Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_789/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_789/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
29.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_789/2025

Arrêt du 29 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Mabel Morosin, avocate, intimée.

Objet attribution de l'autorité parentale, contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juillet 2025 (JI22.010985-241246 n° 309).

Faits :

A.

A.a. B., de nationalité belge, et A., de nationalité brésilienne, ont eu une relation hors mariage dont est issu l'enfant C.________, né en 2012.

Le père a reconnu son enfant, avant sa naissance, le 4 avril 2012. La mère est également mère de deux enfants mineurs, soit D., né en 2017, et E., né en 2019, issus de sa relation avec son époux F.________.

A.b. Le 30 juin 2020, la mère a saisi la Justice de paix du district de Nyon (ci-après: la justice de paix) d'une demande en fixation des droits parentaux de parents non mariés au pied de laquelle elle a notamment conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________ (ci-après: l'enfant) et à l'instauration d'une garde alternée.

A.c. Ensuite du signalement effectué par la psychologue de l'enfant et de l'audience qui s'est tenue par devant la justice de paix le 17 novembre 2020, cette autorité a, par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, ordonné une thérapie de coparentalité, confié un mandat d'enquête générale à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) et fixé, pendant la durée de l'enquête, le droit de visite du père par l'intermédiaire d'un Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures.

Par décision du 12 janvier 2021, la justice de paix a instauré une mesure de surveillance éducative au sens de l'art. 307 CC, en faveur de l'enfant et l'a confiée à la DGEJ. Le 7 juin 2021, l'UEMS a déposé son rapport d'évaluation recommandant notamment l'instauration de l'autorité parentale conjointe, l'élargissement progressif du droit de visite du père, l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de l'enfant et l'injonction aux parents de suivre une thérapie familiale à la consultation.

A.d. Lors d'une audience par devant la justice de paix le 8 juin 2021, les parties sont notamment convenues de certaines modalités du droit de visite du père, de la mise en place d'un suivi thérapeutique pour l'enfant, d'un libre droit d'information et de contact auprès de tous les intervenants gravitant autour de l'enfant et de suspendre la procédure s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale conjointe jusqu'au 15 novembre 2021. Cette convention a été ratifiée sur le siège par la justice de paix.

B.

B.a. Le 14 mars 2022, la mère a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le président) d'une demande dirigée contre le père, en concluant notamment à l'attribution exclusive en sa faveur de l'autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et à la condamnation du père à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant.

Par réponse du 16 septembre 2022, le père a notamment conclu au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à l'exercice conjoint entre les parties de l'autorité parentale et de la garde de fait sur l'enfant et à ce qu'aucune contribution d'entretien soit due en faveur de l'enfant. Par décision du 6 février 2023, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du père déposée le 2 février 2023 tendant à la suspension immédiate de la prise de Ritaline par l'enfant jusqu'à décision de justice sur ce point. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2024, le président a fait interdiction au père d'emmener ou de faire emmener l'enfant au Brésil et dans les pays limitrophes et a ordonné l'inscription de l'enfant au Registre fédéral de la police RIPOL.

B.b. Par jugement du 31 juillet 2024, le président a, entre autres points du dispositif, dit que l'autorité parentale sur l'enfant C.________ était attribuée exclusivement à sa mère (I), a confié la garde de fait de l'enfant exclusivement à celle-ci et fixé son domicile légal chez elle (II), a fixé les modalités du droit de visite du père sur l'enfant (III), a rapporté les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles rendues les 15 décembre 2023 et 20 février 2024 et ordonné le retrait de l'inscription de l'enfant au registre RIPOL/SIS (IV), a interdit au père de voyager avec l'enfant au Brésil et dans les pays limitrophes sans l'accord de la mère (V), a levé la curatelle de surveillance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC confiée à la DGEJ par décision de la justice de paix du 12 janvier 2021 (VI), a dit que le père devait à la mère un montant qui comprend les coûts directs et la part à l'excédent de l'enfant (comprenant notamment la participation du père à hauteur de la moitié des frais de scolarité non remboursés de l'enfant), ainsi que les allocations familiales perçues par le père et les aides/avances/remboursements versés par l'employeur de celui-ci pour l'enfant jusqu'au 31 janvier 2024 (VII), a dit que, à compter du 1er février 2024, les coûts directs de l'enfant" hors frais de scolarité, s'élevaient mensuellement à 1'255 fr. 15 (VIII), a dit que, à compter du 1er février 2024, le père devait verser à la mère l'entier des allocations familiales qu'il percevait en faveur de l'enfant, soit en l'état un montant mensuel de 1'450 fr. (IX), a dit que, dès le 1er février 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, le père devait verser à la mère la somme mensuelle de 800 fr., à titre de partage de l'excédent, montant qui comprend la participation du père à raison de la moitié des frais de scolarité non remboursés ainsi que sa participation aux frais de loisirs de l'enfant (X), a dit que les montants mentionnés sous chiffres IX et X étaient dus sous déduction des versements effectués par le père à la mère après le 31 janvier 2024 (XI) et a pris acte de l'engagement de la mère de s'acquitter de la moitié des frais de scolarité non remboursés par l'employeur du père (XII).

Par arrêt du 11 juillet 2025, envoyé pour notification aux parties le 15 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par le père contre le jugement précité et a réformé les chiffres VII à X de son dispositif, en fixant à 51'587 fr. 45 le montant de l'arriéré dû par le père pour l'entretien de l'enfant pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 (VII), en supprimant les chiffres VIII et IX dudit dispositif et en fixant la contribution d'entretien due par la père à l'enfant à 1'530 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (X). Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.

C.

Par acte du 15 septembre 2025, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale sur l'enfant est attribuée conjointement entre les parents, que le montant qu'il doit au titre de l'arriéré pour l'entretien de l'enfant pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024 est fixé à 42'186 fr. 30, que les chiffres VIII et IX du jugement de première instance sont supprimés et que la contribution d'entretien qu'il doit à l'enfant est fixée à 1'195 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 1). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par le jugement attaqué et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable au regard des dispositions qui précédent, le défaut d'intitulé du recours n'entraînant aucun préjudice au recourant (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1; 137 IV 269 consid. 1.6; 136 II 497 consid. 3.1 et l'arrêt cité).

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

Le recourant se plaint de l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée.

3.1. Les autorités précédentes ont retenu - sans que cela soit contesté devant le Tribunal de céans - qu'elles avaient été appelées à statuer sur l'attribution d'une autorité parentale conjointe en application de l'art. 298b al. 1 et 2 CC, qui prévoit que lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre peut s'adresser à l'autorité de protection qui institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père.

L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1; 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 3.1; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références).

3.2. L'arrêt entrepris retient que, contrairement à ce qu'affirmait le père, le refus d'attribuer l'autorité parentale de façon conjointe aux deux parents n'était pas uniquement motivé par le fait qu'il s'était opposé à ce que le médicament Ritaline soit administré à son fils. Le premier juge avait en effet mis en évidence de manière détaillée son attitude oppositionnelle envers plusieurs intervenants - en plus des professionnels de la santé -, ainsi que sur de nombreux sujets. Le père ne contestait d'ailleurs pas les événements relatés par le premier juge. Il se contentait d'affirmer que seule son opposition à l'administration de la Ritaline avait conduit à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère. Il concentrait son argumentation sur ce point et sur le fait que l'administration d'un tel médicament à un enfant était une question controversée, sans aucunement se référer aux autres éléments avancés par le premier juge. La motivation de l'appel apparaissait lacunaire à ce titre. Il était clair, quoi qu'il en soit, que le premier juge ne s'était pas basé uniquement sur son opposition à la Ritaline mais sur son attitude oppositionnelle systématique, qui laissait effectivement craindre un blocage de toute prise de décision pour les questions importantes concernant la vie de l'enfant. Comme retenu par le premier juge, les conclusions du rapport de l'UEMS du 7 juin 2021 n'étaient pas pertinentes dans la mesure où plusieurs événements étaient survenus postérieurement à celui-ci. Dans tous les cas, les désaccords constants et l'attitude oppositionnelle du père envers la plupart des intervenants suffisaient à écarter ces conclusions. Le père se contentait également d'affirmer que la mère s'était opposée au travail de coparentalité et qu'elle n'avait pas voulu collaborer, alors que lui-même était disposé à entamer un suivi à U.. Or il n'apportait aucune preuve à l'appui de ses affirmations, alors que le premier juge avait constaté l'inverse en se fondant notamment sur un rapport de la DGEJ et sur le témoignage d'une psychologue de U. qui expliquait que l'échec de la thérapie se trouvait en partie dans l'opposition du père à la participation de la DGEJ au premier entretien et au bilan. Ici encore, la motivation de l'appel apparaissait lacunaire, l'appelant substituant en réalité sans l'établir sa propre version des faits à celle figurant dans le jugement entrepris, rendant sa critique irrecevable sur ce point. L'attribution de l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère devait ainsi être confirmée et le grief du père écarté.

3.3. Le recourant soutient en substance que la cour cantonale avait attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à l'intimée pour le seul motif que lui et l'intimée s'opposaient sur la question de l'administration de la Ritaline à l'enfant. L'arrêt entrepris n'indiquait pas avec suffisamment de précisions quelles divergences autres que celle-ci justifiaient de déroger au principe de l'attribution parentale conjointe. Or un conflit ponctuel portant sur une question précise concernant l'enfant ne suffisait pas à le priver de l'autorité parentale. Ce médicament était très controversé et l'on ignorait ses effets à long terme. Il avait d'ailleurs constaté une nette différence négative sur le comportement de son fils depuis qu'il le prenait. Son souhait d'obtenir un avis plus circonstancié d'un pédopsychiatre spécialisé et un examen approfondi en la matière mené dans le cadre d'une procédure judiciaire était dès lors compréhensible. C'était majoritairement les responsables de l'école, l'assistante sociale de la DGEJ et la psychologue qui avaient pris la décision avec la mère d'administrer le traitement, en raison notamment des exigences que l'école avait posées pour garder l'enfant. Les simples déclarations de personnes incompétentes pour juger des effets de ce médicament à long terme sur la santé de l'enfant ne pouvaient l'emporter car leurs avis avaient été sollicités dans le seul but de ne pas devoir être confrontés avec le sien. Toutes les oppositions et prétendues absences de collaboration de sa part étaient liées à cette problématique. Avant la divergence sur cette question, la DGEJ avait conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe dans son rapport de 2021, alors que l'opposition du père à toute médication était déjà connue et malgré la difficulté de communication entre les parents. La situation s'étant améliorée depuis lors, notamment sur le plan de la communication, à l'exception de la problématique de la Ritaline, il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions de ce rapport. Le conflit concernant le choix de l'école n'existait plus et était aussi lié au parti pris de l'école qui avait imposé cette médication. Les parties s'entendaient sur le droit de visite et les vacances, le contraire n'étant pas établi. Au contraire de l'intimée qui n'avait pas voulu collaborer, il avait été disposé au travail de coparentalité comme cela ressortait du dossier de la justice de paix. Le fait que le rapport de la DGEJ avait relevé que l'enfant se trouvait dans un conflit de loyauté avec ses parents démontrait que la mère avait violé ses devoirs parentaux visant à favoriser le contact avec son père. Le même constat pouvait être tiré du signalement de la DGEJ du 31 janvier 2023 concernant notamment des coups qu'il aurait infligés à son fils, ce qui s'était avéré faux par la suite.

3.4. Ces derniers reproches faits à l'intimée sont dépourvus de fondement, faute de reposer sur des faits dûment constatés (cf. supra consid. 2.2). Le renvoi au dossier de la justice de paix, sans référence à des pages précises ni reproduction de sa teneur, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire du constat cantonal relatif au refus du recourant d'entreprendre un travail de coparentalité, qui repose à la fois sur un rapport de la DGEJ et du témoignage de la psychologue de U., le Tribunal fédéral ne pouvant être tenu de compulser dans le dossier les pièces permettant d'appuyer les allégations d'une partie. Faute d'être étayées par un quelconque élément probant, les allégations du recourant relatives à l'amélioration de la communication entre les parties depuis le rapport de la DGEJ de 2021 ne sont pas non plus de nature à écarter le constat cantonal inverse, l'intéressé concédant que le rapport précité soulignait déjà des difficultés de communication. Il sera observé à cet égard que quand bien même il fallait admettre qu'il n'existerait plus aucune divergence sur le choix de l'école comme l'affirme le recourant, cette question demeurait litigieuse en instance cantonale. En effet, dans le cadre des critiques qu'il soulève en lien avec le montant de la contribution d'entretien (cf. infra consid. 4.1), le recourant conteste avoir donné son accord à la scolarisation dans une école privée, précisant qu'il serait néanmoins prêt à le donner si l'autorité parentale conjointe était octroyée, et le jugement de première instance mentionne que le recourant avait exprimé son souhait que l'enfant soit changé d'école dans son écriture du 22 janvier 2024. De plus, la question de la garde de fait sur l'enfant était elle aussi litigieuse en première instance puisque l'intimée concluait à l'attribution de la garde exclusive en sa faveur et le recourant à l'attribution de la garde conjointe, étant rappelé que le fait que les parents puissent communiquer sur l'organisation du droit de visite ne conduit pas à admettre qu'ils seraient capables de s'entendre et de coopérer un minimum sur les questions principales concernant l'enfant. ll en allait de même de la question des voyages de l'enfant puisque le président a interdit au père de l'emmener au Brésil ou dans des pays limitrophes par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le jugement de première instance mentionnant au demeurant que la question de la religion était également un sujet de divergences entre les parents. L'on ne saurait davantage suivre le recourant lorsqu'il affirme que son attitude d'opposition et son refus de collaborer seraient uniquement liés au médicament administré à son fils. À nouveau, un tel lien ne repose sur aucun fait dûment constaté (cf. supra consid. 2.2). En particulier, le recourant ne se réfère à aucune pièce pour appuyer ses allégations relatives au fait que l'école aurait imposé la prise du médicament ou que l'assistante sociale de la DGEJ aurait appuyé cette décision, cette dernière affirmation étant mise à mal par le rappel du recourant selon lequel la DGEJ avait indiqué par lettre du 3 février 2023 qu'elle ne se prononçait pas sur la prise de médicament. En outre, le recourant ne s'en prend pas aux raisons prises par les autorités précédentes pour s'écarter des conclusions du rapport de la DGEJ de 2021. Singulièrement, il ne conteste pas les événements postérieurs à ce rapport sur lesquels dites autorités se sont basées pour retenir que son attitude oppositionnelle systématique et son défaut de collaboration dépassaient la simple administration du médicament litigieux, à savoir qu'il cherchait à discréditer la parole des intervenants en menaçant de saisir la justice et qu'il avait d'ailleurs dénoncé deux intervenants de U. au médecin cantonal, qu'il avait accusé l'école de son fils d'être partiale en faveur de l'intimée et de l'avoir discriminé dès lors que le rapport du 21 août 2023 était rempli de défauts, d'injustice et d'erreurs, que sa relation avec les assistants sociaux de la DGEJ était difficile, le recourant accusant notamment l'un d'eux de l'avoir menacé, et qu'il s'était opposé à une séance à U.________, à laquelle devait participer la DGEJ, comme elle le faisait habituellement, sous réserve qu'il puisse enregistrer dite séance, ce que les thérapeutes avaient refusé. En définitive, le recourant se borne derechef à livrer sa propre appréciation de la situation, en partie basée sur des faits irrecevables et détachée de la motivation cantonale, en réaffirmant la légitimité de ses doutes sur les conséquences à long terme du traitement à base de Ritaline administré à son fils. Ce faisant, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le défaut de collaboration et de communication entre les parties justifie d'attribuer exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant à l'intimée. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.

3.5. Le sort du grief relatif à l'autorité parentale conduit à écarter celui de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) que le recourant invoque en raison du refus de la cour cantonale d'accéder à sa requête d'expertise pédopsychiatrique sur l'enfant en vue de déterminer si la prescription du médicament à base de Ritaline est dans l'intérêt de celui-ci, dans la mesure où la cour cantonale a notamment justifié le rejet de cette requête par le fait que l'administration de ce médicament incombait exclusivement à la mère, en tant que détentrice de l'autorité parentale, ce que le recourant ne conteste pas. Au demeurant, la cour cantonale s'est en sus estimée suffisamment renseignée sur cette question, dès lors que plusieurs professionnels avaient donné leur avis et que le dossier de la cause comportait plusieurs rapports à ce sujet. Elle a donc également écarté la requête d'expertise par appréciation anticipée des preuves, ce que le recourant se devait de remettre en cause devant le Tribunal fédéral en soulevant valablement un grief d'arbitraire (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).

Le recourant conteste le montant de la contribution d'entretien alloué à l'enfant.

4.1. Il est d'avis que les frais d'écolage sont des frais exceptionnels qui nécessitent l'accord des deux parents indépendamment de l'autorité parentale conjointe ou exclusive. Si la mère souhaitait inscrire l'enfant à l'école privée de son propre choix sans son accord, elle devait assumer seule les frais y relatifs. L'arrêt entrepris ne pouvait donc pas mettre à sa charge ces frais, sans violer le droit fédéral. Si l'autorité parentale conjointe était octroyée, il était prêt à donner son accord.

Le recourant ne précise pas d'où il tire son argument selon lequel l'obtention de l'accord des deux parents concernant la scolarisation dans une école privée serait un préalable pour répartir les frais y relatifs entre eux. Il ne fait en réalité que répéter l'avis qu'il avait déjà émis devant la cour cantonale, sans s'en prendre aux motifs retenus dans l'arrêt entrepris pour l'écarter, à savoir qu'au vu de la confirmation de l'autorité parentale exclusive en faveur de la mère, le consentement du père n'était pas nécessaire et que celui-ci ne remettait pas en cause la pesée des intérêts effectuée par le premier juge au sujet de la scolarisation de l'enfant en école privée, la cour cantonale ayant en outre considéré que cette pesée des intérêts ne prêtait pas le flanc à la critique et pouvait être confirmée. Ce faisant, il ne démontre pas que la motivation cantonale serait contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF et supra consid. 2.1).

4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir alloué à l'enfant une part à l'excédent supérieure à celle octroyée par le premier juge.

4.2.1. La méthode concrète en deux étapes consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3, 293 consid. 4.5 in fine, 265 consid. 6.6 i.f.; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_167/2024 du 9 octobre 2025 consid. 4.1). Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2-7.3; arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 5.3.2.1, destiné à la publication, et les références). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (arrêts 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.1; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353), le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5). Pour l'entretien des enfants mineurs de parents non mariés dont la garde exclusive a été attribuée à l'un des parents, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grosse tête) et les enfants (petites têtes) (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêts 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.2; 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_384/2024 précité consid. 5.3.2.3; 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1).

4.2.2. À titre liminaire, il sera relevé que les autorités précédentes ont pris en compte les frais d'école privée dans le cadre de la répartition de l'excédent et ont estimé qu'ils devaient par ce biais être assumés par moitié par chaque parent. La prise en compte des frais d'école privée au stade du partage de l'excédent apparaît douteuse. Le Tribunal fédéral n'a certes jamais clairement indiqué comment ces frais devaient être traités dans le calcul des contributions d'entretien. Néanmoins, l'ATF 147 III 265 (consid. 7.2) mentionne que les " frais de scolarité " ( Schulkosten) font partie du minimum vital LP de l'enfant, sans évoquer les frais d'école privée, alors que plus anciennement l'ATF 119 III 70 (consid. 3b) retient qu'en présence d'une situation modeste, les frais d'école privée ne peuvent pas être pris en compte dans le minimum vital LP, si ce n'est éventuellement jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, afin de ménager les possibilités d'adaptation. L'arrêt 5A_257/2023 du 4 décembre 2023 consid. 5.2.2 relève par ailleurs qu'il est soutenu en doctrine que la part de frais dépassant l'usuel, tel que les frais d'école privée, font partie du minimum vital du droit de la famille. Enfin, dans l'arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3, il a été jugé que la décision cantonale d'inclure les frais futurs prévisibles d'école privée dans les charges des enfants ne constituait pas un abus du pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce; les éléments pris en considération par la juridiction précédente pour motiver sa décision, à savoir la situation financière extrêmement favorable du père et les avantages que présenterait une telle scolarisation, notamment en matière d'apprentissage des langues et de flexibilité, n'étaient pas dénués de pertinence. Dans la mesure où le recourant indique en l'occurrence ne pas remettre en cause le traitement des frais d'école privée par les autorités précédentes (cf. art. 42 al. 2 LTF), ce point peut souffrir de demeurer indécis.

Cela étant, la cour cantonale a retenu que la part à l'excédent devant revenir à l'enfant, qui selon la règle des grandes et petites têtes correspondait au 1/3 du disponible du père (représentant un montant mensuel d'environ 1'105 fr. 35), s'élevait, après déduction de la part aux frais d'école privée, à 516 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024. S'il y avait lieu d'admettre, à l'instar du premier juge, qu'un tel montant paraissait quelque peu excessif, la réduction à laquelle il avait procédé en le limitant à 80 fr. par mois semblait trop importante. L'enfant avait droit à une part d'excédent, sans qu'il soit en principe nécessaire d'établir un besoin particulier. De plus, l'excédent devait également servir à financer les vacances de l'enfant, de sorte que le montant concret de ses frais de loisirs n'était pas déterminant en soi, tout comme le fait que la mère l'avait inscrit à des activités sans demander l'avis du père, ce d'autant plus qu'elle bénéficiait de l'autorité parentale exclusive et que les parties communiquaient très peu à cette époque. Il s'agissait en outre de prendre en considération que les frais d'écolage avaient déjà été déduits de la part à l'excédent de l'enfant et que celui-ci ne devait pas être pénalisé par l'application de cette méthode. En réponse à l'argument du père selon lequel les loisirs étaient directement financés par les parents lorsque l'enfant se trouvait chez eux, il convenait de rappeler que l'on se trouvait en présence d'une garde exclusive et que l'enfant passait beaucoup plus de temps chez sa mère. En revanche, il pouvait être tenu compte du fait que les parties avaient une situation confortable, que le disponible de la mère était important durant les deux premières périodes de calcul et qu'un montant de 516 fr. paraissait un peu trop excessif pour un enfant de cet âge. Ainsi, selon la cour cantonale, il fallait limiter la part à l'excédent de l'enfant à 300 fr. par mois, en sus de la part dévolue aux frais d'écolage pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024. Pour la période dès le 1er février 2024, la part à l'excédent revenant à l'enfant correspondant au tiers du disponible du père s'élevait à 1'133 fr. 05 par mois. Après couverture des frais de scolarité à la charge du père, il restait encore un excédent supplémentaire de 412 fr. 15. Contrairement à la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, une réduction de ce montant ne se justifiait pas. Celui-ci ne paraissait pas excessif au regard de la situation des parties et des besoins de l'enfant, la jurisprudence retenant que, d'expérience, les coûts des activités couverts par la part à l'excédent allaient en augmentant avec l'âge de l'enfant.

4.2.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale avait modifié la participation à l'excédent de l'enfant sans que ce point ait été remis en cause en appel. Or elle ne pouvait pas s'écarter de la solution du premier juge sans motif pertinent et sans que le bien de l'enfant le justifie. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué était contraire à la jurisprudence qui prévoyait la possibilité de s'écarter d'une répartition de l'excédent selon la règle des grandes et petites têtes lorsque comme ici la situation des parents était particulièrement bonne. L'allocation d'une part à l'excédent de 300 fr. au lieu de 80 fr. permettait à l'enfant de constituer de l'épargne. L'écoulement du temps avait montré qu'un montant supérieur à 80 fr. n'était pas nécessaire pour financer le train de vie de l'enfant. L'allocation d'une part à l'excédent rétroactive devait être refusée s'il était démontré que l'enfant n'avait dû renoncer à rien et que le parent gardien n'avait jamais déposé des mesures provisionnelles car cela était la preuve que les parents avaient pu s'arranger pour couvrir les dépenses accessoires de l'enfant. La mère n'avait du reste demandé aucun rétroactif pour une activité de loisirs ou des vacances concrètes et était d'accord que la participation à l'excédent se limite au paiement de l'écolage, ce qui démontrait que toute participation supplémentaire à l'excédent servait à l'épargne. Le recourant ajoute que les vacances, dont la cour cantonale avait précisé qu'elles étaient couvertes par l'excédent, devaient, au vu de la situation financière des parties, être supportées par chacun des parents proportionnellement à leurs revenus. Il était arbitraire et contraire au principe de la participation équitable de chaque parent aux frais de l'enfant de ne pas tenir compte du fait que le disponible de l'intimée était deux fois supérieur au sien pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2022. En conséquence, l'arrêt entrepris devait être réformé en ce sens que le montant dû à titre d'arriéré pour la période du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024, après déduction du montant des 75'053 fr. 53 déjà versés, était de 42'186 fr. 30 au lieu de 51'587 fr. 54. Le montant de la contribution dès le 1er février 2024 devait être fixé à 1'195 fr. (395 fr. [coûts directs] + 720 fr. [frais d'écolage] + 80 fr. [frais de loisirs]) par mois au lieu des 1'530 fr. prévus dans l'arrêt entrepris. En effet, son disponible n'était que de 412 fr. 15 après paiement de la contribution d'entretien fixée par la cour cantonale et la part à l'excédent attribuée à l'enfant était manifestement excessive. Il fallait attendre de l'intimée qu'elle travaille à nouveau à 80% puisque l'enfant avait 12 ans et qu'elle participe aussi aux frais de loisirs à raison de 50%. L'intimée n'avait par ailleurs pas fait état d'activités de loisirs. En outre, si les frais de loisirs pouvaient augmenter avec l'âge de l'enfant, ses frais d'écolage pouvaient eux diminuer. Aucune raison ne justifiait de s'écarter de la solution du premier juge d'allouer une part à l'excédent de 800 fr., frais d'écolage compris.

4.2.4. L'arrêt entrepris (consid. 8.1.4.5) constate que l'intimée soutenait en appel que la réduction de la part à l'excédent revenant à l'enfant à 80 fr. par mois n'était pas justifiée et que cette part devait également servir à couvrir les vacances. Les arguments du recourant selon lesquels ce montant n'était pas contesté ou que l'intimée était d'accord en appel que la participation à l'excédent se limite au paiement de l'écolage tombent donc à faux. Compte tenu de l'application de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), le recourant ne peut par ailleurs rien déduire de l'absence d'appel ou d'appel joint de l'intimée. De plus, il n'établit pas son allégation relative au fait que le montant de 300 fr. permettait à l'enfant de constituer une épargne. Contrairement à ce qu'il avance, pareil constat ne saurait résulter ni de l'écoulement du temps, ni de l'absence de dépôt d'une requête de mesures provisionnelles par l'intimée, ni encore du fait que l'enfant n'aurait manqué de rien. Il n'est pas non plus déterminant que l'intimée n'ait pas détaillé chaque dépense de loisirs ou de vacances de l'enfant, dans la mesure où, comme l'a rappelé la cour cantonale à juste titre, l'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (cf. supra consid. 4.2.1). Il ne ressort en outre pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait considéré qu'il y avait lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée. Le jugement de première instance ne le retenait pas non plus et il n'apparaît pas que le recourant aurait soulevé un grief à cet égard en appel (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4). Le recourant ne saurait donc être suivi lorsqu'il invoque que l'intimée devrait travailler à 50% ou à 80%, celui-ci ne démontrant au demeurant pas que les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée seraient satisfaites. Au surplus, en tant que le recourant relève que l'intimée bénéficiait d'un disponible plus important que le sien du 1er juillet 2020 au 31 mai 2022, il perd de vue que la période pour laquelle la cour cantonale a jugé qu'il se justifiait de limiter la participation à l'excédent en faveur de l'enfant à 300 fr. par mois, en sus des frais d'écolage, s'étend du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2024. Or, l'arrêt attaqué retient que du 1er juin 2022 au 31 janvier 2024 le disponible de l'intimée est inférieur à 300 fr. et que celui du recourant est de 4'291 fr. 95 jusqu'au 1er janvier 2023, puis de 3'186 fr. 80. En définitive, la critique du recourant ne permet pas de considérer que le montant de la part à l'excédent alloué à l'enfant par la cour cantonale relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu de la retenue dont le Tribunal de céans doit faire preuve en la matière (cf. supra consid. 4.2.1 i.f.). L'allégation du recourant relative à la possibilité que les frais d'écolage diminuent à l'avenir ne conduit pas à un résultat différent.

En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

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