Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_586/2024
Arrêt du 24 septembre 2025
I
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. Greffier : M. Esteve.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, recourant,
contre
Hôpital fribourgeois (HFR), représenté par Me David Ecoffey, avocat, intimé.
Objet responsabilité médicale,
recours contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (601 2022 29).
Considérant en fait et en droit :
Par décision du 24 janvier 2022, l'Hôpital fribourgeois (HFR; ci-après: l'hôpital ou l'intimé) a rejeté la demande d'indemnité formée par A.________ (ci-après: le patient ou le recourant) le 21 août 2015, en lien avec une intervention chirurgicale exécutée le 1er septembre 2014 par le PD Dr B.________, médecin-chef du Service [...] de l'hôpital. La Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans un arrêt du 11 octobre 2024, le recours déposé à l'encontre de la décision susmentionnée, par lequel le patient avait réclamé la condamnation de l'hôpital au versement en ses mains de 1'010'683 fr., avec les intérêts correspondants, aux titres de tort moral, perte de gain et autres postes de dommage.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 21 octobre 2024, le patient a introduit, le 6 novembre 2024, un recours en matière civile. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le montant indiqué dans son recours cantonal lui soit alloué. Subsidiairement, il sollicite, en substance, le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que la cour cantonale renvoie aux considérants de son arrêt en concluant au rejet du recours. Les parties ont déposé des observations complémentaires.
L'arrêt attaqué a pour objet la responsabilité d'un hôpital public fondée sur le droit public cantonal en matière de responsabilité de l'État (cf. infra consid. 4.1). Il s'agit d'une décision prise en application de normes de droit public cantonal dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1; 133 III 462 consid. 2.1). Elle doit donc être attaquée devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (ATF 139 III 252 consid. 1.5; 135 III 329 consid. 1.1).
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par le recourant, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Fribourg (art. 75 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.
4.1. Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux patients dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche publique. Aussi, en vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO, les cantons sont-ils libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).
4.2. Le canton de Fribourg a fait usage de cette réserve. L'art. 41 de la loi du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1) prévoit expressément que la responsabilité de cet hôpital pour le préjudice que ses employés causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1). Selon l'art. 6 LResp, les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1); le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). L'art. 7 al. 1 LResp permet l'octroi d'une réparation morale en cas de lésions corporelles ou de mort d'homme.
Le droit public fribourgeois a donc institué un régime de responsabilité exclusive de l'État, de type objectif ou causal, pour les actes des médecins dans les hôpitaux publics du canton. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions: un acte illicite, un préjudice (dommage ou tort moral) et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le préjudice (ATF 139 III 252 consid. 1.4; 133 III 462 consid. 4.1). Pour le surplus, les dispositions du Code des obligations s'appliquent, en particulier à la détermination du préjudice et à la fixation de l'indemnité (art. 9 LResp), à titre de droit cantonal supplétif.
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.2. Lorsqu'est en cause l'interprétation et l'application du droit public cantonal, y compris du droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, la Cour de céans n'examine que si la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, parce qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou parce qu'elle est contraire à d'autres droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF). Il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant, respectivement à l'intimé pour ses propres griefs, d'établir la réalisation de ces conditions par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
5.3. Si la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause ou d'une partie de celle-ci, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces motivations sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).
En matière de responsabilité médicale, l'illicéité peut reposer sur deux sources distinctes: la violation des règles de l'art, d'une part, et la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé du patient, d'autre part (arrêts 4A_366/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2; 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2). Il y a violation des règles de l'art, si un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au regard de l'état de la science médicale (ATF 130 I 337 consid. 5.3; 120 Ib 411 consid. 4a; arrêts 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.1; 4A_255/2021 du 22 mars 2022 consid. 3.1.3; 4A_432/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6.2; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1). En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence reconnaît au médecin la faculté de soulever le moyen du consentement hypothétique du patient, en ce sens que le praticien peut s'exonérer de sa responsabilité en établissant que le patient aurait accepté l'opération même s'il avait été dûment informé (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3; 117 Ib 197 consid. 5c; arrêts 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.1; 4A_137/2015 du 19 août 2015 consid. 8.1, non publié in ATF 141 III 363).
Le recourant fonde sa contestation de l'arrêt attaqué sur le grief d' " arbitraire dans l'appréciation des preuves en relation avec l'application des art[.] 6 et 7 [LResp] ". Il prétend, en résumé, que la cour cantonale aurait gravement méconnu la portée d'une expertise commune administrée en première instance, qui établirait une violation des règles de l'art dans le choix de la thérapie qui lui a été appliquée ainsi qu'une inadéquation des informations qui lui ont été fournies et, par voie de conséquence, l'absence de consentement éclairé. Ce faisant, le recourant ne s'en prend toutefois pas à deux motivations indépendantes ressortant de la décision querellée, suffisantes à sceller le sort du litige. Il ne discute pas, en effet, la considération des juges cantonaux, selon laquelle, si les experts commis par les parties ont émis des réserves quant à l'option chirurgicale suivie en l'espèce, ils n'ont pas prétendu qu'elle était indéfendable selon l'état objectif de la science et n'ont pas remis en cause le type d'intervention choisi, de sorte que le chirurgien n'avait pas commis un acte illicite en proposant l'opération litigieuse. De même, aucune des critiques contenues dans le mémoire de recours ne vise le raisonnement tenu par l'instance précédente au sujet de l'objection du consentement hypothétique. La cour cantonale a effectivement reconnu la validité de l'invocation de ce moyen par l'hôpital en exposant que, dans l'état inquiétant qui était celui du patient, il se concevait aisément qu'il importât avant tout à celui-ci de bénéficier d'une intervention réparatrice, nonobstant les complications possibles, ce d'autant plus qu'il s'était déjà fait opérer quatre ans plus tôt par le même chirurgien et que les suites opératoires avaient alors été simples. Tout au plus, le recourant avance-t-il, d'une manière générale, en introduction de son écriture, que, " si les règles de l'art avaient été respectées [...] [il] n'aurait pas accepté l'intervention du 1er septembre 2014", ce qui ne saurait satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 2'000 fr., compte tenu de l'issue de la procédure. Il se verra restituer le solde de l'avance de frais effectuée. Le recourant versera en outre une indemnité de dépens de 2'500 fr. à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais lui est restitué.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Esteve