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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_167/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_167/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
09.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_167/2024

Arrêt du 9 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Courbat, Juge suppléante. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Valérie Lorenzi, avocate, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Olivier Adler, avocat, intimée.

Objet divorce (contribution à l'entretien de l'épouse),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 1er février 2024 (C/16259/2020 ACJC/125/2024).

Faits :

A.

A.a.

A., né en 1950, et B., née en 1959, se sont mariés le 29 février 1988 à U.________ (GE). De cette union sont issus deux enfants, respectivement nés en 1990 et 1993. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai 2011, le mari a été condamné à verser pour l'entretien de sa famille une contribution d'un montant de 10'000 fr. par mois.

A.b. Le 17 août 2020, le mari a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2020, les mesures protectrices de l'union conjugale ont été modifiées en ce sens que le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 8'800 fr. Par jugement du 17 mars 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des conjoints, liquidé leur régime matrimonial et mis à la charge du mari une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 1'500 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2023.

B.

Statuant le 1er février 2024 sur l'appel de l'épouse et l'appel joint du mari, la Cour de justice du canton de Genève a fixé la contribution d'entretien mensuellement due à la crédirentière à 8'800 fr. du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023, 3'850 fr. du 1er août au 30 novembre 2023 et 2'630 fr. dès le 1er décembre 2023, sans limitation de durée.

C.

Par acte posté le 7 mars 2024, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er février 2024. Il conclut, principalement, à son annulation et à la confirmation du jugement de première instance en tant qu'il l'astreint à contribuer à l'entretien de l'intimée par le versement d'une contribution mensuelle de 1'500 fr. du 7 mai 2022 au 30 novembre 2023. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127consid. 4.3; 147 IV 453consid. 1; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114consid. 2.1; 144 II 313consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39consid. 2.3.5; 147 I 73consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127consid. 4.3; 147 V 35consid. 4.2; 143 IV 500consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73consid. 4.1.2; 145 IV 154consid. 1.1).

En tant que le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, sans tenter de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, ses allégations sont irrecevables.

2.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290consid. 1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêts 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4; 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.3; 5A_777/2024 du 6 décembre 2024 consid. 2.3).

Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact et, partant, arbitraire des faits, ainsi que d'une violation des art. 4 et 125 CC, de même que de l'art. 8 Cst., s'agissant des charges des parties.

3.1. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu une somme mensuelle de 1'000 fr. au titre de son loyer au lieu des 2'000 fr. admis en première instance.

De jurisprudence constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3; 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.2.2; 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 5 et les références). En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que l'attestation de la concubine du mari indiquant qu'il lui remettait mensuellement 2'000 fr. en espèces à titre de "loyer" du logement dont elle était propriétaire et dans lequel vivait le couple ne suffisait pas à démontrer, à elle seule, une charge de logement effective d'un tel montant. Cette attestation était en effet sujette à caution et apparaissait confectionnée pour les besoins de la cause, non seulement en raison des liens entre les intéressés, mais aussi parce qu'elle n'était corroborée par aucune pièce - comme la preuve des coûts de ce logement, lesquels n'étaient pas même allégués, ou la preuve de retraits bancaires de 2'000 fr. effectués chaque mois par le débirentier -, qu'elle portait sur un versement qui devait débuter à partir de la date de sa rédaction, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la demande en divorce, et qu'elle était opaque quant aux charges censément couvertes, de sorte qu'on ignorait si celles-ci concernaient uniquement le logement ou le ménage en général, et de quelles dépenses il s'agissait (intérêts et/ou amortissement liés à un prêt hypothécaire, eau, assurance ménage, électricité, chauffage, téléphone ou internet, voire dépenses alimentaires, etc.). En conséquence, la participation du débirentier aux coûts du logement de sa concubine devait être arrêtée au montant admis par la crédirentière, à savoir 1'000 fr. par mois. Le recourant soutient que le refus d'admettre la force probante de l'attestation de sa compagne constitue une inégalité de traitement au sens de l'art. 8 Cst. du seul fait qu'il vit en concubinage, dès lors que, si tel n'était pas le cas, il pourrait " justifier " de frais de logement d'au moins 2'000 fr. par mois, vu le marché immobilier genevois et sa situation financière très confortable. Il se réfère en outre, de manière guère compréhensible, à la question du partage des avoirs de prévoyance des époux et se livre par ailleurs à une comparaison des charges retenues pour lui et pour l'intimée, notamment des coûts de logement admis pour chacune des parties, comparaison qui montrerait une discrimination envers lui. Par cette argumentation, il ne critique pas la motivation de la cour cantonale - à savoir l'absence de preuve des frais de logement dont il s'acquitte réellement -, de sorte que ses critiques, hors de propos, sont irrecevables, étant au surplus rappelé que l'art. 8 Cst. ne peut être invoqué directement à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1).

3.2. Le recourant conteste en outre la prise en compte, dans les charges mensuelles de l'intimée, de 138 fr. de frais de véhicule et de 103 fr. de frais d'alarme.

La décision de tenir compte ou non, dans le calcul du minimum vital d'une partie, de tout ou partie de certains frais est une question qui relève du droit (arrêt 5A_172/2008 du 14 avril 2008 consid. 4.3; à propos d'une charge de loyer, parmi plusieurs: arrêt 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.3). En l'espèce, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir enfreint le droit fédéral en incluant dans les charges de l'intimée, par souci d'égalité entre les parties, des frais de "transport en véhicule" de 138 fr., un poste comparable ayant été admis pour le recourant. Même si, comme celui-ci semble le prétendre, les troubles visuels et de santé de l'intimée l'empêchaient totalement de conduire son véhicule - ce que l'arrêt entrepris ne constate pas -, on ne discerne pas en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'une "iniquité" envers lui en incluant des frais de transport de 138 fr. par mois dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimée, une dépense comparable ayant été admise en ce qui le concerne. Le droit fédéral n'apparaît pas non plus violé par la prise en compte de 103 fr. de frais d'alarme liés au logement de l'intimée dans son minimum vital élargi du droit de la famille (cf. SIMEONI, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 115 ad art. 125 CC), le recourant se contentant d'ailleurs de relever que ces frais n'ont pas été retenus par le premier juge (art. 42 al. 2 LTF).

3.3. En tant que le recourant soutient encore que la charge fiscale de l'intimée aurait été estimée de façon trop élevée, dès lors qu'elle est en grande partie fondée sur le montant de la contribution d'entretien qu'il conteste, sa critique n'a pas lieu d'être examinée, vu le sort qui sera réservé au présent recours.

Le recourant dénonce en outre une violation des art. 4, 124a et 125 CC à propos du choix de la méthode utilisée pour calculer la contribution d'entretien. Il soutient que le partage de l'excédent par moitié entre les parties revient à faire bénéficier l'intimée d'un train de vie supérieur à celui auquel elle peut prétendre, à savoir celui qu'elle a mené durant la séparation, qui a duré douze ans.

4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 147 III 293 consid. 4.4), sauf dans des cas particuliers dans lesquels son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, soit, notamment, en présence de situations financières exceptionnellement favorables, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 265 consid. 6.5 et 6.6; 147 III 293 consid. 4.5, 301 consid. 4.3; arrêt 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1). La méthode concrète en deux étapes consiste quant à elle à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). En l'absence d'enfants, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (arrêts 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.4.2; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2). Il appartient au débirentier de prouver qu'un partage de l'excédent d'un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui auquel il a droit (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3). Quelle que soit la méthode appliquée, l'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le train de vie des conjoints pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêts 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3.1; 5A_83/2023 du 17 décembre 2024 consid. 5.2.2 et les références). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).

4.2. Sur le vu de l'arrêt querellé, il appert que la méthode utilisée pour calculer la contribution d'entretien due à l'intimée était, en première instance déjà, celle du minimum vital, la circonstance que le Tribunal ait renoncé, sans motivation, à partager le disponible des époux ne signifiant pas qu'il aurait appliqué la méthode du train de vie. Le recourant ne prétend du reste pas que tel aurait le cas. Or, il n'apparaît pas qu'en appel, il ait formulé la moindre critique au sujet du choix de la méthode utilisée par le premier juge. Il s'ensuit que, dans la mesure où il semble invoquer qu'il aurait fallu appliquer la méthode du train de vie et non celle du minimum vital, son grief est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3); du reste, la méthode du train de vie n'entrait de toute manière pas en considération, compte tenu notamment de la situation financière des parties (sur l'application de cette méthode: ATF 147 III 293 consid. 4.1 et 4.5; arrêt 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3).

Le recourant soutient en outre qu'en raison du partage de l'excédent, la contribution d'entretien fixée par la Cour de justice permettrait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie supérieur à celui qui prévalait durant la longue période de séparation. La recevabilité de ce grief apparaît également douteuse selon l'art. 75 LTF, puisque la question du niveau de vie déterminant n'a pas été discutée en appel, alors qu'au moment du prononcé du divorce par le premier juge, les époux étaient déjà séparés depuis dix ans. Le recourant se contente de toute façon d'affirmer que, durant la séparation, l'intimée a réalisé des économies de 188'837 fr., sans préciser sur quel train de vie, inférieur à celui des époux, il aurait fallu se fonder. Il résulte du reste de l'arrêt entrepris que le mari a été condamné à verser à l'épouse, sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis sur mesures provisionnelles de divorce, des contributions de 10'000 fr. par mois pour l'entretien de la famille et, dès le 2 novembre 2020, de 8'800 fr. pour elle-même, montants dont il n'est pas prétendu qu'ils eussent excédé son train de vie antérieur, augmenté des dépenses supplémentaires entraînées par l'existence de deux ménages distincts (arrêt 5A_187/2025 du 3 juillet 2025 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Que l'intimée se soit contentée de moins pour assurer ses besoins ne liait pas les juges précédents, chargés de déterminer l'entretien convenable pour l'avenir (arrêt 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.4 et les références), étant encore relevé qu'il importe peu que l'intéressée ait vécu en dessous de ses moyens pour diverses raisons (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, ch. 233.52 p. 119), notamment, pour acquérir la part du recourant de l'immeuble copropriété des époux, ainsi qu'il ressort de l'arrêt querellé, les juges précédents s'étant d'ailleurs limités à constater que la fortune mobilière de la crédirentière s'élevait à 188'837 fr. en date du 25 août 2022, sans en indiquer la provenance. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la comparaison de la fortune de chacun des époux ne justifiait pas non plus de déroger au principe du partage de l'excédent, cette motivation n'ayant du reste été retenue que par surabondance. Pour autant qu'elle soit intelligible, la critique, purement théorique, fondée sur l'absence de détermination de la part de la contribution susceptible d'être allouée à l'intimée à des fins de prévoyance est quant à elle sans pertinence, cela d'autant plus que l'intéressée a atteint l'âge légal de la retraite le 19 novembre 2023. Le recourant reproche aussi à la Cour de justice d'avoir omis "de préciser" que la contribution d'entretien de 8'800 fr. par mois octroyée à l'intimée du 1er juillet 2022 au 31 juillet 2023 "comprend les CHF 4'190.- de rente viagère que [celle-ci] aurait dû percevoir, mais qu'elle n'a finalement pas reçu [sic]", en prétendant que cette "omission aboutit à un résultat choquant, puisque l'intimée pourrait potentiellement demander à la caisse de pension le versement de sa rente viagère durant cette période et solliciter à double le même montant". Cette critique, fondée sur l'affirmation que l'intimée pourrait demander le versement de la rente précitée, dont l'arrêt querellé retient qu'il a débuté le 1er août 2023, antérieurement à cette date, est toutefois purement hypothétique et repose sur des éléments non explicités, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Dans la mesure où ils sont suffisamment motivés, ces moyens sont par conséquent entièrement mal fondés.

Le recourant conteste en outre devoir s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de l'intimée après l'âge de la retraite de celle-ci. Il se plaint sur ce point de la violation des art. 4, 124a et 125 CC, ainsi que de celle des art. 8 et 9 Cst.

5.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5); il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 151 III 9 consid. 3.2; 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_930/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2.1), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_826/2022 du 30 mars 2022 consid. 11.3; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1; 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références).

5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la question d'un palier ou d'une suppression de la contribution d'entretien en lien avec l'arrivée de l'âge légal de la retraite ne se posait pas s'agissant du recourant, qui était déjà retraité. Aucune modification n'était ainsi prévue dans la situation financière future de celui-ci, qui justifierait de limiter la durée de la contribution d'entretien. En ce qui concernait l'intimée, les changements dans sa situation financière impliqués par l'atteinte de l'âge de la retraite devaient en revanche être répercutés sur le montant de la contribution d'entretien, laquelle serait réduite.

Le recourant se contente de contester une nouvelle fois le partage de l'excédent opéré par l'autorité cantonale, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir, reprochant notamment derechef à l'autorité cantonale d'avoir omis de se prononcer sur "la part allouée à titre de constitution de prévoyance vieillesse qui découle de l'art. 125 CC ", et de procéder à sa propre appréciation du budget de l'intimée. Ce faisant, il ne critique pas de manière topique la motivation de l'arrêt entrepris, conformément à l'exigence de l'art. 42 al. 2 LTF, ledit arrêt apparaissant du reste conforme au droit fédéral, sur le vu des principes susrappelés (cf. supra consid. 5.1). Par ailleurs, s'il se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst., il ne formule aucun grief d'arbitraire précis répondant de surcroît aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même s'agissant de la violation de l'art. 8 Cst., étant de plus une nouvelle fois rappelé qu'on ne saurait se prévaloir de cette disposition à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers (ATF 136 I 178 consid. 5.1). Le grief est dès lors entièrement irrecevable.

En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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