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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_487/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_487/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
14.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_487/2025

Arrêt du 14 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Laurent Kohli, avocat, intimée.

Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2025 (JS24.012081-241683 210).

Faits :

A.

A., né en 1944, et B., née en 1957, se sont mariés en 2002. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte du 18 mars 2024, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 décembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente) a, entre autres points, autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance du logement conjugal au mari (II), ordonné à l'épouse de quitter le domicile conjugal d'ici au 1er février 2025 au plus tard, en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (Ill), dit que l'époux contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 10'000 fr. dès le 1er mars 2024 jusqu'au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif de l'épouse du domicile conjugal et de 13'000 fr. dès le premier jour du mois suivant ce départ (IV). Par acte du 13 décembre 2024, le mari a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le régulier versement, en mains de celle-ci, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 321 fr. 50 dès le 1er mars 2024 jusqu'au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif de l'épouse du domicile conjugal et de 3'146 fr. 50 dès le premier jour du mois suivant ce départ. Par arrêt du 13 mai 2025, expédié aux parties le 16 suivant, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) a rejeté l'appel précité et a confirmé l'ordonnance de première instance.

C.

Par acte du 18 juin 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant principalement à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens de ses conclusions prises en appel et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Des réponses n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

Le recourant soutient que l'application en l'espèce de la méthode concrète en deux étapes dite du minimum vital avec répartition de l'excédent viole de manière arbitraire l'art. 176 CC.

3.1. Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes amorcé par l'ATF 147 III 265, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6; arrêts 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1; 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.1). Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète en une étape; cf. arrêts 5A_864/2024 précité loc. cit.; 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 9.1; 5A_933/2022 précité loc. cit.), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable (ATF 147 III 265 consid. 6.6: " aussergewöhnlich guten Verhältnissen "; voir aussi ATF 147 III 293 consid. 4.5: " aussergewöhnlich günstigen finanziellen Verhältnissen "). La prise en considération d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent doit toujours être motivée (ATF 147 III 293 consid. 4.5; 147 III 265 consid. 6.6).

Pour l'heure, le Tribunal fédéral n'a pas précisé concrètement quand une situation financière devait être qualifiée d'"exceptionnellement favorable ". Il a retenu qu'il n'était pas arbitraire de s'écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent et d'appliquer celle du train de vie à des époux dont le mari réalisait un revenu mensuel moyen de 80'407 fr. 15, dans la mesure où des revenus de l'ordre de 1'000'000 fr. par année, soit 83'333 fr. par mois, étaient évoqués dans la doctrine comme pouvant être considérés comme "exceptionnellement favorables " (arrêt 5A_864/2024 précité consid. 3.4). Par ailleurs, il a admis qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent dans le cas d'époux qui, selon les périodes, réalisaient des revenus mensuels se situant entre 45'000 fr. et 74'000 fr. (arrêt 5A_933/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2).

3.2. En l'occurrence, le recourant estime qu'il est insoutenable de qualifier un revenu mensuel supérieur à 50'000 fr. de simplement " confortable ". Il fait valoir que le revenu qu'il perçoit est plus de sept fois supérieur au salaire médian suisse, de sorte que la situation financière des parties doit au minimum être considérée comme étant largement supérieure à la moyenne. L'application de la méthode du train de vie se justifierait ainsi en raison de l'importance de ses revenus, mais aussi parce que les parties l'avaient toutes deux plaidée en première instance. Il soutient par ailleurs qu'il est choquant que le juge unique ait refusé d'appliquer la méthode du train de vie au motif que les parties n'avaient pas suffisamment allégué de faits ou fourni de pièces permettant d'établir leur train de vie. Il rappelle à cet égard que le défaut d'allégation était essentiellement, voire exclusivement imputable à l'épouse et que les parties étaient représentées par un avocat. Il termine en exposant que le choix de la méthode est également arbitraire dans son résultat, en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'épouse lui confère un train de vie supérieur à celui mené par les parties avant leur séparation comme cela est discuté dans son dernier grief.

3.3. Il n'apparaît pas que le juge unique aurait fait sien l'argument de la présidente selon lequel les parties n'avaient pas suffisamment allégué de faits ou fourni de pièces en lien avec la méthode du train de vie, de sorte que la critique émise à ce propos doit être écartée. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'arrêt entrepris sans que le recourant le conteste, le choix de la méthode de calcul des contributions d'entretien est une question d'appréciation, que le tribunal examine d'office (HOFMANN/MORDASINI-ROHNER, Nachehelicher Unterhalt in sehr guten Verhältnissen, Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, p. 183 ss, 189; MORDASINI-ROHNER/STOLL, Die Praxisänderungen im (nach-) ehelichen Unterhaltsrecht auf dem Prüfstand, FamPra.ch 2021 p. 527 ss, 530). Par conséquent, l'on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'appliquer la méthode du train de vie au motif que les parties l'avaient plaidée en première instance, ce d'autant que la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter d'éléments admis par les parties lorsque, comme en l'occurrence s'agissant du versement d'une contribution d'entretien entre époux, la maxime inquisitoire limitée (cf. art. 272 CPC) s'applique en instance cantonale (arrêt 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5 et les arrêts cités).

Cela étant, par ses considérations relatives à l'importance de ses revenus, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle du juge unique, qui, constatant que le revenu de 742'524 fr. par an perçu par le recourant était inférieur au seuil du million de francs évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), a considéré qu'il ne pouvait pas être qualifié d'"exceptionnellement favorable". Il résulte de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1) qu'une dérogation à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent doit être réservée à des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens. La présence d'une situation exceptionnellement favorable est un exemple parmi d'autres où cela peut se présenter (pour d'autres exemples, voir MORDASINI-ROHNER/STOLL, op. cit., loc. cit., qui envisagent les cas de situations financières complexes rendant la détermination des revenus difficile ou dans lesquels le train de vie pendant la vie commune a été financé par de la fortune). Il convient d'examiner au cas par cas si la situation économique exceptionnellement favorable des parties prive la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent de toute pertinence (MORDASINI - ROHNER/STOLL, op. cit., p. 530 s.; cf. également BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm Scheidung, 4e éd. 2022, n o 106 ad art. 125 CC). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que la méthode choisie serait inadéquate dans les circonstances de l'espèce. Comme exposé ci-dessous (cf. infra consid. 6), les développements apportés dans la suite du recours, auxquels le recourant renvoie, ne permettent pas de retenir que la contribution allouée à l'épouse lui ferait jouir d'un train de vie supérieur à celui qu'elle menait avant la séparation. Autant que recevable, son grief relatif au choix de la méthode doit dès lors être rejeté.

Le recourant soulève des griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits en lien avec le montant de ses revenus.

4.1. Il conteste d'abord le salaire de 54'200 fr. retenu dans l'arrêt entrepris. Il expose que le juge unique aurait omis de mentionner qu'il avait réduit son taux de travail depuis le 1er janvier 2024 et qu'il ne touchait plus qu'un salaire mensuel de 50'000 fr. de C.________ SA. Or la présidente avait constaté qu'il avait rendu vraisemblable une baisse de revenus dès le 1er janvier 2024 pour des raisons de santé.

Selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, il ressortait de la déclaration fiscale des époux de 2022 que le mari était alors salarié des sociétés D.________ SA et C.________ SA pour des revenus annuels nets de respectivement 750'465 fr. et 650'401 fr. Il était en outre administrateur de E.________ SA et de F., ce qui lui procurait des revenus supplémentaires de 14'541 fr. et 1'500 fr. Toutefois, il avait expliqué que, dès le 1er janvier 2024, il avait dû réduire son taux de travail pour des raisons de santé et ne touchait plus que le salaire de C. SA, soit 54'200 fr. (650'401 fr. / 12 mois). C'est donc en vain que le recourant tente de démontrer que son salaire serait de 50'000 fr. en se référant à l'ordonnance de première instance.

4.2. Le recourant conteste ensuite le revenu de sa fortune mobilière de 67'703 fr. 65 retenu dans l'arrêt entrepris sur la base d'un rendement hypothétique de 1,5%. Il relève que la déclaration d'impôt des époux de 2022 mentionnait que les participations qualifiées qu'il détenait au sein de D.________ SA, d'une valeur de 3'455'920 fr. (sur un total de 4'513'576 fr. de fortune mobilière), avaient déjà généré un rendement de 400'000 fr. L'imputation d'un revenu supplémentaire de 1,5% par an sur sa fortune mobilière, laquelle comprenait les participations de D.________ SA, impliquait donc un double rendement de cet élément de fortune, ce qui heurtait le sentiment de justice et d'équité.

Le juge unique a confirmé le revenu mensuel de 61'877 fr. retenu dans l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, lequel comprend le salaire de 54'200 fr. précité que le mari perçoit de C.________ SA, sa rente AVS de 2'035 fr. et un revenu hypothétique de 5'642 fr. sur sa fortune mobilière (1,5% de 4'513'576 fr.). Il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait invoqué en appel que sa fortune mobilière avait généré un revenu effectif ou se serait plaint de ce que la présidente avait pris en compte un double rendement sur sa fortune mobilière. Faute de l'avoir fait, il ne peut s'en prévaloir en instance fédérale (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4). Dût-on entrer en matière sur cette critique qu'elle apparaîtrait de toute manière mal fondée vu que la présidente avait uniquement pris en compte un rendement hypothétique sur la fortune mobilière du recourant, le revenu retenu étant de surcroît inférieur au revenu effectif de 400'000 fr. allégué par le recourant. Autant que recevables, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits doivent être rejetés.

Le recourant soutient que la prise en considération d'un rendement hypothétique sur sa fortune contrevient de manière arbitraire à l'art. 176 CC.

5.1. Il explique que l'imputation d'un revenu hypothétique est généralement admise dans des situations financières précaires dans lesquelles les ressources à disposition des parties ne suffisent pas à couvrir les coûts d'entretien convenable de la famille, ce qui n'était pas le cas ici. Le juge unique n'avait pas raisonné en deux étapes comme cela était exigé lorsque l'on impute un revenu hypothétique, mais avait directement tenu compte d'un tel revenu sur sa fortune mobilière sans examiner au préalable si l'entretien convenable des époux était intégralement couvert par les ressources à disposition.

5.2. La critique du recourant prend entièrement appui sur des considérations jurisprudentielles et doctrinales relatives à l'imputation d'un revenu hypothétique pour l'exercice d'une activité lucrative. Dès lors qu'il n'expose pas pour quelles raisons ces considérations seraient transposables telles quelles à la prise en compte d'un rendement hypothétique sur la fortune mobilière comme il est question en l'espèce, il ne démontre pas que l'arrêt entrepris serait arbitraire sur ce point, étant au surplus rappelé que le recourant concède dans son mémoire que sa fortune mobilière lui confère un revenu effectif supérieur au revenu hypothétique retenu dans l'arrêt entrepris (cf. supra consid. 4.2).

Le grief doit donc être écarté.

6.1. Le recourant estime finalement que l'arrêt entrepris retient à tort que la contribution allouée à l'intimée n'excède pas le dernier train de vie des parties. Il fait valoir qu'il est arbitraire de considérer que les charges alléguées par l'intimée dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale ne permettent pas d'établir un train de vie antérieur à la séparation supérieur à celui qu'elle pourrait mener avec la contribution d'entretien octroyée. Les allégués auxquels se réfère le juge unique ne faisaient pas état des charges de l'intimée ou n'étaient pas pertinents pour établir le train de vie des époux durant la vie commune. En définitive, l'intimée n'avait jamais démontré cet élément. Elle avait du reste mentionné dans ses écritures que la contribution d'entretien en sa faveur devait lui permettre de se constituer une épargne, ce qui était manifestement contraire au principe jurisprudentiel selon lequel le partage de l'excédent ne devait pas conduire à un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial.

6.2. En l'occurrence, le juge unique a retenu que les montants de la contribution d'entretien de 10'000 fr. dès le 1er mars 2024 jusqu'au dernier jour du mois précédant la date du départ effectif de l'épouse du domicile conjugal, puis de 13'000 fr. dès le premier jour du mois suivant ce départ - auxquels la présidente était parvenue en répartissant l'excédent du mari par moitié entre les parties après couverture du déficit de l'épouse et déduction d'une part d'amortissement de la dette hypothécaire, puis en réduisant le montant obtenu afin de ne pas statuer ultra petita - ne conféraient pas à l'intimée un train de vie plus élevé à celui qu'elle menait avant la séparation. Dans la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il appartient au débirentier de prouver qu'un partage de l'excédent d'un montant équivalent entre époux procure au crédirentier un train de vie supérieur à celui auquel il a droit (arrêts 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1; 5A_476/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées). Il en résulte que la charge de la preuve du train de vie des parties antérieur à la séparation incombe ici au recourant. Or celui-ci se limite à reprocher au juge unique de ne pas avoir correctement vérifié ce point et à l'intimée de ne pas l'avoir établi, sans fournir d'éléments établissant que la contribution allouée à l'intimée la placerait dans une situation plus confortable que celle dont elle bénéficiait durant la vie commune. Ce faisant, il ne démontre pas l'arbitraire de l'arrêt entrepris, à tout le moins quant au résultat.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 800 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 125 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 272 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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