dans une épicerie à W***. Elle est titulaire d’un permis B. La prévenue était secrétaire, membre du conseil d’administration au moment des faits, de l’association « BM.________ ». Actuellement, la prévenue est députée parlementaire au Congo. Elle se rend régulièrement dans son pays pour siéger. Son activité lui rapporte environ 4’900 dollars par mois.
13J010 1.2.2 Le casier judiciaire de la prévenue mentionne les condamnations suivantes :
2.1 « BM.________ » est une association (constituée en 2017) ayant pour but « la prédication de l’évangile du Christ, l’évangélisation, le soutien spirituel aux personnes dans le besoin au moyen de cultes, de moments de prières, de conférences et d’enseignements bibliques ». Des quatre membres du Conseil d’administration, seuls B.X.________ (président) et C.X.________ (secrétaire) résidaient en Suisse. De fait, ce sont donc exclusivement eux deux qui s’occupaient de la gestion de l’association.
13J010 Selon l’art. 33 des statuts harmonisés de l’association, établis en date du 5 janvier 2018, « toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs ».
Entre octobre 2017 et avril 2022, 535’024 fr. 55 ont été retirés en espèces des comptes bancaires (UBS et BCV) de l’association, une bonne partie, d’un montant indéterminé, ayant servi à couvrir des dépenses n’ayant aucun lien avec l’association, autrement dit des dépenses privées des époux X.. Durant la même période, des transactions à concurrence d’à tout le moins 558’816 fr. 18 sont également intervenues. Sur ce dernier chiffre, 328’652 fr. 96 correspondent à l’addition des dépenses privées des époux X. et des virements effectués sur leurs comptes privés, le solde correspondant, en substance, à des frais d’alimentation, de bouche, d’hôtels, d’électronique, de transports et de commerce de détail. B.X.________ et C.X.________ ont d’ailleurs cherché à dissimuler leurs dépenses privées en tentant de les faire transiter par des comptes n’ayant aucun rapport avec lesdites opérations (par exemple, dépenses de loyer relatif au domicile conjugal, factures du service pénitentiaire, factures de l’opérateur Sunrise et facture Romande Energie, introduites dans le compte intitulé « Construction orphelinat R*** » ; retraits effectués en cash, en Suisse et à l’étranger, introduits dans le compte « Autres dettes liées aux salaires » ; paiements de factures privées – loyers du domicile de X***, pour un total de plus de 12’000 fr., honoraires d’avocat, factures d’une entreprise de ramassage de déchets à domicile, factures de l’opérateur Yallo, achats de produits cosmétiques – via le compte « Réalisation projets de bienfaisance » ; paiements de loyers supplémentaires, une fois de plus à hauteur de 12’000 fr., introduits dans le compte intitulé « Loyers pour locaux de tiers »), ceci sans jamais transmettre la moindre pièce justificative à leur fiduciaire.
Toujours durant la période d’octobre 2017 à avril 2022, B.X.________ et C.X.________ ont envoyé, via diverses agences de transfert de fonds, près de 300’000 fr. à l’étranger, principalement en République
13J010 démocratique du Congo et aux Emirats arabes unis, l’essentiel si ce n’est la totalité de cet argent provenant des détournements commis au préjudice de « BM.________ ».
En procédant comme ils l’ont fait, B.X.________ et C.X.________ ont entravé la découverte, respectivement la confiscation de valeurs patrimoniales dont ils savaient ou devaient présumer qu’elles provenaient d’un crime.
Le 3 février 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a dénoncé B.X.________ et C.X.________.
2.2 Pour les années 2020 et 2021, B.X., en sa qualité de Président de l’association « BM. », a retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés de l’association en question, sans les reverser ensuite à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, ceci à hauteur de 12’996 fr. 05 au total (893 fr. 75 pour l’année 2020 et 12’102 fr. 30 pour l’année 2021).
Le 5 avril 2023, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a dénoncé B.X.________.
E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.X.________ et de C.X.________ sont recevables.
2.1 B.X.________ et C.X.________ ont conclu à l’irrecevabilité des appels joints interjetés par le Ministère public.
13J010 2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le Ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné.
Si, au regard de la disposition précitée, il n’y a pas matière à exiger du ministère public qu’il puisse justifier d’un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d’un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 ; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s’agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d’un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2 e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l’autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid. 4.4.3 ; TF 6B_68/2022 précité consid. 5.4).
2.3 En l’espèce, les appels joints du Ministère public sont recevables, aucun comportement contradictoire ne pouvant lui être reproché. En effet, les conclusions prises en appel par le Ministère public correspondent à celles déjà formulées dans le cadre de ses plaidoiries de première instance.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du
13J010 juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
4.1 Les prévenus invoquent une violation de la maxime d’accusation.
L’appelante soutient qu’il n’est pas possible, à la lecture de l’acte d’accusation, d’une part, de savoir quels montants on lui reproche d’avoir soustraits à l’association, dans la mesure où on lui impute un montant indéterminé, et, d’autre part, de déterminer si les 300’000 fr. transférés à l’étranger sont inclus ou non dans le total des dépenses privées du couple. Elle souligne que les faits reprochés, dès lors qu’ils portent sur des montants indéterminés, manquent de clarté et violent ainsi les art. 9 et 325 CPP. Elle relève également que le chiffre 1 de l’acte d’accusation ne mentionne pas si ces faits sont retenus à charge de l’un ou de l’autre ou des deux prévenus.
L’appelant soutient que l’acte d’accusation ne préciserait pas quels montants auraient été prélevés et seraient considérés comme sortant du cadre des dépenses relatives à l’activité de « BM.________ ». Il serait impossible, selon lui, de déterminer ce qui relèverait des dépenses liées à l’association, de celles liées aux frais privés des époux X.________. Il affirme également que l’acte d’accusation serait déficient, dans la mesure où il ne distinguerait pas les comportements de chaque coaccusé, l’entier de l’activité délictueuse ayant été attribuée aux deux époux qui n’occupaient cependant pas le même rôle au sein de l’association et assumaient ainsi des tâches différentes.
4.2 L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le
13J010 ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 précité consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l’accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 précité consid. 3.4.1). Le tribunal peut retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique (TF 6B_1006/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.1).
Si plusieurs prévenus sont renvoyés en jugement comme coauteurs et que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis par le comportement de chacun, il n’est pas nécessaire que l’acte d’accusation
13J010 décrive les actions de chaque coauteur, pour autant que l’état de fait s’avère suffisamment précis (TF 6B_314/2023 du 10 juillet 2023, consid. 3.3).
4.3 4.3.1 L’acte d’accusation mentionne les fonctions des appelants au sein de l’association « BM.________ ». Il est indiqué que, des quatre membres du conseil d’administration, seuls B.X.________ (président) et C.X.________ (secrétaire) résidaient en Suisse, de sorte que, de fait, c’étaient exclusivement eux deux qui s’occupaient de la gestion de l’association. Il est en outre précisé que, selon les statuts de celle-ci, toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration ou du bureau, étaient gratuites et bénévoles, seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat étant remboursés sur justificatifs.
On comprend ainsi suffisamment qu’on reproche aux deux prévenus d’avoir agi comme coauteurs, étant les deux seules personnes à se charger de la gestion de l’association. Ils travaillaient ensemble, en plus d’être mariés, et l’intégralité des faits sont imputés aux deux prévenus, sans aucune distinction, s’agissant du chiffre 1 de l’acte d’accusation.
4.3.2 Concernant les montants soustraits à l’association, l’acte d’accusation mentionne, en substance, que les appelants ont effectué depuis les comptes bancaires de l’association des retraits en espèces à hauteur de 530’024 fr. 55, une bonne partie de cette somme, d’un montant indéterminé, ayant servi à couvrir des dépenses privées des époux X.________. Il est en outre indiqué que ces derniers ont également effectué des retraits par virements bancaires d’un montant d’à tout le moins 558’816 fr. 18, dont 328’652 fr. 96 correspondaient à l’addition des dépenses privées des appelants et des virements effectués sur leurs comptes privés, le solde étant lié à des frais d’alimentation, de bouche, d’hôtels, d’électroniques, de transports et de commerce. L’acte d’accusation indique enfin que les appelants ont envoyé, via diverses agences de transfert de fonds, près de 300’000 fr. à l’étranger, l’essentiel
13J010 si ce n’est la totalité de cet argent provenant des détournements commis au préjudice de l’association.
On comprend ainsi suffisamment ce qui est reproché aux intéressés, même si le procureur constate qu’il n’est pas possible de chiffrer plus précisément les montants qui ont été retirés en espèces et qui ont servi aux dépenses privées des appelants. En effet, l’acte d’accusation est aussi complet que possible et les appelants pouvaient parfaitement comprendre ce qu’il leur était reproché. Ces derniers sont d’ailleurs les seuls responsables de cet état de fait, la gestion de l’association ayant été calamiteuse, aucune comptabilité n’ayant été établie, sous réserve de celle relative à l’année 2019, dont il sera parlé ci-après (cf. infra consid. 5.3.2).
5.1 Les appelants contestent leur condamnation pour abus de confiance.
Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, l’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir compris les rapports de police et d’avoir reporté de manière déformée certains éléments, dont la proportion de 57 % qui correspondrait aux dépenses privées liées aux transactions bancaires et non aux retraits en espèces. Elle relève dès lors que le jugement retiendrait des faits différents de l’acte d’accusation, de sorte que les prévenus ne seraient pas en mesure de comprendre quels sont ceux retenus à leur encontre. En outre, l’appelante prétend que le pourcentage susmentionné serait erroné, la police n’ayant répertorié que 44’005 fr. 90 en lien avec des dépenses privées (cf. P. 55, pp. 8 et 9) et non les 328’652 fr. 69 retenus dans l’acte d’accusation.
Invoquant une violation de son droit d’être entendu et du principe de la présomption d’innocence, l’appelant soutient que le jugement entrepris serait lacunaire, dans la mesure où il ne serait pas possible de déterminer quels sont les prélèvements privés qui devraient leur être imputés, le tribunal n’ayant pas été en mesure d’articuler un montant approximatif ou minimal relatif à l’activité délictueuse qui leur était
13J010 reprochée et ne s’étant pas livré à une analyse complète des rapports de police. L’appelant souligne enfin que son seul rôle était celui de prédicateur, qu’il ne s’occupait pas des questions administratives de l’association, dans la mesure où il avait laissé à son épouse la gestion des questions financières, et qu’on ne pouvait par conséquent pas lui imputer l’infraction d’abus de confiance.
5.2 5.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 7B_213/2022 du 3 septembre 2025 consid. 2.1.1).
5.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu’une valeur ait été confiée, autrement dit que l’auteur ait acquis la possibilité d’en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport
13J010 juridique, il ne puisse en faire qu’un usage déterminé, en d’autres termes, qu’il l’ait reçue à charge pour lui d’en disposer au gré d’un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1443/2021 précité). L’alinéa 2 de l’art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données ; est ainsi caractéristique de l’abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l’auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1443/2021 précité). Celui qui dispose à son profit ou au profit d’un tiers d’un bien qui lui a été confié et qu’il s’est engagé à tenir en tout temps à disposition de l’ayant droit s’enrichit illégitimement s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s’est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 précité consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 précité). Le dessein d’enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité) ou encore s’il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). Cette dernière hypothèse implique que l’auteur ait une créance d’un montant au moins égal à la valeur qu’il s’est appropriée ou à la valeur patrimoniale qu’il a utilisée et qu’il ait vraiment agi en vue de se payer. L’absence ou le retard d’une déclaration de
13J010 compensation, bien qu’il puisse constituer un indice important de l’absence d’une véritable volonté de compenser n’est en revanche pas déterminant (ATF 105 IV 29 précité consid. 3a p. 35).
5.2.3 L’art. 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l’auteur ait eu une position de gérant, qu’il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu’il en soit résulté un dommage et qu’il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.5).
L’infraction réprimée par l’art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s’agit d’une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Le devoir de sauvegarder des intérêts pécuniaires ou de veiller sur de tels intérêts doit représenter un aspect caractéristique et essentiel du rapport liant l’auteur au titulaire du patrimoine géré (TF 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). La qualité de gérant suppose un degré d’indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d’actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d’intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l’essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d’autrui, sur les moyens de production ou le personnel d’une entreprise (ATF 142 IV 346 précité ; ATF 123 IV 17 consid. 3b). L’activité du gérant peut ainsi avoir trait à la gestion d’intérêts pécuniaires dans des rapports externes ou dans des rapports internes (ATF 129 IV 124précité consid. 3.1 p. 126).
13J010
Le comportement délictueux visé à l’art. 158 CP n’est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s’il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d’une tierce personne (ATF 142 IV 346 précité ; TF 6B_201/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Savoir s’il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s’examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l’assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
L’infraction n’est consommée que s’il y a eu préjudice, notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l’escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Tel est le cas lorsqu’on se trouve en présence d’une véritable lésion du patrimoine, c’est-à-dire d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-diminution du passif ou d’une non-augmentation de l’actif, ou d’une mise en danger de celui-ci telle qu’elle a pour effet d’en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 précité consid. 3.2 ; ATF 129 IV 124 précité consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4, JdT 1971 IV 103 ; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023). Il n’est pas nécessaire que le dommage corresponde à l’enrichissement de l’auteur, ni qu’il soit chiffré ; il suffit qu’il soit certain (ATF 123 IV 17 précité consid. 3d).
La gestion déloyale est une infraction intentionnelle. La conscience et la volonté de l’auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit ; vu
13J010 l’imprécision des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 précité consid. 3e). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l’auteur ait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_438/2019 du 28 mai 2019 consid. 4.1). Dans ce cas, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2017, n. 30 ad art. 158 CP).
5.3 Faits
5.3.1 A titre liminaire, on doit constater les éléments suivants.
Les appelants ont mal géré les comptes de l’association, ce qu’ils ont admis en procédure. On ne dispose d’ailleurs que de la comptabilité pour l’année 2019, comptabilité qui s’est faite sur la base des seules indications de C.X., sans aucune pièce justificative, et qui démontre que certaines dépenses des appelants sont inclues dans les comptes de « BM. » (cf. P. 54, pp. 12s). Pour ne citer que deux exemples, à l’examen des comptes du grand livre de 2019, il a notamment été constaté que le compte 1610 intitulé « Construction Orphelinat à R*** » faisait état de paiements de factures privées des prévenus, comme le loyer du domicile conjugal, le paiement de deux factures pour le service pénitentiaire au profit de l’appelant, des factures de Sunrise et d’une facture de la Romande Energie ; le compte 2291 intitulé « Autres dettes liées aux salaires » faisait état de retraits en cash en Suisse et à l’étranger correspondant à leurs salaires, les statuts de l’association ne prévoyant toutefois que des fonctions gratuites et bénévoles (cf. P. 54, pp. 12 et 13).
L’association disposait de deux comptes bancaires (un compte UBS et un compte BCV) qui étaient alimentés par des virements bancaires ou des entrées en cash, lesquels constituaient des dons de tiers en faveur de celle-ci. A cet égard, l’appelant a expliqué que ces dons servaient au fonctionnement de l’association et à payer notamment les frais de repas, de déplacement, de logement et de salles de conférences. Toujours selon
13J010 les dires de l’appelant, « BM.________ » avait deux grands projets en Afrique, à savoir la construction d’une école et d’un orphelinat. Il n’existe toutefois aucun doute sur le fait que les appelants ont également employé les fonds de l’association pour leurs dépenses privées. En effet, il résulte des pièces comptables qu’ils ont réglé des loyers de leur domicile, des honoraires d’avocat, des factures du service pénitentiaires, des factures téléphoniques et d’électricité et d’autres charges, qui constituent des dépenses privées sans lien avec les activités de l’association. De plus, l’appelante a admis que certaines dépenses privées avaient été assumées par « BM.________ », soit notamment la cotisation de sa fille auprès de la société de gym, l’achat d’une valise de la marque Louis Vuitton à hauteur de 2’380 fr. ou son propre abonnement de fitness. Elle a derechef confirmé cela lors de l’audience d’appel en ces termes : « [i]l est exact que des dépenses privées de la famille X.________ sont inclues dans les comptes de l’association. [...] Nous n’avions pas d’autres revenus que ceux provenant de l’association. J’ai réglé pas mal de dépenses privées par le biais de l’association ». Il ressort en outre des pièces du dossier que d’autres dépenses strictement privées, sans lien avec l’activité religieuse et spirituelle de l’association, comme des achats auprès de l’enseigne Louis Vuitton pour plus de 25’000 fr., des soins esthétiques (liposuccion et greffe de cheveux) et l’achat d’une montre de la marque Rolex, ont été effectuées par les appelants, lesquels ont notamment expliqué qu’il s’agissait de dons de membres en leur faveur. Leurs explications ne sont toutefois pas crédibles, les appelants se contredisant d’ailleurs à cet égard (cf. P. 54, p. 10 ; PV aud. 1 et 2). Pour ne citer qu’un exemple, en cours d’enquête, les époux se sont contredits notamment s’agissant des soins esthétiques, soit une liposuccion pour l’appelante et une greffe de cheveux pour l’appelant, la prévenue ayant déclaré qu’un membre de l’association vivant en Turquie leur avait offert ces soins, alors que son époux a expliqué qu’ils les avaient payés avec leurs économies en cash qu’ils conservaient à leur domicile.
On peut enfin relever que l’argent de l’association constituait finalement les seuls revenus de la famille X.________, qui était composée des appelants, de leurs trois enfants, ainsi que du père et de la belle-mère de l’appelante depuis 2017, ce que cette dernière a admis. Même si l’appelante
13J010 a travaillé à temps partiel jusqu’en 2020 et a touché des salaires pour environ 10’000 fr., ce montant ne représentait toutefois que 4 % des entrées de fonds sur les comptes bancaires des appelants qui totalisaient 255’557 fr. 67 sur la période du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2021 (cf. P. 55, p. 5). De plus, la famille ne réglait pas uniquement des dépenses pouvant être qualifiées d’ordinaires, compte tenu notamment de l’acquisition des bagages de la marque Louis Vuitton et de la montre Rolex, ainsi que de la quantité de voyages et de soins esthétiques qu’ils ont faits.
5.3.2 Les transactions bancaires
Il résulte du rapport de police du 3 mars 2023 (cf. P. 54, p. 9) que la majorité des transactions effectuées sur les comptes bancaires UBS et BCV de l’association, à savoir plus de 57 % du montant total (558’816 fr. 18), concernaient des dépenses privées du couple (177’740 fr. 69) et des transferts sur le compte privé de l’appelante (141’332 fr.). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal correctionnel, ces chiffres correspondaient effectivement aux dépenses privées des appelants en lien avec les transactions bancaires et non avec les retraits en espèce.
S’agissant du pourcentage retenu en lien avec les dépenses privées du couple, l’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que ce pourcentage serait erroné, les dépenses privées du couple s’élevant uniquement à 44’005 fr. 90 (P. 55, p. 8). En effet, ce dernier montant a été calculé dans le cadre de l’analyse réalisée par la police des comptes bancaires des appelants, afin de déterminer si les transactions effectuées depuis ceux-ci couvraient le fonctionnement de leur ménage, alors que les 57 % ont été calculés depuis les comptes bancaires de l’association (P. 54).
5.3.3 Les retraits en espèces
Selon le rapport de police (cf. P. 54, p. 8), le montant total de 535’024 fr. 55 a été retiré en espèces des comptes bancaires de l’association.
13J010 Les prévenus ont maintenu que cet ces retraits en espèce avaient servi à payer des frais liés au bon fonctionnement de l’association, ainsi qu’à des projets humanitaires et d’autres actions sociales en République démocratique du Congo notamment. En cours d’instruction, les appelants ont produit des pièces, alléguant des dépenses effectuées en cash en Afrique, pour les projets de l’association, pour un montant total d’environ 250’000 fr. durant les années 2019 et 2020 (cf. P. 67 et 69). On peut évidemment discuter de la valeur probante de ces pièces, l’essentiel de celles-ci provenant des deux seules personnes incriminées. Reste que si une partie des retraits en espèces doit être considérée comme étant conforme aux buts statutaires de l’association, il n’en demeure pas moins qu’une partie de la somme totale de 535’024 fr. 55 a bel et bien été employée par les appelants pour leurs besoins personnels.
Ces faits sont établis au regard des éléments qui seront exposés ci-après, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer quels sont les montants qui ont été retirés en cash pour les besoins et projets de l’association et ceux retirés en espèces pour les besoins personnels et les dépenses privées des appelants. Il est rappelé que la gestion de l’association a été calamiteuse, les appelants mélangeant les comptes et employant l’argent de l’association pour régler également leurs propres factures.
Il est établi par les pièces comptables que les appelants ont employé une partie de l’argent de l’association pour leurs besoins personnels par le biais de transactions bancaires. Il n’y a pas de raison de penser qu’ils n’auraient pas agi de la même manière en procédant à des retraits en espèces. Le pourcentage de 57 % retenu ci-avant, pour déterminer le montant des dépenses privées du couple sur le montant total des transactions bancaires, pourrait également être appliqué ici, s’agissant des retraits en espèces, même si cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence sur la qualification juridique de l’infraction.
13J010 A cela s’ajoute que les appelants se sont versés des salaires, alors que les statuts ne l’autorisaient pas. A ce titre, ils ont expliqué avoir fait modifier les statuts, afin de prévoir un salaire, sans toutefois pouvoir les produire en procédure, ce qui tend plutôt à démontrer qu’ils n’existaient pas. Par ailleurs, même si les appelants étaient finalement en droit de se verser un salaire, ils ont estimé, dans le cadre de leurs premières déclarations, toucher un total de 7’000 fr. bruts à titre de revenus mensuels communs, alors que les pièces produites attestent de revenus mensuels cumulés de l’ordre de 12’279 fr. pour l’année 2020 (cf. P. 65). De plus, les contrats de travail faits par les intéressés eux-mêmes pour eux-mêmes mentionnent des revenus cumulés de l’ordre de 5’500 fr., voire 3’500 fr. (cf. annexes PV aud. 2) ; or, le compte 2291 lié aux salaires perçus par les appelants faisait état, pour 2019, d’un montant total de 36’453 fr. 07, soit un salaire d’environ 3’000 fr. par mois (cf. P. 54, p. 13), ce qui démontre que certains retraits cash ont bien été utilisés par les appelants pour se rémunérer. D’ailleurs, il ressort du rapport de police établi le 9 mars 2023 que « [l]’analyse des dépenses privées du couple X.________ à partir de l’activité de leurs comptes/cartes bancaires montrent que leurs dépenses relatives au fonctionnement du ménage sont nettement inférieures à la moyenne des ménages suisses pour les postes analysés. Cette différence peut être en partie expliquée par des dépenses effectuées en espèces qui n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de l’analyse, mais comme illustré pour les dépenses alimentaires en 2020, ce n’est pas toujours le cas. Il est donc très probable que le couple X.________ ait utilisé les fonds de l’association pour effectuer des achats privés contrairement à ce qu’ils ont affirmé lors de leur audition » (P. 55, p. 13). Ainsi, il découle de l’analyse des dépenses privées des appelants que leurs dépenses de consommation « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » était de 1’300 fr. par an, alors qu’elle était de 12’806 fr. 04 par année selon les données de l’OFS. L’analyse est tout à fait semblable pour les dépenses relatives aux vêtements et chaussures (cf. P. 55), ce qui démontre encore une fois que les appelants ont utilisé les fonds de l’association pour réaliser des achats privés.
13J010 5.3.4 Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre que les appelants ont effectué des retraits par le biais de transactions bancaires et en espèces des comptes de l’association pour leurs besoins personnels, sans que le montant total ne puisse toutefois être établi.
5.4 Qualification juridique
5.4.1 Les premiers juges ont retenu l’infraction d’abus de confiance, au motif que les dons avaient été confiés aux prévenus par les membres de l’association, dans le but de servir au fonctionnement de « BM.________ », soit pour financer des prêches, des conférences en lien avec la spiritualité ou pour financer les projets de construction d’un orphelinat et d’une école à R***.
En réalité, on ignore pour quels motifs ou projets les dons ont été faits. L’acte d’accusation ne mentionne rien à ce sujet. Par ailleurs, l’appelant travaillait comme pasteur au sein de cette association, qui a pour but d’apporter la bonne parole et de soutenir les démunis comme les orphelins. Il n’est ainsi pas exclu que certains dons aient été effectués plus précisément pour le travail de l’appelant. On ne peut dès lors retenir la qualification juridique d’abus de confiance.
5.4.2 Les appelants revêtaient la qualité de gérants de l’association « BM.________ ». Tous deux membres du conseil d’administration, ils s’occupaient de la gestion de l’association, l’appelant en étant le président et l’appelante la secrétaire. Étant donné leurs fonctions, il leur incombait de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires de « BM.________ ». L’appelant explique que c’est son épouse et non pas lui qui s’occupait des finances. Il résulte toutefois des pièces au dossier qu’il effectuait également des actes de gestion (cf. P. 69), ce qu’il a finalement admis du bout des lèvres en audience d’appel. Du reste, il suffit de lire ses procès-verbaux d’audition pour comprendre qu’il était au courant de tout.
13J010 En définitive, les appelants ont violé leurs devoirs de gestion ou de sauvegarde des intérêts pécuniaires de l’association. En effet, ils n’ont pas consacré l’ensemble des revenus de l’association aux actions sociales et activités de « BM.________ », ne réalisant alors pas les buts poursuivis par cette dernière. On peut notamment citer les exemples suivants qui attestent des versements pour leurs besoins privés, à savoir environ 100’000 fr. pour le paiement de leurs loyers, environ 5’000 fr. de produits de beauté, 15’130 fr. de virements pour le service pénitentiaire, 1’300 fr. pour la société de nettoyage UUU***, environ 25’000 fr. d’achats auprès de l’enseigne Louis Vuitton, 6’450 euros de soins esthétiques, 3’400 fr. à des sociétés de télécommunication, 11’000 fr. pour une Rolex, ainsi qu’un montant indéterminé pour leurs salaires (P. 54).
Dans la mesure où les comportements précités ont appauvri l’association et que les intéressés ont agi intentionnellement, les appelants doivent être condamnés pour gestion déloyale.
6.1 Les appelants contestent leur condamnation pour blanchiment d’argent.
Invoquant une violation des art. 10 CPP et 305bis CP, l’appelante soutient que la police elle-même aurait estimé que l’entier des montants transférés à l’étranger concernait le fonctionnement de l’association (cf. P. 55, p. 7) et que cette dernière aurait même affirmé qu’il n’était pas possible de déterminer l’usage et la provenance des fonds (cf. P. 54, p. 11).
S’agissant de l’envoi de fonds à l’étranger, l’appelant relève que le montant retenu de 300’000 fr. ne correspondrait pas au chiffre articulé dans le rapport sous P. 54 (p. 9), qu’il ne serait pas établi que les fonds envoyés en Afrique proviendraient d’infractions et qu’il ne serait ainsi pas possible de déterminer l’usage et la provenance des fonds envoyés par le biais d’agence.
13J010 6.2 Selon l’art. 305bis ch. 1 CP, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d’un crime au sens de l’art. 10 al. 2 CP, soit d’une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d’argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l’acte préalable n’est pas exigée. Il n’est pas nécessaire que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchiment d’argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 120 IV 323 consid. 3d ; TF 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2).
Le comportement délictueux consiste à entraver l’accès de l’autorité pénale au butin d’un crime, en rendant plus difficile l’établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 ; ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L’acte d’entrave peut être constitué par n’importe quel comportement propre à faire obstacle à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d’un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d’entrave le fait de transférer l’argent d’un compte bancaire à un autre à l’étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 ; ATF 144 IV 172 précité consid. 7.2.2 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b).
L’infraction de blanchiment d’argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3). L’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur
13J010 doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d’un crime ; à cet égard, il suffit qu’il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu’il s’accommode de l’éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 précité consid. 6.3 ; ATF 122 IV 211 consid. 2 ; ATF 119 IV 242 consid. 2b ; TF 6B_295/2022 précité consid. 1.2).
6.3 Au regard des éléments du dossier, l’argent envoyé par le biais d’agences de transfert de fonds (ATF) provenait exclusivement de l’association, les intéressés n’ayant pas d’autres activités lucratives. Dès lors, la provenance de l’argent était d’origine criminelle, les appelants ayant été reconnus coupables de gestion déloyale. Il est à ce titre relevé que, même s’il découle du rapport de police du 9 mars 2023 (P. 55, p. 7) que, « ne disposant pas d’autres détails et par souci de simplification, toutes les opérations effectuées à l’étranger ont été considérées comme en lien avec l’association », d’une part, ce postulat n’a pas été appliqué s’agissant du rapport de police du 3 mars 2023 et, d’autre part, il n’atteste aucunement du fait que toutes les opérations effectuées à l’étranger étaient effectivement exclusivement en lien avec l’association, dès lors qu’il a été appliqué uniquement dans un but de simplification.
Il ressort du rapport de police que près de 300’000 fr. ont été envoyés en Afrique via des ATF, par les appelants entre 2017 et 2022, principalement en République démocratique du Congo et aux Emirats arabes unis, où aucune représentation de l’association n’est établie (cf. P. 54, p. 11). Contrairement à ce que prétend l’appelant, le montant de 5’592 fr. 56 indiqué en p. 9 de la P. 54 correspond uniquement à des transferts d’argent depuis les comptes de l’associations via les ATF, alors que le montant de 300’000 fr. a été calculé grâce aux résultats des perquisitions effectuées en cours d’enquête (inventaires).
Le montant exact transféré à l’étranger en lien avec les intérêts privés des appelants ne peut être précisément établi. Reste que les appelants ont admis qu’une partie du montant transféré n’avait pas servi les intérêts de l’association. Ainsi, l’appelante a affirmé, concernant les ATF,
13J010 qu’il lui était arrivé d’envoyer de l’argent à la famille ou à des amis, à titre privé et jamais pour l’association, afin de régler des frais médicaux ou de soins, et qu’il s’agissait de son argent. On comprend que le montant de 51’400 fr. a été versé à un neveu malade, que 44’000 fr. ont été versés à une personne de passage et que 30’000 fr. ont été transférés à I.________. Certains de ces envois ont par conséquent été destinés à des membres de la famille des appelants. Lors des débats de première instance, l’appelant a déclaré avoir envoyé de l’argent au Congo pour la construction d’un orphelinat, tout en précisant et en admettant que si des membres de la famille avaient besoin d’argent, son épouse et lui leur en versait.
En définitive, les parties ont confirmé qu’une partie des fonds transférés via les ATF a bien servi leurs intérêts privés et non ceux de l’association. En agissant de la sorte, ils ont entravé la découverte de valeurs patrimoniales illicites. Partant, la condamnation des appelants pour blanchiment d’argent doit être confirmée.
7.1 Invoquant une violation de la maxime d’accusation, l’appelant conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 87 al. 4 LAVS.
7.2 Aux termes de l’art. 87 al. 4 LAVS, est punissable celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dures à la caisse de compensation, les aurait utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances.
Le texte de cette disposition a été modifié avec effet au 1 er
janvier 2012. Il s’agissait de corriger la perte d’effet dissuasif résultant de la jurisprudence selon laquelle n’est pas punissable l’employeur qui, au moment du versement des salaires, ne dispose pas des moyens nécessaires pour verser les cotisations aux assurances sociales. Selon le Message (FF 2011 p. 519, spéc. pp. 538-539), l’employeur commet un acte punissable si, après avoir versé des salaires nets, il acquitte n’importe quelle autre dette, mais ne verse pas les cotisations. Avec cette nouvelle formulation, il
13J010 n’est pas nécessaire de prouver que l’employeur disposait des fonds nécessaires pour acquitter les cotisations au moment du versement du salaire.
7.3 L’appelant prétend que, dans la mesure où il ne ressort pas de l’acte d’accusation qu’il aurait utilisé les cotisations salariales impayées pour lui-même ou pour régler d’autres créances, il devrait être libéré de l’infraction à la LAVS. Or, le fait que l’employeur ait utilisé l’argent normalement dû pour le paiement des cotisations pour régler d’autres créances n’a plus à être établi. En effet, il s’agit de déductions sociales et non d’une somme d’argent à proprement parlé que l’appelant détenait pour régler d’autres créances. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, pour les années 2020 et 2021, l’appelant a retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés de l’association « BM.________ », sans les reverser ensuite à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, ceci à hauteur de 12’996 fr. 05 au total, sa condamnation pour infraction à la LAVS doit être confirmée.
8.1 Les appelants contestent les peines infligées par le tribunal et la révocation de leur précédent sursis.
L’appelante invoque différents éléments à décharge qui auraient dû être pris en compte, à savoir notamment le fait qu’elle ait collaboré à l’enquête, qu’elle ait changé d’activité lucrative, qu’elle disposerait ainsi de revenus sans lien avec l’association et qu’elle n’aurait plus aucun rôle de gestion au sein de celle-ci. Elle relève en outre qu’elle aurait exprimé des regrets quant à la manière dont l’association avait été gérée et conclut ainsi au prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours- amende à 30 fr. le jour.
L’appelant affirme que certains éléments devraient être retenus en sa faveur, dont en substance le fait que l’association n’existerait plus, qu’il n’exercerait plus aucun rôle dirigeant au sein de l’association, qu’il aurait collaboré à la procédure, qu’il n’aurait jamais eu l’intention de
13J010 tromper les fidèles – aucun membre de l’association ne s’étant d’ailleurs plaint à ce titre –, qu’il n’aurait jamais été guidé par la cupidité ou l’égoïsme, qu’il aurait agi dans l’ignorance des devoirs qui lui incombaient et qu’il resterait une figure de référence spirituelle pour un nombre important de croyants. Il conclut donc au prononcé d’une peine pécuniaire n’excédant pas 120 jours-amende.
Le Ministère public conclut à ce que les appelants soient tous les deux condamnés à une peine privative de liberté d’ensemble de 42 mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019 par la Cour de céans, laquelle est partiellement complémentaire à celle-ci.
8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169).
13J010 8.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b).
8.2.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
13J010 infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).
Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3).
8.2.4 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l’art. 46 al. 2 1 e phrase CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle
13J010 infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Lors de l’appréciation des perspectives d’amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées).
8.3 La culpabilité des deux prévenus est lourde. En effet, ils étaient tous les deux membres dirigeants de l’association « BM.________ » et ils ont trompé des centaines de personnes en utilisant leurs dons à des fins personnelles, et ce durant plusieurs années, alors qu’ils prétendaient enseigner la spiritualité et propager le bien. Même si les appelants indiquent qu’aucun membre de l’association ne s’est plaint de leur comportement, il est toutefois constaté qu’ils ont agi par cupidité et égoïsme, dès lors qu’ils ont obtenu des montants importants et qu’il s’agissait finalement de leurs seuls revenus, lesquels leur ont permis de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Les époux ont été condamnés à plusieurs reprises et pour des faits similaires, persistant dans leurs agissements répréhensibles, sans signe réel de prise de conscience. Quoi qu’en disent les appelants, il n’y a aucun élément à décharge à retenir, les regrets exprimés manquant de sincérité. Les
13J010 appelants n’ont cessé de nier les faits et ont varié dans leurs déclarations, se contentant uniquement d’admettre une mauvaise gestion de l’association.
Les prévenus ont récidivé en partie dans le délai d’épreuve de 5 ans qui leur a été accordé par jugement du 16 septembre 2019. Au vu des éléments invoqués ci-dessus et notamment du fait que les appelants ont déjà été condamnés à plusieurs reprises concernant des infractions contre le patrimoine, il y a fort à craindre que B.X.________ et C.X.________ commettent de nouvelles infractions, le pronostic étant hautement défavorable. Le fait que les appelants ne se chargent plus de la gestion de l’association n’y change rien. Ainsi, en application de l’art. 46 al. 1 CP, il conviendra de révoquer le sursis partiel accordé le 14 septembre 2019, portant sur 9 mois. Compte tenu du passif judiciaire des appelants – qui tend à démontrer que ces derniers ont un total mépris pour l’ordre juridique suisse et que les peines précédemment infligées n’ont pas eu l’effet escompté – et pour des motifs de prévention spéciale, les infractions de gestion déloyale et de blanchiment d’argent justifient le prononcé d’une peine privative de liberté. Il conviendra de fixer une peine d’ensemble avec la peine révoquée de 9 mois, en application de l’art. 49 al. 2 CP, afin de tenir compte du fait que les auteurs ne doivent pas être punis plus sévèrement que s’ils avaient fait l’objet d’un seul jugement. Au vu des éléments ci- dessus, la gestion déloyale sera sanctionnée de 18 mois supplémentaires et le blanchiment d’argent de 9 mois supplémentaires. C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois qui sera prononcée. Dite peine sera ferme, compte tenu de sa quotité.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende pour sanctionner B.X.________ s’agissant de l’infraction à la LAVS sera en outre confirmée en appel, celle-ci étant justifiée et partiellement complémentaire à la peine prononcée le 5 septembre 2019 par la Cour de céans. Le montant du jour- amende, arrêté à 30 fr., doit également être confirmé, celui-ci tenant compte de la situation financière de l’appelant.
13J010 9.1 Au vu de ce qui précède, les appels de C.X.________ et de B.X.________ doivent être rejetés, ainsi que les appels joints déposés par le Ministère public, et le jugement entrepris confirmé.
9.2 Le défenseur d’office de C.X.________ a produit en audience une liste d’opérations, dont il ressort 26.6 heures d’activité d’avocat. Le temps annoncé est toutefois quelque peu excessif. Les opérations comptabilisées les 13 mars 2025 « Prise de connaissance du dispositif » (0.2), 31 mars 2025 « Prise de connaissance du jugement motivé » (1), 23 mai 2025 « Etude du dossier » (0.5), 16 juin 2025 « Etude du dossier » (0.2), 30 septembre 2025 « Etude du dossier » (0.3), 7 novembre 2025 « Etude du dossier » (0.3) et 11 novembre 2025 « Etude du dossier » (0.3) seront supprimées, et celle du 18 novembre 2025 « Préparation d’audience » (6) sera réduite à 3 heures, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. C’est ainsi une indemnité de 4’257 fr. 95 qui sera allouée à Me Samuel Guignard pour la procédure d’appel, correspondant à 20.8 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 74 fr. 90 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 319 fr. 05 de TVA.
Le défenseur d’office de B.X.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ajouter 2 heures de temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3’086 fr. 95 qui sera allouée à Me Stéphanie Zaganescu pour la procédure d’appel, correspondant à 14 heures et 54 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 53 fr. 65 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à 120 fr. de vacation et à 231 fr. 30 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’110 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et
13J010 indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par 2/5, soit par 1’644 fr., à la charge de C.X.________ et par 2/5, soit par 1’644 fr., à la charge de B.X.________, le solde, par 822 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Les appelants assumeront en sus l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif.
B.X.________ et C.X.________ ne seront tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour B.X.________ l’art. 138 ch. 1 CP ; appliquant pour B.X.________ les art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 158 ch. 1 et 305 bis ch. 1 CP ; 87 al. 4 LAVS ; 398 ss CPP, vu pour C.X.________ l’art. 138 ch. 1 CP ; appliquant pour C.X.________ les art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 158 ch. 1 et 305 bis ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel déposé par B.X.________ est rejeté.
II. L’appel déposé par C.X.________ est rejeté.
III. Les appels joints déposés par le Ministère public de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sont rejetés.
IV. Le jugement rendu le 5 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
13J010 vaudois est rectifié d’office comme il suit aux chiffres I et II, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. constate que B.X.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale, de blanchiment d’argent et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; II. constate que C.X.________ s’est rendue coupable de gestion déloyale et de blanchiment d’argent ; III. condamne B.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 (trente-six) mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci ; IV. condamne en outre B.X.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ; V. condamne C.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 (trente-six) mois, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci ; VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, dès jugement définitif et exécutoire, de :
trois chèques de la Banque postale, un sac rouge avec l’inscription Louis Vuitton, une garantie Rolex, 1 chèque de € 100.-au nom de BM.________ du 25.04.2021 et courrier de la BCV, 2 chèques pour un total de € 394.71 au nom de BM.________ entre le 20 et le 26.02.2022, 10 chèques pour un montant total de € 3’000.- au nom d’O.________ entre le 05.10.2019 et le 05.07.2020, 9 chèques pour un montant total de € 1’794.- entre le 05.12.2021 et 15.05.2022, dans une enveloppe 4 chèques pour un montant total de € 4’000.- du 11.12.2021, dans une enveloppe un chèque de € 300.-
46 -
13J010 non daté, dans une enveloppe 2 chèques d’un montant total de € 150.- du 11 au 12.12.2021 (cf. fiche n° 51994/23 = Pièce n° 56) ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de l’objet suivant :
une clé USB contenant 49 vidéos en lien avec les activités de l’association BM.________ (cf. fiche n° 52177/23 = Pièce n° 70). VIII. alloue à l’avocate Stéphanie Zaganescu, défenseur d’office de B.X., la somme de 7’643 fr. 25 (sept mille six cent quarante-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA, vacations et débours compris ; IX. alloue à l’avocat Samuel Guignard, défenseur d’office de C.X., une indemnité de 14’866 fr. 40 (quatorze mille huit cent soixante-six francs et quarante centimes), TVA, vacations et débours compris ; X. met les frais de la cause par 13’730 fr. 75 (treize mille sept cent trente francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité accordée à son conseil d’office conformément au chiffre VIII ci-dessus à la charge de B.X.________ ; XI. met les frais de la cause par 21’409 fr. 90 (vingt et un mille quatre cent francs et nonante centimes), y compris l’indemnité accordée à son conseil d’office conformément au chiffre IX ci-dessus à la charge de C.X.________ ; XII. dit que les indemnités des défenseurs d’office sont remboursables à l’Etat dès que les situations financières des condamnés le permettent ». V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3’086 fr. 95 (trois mille huitante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Zaganescu. VI. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’257 fr. 95 (quatre mille deux cent
47 -
13J010 cinquante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Guignard. VII. Les frais communs d’appel, par 4’110 fr. (quatre mille cent dix francs) sont mis à raison des 2/5, soit par 1’644 fr. (mille six cent quarante-quatre francs) à la charge de B.X.________ et à raison des 2/5, soit par 1’644 fr. (mille six cent quarante- quatre francs) à la charge de C.X., le solde, par 1/5, soit par 822 fr. (huit cent vingt-deux francs) étant laissé à la charge de l’Etat ; B.X. et C.X.________ supporteront en sus l’entier de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif sous chiffres V et VI ci-dessus. VIII. B.X.________ et C.X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
Office d’exécution des peines,
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13J010
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :