C/22374/2022
ACJC/738/2025
du 03.06.2025 sur JTPI/9847/2024 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 17.07.2025, rendu le 19.11.2025, CONFIRME, 5A_571/2025
Normes : CC.310
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22374/2022 ACJC/738/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 JUIN 2025
Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2024, représentée par Me Thomas BARTH, avocat, Barth Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, et Monsieur B, domicilié , intimé représenté par Me Ilir CENKO, avocat, CDLR Avocats, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, et Les Mineures C, D______, E______ et F______, domiciliées auprès de leur mère A______, autres intimées, représentées par leur curateur de représentation, Me G______, avocat. EN FAIT A. Dans le cadre du jugement de divorce JTPI/9847/2024 prononcé le 23 août 2024, le Tribunal de première instance a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur leurs quatre enfants D______, C______, E______ et F______ (ch. 3), leur a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de leurs enfants (ch. 4) en ordonnant le placement des mineures en famille d'accueil ou dans un foyer (ch. 5), a réservé à la mère un droit aux relations personnelles sur les enfants s'exerçant en milieu médiatisé, si possible à raison d'une heure par semaine et en présence d'un traducteur (ch. 6) et au père un droit de visite en milieu médiatisé, si possible à raison d'une heure par semaine (ch. 7). Des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, de surveillance et de financement du lieu de placement des enfants, de mise en place des bilans OMP et de suivis psychologiques des enfants ont été instaurées, l'autorité parentale ayant été limitée en conséquence, et les parents ont été exhortés à entreprendre un travail de coparentalité et des suivis psychothérapeutiques (ch. 8 à 18). Sur le plan financier, le Tribunal a fixé l'entretien des enfants, dispensé les parents de contribuer à l'entretien de leurs enfants en sus de la rente AI complémentaire pour enfant perçue par le père, qui valait contribution, réparti les bonifications pour tâches éducatives par moitié entre les parents (ch. 19 à 25), donné acte aux parents de ce que leur régime matrimonial avait été liquidé, de ce qu'ils renonçaient à toute contribution d'entretien post-divorce et n'avaient pas d'avoirs de prévoyance à partager (ch. 26 à 28). B. a. Par acte déposé à la Chambre civile de la Cour de justice le 26 septembre 2024, A______ a appelé ce jugement, qu'elle a reçu le 27 août 2024, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif, à la levée du placement des enfants au foyer H______ et à ce que leur placement soit ordonné auprès d'elle, subsidiairement à ce qu'un droit de visite lui soit accordé s'exerçant le mercredi de 10h à 18h et durant le week-end du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h à son domicile et sans surveillance. Elle sollicite, à titre préalable, qu'une contre-expertise familiale soit ordonnée. b. Par réponse du 1er novembre 2024, B______ s'en est rapporté à justice, précisant qu'il souhaitait ne pas alimenter le conflit, qu'il poursuivait son traitement psychothérapeutique, était prêt à entreprendre un travail de coparentalité avec l'appelante et ne souhaitait que le bien de ses filles. c. Dans ses observations du 4 novembre 2024, le curateur des mineures a appuyé les conclusions subsidiaires prises par l'appelante, tendant à l'octroi d'un droit de visite le mercredi de 10 h à 18 h et le week-end du vendredi 18h au dimanche 18h, concluant à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. d. Par courrier du 5 décembre 2024, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre civile le courrier que lui a adressé le Service de protection des mineurs le 2 décembre 2024, sollicitant l'élargissement du temps de visite à 1h30 pour chaque parent, de 17h à 18h30. Les éducateurs [du foyer] H______ et [du centre de consultations familiales] I______ avaient indiqué que les rencontres entre les enfants et leurs parents se passaient bien et recommandaient d'augmenter à 1h30 la durée des visites de chaque parent à 1h30, soit de 17h à 18h30. e. B______ a appuyé l'élargissement des relations personnelles entre les enfants et lui-même préconisées par le Service de protection des mineurs. f. Le curateur des mineures a persisté dans ses conclusions du 4 novembre 2024. Il a transmis sa note de frais s'élevant à 700 fr., correspondant à 1,75 heures d'activité déployée pour ses protégées du 4 octobre 2024 au 10 mars 2025. h. La cause a été gardée à juger le 10 février 2025. C. Les fait suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, née [A______] le ______ 1988 à J______ (Kosovo), de nationalité kosovare, et B______, né le ______ 1988 à K______ (Kosovo), originaire de L______ [GE], se sont mariés le ______ 2012 à M______ [GE]. Quatre enfants sont nées de cette union, D______ le ______ 2012, C______ le ______ 2014, E______ le ______ 2015 et F______ le ______ 2018. b. La famille est suivie par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : Tribunal de protection) depuis 2013. En 2014, une curatelle d'assistance éducative a été instaurée en faveur de D______ et de C______. En 2015, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants D______ et C______ a été retiré aux parents et les mineures ont été placées en foyer, un droit de visite ayant été réservé aux parents dans l'enceinte du foyer ou en ses environs immédiats et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. En avril 2016, les enfants D______ et C______ ont été placées auprès de leurs parents. c. En mars 2017, les époux se sont séparés dans un contexte de violences familiales. Les enfants D______ et C______ ont été placées auprès de leur mère. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée pour E______. Le droit de visite du père sur les enfants D______, C______ et E______ a été suspendu en juillet 2017. d. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 10 novembre 2017. La jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants D______, C______ et E______ ont été attribuées à la mère, un droit de visite sur les enfants a été réservé au père, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée, l'entretien convenable des enfants a été fixé sans qu'aucune contribution pour l'entretien des enfants n'ait été mise à la charge de leur père. e. B______ a réintégré le domicile conjugal en décembre 2017. f. En avril 2019, la police est intervenue au domicile familial suite à des violences commises par l'époux sur l'épouse. L'époux s'est ensuite installé au foyer N______. g. En mai 2019, le droit de déterminer le lieu de résidence des quatre enfants D______, C______, E______ et F______ a été retiré aux parents et les mineures ont été placées en foyer. Un droit de visite a été réservé à chacun des parents, la journée du mercredi et du samedi matin au dimanche soir pour la mère, et quatre heures par semaine pour le père. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée pour F______, et des curatelles de surveillance et d'organisation des relations personnelles et d'organisation, de surveillance et du financement du placement et en vue de faire valoir la créance alimentaire ont été instituées pour les quatre enfants. Une interdiction a été faite aux parents de quitter le territoire suisse avec leurs enfants, qui a été levée en avril 2021. h. La réglementation des relations personnelles entre les parents et leurs enfants a été modifiée à diverses reprises. i. De nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées le 18 juin 2021. La jouissance du logement familial a été attribuée à l'épouse, le retrait du droit des époux à déterminer le lieu de résidence ainsi que la garde des enfants prononcé le 3 mai 2019 et le placement des enfants en foyer ont été maintenus, le droit de visite réservé à la mère sur les enfants D______, C______ et E______ devait s'exercer chaque week-end du vendredi soir au dimanche fin de journée, sous réserve du droit de visite accordé au père, chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi 17h et durant les vacances d'été, son droit de visite sur l'enfant F______ la soirée et la nuit du lundi, le mercredi à la journée, du samedi matin au dimanche soir ainsi que la soirée du mercredi et dimanche soir au sein du foyer. Un droit de visite a été réservé au père sur les enfants D______, C______ et E______ un dimanche à quinzaine de 11h à 17h ainsi que le mardi soir pour un repas, et sur l'enfant F______ à raison d'une rencontre par semaine en accord avec le foyer. Les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que d'organisation, de surveillance et du financement du placement et en vue de faire valoir la créance alimentaire ont été maintenues. Les parents ont été dispensés de contribuer à l'entretien des enfants, vu leur situation financière. j. En décembre 2021, B______ a été reconnu coupable, notamment de lésions corporelles simples et voies de fait, et condamné à une peine privative de liberté de six mois, ainsi qu'au versement d'une indemnité en réparation du tort moral à A______. k. En printemps 2022, le Tribunal de protection a modifié la mesure de placement des mineures en ordonnant leur placement auprès de leur mère moyennant l'engagement de celle-ci à accepter l'intervention des professionnels du foyer à son domicile. Dans ses rapports des 1er mars et 3 juin 2022 adressé au Tribunal de protection, le SPMi a notamment relevé que la mère avait démontré sa volonté de reprendre, de manière indépendante, la prise en charge du quotidien de ses filles, qu'elle collaborait avec ce service, qu'elle avait aménagé l'espace de vie de ses enfants, qu'elle prenait des cours de français et parvenait à gérer leur suivi administratif et médical et qu'il pouvait ainsi être envisagé un placement des enfants auprès de leur mère, une restitution de la garde étant en revanche prématurée. l. Dans le cadre d'un courrier adressé au Tribunal de protection le 23 novembre 2022, le SPMi avait relevé que lors des visites effectuées au domicile de A______, la chambre des mineures était rangée, des jouets et des jeux y étaient accessibles, qu'elles disposaient de vêtements et de chaussures adaptées à la saison, qu'elles avaient pu se servir d'un goûter en rentrant de l'école et que le frigo était fourni d'aliments. m. En automne 2022, le droit de visite du père sur les enfants a été suspendu puis réinstauré moyennant le passage de l'enfant au Point rencontre avec temps de battement. n. Le 10 novembre 2022, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête unilatérale en divorce. S'agissant des éléments encore litigieux devant la Cour, elle a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, à l'attribution en sa faveur de la garde sur ces dernières et la fixation d'un droit de visite en faveur de leur père. Dans sa réponse, B______ a conclu au maintien du placement des mineures D______, E______ et F______ auprès de leur mère, à la levée du placement de C______ auprès de sa mère et à son placement auprès de lui, subsidiairement en foyer, à la fixation d'un droit de visite en sa faveur sur D______, E______ et F______, voire C______ si elle devait être placée en foyer, s'exerçant à tout le moins deux jours par semaine, dont un repas le soir, au maintien du retrait de la garde et du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence des enfants. o. A la suite d'une dispute entre la mère et C______ en février 2023, celle-ci a été provisoirement accueillie par son père qui séjournait au domicile de sa sœur, puis a réintégré un foyer. p. En juin 2023, le Tribunal de première instance a prononcé des mesures provisionnelles rendues d'entente entre les parties, mis fin au placement de C______ au foyer, autorisé son placement auprès de sa mère et réservé un droit de visite au père, s'exerçant un week-end sur deux, du samedi 9h au dimanche 18h. q. Le 14 août 2023, la police est intervenue deux fois au domicile de A______ pour des violences envers les enfants. Selon le rapport de l'Unité mobile d'urgences sociales, C______ aurait reçu des gifles et des coups de pieds de sa mère, qui lui aurait reproché d'avoir des contacts avec le père. Dans le cadre de leur audition le même jour, D______ a expliqué ne pas avoir reçu de coups le jour-même mais que sa sœur, C______, en avait reçu, sa mère n'ayant utilisé ni claquettes ni ceinture cette fois-ci. Quant à C______, elle a déclaré avoir reçu des gifles et coups de pied de la part de sa mère le jour-même et que celle-ci criait régulièrement. Toutes les deux ont indiqué que leurs deux autres sœurs ne subissaient aucune violence de la part de leur mère mais qu'elles étaient présentes au moment des faits. Les filles ont été placées en foyer d'urgence. Concernant les deux filles cadettes, les éducatrices ont relevé qu'elles avaient du chewing gum dans les cheveux et une forte odeur corporelle. Une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours a été prononcée le 14 août 2023 à l'encontre de la mère, lui interdisant de s'approcher de ses quatre filles. Le 16 août 2023, le Tribunal de protection a ordonné le placement des quatre mineures en foyer, réservé un droit de visite au père. Il a autorisé des échanges téléphoniques entre la mère et ses filles le 22 août 2023. r. Depuis septembre 2023, le Tribunal de protection a, à diverses reprises, réglementé le droit de visite de la mère sur ses filles sur mesures provisionnelles, qui s'exerce depuis octobre 2023 à raison d'un samedi sur deux pour D______ et C______ et d'un dimanche sur deux pour E______ et F______, ainsi que le mercredi pour les quatre enfants. s. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 15 mars 2023, après avoir rencontré les parents en présence d'un interprète et s'être renseigné auprès de l'intervenante en protection de l'enfant au SPMi, des enseignantes des mineures et de la responsable pédagogique au sein de l'établissement scolaire, de la pédiatre, du logopédiste de D______, et de l'art-thérapeute de F______. Les relations entre les époux étaient très conflictuelles et ne leur permettaient pas de communiquer. La mineure C______ était particulièrement impliquée dans la relation problématique entre ses parents et prise dans un fort conflit de loyauté. Alors que les parents avaient déclaré être d'accord que la garde des enfants soit attribuée à la mère, le père cherchait à démontrer que cette dernière était négligente et mettait en échec le cadre posé dans l'exercice des relations personnelles, de sorte que la mère se trouvait dans une impasse relationnelle avec C______, qui ne vivait plus avec elle depuis février 2023. Les professionnels consultés n'exprimaient pas d'inquiétudes majeures quant aux apprentissages des enfants, mais s'interrogeaient sur les capacités parentales des deux parents. La mère était présente et accompagnait les enfants aux différents suivis de ses filles, mais l'intervention récente de l'assistance éducative en milieu ouvert mettait en exergue des capacités limitées quant à la prise en charge éducative des enfants, principalement avec C______. Le père adoptait une posture de spectateur, étant peu impliqué auprès du réseau, et manifestait une tendance globale à rejeter sur l'extérieur la responsabilité des mesures de suivis socio-thérapeutiques et de protection, notamment sur la mère. Malgré l'ampleur et le sérieux des interventions mises en place, telles que la curatelle d'assistance éducative et une assistance éducative en milieu ouvert de crise, l'évolution de la situation n'était pas satisfaisante. Le fonctionnement parental et individuel était inquiétant. Les parents se montraient très envahis par leur conflit de couple et peu capables de prendre du recul vis-à-vis de leur situation. Une expertise familiale paraissait nécessaire au vu de ce dysfonctionnement parental. Dans l'attente des résultats de l'expertise, le SEASP préconisait de retirer le droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents tant que leurs capacités n'auraient pas pu être pleinement évaluées, de maintenir les placements des mineures, de mettre en œuvre diverses mesures de médiation entre C______ et sa mère ainsi qu'entre D______ et son père, et de confirmer les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles. t. Le Tribunal a ordonné une expertise familiale. O______, psychologue-psychothérapeute FSP, a rendu son rapport d'expertise familiale le 13 décembre 2023, après avoir rencontré individuellement chacun des parents et des mineures à plusieurs reprises, avoir rencontré les mineures en présence de leur mère, puis de leur père, et s'être entretenue avec les éducateurs du foyer P______, l'intervenante au SPMi, l'intervenante en protection de l'enfant au SEASP, le psychiatre et psychologue de B______, le curateur des mineures, le directeur d'établissement spécialisé de la classe intégrée de l'établissement scolaire de Q______, la pédiatre et les enseignants des mineures. Son rapport fait état de ce qui suit : t.a B______ souffrait d'un trouble mental moyen, d'un trouble dépressif récurrent et d'un trouble de la personnalité non spécifié. Il présentait des difficultés cognitives et langagières importantes, sa pensée, sa capacité d'abstraction, de symbolisation et d'introspection étant grandement rétrécies. Ses importants retards de développement dans l'enfance avaient nécessité une scolarité dans l'enseignement spécialisé, ce qui lui avait permis d'acquérir certaines aptitudes scolaires de base et un certain degré d'indépendance et de capacités pour communiquer et vivre de manière plus ou moins autonome. Il devait bénéficier d'un soutien à des niveaux variés pour vivre en communauté; il bénéficiait d'une rente AI à 100 % et d'un soutien psycho-social important. Il se comportait de manière très naïve, immature et pas toujours adéquate dans le contact, se plaignant d'être persécuté par son épouse ou par des personnes engagées par celle-ci pour l'empoisonner, le voler, l'agresser, vandaliser sa voiture. Il avait cinq numéros de téléphone et de carte SIM différents car son épouse l'aurait placé sous écoute. Il était suivi par un psychiatre et un psychologue depuis août 2019, souffrait d'un épuisement psychique en lien avec ses conflits conjugaux et ses soutiens médicaux et familiaux ne suffisaient plus à maintenir sa santé mentale : il avait été hospitalisé, à sa demande, à R______ durant une semaine en octobre 2023. Il ne pouvait concevoir sa responsabilité dans les conflits conjugaux et les difficultés éducationnelles auprès de ses enfants. Il ne présentait pas les capacités parentales suffisantes pour éduquer ses quatre filles en grande partie à cause de son retard mental, les besoins primaires comme la nutrition, l'hygiène, l'habillement, le logement et la sécurité physique des enfants n'étant que partiellement respectés. Sa compréhension du monde restreinte et ses incompétences à analyser les relations sociales complexes ne lui permettaient pas de respecter les besoins de ses enfants d'une relation harmonieuse entre leurs parents et de les protéger du conflit conjugal. Il ne comprenait pas l'origine des difficultés développementales et des angoisses très importantes dont souffraient ses filles. Les enfants se trouvaient dans un conflit de loyauté très important, voire aliénant : le père mettait la mineure C______ dans une position d'espion contre sa mère et en porte-à-faux avec ses sœurs, en lui demandant de venir lui rapporter les négligences maternelles et en mettant ainsi en échec le cadre posé et l'exercice des relations personnelles de la mère. t.b A______ disposait de faibles capacités cognitives et présentait un trouble dépressif récurrent. Elle avait de grandes difficultés à s'orienter dans le temps et à fournir des informations biographiques basiques, relevant des compétences cognitives situées dans une catégorie limite, voire avec un retard mental léger. Le discours dans sa langue d'origine n'était d'ailleurs pas toujours cohérent et informatif, l'interprète peinant régulièrement à comprendre l'expertisée. A______ revenait sans cesse de manière logorrhétique et en se victimisant sur le thème des conflits conjugaux; elle donnait l'impression d'une grande naïveté, voire de désinvolture face à des décisions fondamentales. Sur le plan affectif, elle démontrait un attachement très centré sur elle-même, accordant peu d'attention aux besoins des autres, en particulier de ses enfants. Tout lui demandait rapidement un effort trop important; elle n'arrivait pas à visiter sa fille C______ en foyer, à emmener ses filles aux différents rendez-vous médicaux. Elle n'était pas en mesure de se remettre en question et n'entrevoyait aucune responsabilité propre dans la situation familiale actuelle. Elle présentait un déni important de ses difficultés maternelles, alors qu'elle avait été largement soutenue par les divers services médicaux, sociaux et judiciaires depuis de nombreuses années. Bien que consciente des enjeux de l'expertise, A______ ne se conformait pas aux rendez-vous fixés, confondait les rendez-vous, se présentait au cabinet en dehors des rendez-vous donnés. Ses capacités cognitives faibles ne lui permettaient pas de comprendre les enjeux relationnels complexes et d'y faire face de manière appropriée. Elle n'était pas capable d'esprit critique sur les relations familiales vécues, n'avait pour l'instant pas d'autre rôle que celui de mère, auquel elle s'attachait désespérément. Elle était attachée à ses enfants mais ses capacités parentales n'étaient pas suffisantes. Les besoins primaires des enfants n'étaient pas respectés depuis le plus jeune âge et ce malgré tous les soutiens fournis par les professionnels. Ainsi, en 2013, la visite à son domicile avait permis de constater que D______ était sous-stimulée et n'avait pas de suivi pédiatrique. En 2016, A______ ne mettait plus ses deux filles à la crèche, lieu de sociabilisation et de stimulations cognitives, alors qu'il s'agissait d'une condition imposée par le Tribunal de protection. D______ souffrait de nécroses dentaires en 2017 et E______ ne marchait toujours pas à 17 mois. En 2023, les enfants n'avaient pas leurs vaccins à jour et étaient sous-stimulées. Des violences physiques sur les enfants avaient été rapportées par celles-ci et des violences conjugales étaient perpétrées devant elles. Ainsi, la sécurité physique, psycho-affective, l'hygiène, les suivis médicaux n'étaient pas respectés. Au niveau affectif, A______ démontrait une réelle difficulté à considérer d'autres besoins que les siens. Centrée sur ses propres besoins, elle n'avait pas pu développer une attention et une sécurité affective et psychique de qualité auprès de ses filles, ce malgré son plein temps libre. C'était une mère peu présente affectivement, peu attentive à ses enfants, qui ne partageait pas des moments concrets avec ses filles, s'ennuyait vite avec elles, et peu capable de les individualiser (elle parlait de ses filles comme un seul bloc et n'arrivait pas à parler d'elles de manière individuelle, en leur reconnaissant des qualités propres). Elle ne voyait pas la souffrance de ses filles qu'elle pensait aller bien sur tous les plans (affectif, psychique, physique et scolaire). Dans le déni de ses difficultés, de ses troubles, elle se posait en victime, se disait fatiguée de cette situation et attendait des excuses de la part de son époux et des institutions. Très critique envers ce dernier, elle souhaitait même qu'il disparaisse de sa vie et de celle de ses filles. Aucune collaboration parentale ne pouvait être envisagée. Les objectifs éducationnels, relationnels et affectifs restaient les mêmes depuis l'intervention du SPMi en 2013, sans évolution majeure dans la prise en charge de ses filles et dans la remise en question et responsabilisation de ses compétences maternelles et de ses manquements. t.c D______ souffrait de troubles spécifiques mixtes du développement, de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Son cours de la pensée était fluide, lent et peu orienté (elle ne connaissait pas sa date de naissance). Ses capacités cognitives étaient basses et se situaient dans la catégorie faible (retard mental). D______ ne pouvait pas intégrer un enseignement ordinaire car elle avait souffert d'un retard de développement important. Elle éprouvait de la difficulté à initier des actions et à raisonner, restait dans le contrôle et l'hypervigilance. Elle ne comprenait pas pourquoi elle et ses sœurs avaient été placées en foyer. Elle ne souhaitait plus jamais y aller et rentrer chez sa mère, dont elle se sentait plus proche, pleurant comme une petite enfant lorsqu'elle évoquait cette idée. L'attachement insécure du lien maternel, les conflits conjugaux, parentaux et ses faibles compétences cognitives dues à un manque flagrant de stimulations lors de la petite enfance contribuaient à un manque de stabilité interne conséquent. Ayant des parents peu compétents au niveau affectif et dans leurs soins parentaux, D______ avait souffert de carences précoces. Il s'agissait, selon l'experte, d'une enfant sacrifiée par des parents ignorants et négligents au point qu'ils en étaient devenus maltraitants. Elle souffrait non seulement d'un trouble émotionnel de l'enfance avec angoisse de séparation mais également d'un retard développement pour le reste de sa vie. Pour permettre à D______ de s'autonomiser affectivement et de se donner le droit d'être bien avec chacun des deux parents sans conflit de loyauté majeur, pour grandir sereinement, développer sa propre identité et se forger une image positive d'elle-même, il était important que l'enfant puisse vivre dans un lieu serein, en famille d'accueil ou en foyer, avec des visites régulières auprès de sa mère et de son père, ce qui lui permettrait de développer la confiance en des relations affectives équilibrés et ne pas sombrer plus dans des troubles psychologiques, voire psychiatriques comme les troubles anxiodépressifs, de comportement ou de personnalité. D______ avait aussi besoin de poursuivre une psychothérapie basée sur la symbolisation (art-thérapie). t.d C______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Tout de suite à l'aise avec l'experte, C______ proposait de passer en premier par rapport à ses sœurs, plus méfiantes. Elle se montrait compliante, vive et agréable. Son langage se situait dans la norme, était structuré et présentait une légère logorrhée. Le cours de la pensée était logique et fluide et ses capacités cognitives étaient dans la norme. C______ manifestait des angoisses de séparation et un fort conflit de loyauté. C______ expliquait bien s'entendre avec sa mère mais que, lorsqu'elle vivait chez elle, leurs relations étaient parfois difficiles car C______ parlait beaucoup avec son père, ce qui agaçait sa mère. Elle ne voyait pas suffisamment son père et avait besoin de contacts avec lui. Elle souhaiterait vivre chez ses parents une semaine sur deux par intermittence mais ne plus rester en foyer. Compte tenu du retard mental de sa sœur aînée, C______ jouait le rôle de l'aînée en étant parentifiée par des parents présentant des compétences cognitives très limitées. L'école était le seul lieu où elle était considérée comme une fillette de son âge. C______ avait besoin de reprendre une place d'enfant dans la famille et d'oublier son rôle de cheffe de famille et de surveillance à la solde de son père, afin de s'éloigner du conflit conjugal qu'entretenaient ses parents à ses dépens. Un cadre de vie sécure et stable, en famille d'accueil ou en foyer, était essentiel à son bon développement psycho-affectif. Des visites régulières à ses parents étaient indiquées ainsi que des cours ou activités extrascolaires pour le développement de son individualisation. Un lieu de parole était à prévoir afin que C______ puisse avoir son espace de compréhension personnelle de ce qui lui était arrivé et guérir de ses blessures dues à l'aliénation parentale. t.e E______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Hypervigilante, hypercontrôlante et ne trouvant pas sa place dans la fratrie ou auprès de l'un de ses parents, E______ n'arrivait pas à se mettre à son aise et à participer au moment de jeu. Elle se posait en retrait et observait. Son langage se situait dans la norme. Peu orientée, elle n'arrivait pas à donner la date de sa naissance et proposait l'année 2024. Le cours de la pensée était néanmoins logique et fluide et ses capacités étaient plutôt dans la moyenne basse. Au niveau des affects, l'enfant montrait de fortes angoisses d'abandon et un important conflit de loyauté ne lui permettant pas d'être sereine et posée. Elle se montrait régulièrement oppositionnelle, insolente et provocante. L'attachement à sa mère était de type insécure et abandonnique. Elle souhaitait vivre chez sa mère, voir son père tous les samedis et dormir chez lui un week-end sur deux. Elle ne souhaitait plus jamais aller en foyer et ne comprenait pas pourquoi elle était placée en foyer. E______ était une enfant qui n'avait pas été désirée, pour laquelle la grossesse avait été désinvestie par la mère au moment où elle avait su que c'était "encore" une fille. Elle tentait encore aujourd'hui de trouver sa place et avait besoin de trouver un lieu sécure et stable pour se développer et s'individualiser de manière harmonieuse. Le placement dans une famille d'accueil ou un foyer l'aiderait à être protégée des conflits conjugaux. Son placement lui avait permis un meilleur investissement à l'école. Le lien avec sa mère devait être sécurisé affectivement et prendre toute sa place. L'enfant et A______ devaient le travailler sur un plan psychique. E______ devrait être suivie au niveau psychothérapeutique par un-e art-thérapeute, l'utilisation de la symbolique lui étant plus accessible qu'un travail psychothérapeutique basé sur la mentalisation. Des cours ou activités extrascolaires permettraient à l'enfant une stimulation essentielle à son bon développement cognitif et psychoaffectif. t.f F______ souffrait de troubles émotionnels de l'enfance avec angoisses de séparation, de modes anormaux d'éducation et de pression parentale inappropriée. Elle manifestait une certaine méfiance envers l'experte lors du premier contact mais, accompagnée et rassurée par C______, elle était d'accord de répondre aux questions en regardant dans les yeux et en répondant spontanément aux questions. Lors de l'entretien parents-enfants, elle ne faisait aucun cas de la présence de l'experte et ne la saluait pas, restant collée à sa mère puis à C______. Son langage se situait dans la norme. Le cours de la pensée était fluide et ses capacités cognitives étaient dans la moyenne. F______ montrait de fortes angoisses d'abandon et s'accrochait littéralement à ses deux figures d'attachement qu'étaient sa mère et sa sœur C______. Ses angoisses n'étaient pas gérées, ses affects dépressifs et ses pulsions agressives fortement refoulées. L'enfant peinait à gérer les transitions et les départs de sa mère. L'attachement à cette dernière était de type insécure et abandonnique. F______ souhaitait vivre chez sa mère mais ne savait pas pourquoi. F______ n'avait pas pu suffisamment intégrer la figure d'attachement maternelle pour être apaisée et sécurisée lorsque la mère n'était pas présente ou devait la quitter. Etant la plus jeune, elle avait pu bénéficier d'une certaine expérience de ses parents et de leur séparation avec une baisse des conflits conjugaux, ce qui n'avait toutefois pas suffi pour développer un attachement sécure. L'attachement était un processus qui se construisait avant l'âge de trois ans mais pouvait encore se soigner ou se pallier jusqu'à six ans avec un travail psychothérapeutique important et adapté à l'âge de l'enfant, comme l'art-thérapie ou toute autre thérapie faisant appel à la symbolisation plutôt qu'à la mentalisation. Une reprise de la psychothérapie serait indiquée. Par ailleurs, un lieu de vie calme et serein, comme une famille d'accueil ou un foyer, et des activités extrascolaires stimulantes permettraient à F______ de développer son estime de soi, ses compétences sociales et relationnelles. t.g Au terme de son rapport, l'expert a conclu qu'il était dans l'intérêt supérieur de D______, C______, E______ et F______ de les placer en famille d'accueil ou dans un foyer de manière unie, avec un droit hebdomadaire aux relations personnelles (mercredi et week-end) et la moitié des vacances chez chacun des deux parents. Les relations et les développements psychoaffectifs n'avaient pas été protégés par les deux parents et étaient trop abîmés aujourd'hui pour envisager un retour des mineures chez les parents ou l'un d'eux. t.h L'expert a répondu à des questions complémentaires dans son rapport du 28 avril 2024. Elle a notamment relevé que le retard mental de D______ n'était pas à mettre en lien direct avec des lésions cérébrales dues à sa prématurité. S'agissant de C______, c'était la parentification de la part des deux parents qui la mettait dans une position trop lourde pour ses épaules d'enfant et qui favorisait son mal-être général ainsi que ses difficultés relationnelles familiales, son père lui demandant de surveiller les faits et gestes de son épouse et sa mère de la suppléer auprès des professionnels et de F______, tout en lui reprochant d'être à la solde de son père. Le père mettait en échec le cadre maternel posé; celle-ci participait activement, par son comportement, aux relations interpersonnelles familiales instables et mettait en échec le cadre paternel posé ainsi que l'exercice des relations personnelles du père. Les quatre filles devaient pouvoir vivre dans un milieu serein, qui pour l'instant n'est pas les foyers de leurs parents. Il était important de garder la fratrie unie. Le placement envisagé est un placement à long terme mais le lien parents-enfants était essentiel et devait être préservé. u. En mars 2024, C______ a écrit un courrier au Tribunal de protection, dans lequel elle écrit qu'elle et ses sœurs sont très tristes et souhaitent quitter le foyer et rentrer le plus vite possible. v. Le Tribunal a entendu les parties le 10 juin 2024. Le curateur des enfants a indiqué que ses protégées ne comprenaient pas les conclusions de l'expertise, n'étaient pas heureuses en foyer et souhaitaient rentrer chez leur mère. L'équipe éducative lui avait dit que la communication avec la mère était limitée mais se passait bien. Avec le père, la collaboration était fluctuante. Il a conclu à ce que le Tribunal suive les recommandations de l'experte, retire aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonne le placement des enfants dans une famille accueil ou un foyer à long terme, maintienne la fratrie unie, réserve à la mère un droit de visite s'exerçant tous les mercredis après-midi et aux parents un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, alternativement chez chacun d'eux, réserve à la mère un droit de visite qui se déroulera durant la moitié des vacances scolaires, réserve à B______ un droit de visite durant les vacances scolaires à définir avec le SPMi mais n'excédant pas une semaine d'affilée, maintienne les curatelles existantes (assistance éducative, organisation et surveillance des relations personnelles, organisation, surveillance et financement du placement) et dispense les parties de contribuer aux frais de placement compte tenu de leur situation financière, les rentes pour enfants d'invalide ainsi que les allocations familiales devant être affectées aux frais de placement. A______ a contesté tous les éléments de l'expertise. Elle connaissait ses capacités de veiller sur ses enfants, ni elle-même ni ses enfants n'avaient besoin de voir un psychologue. Le responsable de la situation était son ex-époux et elle n'avait commis aucune erreur dans la prise en charge des enfants. Ce qui lui arrivait était injuste. Elle ne voyait pas pourquoi elle devrait entreprendre un travail psychothérapeutique pour récupérer ses enfants. S'agissant des questions liées aux enfants, elle a conclu à ce que le Tribunal lève le placement des enfants, ordonne le placement de celles-ci chez elle, maintienne les curatelles existantes et réserve au père un droit de visite. B______ a affirmé être d'accord avec les conclusions de l'experte, qui avait très bien compris les choses. Il continuait son suivi psychothérapeutique une fois par semaine, ce qui était obligatoire et important. Il était prêt à travailler sur la communication avec son épouse. Concernant les aspects relatifs aux enfants, il s'en est remis à justice s'agissant de leur placement, a conclu au maintien de l'autorité parentale en sa faveur en s'en rapportant à justice s'agissant de la mère, et au maintien de la réglementation du droit de visite en cours. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. w. Par la suite, le Tribunal de protection a encore rendu diverses décisions sur mesures superprovisionnelles. Il a, en date du 13 juin 2024 à la requête du SPMi, notamment suspendu le droit de visite du père sur ses filles, ordonné la mise en place de bilans de l'Office médico-pédagogique en faveur des mineures, instauré une curatelle ad hoc afin de pouvoir mettre en place lesdits bilans et, si nécessaire, les suivis psychologiques et limité l'autorité parentale de la mère en conséquence. La suspension du droit de visite du père était motivée par la décision de ce dernier de ne pas rencontrer D______ et F______ un week-end, car l'une avait fugué lors de la dernière visite et la seconde lui avait dit qu'il n'était pas son père. Le Tribunal de protection a également donné suite à la requête du SPMi du 21 juin 2024 et ordonné la suspension du droit de visite de la mère puis l'octroi, dès qu'une place sera disponible, d'un droit de visite médiatisé auprès de I______ en présence d'un traducteur. L'équipe éducative du foyer relevait que la mère ne collaborait pas, et que le travail effectué par les éducateurs du foyer était régulièrement mis à mal à chaque retour des mineures au foyer après les visites avec leur mère. L'équipe éducative avait fait état d'une situation alarmante concernant E______ et C______, qui étaient, après une visite avec leur mère, revenues dans une colère noire, tapant partout et accusant le foyer d'être maltraitant, et qu'il avait fallu l'intervention de quatre éducateurs pour pouvoir les calmer. Le 25 juillet 2024, le Tribunal de protection a maintenu la suspension du droit de visite de B______, réservé au précité un droit de visite médiatisé auprès de I______ dès qu'une place serait disponible et fait injonction à l'intéressé de parler uniquement en français durant le droit de visite. Le SPMi avait indiqué que depuis la suspension du droit de visite, les éducateurs parvenaient mieux à être en lien avec les mineures et à travailler avec elles. C______ et E______ n'avaient plus fait de grosses crises de colère comme au retour d'un droit de visite en juin 2024, étaient plus attentives aux règles du foyer et avaient manifesté leur satisfaction quant aux moments passés au foyer, tout en exprimant que leurs parents leur manquaient. Bien que difficile pour les parents, la suspension des droits de visite sécurisait les filles dans leur lieu de vie actuel et leur permettait de pleinement s'y investir. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9847/2024 rendu le 23 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22374/2022. Au fond : Annule les chiffres 6 et 7 de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points : Réserve à A______ un droit de visite sur les enfants D______, C______, E______ et F______ s'exerçant en milieu médiatisé à raison d'une heure et demie par semaine. Réserve à B______ un droit de visite sur les enfants D______, C______, E______ et F______ s'exerçant en milieu médiatisé à raison d'une heure et demie par semaine. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrêt les frais judiciaires d'appel à 1'700 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser 700 fr. à Me G______, curateur de représentation des enfants. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière. Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.