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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_571/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_571/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
30.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_571/2025

Arrêt du 30 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Thomas Barth, avocat, recourante,

contre

B.A.________, représenté par Me Ilir Cenko, avocat, intimé,

C.A., D.A., E.A.________ et F.A.________, représentés par Me Imad Fattal, curateur,

Objet placement d'enfants mineurs, droit de visite (divorce),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 3 juin 2025 (C/22374/2022 ACJC/738/2025).

Faits :

A.

Les époux A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________ (2012), D.A.________ (2014), E.A.________ (2015) et F.A.________ (2018). La famille est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: tribunal de protection) depuis 2013. Les quatre filles sont au bénéfice d'une curatelle d'assistance éducative.

A.a. En 2015, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.A.________ et D.A.________ a été retiré aux parents et les deux mineures placées en foyer. En 2016, elles ont été placées auprès de leurs parents.

A.b. En 2017, les époux se sont séparés dans un contexte de violences familiales. Les deux aînées ont été placées auprès de leur mère. Le droit de visite du père sur ses filles a été suspendu en juillet 2017.

B.

Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 novembre 2017. La garde exclusive des enfants a été attribuée à la mère, un droit de visite étant réservé au père, et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée.

B.a. B.A.________ a réintégré le domicile conjugal en décembre 2017.

En avril 2019, la police est intervenue au domicile familial suite à des violences commises par l'époux sur l'épouse. Celui-ci s'est ensuite installé dans un foyer.

B.b. En mai 2019, le droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants a été retiré aux parents et les mineures placées dans un foyer. La réglementation des relations personnelles entre les parties et leurs filles a été modifiée à plusieurs reprises.

B.c. De nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 18 juin 2021 et le placement des enfants en foyer a été maintenu. Le droit de visite respectif des parents a été réglementé.

B.d. Au printemps 2022, le tribunal de protection a modifié la mesure de placement des mineures en ordonnant leur placement auprès de leur mère moyennant l'engagement de celle-ci à accepter l'intervention des professionnels du foyer à son domicile.

Dans ses rapports des 1er mars et 3 juin 2022, le SPMi a relevé la volonté de la mère d'assurer la prise en charge du quotidien de ses filles de manière indépendante. Elle collaborait avec le service, prenait des cours de français, avait aménagé l'espace de vie des enfants, parvenait à gérer leur suivi administratif et médical et le placement pouvait ainsi être envisagé auprès d'elle, la restitution de leur garde apparaissant en revanche prématurée. Le SPMi a confirmé le 23 novembre 2022 que les mineures bénéficiaient d'un espace de vie aménagé pour elles. Après avoir été suspendu durant l'automne 2022, le droit de visite du père a été réinstauré moyennant le passage des enfants au Point rencontre.

C.

Le 10 novembre 2022, A.A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal) d'une requête unilatérale de divorce.

C.a. Sur les points encore litigieux, A.A.________ a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à l'attribution en sa faveur de leur garde et à la fixation d'un droit de visite à leur père.

Celui-ci a conclu au maintien du placement des mineures C.A., E.A. et F.A.________ auprès de leur mère, à la levée du placement deD.A.________ auprès de sa mère et à son placement auprès de lui, subsidiairement en foyer, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur C.A., E.A. et F.A., voire D.A. si celle-ci devait être placée en foyer. Le retrait de la garde et du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des mineures devait être maintenu.

C.a.a. À la suite d'une dispute entre la mère et D.A.________ en février 2023, celle-ci a été provisoirement accueillie par son père, puis a réintégré un foyer.

C.a.b. En juin 2023, le tribunal a prononcé des mesures provisionnelles rendues d'entente entre les parties, mis fin au placement deD.A.________ au foyer, autorisé son placement auprès de sa mère et réservé un droit de visite au père.

C.a.c. Le 14 août 2023, la police est intervenue à deux reprises au domicile de A.A.________ pour des violences envers les enfants.

Les filles ont été placées en foyer d'urgence. Une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée à l'encontre de la mère.

C.a.d. Le 16 août 2023, le tribunal de protection a ordonné le placement des quatre enfants en foyer.

C.a.e. Depuis septembre 2023, dite autorité a réglementé le droit de visite de la mère sur ses filles, à diverses reprises et sur mesures provisionnelles. Dès octobre 2023, celui-ci s'est exercé à raison d'un samedi sur deux pour les aînées, un dimanche sur deux pour les cadettes et le mercredi pour les quatre enfants.

C.a.f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 mars 2023. Vu le dysfonctionnement parental constaté, dit service relevait la nécessité d'une expertise familiale. Dans l'attente de son résultat, il préconisait de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux deux parents, de maintenir le placement des mineures, de mettre en place diverses mesures de médiation entre la mère et D.A.________ d'une part ainsi qu'entre le père et C.A.________ d'autre part et de confirmer les curatelles déjà en place.

C.a.g. Un rapport d'expertise familiale a été établi le 13 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions, l'expertise constatait qu'il était dans l'intérêt supérieur des quatre enfants de les placer en famille d'accueil ou dans un foyer de manière unie, avec un droit hebdomadaire aux relations personnelles (mercredi et week-end) et la moitié des vacances chez chacun des deux parents. Les relations et les développements psychoaffectifs des mineures n'avaient pas été protégés par les parties et étaient trop abîmés aujourd'hui pour envisager un retour chez eux ou l'un d'eux.

Dans un rapport complémentaire du 18 avril 2024, l'experte précisait que le placement envisagé l'était à long terme, mais soulignait la nécessité de la préservation du lien parents-enfants et celle de garder les filles unies.

C.a.h. Les parties ont été entendues le 10 juin 2024, la mère contestant tous les éléments de l'expertise tandis que le père s'y ralliant. Tout en rapportant que ses protégées ne comprenaient pas les conclusions de l'expertise, n'étaient pas heureuses en foyer et souhaitaient rentrer chez leur mère, le curateur a adhéré aux conclusions précitées.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C.a.i. Par la suite, le tribunal de protection a rendu diverses décisions sur mesures superprovisionnelles, dont la suspension des droits de visite de chacun des parents (décision du 21 juin 2024 s'agissant de la mère, du 13 juin et du 25 juillet 2024 s'agissant du père), un droit de visite médiatisé leur étant réservé dès qu'une place serait disponible. La suspension du droit de visite de la mère - seul objet de la présente procédure - était motivée par le défaut de collaboration de cette dernière et la mise à mal régulière du travail effectué par les éducateurs du foyer à chaque retour des mineures consécutif à l'exercice du droit de visite. La situation s'était même révélée alarmante concernant E.A.________ et D.A.________ qui, au terme d'une visite maternelle, étaient revenues dans une colère noire, tapant partout et accusant le foyer d'être maltraitant; l'intervention de quatre éducateurs avait été nécessaire pour les calmer.

Il a ultérieurement été constaté que la suspension des droits de visite des parties sécurisait les filles dans leur lieu de vie actuel et leur permettait de pleinement s'y investir.

C.b. Par jugement de divorce du 23 août 2024, le tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants (ch. 3), leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineures (ch. 4) en ordonnant le placement de celles-ci en famille d'accueil ou dans un foyer (ch. 5), réservé à chacun des parents un droit aux relations personnelles s'exerçant en milieu médiatisé, si possible à raison d'une heure par semaine (ch. 6 et 7), en présence d'un traducteur pour la mère (ch. 6).

C.c. Statuant sur l'appel de la mère le 3 juin 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé la décision de première instance, annulant les ch. 6 et 7 de son dispositif en ce sens que le droit de visite des parents a été étendu à 1h30 par semaine pour chacun d'eux, la présence d'un traducteur n'étant plus exigée pour les visites maternelles. Le jugement du tribunal a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

D.

Agissant le 11 juillet 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut à ce que l'arrêt cantonal soit annulé en ce qu'il lui réserve un droit de visite d'1h30 par semaine en milieu médiatisé et en ce qu'il confirme le jugement de première instance pour le surplus. Cela fait, la recourante sollicite principalement la mise en oeuvre d'une contre-expertise familiale, la levée du placement de ses quatre enfants et le placement des mineures chez elle; subsidiairement, elle réclame l'octroi d'un droit de visite devant s'exercer le mercredi de 10h00 à 18h00 et le week-end, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, à son domicile et sans surveillance; plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Est ainsi irrecevable la "pièce nouvelle" (en l'occurrence une attestation médicale) produite par la recourante, de surcroît postérieurement à son recours.

Dans ses conclusions, la recourante sollicite la mise en oeuvre d'une contre-expertise. Cette requête ne fait l'objet d'aucune motivation particulière dans le cadre du recours lui-même. Tout au plus peut-on saisir, dans l'argumentation concernant le grief de la violation de son droit d'être entendue en lien avec l'application de l'art. 310 al. 1 CC, que la recourante paraît remettre en cause la valeur probante de l'expertise ordonnée par le premier juge, sur laquelle les autorités cantonales se sont largement fondées pour ordonner le placement des enfants en foyer. À défaut toutefois de toute critique pertinente d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur ce point (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.4), il ne sera pas entré en matière sur cette conclusion.

La recourante conteste la mesure de placement. Outre la violation de l'art. 310 al. 1 CC, la recourante se prévaut de la violation de son droit d'être entendue dans le contexte de l'application de la disposition légale précitée.

4.1.

4.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (parmi plusieurs: arrêts 5A_390/2025, 5A_391/2025 du 30 septembre 2025 consid. 4.1.1; 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 6.1.2 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêt 5A_181/2025 précité loc. cit.et les références; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêts 5A_390/2025, 5A_391/2025 précité loc. cit.et les références; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1.1 et les références). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7).

Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A cet égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5), le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant la décision de celle-ci. Il n'intervient que si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 151III 190 consid. 5.2; 149 III 193 consid. 5.3 et les références). Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.3; cf. ég. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).

4.1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4).

4.2. La cour cantonale a confirmé le placement des enfants ordonné par le premier juge.

Elle a d'abord relevé les compétences parentales lacunaires de la recourante, constatées par l'expertise mise en oeuvre par le tribunal ainsi que par les différents rapports établis par le SEASP et le SPMi depuis 2013, soulignant que même les besoins primaires des enfants n'avaient pu être couverts par leur mère, en dépit des différentes mesures de protection instaurées (assistance éducative en milieu ouvert, encadrement à domicile). Les juges cantonaux ont ensuite relevé que, si le SPMi avait certes établi des rapports positifs en mars et juin 2022 - alors que les mineures étaient placées chez la recourante -, les circonstances s'étaient modifiées depuis lors et n'étaient ainsi pas de nature à remettre en cause les constatations ressortant de l'expertise. Contrairement à ce que soutenait la recourante, les déficiences parentales que retenait celle-là à son endroit (à savoir: incapacité de répondre aux besoins primaires des enfants [hygiène, sécurité physique, suivis médicaux], malgré un encadrement professionnel; présence affective réduite en raison d'une focalisation sur ses propres besoins, avec pour conséquence un défaut d'attention et de sécurité affective et psychique de qualité auprès des enfants; incapacité de parler de celles-ci de manière individuelle et de voir leur souffrance) résultaient des observations effectuées dans le contexte de l'évaluation et non d'une éventuelle impression négative de l'experte à l'égard de l'intéressée; les critiques que celle-ci formulait à l'encontre de l'expertise étaient ainsi infondées. La cour cantonale a par ailleurs précisé que le souhait qu'exprimaient les enfants de vivre auprès de leur mère n'était pas décisif au regard de ses compétences parentales lacunaires. Celles-ci représentaient un danger pour le développement des mineures, dont l'experte constatait qu'elles étaient atteintes dans leur santé psychique (troubles émotionnels de l'enfance et angoisses de séparation), se trouvaient dans un important conflit de loyauté les empêchant de se développer sereinement, étant précisé que l'aînée présentait de surcroît un retard de développement en raison d'un manque de stimulations lors de la petite enfance. L'autorité cantonale en a conclu que, dans ces circonstances, le placement des quatre enfants apparaissait une mesure adéquate et proportionnée pour préserver leur bon développement, les différents suivis et mesures pris précédemment s'étant révélés insuffisants à pallier les carences parentales et à assurer une prise en charge quotidienne des enfants auprès de la recourante.

4.3.

4.3.1. La recourante invoque d'abord la violation de son droit d'être entendue, reprochant en substance à l'autorité cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision. L'on comprend toutefois de son argumentation que la recourante confond à l'évidence ce grief avec le désaccord suscité par la motivation cantonale, lequel relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1; arrêt 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.3.2 et les références). L'essentiel des critiques que développe l'intéressée consiste en effet à opposer à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en considération ses arguments, dont elle estime qu'ils commandaient pourtant la levée du placement des enfants en foyer. Dans cette mesure, ses critiques seront examinées sous l'angle de la violation de l'art. 310 al. 1 CC, dont elle se prévaut également.

4.3.2. Sous ce dernier grief, l'argumentation que présente la recourante consiste principalement à invoquer différentes circonstances qui permettraient à son sens d'affirmer qu'un placement des enfants auprès d'elle ne les mettrait aucunement en danger, pour en déduire ensuite qu'en confirmant le placement des mineures en foyer, la cour cantonale aurait violé l'art. 310 al. 1 CC. Le premier pan de cette argumentation, développé sous l'angle de la violation du droit d'être entendu (cf. supra consid. 4.3.1), relève en réalité de l'appréciation arbitraire des preuves. Or non seulement l'intéressée ne l'invoque aucunement (cf. supra consid. 2.2), mais les critiques soulevées dans ce contexte se révèlent purement appellatoires, la recourante se limitant à cet égard à nier les éléments retenus par la cour cantonale pour fonder le placement ou à y opposer sa propre appréciation. Il en est ainsi lorsqu'elle affirme son absence de condamnation pour des actes de violence à l'encontre de ses enfants; le défaut d'exposition de ses filles à la violence conjugale en raison de la séparation parentale; sa capacité de prendre soin des mineures lorsque celles-ci étaient placées auprès d'elle; sa collaboration avec les différents intervenants; la prévention de l'experte à son encontre et le défaut de pertinence de ses constatations ou leur prétendue contradiction avec les déclarations de la pédiatre de ses filles ou de leur curateur; la volonté des enfants de revenir vivre auprès d'elle; les efforts fournis pour se conformer aux exigences requises ou encore la suffisance d'une mesure de curatelle éducative, qu'elle serait disposée à accepter.

Il s'ensuit le rejet du second pan d'argumentation de la recourante, à savoir la violation du droit et singulièrement de l'art. 310 al. 1 CC, en tant que l'intéressée fonde ses critiques sur sa propre appréciation des preuves, motivation dont l'irrecevabilité vient d'être constatée.

La recourante conteste ensuite l'étendue du droit de visite arrêté par la cour cantonale. Elle invoque la violation des art. 273 s. CC ainsi que celle de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).

5.1.

5.1.1. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_275/2024 précité loc. cit.; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références).

La volonté de l'enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêts 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (arrêt 5A_878/2024 précité loc. cit.).

5.1.2. L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 336 consid. 5.3.2).

5.2. La cour cantonale a partiellement admis l'appel de la recourante sur la question de l'étendue de son droit de visite, élargissant celui-ci à raison d'1h30 hebdomadaire pour chaque parent, dans un milieu médiatisé. Rappelant que l'experte avait certes préconisé des relations personnelles plus larges avec chaque parent (mercredi, week-ends et moitié des vacances scolaires), l'autorité cantonale a néanmoins souligné que les circonstances s'étaient détériorées en été 2024 et que le droit de visite avait dès lors été suspendu, puis restreint en milieu médiatisé. Dans son rapport du 2 décembre 2024, le SPMi relevait que les rencontres entre les parents et les enfants se déroulaient bien et recommandait d'augmenter la durée des visites hebdomadaires à 1h30 pour chacun des parents. La cour cantonale s'est ainsi fondée sur ce rapport pour statuer en ce sens, jugeant toutefois qu'une extension au week-end et à la journée du mercredi chez leur mère apparaissait prématurée en l'état, que la surveillance du droit de visite restait adéquate dans un premier temps, sans toutefois que la présence d'un traducteur soit en revanche nécessaire.

5.2.1. L'argumentation de la recourante reprend le procédé dont elle a fait usage dans le contexte de la violation de l'art. 310 al. 1 CC (cf. supra consid. 4.3). Elle se prévaut ainsi d'abord de la violation de son droit d'être entendue, violation qui s'apparente en réalité à un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, puis se plaint de la violation des art. 273 et 274 CC en s'appuyant sur ses développements précédents.

Les constatations que l'on peut retirer de la motivation présentée par la recourante sont identiques à celles qui ont été relevées sous le traitement du grief de la violation de l'art. 310 al. 1 CC (cf. supra consid. 4.3). Le grief de la violation du droit d'être entendu n'est ainsi aucunement pertinent. À supposer toutefois que l'on examine les critiques soulevées sous l'angle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, force est d'admettre le caractère essentiellement appellatoire de l'argumentation développée par la recourante. Celle-ci se limite en effet à justifier les circonstances ayant entraîné la restriction des relations personnelles entre les parties et leurs enfants, puis affirme sa bonne volonté de collaborer avec les intervenants du foyer, élément précisément retenu par les autorités cantonales pour restreindre l'étendue des visites.

Certes, la cour cantonale ne s'est pas attardée sur la volonté des enfants de voir plus largement leur mère; elle a toutefois relativisé cette volonté dans le contexte de la confirmation de la mesure de placement (cf. supra consid. 4.2); il est au demeurant rappelé que, si ce point doit effectivement être pris en considération, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas déterminant à lui seul (cf. supra consid. 5.1.1). Vu les autres éléments retenus par la cour cantonale, que la recourante attaque inefficacement, l'on ne saurait ainsi reprocher à dite autorité de n'avoir pas pris en compte la volonté exprimée par les mineures pour refuser d'élargir les relations personnelles entre la recourante et ses filles. Aucune violation du droit n'est ainsi à déplorer.

5.2.2. L'on précisera encore que, sous l'angle de la violation du droit, la recourante se réfère au bien de l'enfant et singulièrement aux art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) et 11 al. 1 Cst. Outre qu'elle ne démontre pas en quoi la portée de ces dispositions irait au-delà des garanties posées par les art. 273 s. CC, il convient de souligner que la première des deux dispositions précitées n'est pas directement applicable (ATF 144 II 56 consid. 5.2) tandis que la violation de la seconde n'est pas motivée conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions de la recourante étaient manifestement vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est allouée à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.A., D.A., E.A.________ et F.A.________, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 30 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : de Poret Bortolaso

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