Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, XC24.003803
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

XC24.- XC24.- 6 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Q***, contre les prononcés rendus les 11 novembre 2025 et 3 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec C., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. B., locataire, et C., bailleresse, ont passé une convention, ratifiée le 6 juin 2024 par le Tribunal des baux pour valoir jugement, qui prévoyait notamment que le bail portant sur l’emplacement n° [...] du camping de R*** prendrait fin le 15 mai 2025, le locataire s’engageant à quitter, au plus tard le 15 mai 2025, l’emplacement, libre de tout objet lui appartenant, ou en cas de vente du mobil-home, en le laissant dans un état conforme au règlement du camping. Il était précisé que cet accord serait susceptible d’exécution directe au sens de l’art. 337 CPC, et ce dès le 15 mai 2025.

2.1 Le 20 mai 2025, C.________ a déposé une requête d’exécution forcée à l’encontre de B.________ auprès du Tribunal des baux.

Par courrier du 25 juin 2025, B.________ a été convoqué à l’exécution forcée, qui s’est déroulée les 10, 11 et 22 juillet 2025. Il ne s’y est toutefois pas présenté. Le procès-verbal d’exécution forcée établi le 22 juillet 2025 par l’huissier du Tribunal des baux mentionne notamment ce qui suit (sic) :

« A notre arrivée sur place, je constate que le mobil-home et ses prolongements ont été détruit par le propriétaire du bien le soir précédent notre intervention, selon des témoignages des voisins de parcelles. Des photos attestent de l’état de destruction du bien. Le mobil-home n’étant en l’état plus entreposable par la commune, il est décidé avec cette dernière qu’elle mette à disposition des bennes pour l’évacuation des détritus à la déchetterie. Ce travail de démontage et d’évacuation va durer 2 jours. La carcasse du mobil-home n’étant plus transportable selon une entreprise de transport spécialisée mandatée par mes soins, cette dernière sera démontée sur place le 22 juillet 2025 par l’entreprise D.________, mandatée par mes soins après un passage le 11.7 de son responsable au camping pour estimer les coûts. ».

2.2 Par prononcé du 11 novembre 2025, adressé le 18 novembre 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente ou la

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14J020 première juge) a arrêté les frais d’exécution forcée à 15'142 fr. 85 et les a mis à la charge de B.________ (I), a dit que les frais d’exécution forcée seraient prélevés sur l’avance fournie par C.________ (II), a dit que B.________ devait payer à la société précitée la somme de 15'142 fr. 85 à titre de remboursement de l’avance de frais que celle-ci avait fournie (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

Le pli contenant le prononcé précité a été retiré par le recourant le 20 novembre 2025.

  1. Le 28 novembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en invoquant pour l’essentiel que ses biens avaient été acheminés vers la décharge sans qu’il n’ait donné son accord en tant que propriétaire, la place de camping n’ayant pas à être évacuée pour des raisons de sécurité ou d’urgence. Il n’avait en outre pas été informé de l’intention de détruire ses biens. Il a invoqué une violation de l’art. 26 Cst. (garantie de la propriété) (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et s’est prévalu des art. 144 (dommages à la propriété), 146 (escroquerie) et 156 CP (extorsion et chantage) (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

4.1 Par prononcé complémentaire du 3 décembre 2025, adressé le 9 décembre 2025, la présidente a arrêté les frais d’exécution forcée complémentaires [sic] à 746 fr. 75 et les a mis à la charge du recourant (I), a dit que les frais d’exécution forcée complémentaires seraient prélevés sur l’avance fournie par C.________ ci-après : l’intimée) (II), a dit que le recourant devait payer à l’intimée la somme complémentaire de 746 fr. 75 à titre de remboursement de l’avance que celle-ci avait fournie (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

La présidente a joint la facture de 746 fr. 75 établie par A.________ le 20 novembre 2025 en annexe au prononcé précité. Cette

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14J020 facture concernait le démontage des installations électriques et comprenait notamment un poste de 197 fr. 50 facturé pour 10 mètres de câbles.

Le pli contenant le prononcé précité a été retiré par le recourant le 11 décembre 2025.

4.2 Le 15 décembre 2025, le recourant a adressé au Tribunal des baux une « demande de restitution de biens entreposés à la commune de R*** », qui a été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Dans cette écriture, le recourant demandait de « diligenter une enquête afin de clarifier le sort de [ses] biens », que l’intégralité de ces biens lui soit restituée ou le remboursement de leur valeur estimée à 20'000 fr., que la décision fixant les frais d’exécution soit annulée ainsi que l’ensemble des factures émises dans le cadre de la procédure et à ce que le recours devant la Chambre de céans soit suspendu.

4.3 Le 17 décembre 2025, le recourant a adressé à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal une « plainte contre la décision de restitution des biens », qui a été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Dans cet acte, le recourant indiquait formuler une « plainte » ainsi qu’un recours à l’encontre d’une décision prise par l’huissier du Tribunal des baux concernant la restitution de ces biens dont il demandait l’annulation. Par ailleurs, il contestait à nouveau devoir supporter les frais d’exécution forcée et demandait le versement, par l’huissier précité, d’un montant de 20'000 fr. correspondant à la valeur des biens détruits.

5.1 Les recours déposés résultant d’un complexe de faits identiques (frais de l’exécution forcée), il y a lieu de joindre les deux causes et de les traiter ensemble dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

5.2

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14J020 5.2.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (AIF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).

Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

5.2.2 5.2.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des

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14J020 critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

5.2.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 22 juillet 2025/164 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions du recours doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1 et la réf. citée, SJ 2012 1373 ; TF 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, loc. cit.).

5.2.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617, loc. cit. ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

5.3 En l’espèce, le recourant a déposé trois actes différents, respectivement les 28 novembre, 15 et 17 décembre 2015. Il convient d’examiner séparément la recevabilité de chacun de ces actes.

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14J020 5.3.1 S’agissant de l’acte du 28 novembre 2025, celui-ci est dirigé contre la décision du 11 novembre 2025. Il ne porte cependant pas sur le contenu de cette décision, soit le montant des frais liés à l’exécution forcée des 10, 11 et 22 juillet 2025, respectivement sur l’attribution de la charge de ceux-ci.

En effet, le recourant se plaint du principe de l’exécution forcée – qui ne fait pas l’objet de la décision attaquée – respectivement de la destruction de ses biens, ce qui ne relève pas plus de la décision sur frais. Pour le reste, même si l’on devait admettre que tel serait le cas, il ne formule aucune conclusion chiffrée en lien avec les frais arrêtés, pas plus que des griefs motivés contestant les factures émises et le montant des frais admis. En particulier, le motif que semble vouloir tirer le recourant de l’art. 26 Cst., soit la garantie de la propriété, n’est pas mis en relation avec les frais et leur charge. Il n’en va pas différemment de l’argument qu’aucun motif de sécurité ou d’urgence ne justifiait l’évacuation de la place de camping, surtout au regard du constat de la destruction préalable par le recourant lui- même du mobil-home rapportée dans le procès-verbal d’exécution forcée. Dans ces conditions, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

On relèvera par surabondance que si le recourant tentait de se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu en arguant qu’il n’aurait pas été informé de la décision de détruire le mobil-home, ce grief serait également irrecevable. Le recourant ne développe en effet aucune motivation à l’appui d’un tel grief. Au demeurant, le constat de la destruction préalable du mobil-home et donc la décision de son enlèvement en vue de décharge ont été faits lors de l’exécution forcée, à laquelle le recourant a été convoqué et ne s’est pas présenté. Aucune violation de son droit d’être entendu ne pourrait donc être retenue.

5.3.2 L’acte du 15 décembre 2025 porte pour l’essentiel sur les frais d’exécution forcée, tels qu’arrêtés par la décision du 11 novembre 2025. Toutefois, le délai de recours à l’encontre de celle-ci a trouvé son échéance le 1 er décembre 2025, le pli contenant la décision ayant été retiré par le recourant le 20 novembre 2025 et l’échéance du dimanche 30 novembre

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14J020 2025 étant reportée au premier jour utile. Dès lors, en ce que l’acte conteste la décision précitée et les factures prises en compte, il est tardif et, partant, irrecevable.

Le recourant prend également une conclusion tendant au remboursement d’une somme de 20'000 fr. correspondant, selon son estimation, à la valeur de ses biens. Il s’agit d’une conclusion en paiement, irrecevable dans le cadre d’un recours en matière de frais. Le cas échéant, le recourant devra s’adresser aux tribunaux ordinaires pour faire valoir son éventuelle prétention.

Enfin, dans son écriture du 15 décembre 2025, le recourant paraît contester un montant de 197 fr. 50 figurant dans la facture d’A.________ du 20 novembre 2025, objet du prononcé complémentaire du 3 décembre 2025. Le pli contenant cette décision a été retiré par le recourant le 11 décembre 2025, l’acte a donc été déposé en temps utile. Cela étant le grief est insuffisamment motivé. Le recourant ne procède en effet qu’à une critique très générale, s’interrogeant sur la réalité des dix mètres de câbles facturés. Il fait également valoir un lien entre l’intimée et le propriétaire de la société précitée, sans toutefois que l’on puisse comprendre s’il entend en tirer un grief.

L’ensemble de l’écriture du 15 décembre 2025 est donc irrecevable.

5.3.3 L’acte du 17 décembre 2025 paraît dirigé contre une décision de l’huissier de paix, sans que celle-ci puisse être identifiée, aucune décision de cette nature ne figurant au dossier. Cela étant, on comprend de cette écriture que le recourant conteste en réalité à nouveau les décisions relatives aux frais d’exécution forcée mis à sa charge. Le recours sera donc examiné à cette aune.

A nouveau, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 11 novembre 2025, le recours est tardif, si bien que l’ensemble des griefs y relatifs sont irrecevables.

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14J020

Pour le reste, le recourant renouvelle ses prétentions au versement de 20'000 fr. en évoquant les circonstances de l’achat de son mobil-home, les raisons de son expulsion ou encore ses relations avec le gérant du camping de R***, respectivement celle entre l’intimée et ce gérant. Comme indiqué ci-dessus, ces conclusions sont irrecevables dans le cadre d’un recours sur frais.

  1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocations de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Les causes XC24.- et XC24.- sont jointes.

II. Les recours du 28 novembre 2025, 15 décembre 2025 et 17 décembre 2025 sont irrecevables.

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14J020 III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. B.________,
  • Me F.________ (pour C.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CPC

  • art. . a CPC

CP

  • art. 156 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 337 CPC
  • art. 339 CPC

Cst

  • art. 26 Cst

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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