Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_241/2025
Arrêt du 21 août 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
B.________, intimé.
Objet modification de la décision de divorce, entretien d'une enfant mineure,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 21 février 2025 (101 2025 28).
Faits :
A.
Par décision du 23 décembre 2024, le Tribunal civil de la Broye a modifié la décision de divorce prononcée le 20 février 2020 par le Président du même tribunal entre A.________ et B.. Il a homologué la convention conclue par les parties quant au sort de l'enfant C., née en 2013, nouvellement confiée à son père, et a astreint la mère à verser pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 750 fr., dès le 1er novembre 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Par arrêt du 21 février 2025, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable l'appel interjeté par l'ex-épouse le 3 février 2025 contre la décision précitée.
B.
Par acte daté du 27 mars 2025, transmis par voie électronique le lendemain, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision sur le fond et, subsidiairement, à ce que le Tribunal fédéral statue lui-même sur la recevabilité de l'appel et entre en matière sur celui-ci. Des déterminations n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 31 mars 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.1. Déposé en temps utile (art. 48 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, à savoir une décision finale (art. 90 LTF), dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 136 V 131 consid. 1.1). Sur le fond, elle a pour objet une décision en modification d'un jugement de divorce, soit une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
1.2. Contre une décision d'irrecevabilité, seules les conclusions du recours tendant à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur le fond, lesquelles supposent que l'autorité précédente soit entrée en matière (ATF 138 III 46 consid. 1.2 et la référence).
Il s'ensuit que la conclusion principale en annulation et en renvoi est recevable.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêts 5A_511/2025 du 17 juillet 2025 consid. 2.1; 1C_216/2025 du 30 avril 2025 consid. 2; 1C_32/2025 du 23 janvier 2025 consid. 2; 5A_577/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En l'espèce, la partie intitulée " III. Exposé des faits " que la recourante présente dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que l'intéressée démontre à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.
La recourante soutient que l'arrêt attaqué viole son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et le principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.).
3.1. L'acte d'appel doit répondre à certaines exigences formelles: il doit contenir des conclusions qui doivent notamment faire apparaître ce que l'appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3). L'appelant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêts 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; 4A_129/2019 du 27 mai 2019 consid. 1.2.2; 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.1 et les références; voir également ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 à propos du recours au Tribunal fédéral). Lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent en principe être chiffrées - même si l'entretien des enfants est concerné et que la maxime d'office s'applique -, sans quoi l'appel est irrecevable (ATF 137 III 617 consid. 4.3).
En règle générale, il ne contrevient pas au principe de l'interdiction du déni de justice formel d'exiger que l'acte d'appel contienne des conclusions précises sur le fond du litige, qui, en matière pécuniaire, soient chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et les arrêts cités). À titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes si la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, permet de comprendre ce que demande l'appelant ou, dans le cas de conclusions à chiffrer, quelle somme d'argent doit être allouée (ATF 137 III 617 consid. 6.2).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que si dans son appel l'ex-épouse critiquait à plusieurs égards l'établissement de sa situation financière, elle ne prenait pas de conclusions chiffrées en lien avec la contribution d'entretien destinée à sa fille et la lecture de son écriture ne permettait pas non plus de déterminer quel montant elle offrait à cet égard; dans la mesure où il n'existait pas de présomption selon laquelle les conclusions de première instance étaient reprises en deuxième instance, il apparaissait que son appel ne contenait pas de conclusions et était déficient, ce qui entraînait son irrecevabilité.
3.3. La recourante fait valoir que la cour cantonale n'a pas interprété ses écritures de manière conforme à la jurisprudence, qui impose une interprétation " bienveillante " des écritures. Elle est d'avis qu'il incombait à dite autorité d'examiner si une conclusion chiffrée pouvait être déduite des arguments soulevés. La recourante estime par ailleurs que l'exigence de conclusions chiffrées serait excessive en l'espèce. Elle expose que la jurisprudence reconnaissait que, dans certains cas, un recours devait être examiné même si les conclusions n'étaient pas explicitement chiffrées, à condition que l'intention de la partie soit compréhensible. En l'occurrence, elle avait clairement critiqué l'évaluation de ses ressources. Il appartenait donc à la cour cantonale de rechercher l'issue la plus adéquate.
Pareille argumentation n'est pas de nature à démontrer que l'arrêt attaqué contreviendrait aux principes jurisprudentiels susmentionnés (cf. supra consid. 3.1). En effet, la recourante ne conteste pas que son appel ne contenait pas de conclusions chiffrées. Si elle rappelle correctement qu'il peut être exceptionnellement dérogé à cette exigence lorsque la motivation d'une écriture d'appel permet de comprendre ce que l'intéressé demande, elle ne démontre pas que tel serait le cas ici. Singulièrement, elle n'expose pas quel passage précis de son appel aurait permis à la cour cantonale de comprendre à hauteur de quel montant elle estimait devoir contribuer à l'entretien de sa fille. Du reste, elle n'articule aucun montant dans son recours adressé au Tribunal de céans, de sorte que l'on ne sait toujours pas ce que la recourante considère devoir à ce titre. Sa seule allégation selon laquelle elle aurait critiqué en instance cantonale l'ampleur de ses revenus ne mène pas à un autre constat, faute pour la recourante d'expliquer en quoi cet élément serait pertinent pour chiffrer ses prétentions. Dénuée de toute considération concrète, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.1). Elle est donc irrecevable. En tant qu'ils sont dirigés contre le jugement de première instance, et non contre la décision d'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.1 i.f.), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs que la recourante formule en lien avec le refus de tenir compte dans ses charges de l'amortissement hypothécaire du bien familial ou en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique à son égard, en particulier quant à sa possibilité d'exercer une activité professionnelle à plein temps identique à celle qu'elle exerçait ou de percevoir des prestations sociales en cas de reconversion professionnelle.
En définitive, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 21 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Piccinin