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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_810/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_810/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
03.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_810/2025

Arrêt du 3 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, case postale 1260, 1260 Nyon 1.

Objet plainte LP, motivation du recours cantonal,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2025 (FA25.015581-250821 15).

Considérant en fait et en droit :

Le 26 juin 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 2 avril 2025 par A.________ contre la faillite prononcée à son encontre le 18 juillet 1996, liquidée en la forme sommaire par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et clôturée le 10 novembre 2016. Par arrêt du 1er septembre 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par le prénommé.

Par acte posté le 18 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. et d'avoir appliqué les art. 28 al. 3 LVLP et 321 CPC de manière erronée en déclarant son recours irrecevable. Des observations n'ont pas été requises.

La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable. Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole la disposition concernée, mais également en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (parmi d'autres: arrêts 4A_350/2025 du 6 octobre 2025 consid. 4.1; 4A_299/2025 du 15 août 2025 consid. 6.1.2; 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne discutait pas les motifs topiques qui avaient conduit l'autorité de première instance à déclarer sa plainte irrecevable, à savoir que le dépôt de celle-ci était largement tardif compte tenu de la clôture de la faillite intervenue le 10 novembre 2016, à plus forte raison si l'on se plaçait au moment du prononcé de la faillite le 18 juillet 1996, et que le plaignant ne disposait pas d'un intérêt actuel et concret à agir, la clôture de la faillite étant désormais définitive et exécutoire. Au titre de " réfutation des motifs retenus en première instance ", il se bornait en effet à contester la " prétendue absence de fondement jurisprudentiel " de sa plainte, en indiquant derechef des références jurisprudentielles inexactes et/ou hors de propos et une disposition légale inexistante, ainsi qu'à critiquer la qualification de sa plainte par l'autorité précédente comme étant " à la limite de la témérité ", alors que cette autorité avait renoncé à prononcer une amende contre lui. Pour le surplus, ses conclusions ne précisaient pas leur objet, n'étaient pas chiffrées ou n'étaient dirigées que contre les considérants de la décision attaquée. Le recours était par conséquent irrecevable.

4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief contre le motif de l'autorité précédente pris de l'irrecevabilité de ses conclusions, ce qui suffit à faire apparaître son recours irrecevable (cf. notamment: arrêt 4A_586/2024 du 24 septembre 2025 consid. 5.3 et les références). De plus, il ne réfute pas de manière conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) l'argumentation de la cour cantonale relative à l'insuffisance de motivation de son recours. Ses allégations concernant la prétendue "erreur matérielle grave " commise par les juges précédents concernant la qualification de sa plainte par l'autorité de première instance (soit "à la limite de la témérité" au lieu de "téméraire") sont en particulier sans pertinence, faute d'intérêt concret à se plaindre de cette soi-disant erreur, dès lors qu'il ne conteste pas qu'aucune amende pour témérité n'a été prononcée contre lui; de surcroît, le recourant se contredit lorsqu'il affirme que sa plainte aurait été qualifiée de téméraire, tout en indiquant entre parenthèses: "' bien que la plainte soit à la limite de la témérité ', Prononcé du 26.06.2025, p. 4, point B.b ".

La motivation du recours est également insuffisante dans la mesure où le recourant se contente de réitérer les violations du droit fédéral prétendument soulevées dans son recours cantonal et de reprocher à l'autorité précédente de ne pas les avoir examinées " [e]n se retranchant derrière un prétendu défaut de motivation 'topique' ", alors que son recours " répondait directement aux motifs de la première instance ". Il en va de même en tant qu'il allègue que "l a motivation 'topique' exigée avait déjà été fournie de manière exhaustive dans les plaintes déposées en première instance, qui répondaient précisément aux griefs de tardiveté et d'absence d'intérêt à agir", que cela reviendrait à exiger de lui "une motivation 'topique' mais en interprétant les exigences de manière excessive et formelle, violant ainsi le principe de proportionnalité ", et " anéantirait le droit substantiel et le droit à un recours effectif (art. 29a Cst.) ". Il résulte de ce qui précède que le recourant se limite à soutenir que ses critiques étaient suffisamment étayées, sans tenter de faire apparaître en quoi son recours remplissait les conditions de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC (sur les exigences posées par cette disposition, cf. notamment: arrêt 4A_328/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références), étant précisé qu'il renvoie inutilement aux plaintes qu'il a déposées en première instance, dès lors qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même (arrêts 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références); c'est également en vain qu'il invoque le principe de la proportionnalité de l'activité étatique, ce droit n'ayant pas de portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1). Le recourant ne saurait par ailleurs s'en prendre au prononcé de l'autorité de première instance, dont il prétend qu'il aurait " gravement entravé [s]on droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif en [lui] indiquant une voie de recours erronée", seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF; cf. notamment: arrêt 5A_472/2025 du 27 août 2025 consid. 4.2.1, avec les citations). Force est ainsi de constater que la critique du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'elle est, partant, irrecevable. Il n'est dès lors pas possible d'examiner si l'autorité cantonale a méconnu ses droits constitutionnels ou violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable, faute de comporter une motivation et des conclusions idoines, étant rappelé qu'une pareille sanction ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (notammment: arrêts 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 5D_15/2019 du 29 janvier 2019 consid. 4.2 et les références).

En définitive, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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