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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_472/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_472/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
27.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_472/2025

Arrêt du 27 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Bouchat.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Patricia Michellod, avocate, intimée.

Objet déni de justice (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2025 (TD16.033412-241677 48).

Considérant en fait et en droit :

1.1. A.________ et B.________ se sont mariés en 1999. Une enfant est issue de leur union, C.________, née en 2003, aujourd'hui majeure.

1.2. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente du tribunal) a notamment dit que A.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales en sus. Ce prononcé a été confirmé par arrêt du 24 août 2016 du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2017 (cause 5A_792/2016).

Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février 2016, A.________ a conclu à la suppression de la contribution d'entretien précitée. Il a réitéré sa requête lors des audiences des 29 février et 26 avril 2016 de la présidente du tribunal. Le 18 juillet 2016, l'intéressé a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le tribunal). Lors de l'audience de conciliation et mesures provisionnelles du 25 janvier 2017, la présidente du tribunal, estimant sa compétence douteuse, a suspendu l'audience. Par courrier du 14 décembre 2021 du tribunal, les parties ont été informées de la reprise de cause et du fait qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et aux relations personnelles, l'enfant du couple étant désormais majeure. Ainsi, les requêtes de "mesures provisionnelles" déposées par l'intéressé, qui devaient encore être instruites et faire l'objet de décisions, étaient devenues sans objet, et il ne se justifiait plus de tenir d'audience de mesures provisionnelles.

1.3. Par jugement du 26 août 2024, le tribunal a prononcé le divorce des époux et statué sur ses effets. Cette décision a fait l'objet d'un appel de l'intéressé le 24 octobre 2024.

1.4. Le 12 décembre 2024, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale).

Par arrêt du 4 mars 2025, expédié le 14 mai 2025, l'autorité cantonale a rejeté ledit recours.

1.5. Par acte du 13 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il soit constaté que le Tribunal d'arrondissement de La Côte a commis un déni de justice en ne statuant pas sur la requête [de modification] des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 26 février 2016, et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'une nouvelle décision soit rendue après instruction. Il a également sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, tout en requérant la suspension du délai de recours aux fins "d'adresser [à un avocat] la question de [s]a demande d'assistance judiciaire et des chances de succès".

Par courrier du 17 juin 2025, le recourant a été informé que le délai de recours étant un délai légal, il ne pouvait être suspendu (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

À la suite de la réitération de sa requête d'assistance judiciaire le 1er août 2025 portant sur les frais judiciaires, subsidiairement la désignation d'un avocat d'office, le recourant a été provisoirement dispensé, par ordonnance présidentielle du 6 août 2025, de procéder à une avance de frais.

La présente cause étant susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), le recours est traité comme tel. Cette voie de droit étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

3.1. La décision attaquée s'inscrivant dans le contexte d'un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 précité loc. cit.; 140 III 264 consid. 2.3). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7; 144 III 145 consid. 2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 précité loc. cit.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).

Le recourant invoque un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ainsi que la violation des art. 29 al. 1 et 2, 30 Cst. et 6 al. 3 let. b CEDH.

4.1. Saisie d'un recours pour retard injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC, l'autorité cantonale a estimé qu'à l'instar de ce que l'intéressé soutenait, l'accession à la majorité de l'enfant ne permettait pas de déclarer sans objet la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février 2016, par décision du 14 décembre 2021. Les questions financières étaient en effet préalables à la majorité de l'enfant et demeuraient litigieuses, ce indépendamment de la réponse à apporter aux contributions d'entretien postérieures. Cela étant, l'autorité cantonale a nié l'existence d'un retard injustifié à statuer, exposant que l'intéressé, en se plaignant en 2024 seulement (à la réception du jugement de divorce) d'un déni de justice concernant une requête déposée en 2016 ayant fait l'objet d'une décision le 14 décembre 2021, avait adopté un comportement apparaissant contraire à la bonne foi. En effet, il n'avait pas réagi à la décision précitée et ne prétendait d'ailleurs pas le contraire; il ne l'avait en particulier pas contestée, ce qu'il lui appartenait de faire s'il l'estimait irrégulière. Par ailleurs, depuis cette date, il n'avait effectué aucune relance à l'autorité de première instance s'agissant de sa requête du 26 février 2016. L'autorité cantonale a ainsi estimé qu'il ne pouvait pas se plaindre d'un déni de justice trois ans après que dite requête ait été déclarée sans objet, sans avoir entrepris de démarches dans l'intervalle. Il n'avait en effet pas entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence et statue sur sa requête.

4.2.

4.2.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi les faits en retenant qu'il n'avait effectué aucune relance depuis le 14 décembre 2021 s'agissant de sa requête du 26 février 2016. Il allègue avoir interpellé à de nombreuses occasions les autorités et se réfère entre autres à des courriers datés des 3 et 24 janvier, 21 février, 23 mars, 5 avril 2022 et 16 janvier 2023. Il poursuit en reprochant au président du tribunal, ayant repris la cause en décembre 2021, d'avoir systématiquement rejeté ses requêtes tendant à clarifier la situation financière de son ex-épouse.

L'argumentation du recourant est irrecevable en tant qu'elle ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation; l'intéressé ne se réfère en effet à aucun acte ou numéro de pièce déterminé (cf. supra consid. 3.2). Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier les pièces et éléments de fait pertinents à l'appui des griefs invoqués. Quant aux reproches formulés à l'encontre de l'autorité de première instance, ils sont également irrecevables, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF; cf. parmi d'autres: arrêt 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2; 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 1.2).

4.2.2. Le recourant soutient que "la décision du 14 décembre 2021 ne constituerait pas une ordonnance de mesure provisionnelle" et que l'arrêt entrepris serait arbitraire en tant qu'il ignorerait en substance son caractère irrégulier (audience non tenue, absence manifeste de toute urgence, motivation déficiente, défaut d'indication des voies de droit et par ailleurs, absence de référence à sa requête initiale de modification des mesures protectrices de l'union conjugale).

Le recourant manque là encore sa cible, dès lors que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) - laquelle a retenu que l'intéressé n'avait pas réagi à la décision en question, en particulier en la contestant, ce qu'il lui appartenait de faire s'il l'estimait irrégulière -, et que le recourant ne soulève pas le caractère arbitraire de ces constatations (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 3.2). Il n'a dès lors pas lieu d'examiner les critiques du recourant sur le fond de la cause. Ce grief est donc également irrecevable.

4.2.3. Le recourant reproche au magistrat de première instance d'avoir été négligent concernant l'instruction de sa requête. Selon lui, contrairement à ce qu'il a déclaré, il aurait requis par deux fois la reprise de l'instruction, à savoir les 11 avril 2017 et 22 mars 2018; l'autorité cantonale aurait ainsi versé dans l'arbitraire en n'examinant pas ses déterminations avec " précaution et suspicion ".

On ne discerne pas la pertinence de sa critique, étant donné que seule sa passivité après la reddition de la décision du 14 décembre 2021, et non avant cette date, lui a été reprochée.

4.2.4. Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs tirés de la violation des art. 29 al. 2, 30 Cst. et 6 al. 3 let. b CEDH, le recourant ne les ayant nullement motivés (cf. supra consid. 3.1; art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Quant à la critique relative aux faits que l'autorité précédente aurait "dissimulés" et qui seraient en lien avec l'instruction de la cause par la présidente du tribunal jusqu'à fin 2021, le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits (cf. supra consid. 3.2).

En définitive, sont irrecevables, tant le recours constitutionnel subsidiaire que celui en matière civile. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) portant sur les frais judiciaires, subsidiairement la désignation d'un avocat d'office, doivent être rejetées, indépendamment du fait que cette désignation n'a guère de sens, le délai de recours ne pouvant être suspendu (cf. supra consid. 1.5). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Le recours en matière civile est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Bouchat

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