Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_390/2025, 5A_391/2025
Arrêt du 30 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Giuliano Scuderi, avocat, recourante,
contre
Justice de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon,
5A_390/2025
5A_391/2025 D.________, représentée par Me Julie André, curatrice de représentation,
Objet mesures provisionnelles (retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur); assistance judiciaire,
recours contre les arrêts de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2025 (L824.034023-241684/241709 80 et L824.034025-241685 79).
Faits :
A.
A.a. A.________ est la mère de cinq enfants, à savoir E.________ (2003), F.________ (2005), G.________ (2010), D.________ (2016) et C.________ (2018).
Les enfants sont de pères différents. Les deux filles aînées vivent avec leur père et n'ont que peu de contacts avec leur mère. G., qui souffre du syndrome d'Emmanuel, est polyhandicapée; elle est prise en charge par l'institution H.. Seuls D.________ et C.________ font l'objet des recours exercés devant la Cour de céans par A.. L'identité du père de D. ne ressort pas de la procédure; le père de C.________ est B., dont A. a divorcé en 2023. D.________ et C.________ souffrent de troubles du spectre autistique, circonstance nécessitant de nombreux suivis et contacts avec les institutions et l'école.
A.b. La Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) intervient auprès de cette famille depuis 2004, d'abord en lien avec la situation de la fille aînée de A., puis avec celles de D. et C.________, à la suite d'un signalement effectué en 2019 pour violence domestique, négligences et mises en danger des enfants.
A.b.a. En 2020, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale contre la mère pour maltraitance et négligence à l'encontre des enfants.
A.b.b. Une enquête en limitation de l'autorité parentale en faveur des enfants précités a été ouverte par l'autorité de protection en 2020. Un terme y a été mis le 27 septembre 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la justice de paix) instituant une mesure de curatelle d'assistance éducative en leur faveur et nommant un curateur à cette fin.
L'autorité de protection avait alors en substance retenu, sur la base d'un rapport d'expertise familiale établi par la Dre I.________ le 15 février 2021, que les capacités éducatives de A.________ étaient entravées par ses troubles de la compréhension, par ses réactions impulsives et par la relation indifférenciée et symbiotique qu'elle entretenait avec ses enfants.
A.b.c. Selon le bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2022, établi par la DGEJ-Office régional de protection des mineurs de l'Ouest (DGEJ-ORPM) le 14 novembre 2022, la collaboration avec A.________ était toujours compliquée (sentiment de persécution de l'intéressée; mauvaise transmission des informations; agressivité avec les professionnels).
Selon un rapport établi par le même office le 20 février 2023, la mère, sans emploi, était très affairée par les questions médicales et scolaires concernant ses enfants, chacun ayant des besoins particuliers. La collaboration était "maintenant" bonne, étant toutefois relevé qu'elle avait parfois été tendue, particulièrement avec la DGEJ. Concernant le père de C., il était indiqué que celui-ci était dans l'attente du renouvellement de son permis de séjour, sans emploi et en colocation avec deux amis à Lausanne. Il exerçait son droit de visite le week-end à quinzaine. Au terme du bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2023, établi le 24 janvier 2024, la DGEJ-ORPM relevait l'exposition régulière des enfants au langage inapproprié de la mère, de même que leur confrontation à son incapacité à collaborer avec les intervenants de manière adéquate et régulière ainsi qu'aux tensions et conflits avec la DGEJ et les professionnels du réseau qui en résultaient. Si A. manifestait un attachement sincère à ses enfants, elle n'était pas en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment, engendrant des retards conséquents dans leurs prises en charge et fermant des opportunités pour leur développement. Il était au demeurant précisé à propos de C.________ que, pour ne pas être en conflit avec la mère, les professionnels étaient souvent acculés à proposer des compromis qui ne répondaient que partiellement à ses besoins; par ailleurs, celui-ci ne recevait pas les stimulations nécessaires au quotidien.
A.c. Dans un rapport d'expertise complémentaire du 15 novembre 2023, la Dre I.________ a conclu à ce que la garde et l'autorité parentale sur les enfants D.________ et C.________ soient maintenues en faveur de leur mère. Dans l'hypothèse où cette dernière devait s'opposer à une proposition de l'école visant une réorientation des enfants D.________ et/ou C.________ vers une structure d'enseignement spécialisé, il y aurait lieu toutefois d'envisager un retrait de garde et le placement des enfants. Le mandat de surveillance éducative devait être maintenu avec, si nécessaire, l'attribution d'un mandat de représentation médicale à la DGEJ afin de garantir la stabilité s'agissant du pédiatre des enfants.
A.d. Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine privative de liberté de 180 jours et fixé des indemnités à titre de tort moral pour chacun des enfants.
Il était en substance reproché à l'intéressée de s'en être prise physiquement à plusieurs reprises à ses enfants D.________ et C.________ en les frappant, notamment au visage, et de ne pas avoir apporté les soins nécessaires à sa fille G., en situation de polyhandicap et privée de toute autonomie. Ces faits s'étaient déroulés à tout le moins entre septembre 2019 et 2021. Il ressortait par ailleurs du jugement précité que A. avait déjà été précédemment condamnée pour des actes de maltraitance commis sur sa fille F.________. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel cantonale le 22 mai 2024.
A.e. Par courrier du 29 janvier 2024, l'ORPM a réitéré ses inquiétudes concernant la situation des enfants D.________ et C.________, relevant la parentalité dysfonctionnelle, régulièrement défaillante et gravement incohérente de leur mère; l'exposition des enfants à des négligences graves et répétées, voire à de la maltraitance physique; leur exposition et leur instrumentalisation dans les conflits domestiques ainsi qu'avec les professionnels et l'impact de l'incohérence de leur environnement sur leurs troubles. Soulignant la pertinence d'un retrait de l'autorité parentale, l'ORPM requérait la fixation d'une audience à bref délai afin de discuter d'une prise en charge institutionnalisée pour les mineurs, par le biais d'un mandat de protection adapté.
B.
Le 23 avril 2024, l'ORPM a requis de la justice de paix que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ et B.________ sur l'enfant C.________ leur soit retiré. Une requête similaire a été adressée concernant D.. Les intervenants de l'ORPM ont au surplus requis l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale en faveur des enfants G., D.________ et C.________.
B.a.
B.a.a. Une audience s'est tenue le 6 mai 2024 en présence de la mère des enfants et d'une représentante de la DGEJ.
B.a.b. Le 16 juillet 2024, le chef du service de la cohésion sociale de la ville de Nyon a signalé à la DGEJ la situation des enfants G., D. et C.. Il a expliqué que les deux derniers cités fréquentaient les structures d'accueil parascolaires, qu'ils présentaient des retards dans leur développement et que huit personnes étaient inscrites à l'adresse de A.. Un déménagement de celle-ci était envisagé en raison de la future démolition de l'immeuble où elle résidait.
Par courrier du 19 juillet 2024, la cheffe de l'ORPM a informé l'autorité de protection de ce nouveau signalement et du fait qu'elle envisageait le placement de D.________ et C.________ dès la semaine du 12 août 2024.
B.b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2024, la justice de paix a retiré provisoirement à B.________ et A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ-ORPM de l'Ouest, qui se chargerait de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.
Une décision semblable a été rendue concernant D.________. Les deux enfants ont été placés en foyer à compter du 15 août 2024.
B.b.a. A., de même que B. se sont déterminés par écrit, celui-ci concluant sur mesures provisionnelles à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils soit retiré à sa mère et à ce qu'il en soit le seul détenteur.
B.b.b. La justice de paix a entendu les précités assistés de leurs conseils respectifs le 30 septembre 2024. L'assistant social auprès de la DGEJ-ORPM a également été entendu.
B.c.
B.c.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles de B.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ et B.________ sur l'enfant C.________ (II) et maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde du mineur (III). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
A., de même que B. ont déposé recours contre cette ordonnance. Leurs requêtes de restitution de l'effet suspensif ont été rejetées par décisions des 17 et 19 décembre 2024 du juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge délégué). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des curatelles ou la cour cantonale) a rejeté les recours par arrêt du 1er mars 2025, confirmant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024. La requête d'assistance judiciaire de A.________ a par ailleurs été rejetée.
B.c.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024, la justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur l'enfant D.________ (I) et maintenu la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineur (II). L'ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours.
La requête d'effet suspensif assortissant le recours déposé par A.________ à l'encontre de cette décision a été rejetée par décision du juge délégué le 17 décembre 2024. Le recours a été rejeté par arrêt rendu le 1er mai 2025 par la Chambre des curatelles, celle-ci confirmant l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2024. La requête d'assistance judiciaire de A.________ a par ailleurs été rejetée.
C.
Par actes du 20 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourante) dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de chacun des deux arrêts rendus par la Chambre des curatelles. Des conclusions identiques sont prises dans les deux recours, étant précisé que la procédure 5A_390/2025 se rapporte à C.________ tandis que la procédure 5A_391/2025 concerne D.. La recourante conclut à la "rectification" des arrêts cantonaux en ce sens que: chacun de ses recours est admis (2.I); les ordonnances de mesures provisionnelles du 30 septembre sont modifiées (2.II), le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence sur l'enfant C., respectivement D.________ étant annulé (2.II.I) et la garde des deux mineurs lui étant confiée (2.II.II); sa requête d'assistance judiciaire est admise (2.III). La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les deux procédures. Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.1. Les deux recours sont dirigés contre deux décisions distinctes, prises toutefois dans le même contexte et concernant globalement le même complexe de faits. Vu leur connexité, il y a ainsi lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF; cf. arrêts 5A_850/2024, 5A_885/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1; 5A_943/2023, 5A_968/2023 du 1er février 2024 consid. 1).
1.2. L'autorité cantonale a fondé ses deux décisions sur une motivation foncièrement identique et les griefs développés par la recourante dans ses deux recours sont fondamentalement les mêmes. Par souci d'économie de procédure, ceux-ci ne sont donc pas traités séparément, des précisions étant cependant parfois ajoutées selon l'enfant concerné.
Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont tous deux dirigés contre des décisions portant sur des mesures provisoires, prises dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC en lien avec l'art. 310 al. 1 CC) et sujettes au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. 6 LTF). En tant qu'elles portent sur le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants de la recourante et sur le placement de ceux-ci dans un foyer, les décisions querellées sont des décisions incidentes, susceptibles de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) dès lors que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été privée (notamment: arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1 et les références; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1 et les références). En tant que l'autorité précédente a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les procédures d'appel, mettant ainsi un terme aux procédures sur ce point, les décisions entreprises ne participent en revanche pas du caractère incident des décisions provisionnelles en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants; elles sont ainsi matériellement finales au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 5A_300/2025 précité consid. 1.1 avec les références). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 75 al. 1 et 2 et art. 76 al. 1 let. a et b LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
3.1. Les décisions attaquées portent sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
La recourante invoque le caractère arbitraire des décisions cantonales en lien avec le placement de ses enfants. Elle se plaint également de la violation de l'art. 13 Cst., sans démontrer en quoi cette critique aurait une portée propre par rapport à son grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 310 CC, soulevé parallèlement. Seul celui-ci sera ainsi examiné.
4.1. En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1).
4.1.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.2 et les références; 5A_911/2023 du 27 février 2023 consid. 4.1.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage; dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). Il convient par ailleurs de se montrer restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (arrêt 5A_300/2025 précité loc. cit.et les références; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.7).
Les circonstances permettant d'établir ou d'écarter une mise en danger du bien de l'enfant relèvent de l'établissement des faits. Déterminer si, sur la base de ces circonstances, le bien de l'enfant est menacé, constitue en revanche une question de droit (ATF 146 III 313 consid. 6.2.2). A ce dernier égard et dans la mesure où l'application des art. 310 ss CC suppose une pesée d'intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant leurs décisions. Il incombe à la partie recourante de démontrer en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en examinant le bien de l'enfant (ATF 148 I 251 consid. 3.4.5; arrêt 5A_754/2023 du 7 février 2023 consid. 3.1 et les références citées; cf. ATF 146 III 313 consid. 6.2.2).
4.1.2. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est toutefois pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2; arrêt 5A_300/2025 précité consid. 6.2.4 et les autres références).
4.2. La recourante reproche essentiellement à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée du complément d'expertise pédopsychiatrique établi par la Dre I.________ le 13 novembre 2023. Elle conteste en outre les manquements qui lui sont reprochés, estimant qu'en tous les cas, ils ne seraient pas suffisants pour justifier le placement, celui-ci constituant ainsi une mesure disproportionnée.
4.2.1. La cour cantonale a considéré qu'au stade des mesures provisionnelles, l'autorité de protection pouvait s'écarter de la conclusion principale du complément d'expertise - à savoir le maintien de l'autorité parentale et du droit de garde en faveur de la recourante - en considérant que n'avait pas été respectée la condition préalable à cette conclusion, à savoir le défaut d'opposition de l'intéressée aux recommandations des professionnels s'agissant de la scolarisation des mineurs.
Se référant aux rapports et bilan de la DGEJ, la cour cantonale a d'abord relevé que la recourante était dans l'incapacité manifeste de comprendre les besoins réels de ses enfants et entravait la mise en place des soins dont ils avaient besoin, ce en s'opposant aux mesures proposées, en décidant de manière discrétionnaire d'interrompre les suivis mis en place ou en entreprenant des démarches personnelles sans en informer les différents intervenants. À cela s'ajoutait que son attitude agressive, constamment dénigrante et ses difficultés à collaborer avec les professionnels qui entouraient les mineurs mettaient en échec la cohérence des réponses apportées à ceux-ci. Son comportement engendrait des retards intolérables dans la mise en place de telles réponses en considération du jeune âge des enfants. L'autorité cantonale a illustré ces constatations par différents exemples détaillés (à savoir: le refus de la scolarisation spécialisée de C.; l'interruption de son suivi logopédique; le refus de la guidance parentale pour D.). La cour cantonale a enfin rappelé qu'en janvier 2024, puis en avril 2024, la DGEJ avait réitéré ses inquiétudes concernant la situation des enfants, relevant l'inadéquation de la mère, son manque de collaboration, le risque de maltraitances physiques et le climat anxiogène dans lequel évoluaient les mineurs. Un signalement avait par ailleurs été émis par le service de la cohésion sociale de la ville de Nyon en juillet 2024.
4.2.2. La recourante soutient en substance que l'experte avait connaissance de l'ensemble des éléments que la cour cantonale avait retenu pour fonder sa décision (singulièrement: son refus de placer son fils dans une structure spécialisée; l'interruption de son suivi logopédique; son refus de la guidance parentale proposée pour D.; les faits objets de sa condamnation pénale), mais que la pédopsychiatre avait néanmoins retenu que l'autorité parentale et la garde de ses enfants devaient être maintenues en sa faveur. À défaut d'apporter des éléments qui ébranleraient la crédibilité de l'expertise, les juges cantonaux ne pouvaient ainsi s'écarter des conclusions qui en ressortaient, d'autant plus que, postérieurement à l'expertise, elle ne s'était pas opposée à une éventuelle réorientation de ses enfants vers une structure spécialisée, aucune proposition n'ayant au demeurant été formulée en ce sens; la condition préalable de l'expertise pour envisager le retrait de l'autorité parentale et de la garde n'était ainsi aucunement réalisée. Elle précise par ailleurs que l'autorité cantonale ne pouvait se prévaloir des circonstances de fait entourant en réalité la situation de C. pour en déduire la nécessité du placement de D., les deux enfants ayant des besoins différents. Au sujet des manquements reprochés par l'autorité cantonale à son endroit, notamment quant à son opposition à la guidance parentale proposée pour D., la recourante affirme avoir effectué différentes démarches pour assurer l'accompagnement de sa fille, notamment auprès du service d'accompagnement du CHUV, en sorte que l'appréciation cantonale serait arbitraire. La recourante conclut finalement qu'en tous les cas, les éléments sur lesquels l'autorité cantonale s'appuyait pour motiver le placement de ses enfants n'étaient pas suffisants pour fonder celui-ci; le principe de proportionnalité était ainsi arbitrairement violé.
4.2.3. L'experte a conditionné le retrait de l'autorité parentale et de la garde des enfants à l'éventuelle opposition que pourrait formuler la recourante quant à une réorientation des mineurs vers une structure d'enseignement spécialisée; l'autorité cantonale a estimé plus généralement que l'encadrement défaillant offert par la recourante, lequel mettait en péril le suivi scolaire et médical des enfants, suffisait à appuyer le placement. La recourante ne démontre pas que les carences qui lui sont imputées et sur lesquelles se sont fondés les juges cantonaux l'auraient été arbitrairement, étant précisé que celles-ci ressortent des différents rapports établis par la DGEJ depuis de nombreuses années et ce de manière constante; l'exemple cité de sa démarche auprès d'un service d'accompagnement du CHUV n'est donc à cet égard aucunement déterminant. Si l'on peut certes admettre que la cour cantonale a interprété largement la condition posée par l'experte, une telle interprétation ne saurait procéder d'un abus d'appréciation relevant de l'arbitraire. L'on comprend bien en effet à la lecture de l'expertise les limites auxquelles se trouvent confrontés les enfants et la nécessité d'un encadrement adéquat pour leur développement optimal d'un point de vue tant scolaire que médical (ainsi, notamment: " Le pronostic global de cette situation demeure réservé, car les besoins des enfants vont se complexifier, la problématique de Mme ne va pas fondamentalement changer"; "il est impossible de faire des prévisions à long terme"; "un retrait de l'autorité parentale n'est pas exclu "). Or il est unanimement constaté par les professionnels entourant les mineurs, et ce même postérieurement à la reddition du rapport d'expertise, que cet encadrement n'est actuellement pas offert aux enfants et que cette situation préoccupante persiste depuis plusieurs années, sans qu'une amélioration soit constatée malgré les solutions subsidiaires actuellement mises en place par la DGEJ et l'école. Dans cette mesure, les constats opérés par les juges cantonaux ne s'écartent pas arbitrairement des conclusions posées par l'experte et la décision de placement n'apparaît pas arbitrairement disproportionnée, les mesures actuellement en place n'étant pas suffisantes pour garantir l'intérêt des enfants. Les griefs de la recourante doivent être rejetés pour autant que recevables.
4.3. La recourante se plaint également de la prise en considération arbitraire de sa condamnation pénale pour justifier le placement et son caractère urgent, qu'elle nie également.
4.3.1. La cour cantonale a considéré "[p]ar surabondance" que la condamnation pénale de la recourante (jugement du tribunal de police du 7 décembre 2023, confirmé par la cour d'appel cantonale le 22 mai 2024), reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance et d'éducation, justifiait à elle seule le placement en raison des fais constitutifs de cette condamnation et des antécédents de l'intéressée. Dite condamnation - devenue exécutoire peu avant la décision de placement - de même que le nouveau signalement émis par la ville de Nyon, fondait au demeurant le caractère urgent de la mesure contestée.
4.3.2. La recourante rappelle que les faits à l'origine de sa condamnation pénale étaient connus depuis plusieurs années et qu'ils avaient été communiqués à l'experte, laquelle avait rendu ses conclusions en connaissance de cause. Non seulement ils ne fondaient aucunement le placement - étant précisé qu'elle pourrait exécuter sa peine sous surveillance électronique -, mais ils ne justifiaient en rien son urgence ainsi que l'avait arbitrairement retenu la cour cantonale. Celle-ci ne pouvait au demeurant justifier le caractère immédiat du placement sur le signalement émis par la ville de Nyon: celui-ci indiquait simplement que huit personnes étaient inscrites à son adresse, et non qu'elles y vivaient; il faisait par ailleurs état de la destruction future du bâtiment où elle vivait sans préciser qu'elle serait susceptible d'expulsion.
4.3.3.
4.3.3.1. Il convient d'opposer avant tout à la recourante que c'est par surabondance que la cour cantonale s'est référée à sa condamnation pénale pour justifier le placement, laquelle établit au demeurant sa culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés, même si ceux-ci ne sont pas récents. Leur gravité, de même que les condamnations antérieures de la recourante pour des faits similaires en 2013 et 2018, apparaissent par ailleurs déterminantes au regard de la mesure contestée. Dans cette mesure, l'on ne saurait retenir l'arbitraire de la référence cantonale à la condamnation pénale de la recourante, confirmée peu avant le placement. La recourante s'égare enfin lorsqu'elle affirme pouvoir exécuter sa peine sous surveillance électronique: seuls importent en effet les motifs de sa condamnation et non les modalités de son exécution.
4.3.3.2. Au sujet de l'urgence du placement des enfants, il faut certes admettre avec la recourante que le signalement opéré par la commune n'indique pas son expulsion imminente ni que huit personnes "vivraient" dans son appartement ainsi que le laisse entendre la cour cantonale. Il n'en demeure pas moins qu'il conforte l'encadrement particulièrement préoccupant que la recourante offre à ses enfants, constaté par la DGEJ et confirmé par les décisions de justice pénale. Dans cette mesure, aucun arbitraire ne peut être reproché à la cour cantonale quant à la confirmation de l'urgence de la mesure de placement.
Dans un dernier grief, la recourante invoque l'application arbitraire de l'art. 117 CPC, reprochant à la cour cantonale d'avoir écarté manifestement à tort sa requête d'assistance judiciaire.
5.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Les conditions de l'assistance judiciaire gratuite selon cette dernière disposition correspondent à celles de la garantie minimale de l'art. 29 al. 3 Cst., disposition dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 142 III 131 consid. 4.1; arrêt 5A_681/2023 du 6 décembre 2024 consid. 6.1, prévu pour la publication).
Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale ne statue pas séparément du fond sur l'assistance judiciaire (sur l'admissibilité de ce procédé: arrêt 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 5.1.2), elle doit évaluer soigneusement - certes rétrospectivement - les chances de succès du recours ou de l'appel, car la partie requérante ne doit subir aucun préjudice à raison de la procédure adoptée pour l'examen de sa requête. Même jointe à la décision finale, la décision sur la requête d'assistance judiciaire doit être motivée conformément aux art. 238 let. g CPC et 112 al. 1 let. b LTF, surtout lorsque l'assistance est refusée (arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 8.2 et les références). Cela implique une motivation détaillant pourquoi les perspectives de succès du recours lui paraissaient rétrospectivement notablement inférieures au point qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours (arrêt 5A_576/2024 précité loc. cit.et les références).
5.2. La cour cantonale a considéré qu'au vu du sort de la cause et des considérations qui avaient conduit à sa décision, les recours de la recourante étaient d'emblée dénués de chances de succès: ses écritures étaient en effet manifestement infondées dès lors que l'intérêt des enfants ne pouvait conduire qu'à son rejet. La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans chacun de ses recours devait ainsi être rejetée.
5.3. Il est vrai que cette motivation est particulièrement succincte. Il faut néanmoins admettre, avec la cour cantonale, que c'est sans ambiguïté que l'intérêt des enfants commandait ici la mesure sollicitée. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les arguments soulevés devant l'autorité cantonale n'apparaissaient pas substantiels au regard des éléments de preuve fondant le placement, tous convergents.
Les causes 5A_390/2025 et 5A_391/2025 sont jointes. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, ses conclusions apparaissant en effet d'emblée dépourvues de chance de succès (art. 64 al. 1 LTF); les frais judiciaires sont en conséquence mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens (art. 68 al. 3 LTF), étant précisé qu'aucune détermination n'a de surcroît été demandée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 5A_390/2025 et 5A_391/2025 sont jointes.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Nyon, à B., à C., à D.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest vaudois.
Lausanne, le 30 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso