1102
TRIBUNAL CANTONAL
P324.- 4041
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2026
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 311 al. 1 CPC ; art. 29 Cst.
Statuant sur l’appel interjeté par B.______ SÀRL, défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de prudhommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...] et la C., à [...], tous deux demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 19 septembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 mai 2025, le Tribunal de prudhommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges), a condamné B.______ Sàrl à verser immédiatement à A.______ un montant brut de 8'778 fr. 80, sous déduction des charges légales et conventionnelles et du montant dû à la C.______ selon le chiffre III ci- dessous (I), condamné B.______ Sàrl à verser immédiatement à A.______ une indemnité nette de 2'500 fr. (II), dit que B.______ Sàrl était la débitrice de la C.______ et lui devait immédiat paiement d’un montant net de 332 fr. 35 à déduire du montant prévu sous chiffre I ci-dessus (III), condamné B.______ Sàrl à remettre à A.______ un certificat de travail complet (IV), condamné B.______ Sàrl à remettre à A.______ un relevé de salaire pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 janvier 2024 (V) et rendu la décision sans frais (VI).
En substance, le tribunal a constaté que B.______ Sàrl avait engagé A.______ en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 9 mars 2023 et avait résilié, de manière immédiate, le contrat de travail de celui- ci le 15 décembre 2023. Examinant les motifs invoqués par B.______ Sàrl, il a considéré que le licenciement immédiat était injustifié et a alloué une indemnité à A.______ sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le tribunal a toutefois nié que le congé ait été donné en temps inopportun au motif que les circonstances entourant la remise du certificat médical fourni par A.______ infirmaient l'incapacité de travail totale dont celui-ci s’était prévalu. Compte tenu de l’absence de maladie et vu la résiliation intervenue, il a retenu que le contrat de travail avait pris fin le 31 janvier 2024. Constatant que B.______ Sàrl n’avait pas versé son salaire à A.______ pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, le tribunal a condamné l’employeur à s’acquitter de ces salaires. Il a toutefois compensé le droit au salaire de A.______ avec la créance de B.______ Sàrl découlant des vacances prises en trop par son employé. Le tribunal a rejeté pour le surplus l’exception de
compensation invoquée par B.______ Sàrl, considérant que celle-ci n’avait pas démontré que son employé n’aurait pas effectué ses heures de travail malgré le paiement de son salaire, ni qu’il aurait commis une faute. Quant à la demande de subrogation présentée par la C., il y a fait droit à hauteur du montant versé par celle-ci à A.. Enfin, le tribunal a constaté que B.______ Sàrl n’avait délivré aucun certificat de travail, ni relevé de salaire, à A.______ et l’a condamnée à lui remettre ces documents.
B. Par acte du 30 juin 2025, B.______ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en formulant les conclusions suivantes :
« 1) L’affaire soit renvoyée à l’autorité inférieure pour reprendre le dossier au niveau de l’audition de M. D.______ et
Effectuer une audition de M. A.______ en présence d’un représentant de B.______ Sàrl qui ne soit pas malade ET
que la Juge-avocate E.______ se récuse dans le cadre de cette nouvelle procédure/décision car son cabinet d’avocats a donné des conseils à une autre société que je gère et que cette société refuse le paiement de l’honoraire pour cause déontologique. »
A.______ (ci-après : l’intimé) et la C.______ (ci-après : l’intimée) n’ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
F.______ en est l'associé-gérant avec signature individuelle.
Le contrat précisait que la relation de travail était régie notamment par le Contrat-type de travail de l'agriculture vaudoise (ci- après : CTT-agr) et la Convention collective de travail des routiers vaudois (ci-après : CCT ASTAG-VD).
L’intimé bénéficiait d'un droit aux vacances de quatre semaines par année selon le chiffre 12 du contrat individuel de travail et l'art. 29 al. 1 CCT ASTAG-VD.
b) L’intimé a débuté son emploi le 9 mars 2023.
l’intimé aurait fait trois petits accidents en 2023 ;
l’intimé ne pourrait pas communiquer avec deux de ses collègues ;
5 -
l’intimé aurait de la peine à comprendre que les pauses obligatoires selon l'Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR 1 ; RS 822. 221) ne sont pas du temps de travail ;
un autre chauffeur, M. G., aurait un temps de conduite très largement supérieur à celui de l’intimé alors que celui-ci se serait plaint que M. G. travaillerait moins que lui ;
l’intimé ne travaillerait que très rarement les jours fériés malgré la prime qu'il perçoit pour cela ;
l’intimé aurait eu trois jours de congé la semaine du 15 décembre 2023 pour ensuite travailler une demi-journée avant d'avoir mal au ventre ;
l’intimé aurait affirmé envoyer son certificat médical le mercredi 13 décembre 2023, toutefois ledit certificat n'aurait toujours pas été reçu par F.______ le vendredi 15 décembre 2023 à 15h45 ;
l’intimé aurait, par message WhatsApp du 14 décembre 2023 affirmé ne plus être malade, pour se rétracter quatorze minutes plus tard ;
l’intimé aurait refusé de venir travailler le 15 décembre 2023 pour se rendre à son examen OACP (Ordonnance réglant l’admission des chauffeurs) malgré une demande expresse de l'employeur ;
l’intimé ne serait pas venu travailler le 15 décembre 2023 avant et/ou après son examen OACP qui aurait duré uniquement trente minutes.
6 -
Aux débats de première instance, l’intimé a admis que l’appelante lui avait expressément expliqué qu'un certificat médical était exigé dès le premier jour d'absence.
b) Dans un message WhatsApp du mercredi 13 décembre 2023, l’intimé a répondu, à la question de savoir s'il venait travailler le lendemain, qu'il ne pourrait pas venir car il allait chez son médecin. Il a également répondu qu'il enverrait son certificat médical à son employeur
c) Le 14 décembre 2023, toujours par WhatsApp l’intimé a fait savoir à l’appelante que son médecin lui avait dit de venir chercher son certificat médical le lendemain, soit le vendredi 15 décembre 2023. L’intimé a également indiqué qu'il irait chercher ledit certificat après son examen OACP et qu'il le transmettrait ensuite à l’appelante.
15h17. Il ressort également de la pièce produite que le motif de ce rendez- vous était que l’intimé n'était « pas bien moralement ».
Lors des débats, confronté à ses contradictions, l’intimé a expliqué qu'il était paniqué et qu'il ne savait pas pourquoi il avait indiqué cela dans sa conversation WhatsApp avec son employeur.
b) Le 17 janvier 2024, le Dr H.______ a établi un certificat médical indiquant que l’intimé était en arrêt de travail à un taux de 100 % pour cause de maladie du 13 au 18 décembre 2023. Ce certificat précisait que l’intimé avait consulté le Dr H.______ le 18 décembre 2023 en disant qu'il était malade depuis le 13 décembre 2023 et que l’établissement de ce certificat était postérieur au licenciement de l’intimé du 15 décembre 2023.
Aux débats, l’intimé a expliqué que lors de son rendez-vous chez le Dr H.______ du 18 décembre 2023, celui-ci ne lui avait pas directement fourni un certificat médical car cela ne « valait pas la peine » compte tenu du fait qu'il avait déjà été licencié. Toutefois, après consultation d'un avocat auprès d'une permanence juridique, ce dernier aurait appelé le Dr H.______ afin qu'il établisse le certificat médical.
L’intimé a admis qu'il était en vacances du 4 août 2023 au 4 septembre 2023. Il a justifié son retour tardif de vacances par le fait que son avion avait eu deux jours de retard.
Les parties sont en désaccord quant aux heures de travail effectuées par l’intimé.
Interrogée à ce sujet, la témoin I.______ a indiqué que le planning de travail était reçu par les employés, soit le dimanche, soit le lundi en début de semaine.
b) Le 25 mars 2025, l’intimé a déposé une demande au pied de laquelle il a conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui payer immédiatement un montant brut de 20'000 fr., à ce qu’elle soit condamnée à établir un certificat de travail complet, ainsi qu’un relevé de salaire pour la période du 1 er décembre 2023 au 31 mars 2024, à ce qu’elle produise des attestations de paiement des charges légales et contractuelles, à ce qu’elle lui remette une justification écrite de la résiliation des rapports de travail, ainsi que sa carte tachygraphe, sa boîte à outils et ses bottes de sécurité, et, enfin, à ce qu’elle supporte les frais de la procédure.
c) L’intimée a déposé une requête d'intervention le 23 avril 2024 en concluant principalement à ce qu'il soit fait droit aux conclusions prises par l’intimé à l’encontre de l’appelante concernant ses prétentions salariales pour la durée du délai de congé du 15 décembre 2023 au 31 mars 2023 (sic) à hauteur de 15'000 fr. brut, sous déduction du montant de 7'310 fr. 40 net à verser à l’intimée et, subsidiairement, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions prises par l’intimé à l’encontre de l’appelante concernant ses prétentions salariales pour la durée du délai de congé du 15 décembre 2023 au 29 février 2023 (sic) à hauteur de 10'000 fr. brut, sous déduction du montant de 3'821 fr. 40 net à verser à l’intimée.
d) Le 15 mai 2024, l’appelante a déposé des déterminations et conclu au rejet de la demande. Elle a également demandé l'audition de I.______ et D.______ en qualité de témoins.
Après réception de sa citation à comparaître à l'audience du 3 juin 2024, D.______ a indiqué ne pas pouvoir se rendre à ladite audience car il se trouvait à l'étranger.
e) Le 3 juin 2024, une audience s'est tenue en présence des parties lors de laquelle le témoin I.______ a été auditionnée.
Durant cette audience, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante :
« I. B.SARL se reconnaît débitrice de A. (sic) de la somme de :
CHF 2'500. - (deux mille cinq cents francs) bruts à titre de salaire du 1er au 15 décembre 2023 ;
CHF 7'167. 65 (sept mille cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes) nets à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO (non soumis aux charges sociales).
II. B.______ SARL se reconnaît débitrice de la C.______ de la somme nette de CHF 332. 35 (trois cent trente-deux francs et trente- cinq centimes).
III. B.______ SARL procédera au versement des montants prévus sous chiffre l et II ci-dessus dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention.
IV. B.______ SARL établira dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention une fiche de salaire à l'intention de A.______ (sic) pour le mois de décembre 2023 valant décompte final de salaire, ainsi qu'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôts 2023 corrigé tenant compte de ce qui précède, lequel sera également transmis à la caisse AVS et à la caisse de compensation.
V. B.______ SARL établira dans un délai de 10 jours dès ratification de la présente convention un certificat de travail bienveillant suivant une proposition de texte de la C., respectivement A..
VI. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, suivant la condition suspensive du chiffre VII ci-dessous, les parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions du chef de leur relation de travail qui a lié B.______ SARL et A.______ y compris la subrogation de la C.______.
VII. Les parties conviennent de suspendre la présente cause en vue de permettre à B.______ SARL d'obtenir l'autorisation formelle de ses créanciers d'engager la société dans la présente convention vu la procédure en cours devant l'office des poursuites du district de [...] et la potentielle reprise de la Sàrl par lesdits créanciers. D'ici au 14 juin 2024 au plus tard, B.______ SARL informera le tribunal si les chiffres l à VI ci-dessus sont confirmés, auquel cas la convention qui précède sera ratifiée sans reprise d'audience pour valoir jugement et la cause rayée du rôle. À défaut de confirmation de l'accord, la cause citée sera
reprise avec fixation d'une nouvelle audience de jugement à laquelle M. D.______ sera convoqué en qualité de témoin. »
f) Le 20 juin 2024, l’intimée a indiqué qu'aucun accord au sujet de l’établissement d'un certificat de travail n'avait pu être trouvé et a requis la fixation d'une nouvelle audience.
g) Le 4 juillet 2024, constatant que l’appelante n'avait pas informé le tribunal dans le délai imparti au 14 juin 2024 de sa confirmation ou non de la convention signée le 3 juin 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné la reprise de la cause.
h) Une nouvelle audience a été fixée au 18 septembre 2024 à 17h30. Les citations à comparaître avertissaient les parties que si elles ne comparaissaient pas, la procédure suivrait son cours malgré leur absence et que le tribunal pourrait statuer sur la base du dossier.
i) Lors de l'audience du 18 septembre 2024, F.______ a quitté la salle en prétextant un mal de ventre et a indiqué qu'il faisait « [...] comme M. A.______ et que le Tribunal recevrait un certificat médical l'année prochaine ».
Après le départ de F.______, l’intimé a été interrogé en qualité de partie.
j) Par courrier daté du 23 septembre 2024, F.______ a adressé une copie de son certificat médical au tribunal et ajouté que l'original serait remis, comme annoncé à l'audience du 18 septembre 2023, l'année prochaine.
Le certificat médical établi le 23 septembre 2024 par le Dr [...] indique une incapacité de travail à 100 % de F.______ pour la période du 18 au 25 septembre 2024. Ledit certificat ne fait pas état d'une incapacité de comparaître.
k) Le 19 septembre 2024, le dispositif du jugement du 18 septembre 2024 a été notifié aux parties.
l) Le 30 septembre 2024, l’appelante a demandé principalement la récusation de la Vice-présidente E., l'annulation du jugement, la reprise de la procédure « au niveau de son interruption à 18h00 le 18 septembre 2024 », et l'audition de D.. Subsidiairement, elle a requis la motivation du jugement rendu sous forme de dispositif non motivé le 19 septembre 2024.
Le 7 octobre 2024, la Vice-présidente E.______ a indiqué que l'audition du témoin D.______ avait été considérée comme non nécessaire pour l'instruction car le tribunal s'estimait suffisamment renseigné pour statuer d'une part et que F.______ avait quitté la salle après vingt minutes d'audience, et ce alors qu'il ne présentait aucun signe de maladie et paraissait au contraire en parfaite santé et apte à comparaître d'autre part.
Le 20 novembre 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans sa composition conforme à l’art. 8a l. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), a rejeté la demande de récusation de la Vice-présidente E.______ déposée le 30 septembre 2024 par l’appelante.
Par arrêt rendu le 4 février 2025 à la suite du recours formé par l’appelante contre la décision du 20 novembre 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.
E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d’examen est plein et entier. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 4.1 et les références citées).
2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet
pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce
du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien- fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.
2.4 Pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), étant précisé que les exigences quant à la motivation du recours sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6). Il incombe ainsi à l’appelant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité de deuxième instance puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1)
2.5 Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire
émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2). En particulier, l’octroi d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation ou des conclusions déficientes (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui impose au juge un devoir d’interpellation et concerne les allégations de fait (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). 3. 3.1 L'appelante procède tout d'abord à un rappel des faits qui ne s'accompagne d'aucun grief à l'encontre du jugement entrepris.
3.2 Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence en lien avec l'art. 311 al. 1 CPC, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable (TF 5A_302/2024 du 29 janvier 2025 consid. 2.2.2).
4.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, l’appelante se plaint d’une violation de son droit d'être entendue en reprochant au tribunal de ne pas avoir procédé à l'audition du témoin D.______, par ailleurs ayant considéré qu'elle n'avait volontairement pas été représentée durant la seconde partie de l'audience du 18 septembre 2024.
4.2 4.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid 2.1 et les références citées) et avec un plein pouvoir d’examen (TF 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid 3.1 et les références
citées). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
4.2.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le principe de l'abus de droit permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes (TF 4A_393/2024 du 15 mai 2025 consid. 4.1.4 et les références citées).
4.3 4.3.1 S'agissant de l'audition du témoin, l’appelante se contente d'invoquer une violation de son droit d'être entendue, comme s'il s'agissait d'une évidence, sans se donner la peine d'expliquer en quoi cette audition était indispensable, ni même nécessaire. Surtout, elle n'adresse aucune critique à l'égard des motifs indiqués par le tribunal pour renoncer à cette audition. Dès lors qu’il n'appartient pas à la Cour de céans de se livrer à des conjectures en la matière, la motivation insuffisante du grief soulevé par l’appelante questionne sur le plan de sa recevabilité.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où, même recevable, le moyen devrait dans tous les cas être
rejeté. En effet, l’appelante fait valoir que ce témoin aurait pu permettre d’établir que l’intimé n’était pas malade, perdant de vue que c’est exactement ce qu’a retenu le tribunal, de sorte que son grief est inopérant.
4.3.2 L'appelante ne fournit aucune explication sur les raisons qui devraient amener la Cour de céans à écarter les motifs ayant conduit le tribunal à rendre son jugement après avoir considéré que son représentant avait quitté la salle d'audience sans raison valable, se plaçant elle-même en situation de ne plus pouvoir faire valoir ses droits.
À nouveau, le grief de l’appelante souffre d’un défaut de motivation.
Cela étant, il devrait dans tous les cas être rejeté. En effet, le tribunal a considéré que, conformément à l’art. 234 al. 1 CPC, il pouvait statuer sur la base du dossier en sa possession sans reconvoquer d’audience et rien ne permet de remettre en cause cette appréciation. Il ne ressort en particulier pas du dossier que l’appelante – qui ne l’allègue au demeurant pas – aurait été privée de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de première instance.
Au contraire, son représentant a sciemment décidé de quitter la salle d’audience sans raison légitime, de sorte que l’invocation ultérieure d’une violation du droit d'être entendu de l’appelante apparaît téméraire et relève d’un abus de droit, au sens de l’art. 2 al. 2 CC, qui ne saurait être protégé.
Par surabondance, on relèvera que l’appelante a pleinement pu s’exprimer dans le cadre de la présente procédure devant la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d'être entendue doit être considérée comme réparée.
5.1 Dans un premier moyen de fond, l’appelante reproche au tribunal d’avoir décidé d’entendre un témoin et d’y avoir par la suite renoncé pour « couvrir l’oubli d’envoyer une citation à comparaître ».
5.2 L’appelante n’explique pas quelle serait l’incidence concrète de l’absence d’audition de ce témoin sur la décision attaquée.
Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
6.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante se plaint de ce que l'un des associés de l'Etude d'avocats au sein de laquelle exerce la Vice- présidente du tribunal en charge de l'affaire instruite en première instance aurait fourni des conseils à une autre société gérée par son représentant dont ce dernier serait propriétaire à 95 %, et que cette société aurait refusé le paiement de cette prestation. Elle considère que cette situation aurait exercé une influence négative sur la Vice-présidente, y voyant une violation de l'indépendance de la justice.
6.2 Cette question a déjà été traitée dans le cadre de la demande de récusation déposée par l’appelante à l'encontre de la Vice-présidente le 30 septembre 2024, demande qui a été rejetée par décision du 20 novembre 2024, confirmée par arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 27 janvier 2025.
Déjà tranché par une décision définitive et exécutoire, le grief invoqué à l'égard de la magistrate de première instance est irrecevable, de même que la conclusion n° 3 de son appel réclamant à nouveau sa récusation.
Au surplus, on relèvera qu'il ressort des pièces produites par l’appelante que la consultation juridique en cause a eu lieu après le 23 septembre 2024, soit postérieurement à l'audience du 18 septembre 2024
à l'issue de laquelle le jugement querellé a été rendu. Cette consultation n’a dès lors pas pu avoir d'effet sur les délibérations intervenues auparavant entre les membres de l'autorité de première instance, ce que confirme la notification du dispositif en date du 19 septembre 2024.
7.1 Dans un troisième moyen, se plaignant d'une inégalité de traitement, l’appelante fait valoir que sur la base d'un certificat médical son employé a pu prendre part à un examen OACP mais qu'il n'était pas apte à travailler pour elle, alors que le certificat médical de son représentant n'a pas été jugé suffisant pour considérer qu'il n'était pas apte à poursuivre l'audience où il la représentait.
7.2 Là encore, l’appelante n'explique pas en quoi les motifs du jugement qu'elle conteste seraient erronés, ni ce qu'il faudrait déduire de ses explications sur le plan juridique.
Dans cette mesure, son grief est dénué de portée. En réalité, l'appelante ne semble pas avoir compris la décision qu'elle conteste. Aucun des deux certificats médicaux en cause n'a été jugé suffisant pour établir les problèmes de santé allégués par l'intimé et le représentant de l’appelante. L'incapacité de travail de l'intimé n'a pas été admise, le tribunal ne lui ayant pas accordé la protection pour licenciement en temps inopportun, et l’appelante n'a pas été jugée incapable de comparaître au moment où son représentant a pris inopinément la décision de quitter la salle d'audience. On ne discerne aucune inégalité de traitement face aux appréciations défavorables faites par le tribunal vis-à-vis des deux certificats médicaux en question.
Enfin, les considérations de l’appelante sur la prétendue différence de traitement qui existerait entre les ressortissants suisses et étrangers, ainsi que les conséquences qu'elle entend en tirer sur sa politique de recrutement à l'égard des requérants d'asile, relèvent de la
simple affirmation et sont dénuées de pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
8.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
8.2 Le présent arrêt est rendu sans frais conformément à l’art. 114 let. c CPC.
8.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :