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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_36/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_36/2026, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
20.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_36/2026

Arrêt du 20 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alex Rüedi, avocat, recourant,

contre

B.________ représentée par Me Kiliann Witschi, avocat, intimée.

Objet mesures provisionnelles, modification de mesures protectrices de l'union conjugale (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 novembre 2025 (CACIV.2025.49/ctr).

Considérant en fait et en droit :

1.1. B.________ ( épouse) et A.________ ( mari) se sont mariés en 2010; deux enfants sont issues de cette union: C.________ (2012) et D.________ (2014). Les époux se sont séparés en été 2017.

En bref, la situation des conjoints a donné lieu à plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale; lors de l'audience qui s'est déroulée le 27 novembre 2019 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, les parties ont trouvé un accord sur les conséquences financières de leur séparation.

1.2. Le 14 février 2025, le mari a introduit une demande unilatérale en divorce; le 17 février suivant, il a sollicité des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 276 CPC tendant à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et à l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse, le tout " sans délai ".

Statuant le 18 août 2025 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal civil a rejeté " toute conclusion visant à modifier le système de garde et de droit de visite " (ch. 1) et modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 novembre 2019 ( cf. supra, consid. 1.1) quant aux contributions d'entretien en faveur de la famille (ch. 2).

Saisie d'un appel du mari, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, par arrêt du 25 novembre 2025, confirmé la décision attaquée.

Par mémoire expédié le 13 janvier 2026, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises.

Le recours (en matière civile) doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), la computation du délai étant soumise aux règles générales des art. 44 ss LTF. En l'espèce, l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles en instance de divorce tendant à la modification de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC et art. 276 CPC); partant, elle tombe sous le coup de l'art. 98 LTF ( cf. parmi d'autres: arrêt 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 1.1). Contrairement à l'avis du recourant, la " suspension de délais prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF " n'est donc pas applicable, la notion de " mesures provisionnelles " au sens des art. 46 al. 2 let. aet 98 LTF étant identique (ATF 134 III 667 consid. 1.3; arrêt 4A_387/2023 du 2 mai 2024 consid. 2.2.2 et les références).

L'arrêt déféré ayant été notifié au recourant le 28 novembre 2025(par l'intermédiaire de son mandataire), le délai de recours a ainsi débuté le lendemain ( i.e. 29 novembre 2025; art. 44 al. 1 LTF) - même si ce jour est un samedi (parmi d'autres: arrêt 5A_989/2022 du 13 janvier 2023 consid. 5) - pour expirer le (dimanche) 28 décembre 2025, échéance reportée au (lundi) 29 décembre 2025(art. 45 al. 1 LTF). Mis à la poste le 13 janvier 2026, le présent recours est dès lors tardif.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Braconi

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Gesetze

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LTF

  • art. . a LTF

CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 276 CPC

LTF

  • art. 46 LTF

LTF

  • art. 44 LTF
  • art. 45 LTF
  • art. 46 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 108 LTF

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