Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU25.041484
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855

TRIBUNAL CANTONAL

SU25.- 296

C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2025


Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffier : M Tschumy


Art. 559 al. 1 CC ; 110 et 321 al. 1 CPC ; 109 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à U***, contre les décisions rendues le 7 novembre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 C.________ faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

C.________ est décédé intestat le *** 2025. B.________ est le fils du de cujus.

1.2 Le 27 octobre 2025, B.________ a accepté la succession de son père.

  1. Le 7 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé B.________ avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession précitée, lui a transmis le certificat d’héritier établi le 29 octobre 2025 en sa faveur et la liste des émoluments et débours pour la succession, arrêtés à 276 francs.

3.1 Par « recours relatif à la procédure de succession de Monsieur C.________ » du 14 novembre 2025 et adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, B.________ (ci-après : le recourant) a formé un recours contre les décisions du 7 novembre 2025. Il a conclu à « la contestation de la procédure de succession de [son] père, Monsieur C.________ ».

3.2 Par courrier du 17 novembre 2025, le greffier de la Justice de paix du district de Lausanne a transmis le recours à la Chambre de céans.

4.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1, JdT 2002 I 479 ; ATF 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025

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consid. 1.1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 19 mai 2025/113 consid. 4.1 ; CREC 31 octobre 2024/262 consid. 1.1).

Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’appel aux héritiers et au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 14 novembre 2024/273 consid. 1.1 ; CREC 9 mai 2014/203 consid. 1).

Selon l’art. 110 CPC, les décisions sur les frais ne peuvent être attaquées séparément que par un recours. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_106/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à un certificat d’héritier et une décision sur les frais.

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5.1 Le recourant se plaint d’un manque de diligence, voire de négligence, dans la gestion de la curatelle, placée sous la responsabilité de la Justice de paix, qui concernait son père.

5.2 5.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi, à la lumière de la motivation de l’acte, et les limites de la rigueur des conditions de forme sont posées par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 137 III 617 précité, consid. 6.2 ; TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.1).

5.2.2 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai

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au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

5.3 En l’espèce, la conclusion formulée par le recourant, soit « contester la procédure de succession de mon père », ne désigne pas quelle décision du 7 novembre 2025 de la juge de paix est attaquée et on ne discerne pas non plus en quoi les décisions du 7 novembre 2025 seraient contestées, au vu de la motivation du recours. Le reproche formulé par le recourant ne porte en définitive que sur l’activité du curateur du de cujus, question qui ne concerne pas la succession de ce dernier. En définitive, le recours est dépourvu de conclusions recevables et n’est pas motivé, de manière à traiter un grief recevable.

6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable conformément à l’art. 321 al. 1 CPC a contrario.

6.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

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La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________ (personnellement),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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Zitate

Gesetze

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CC

CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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