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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4D_1/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4D_1/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
20.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4D_1/2025

Arrêt du 20 février 2025

I

Composition MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Denys et Rüedi. Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________, intimée.

Objet délai de recours,

recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TM23.035394-241364, 252).

Faits :

A.

Par décision du 13 septembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité du conseil d'office de A., allouée à Me B., à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024, a relevé Me B.________ de son mandat de conseil d'office, et a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, mise provisoirement à la charge de l'État, dès qu'il sera en mesure de le faire et a rendu la décision sans frais. A.________ a formé recours contre la décision du 13 septembre 2024, en concluant implicitement à la réduction de l'indemnité allouée à Me B.________.

B.

Par arrêt du 17 octobre 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable. Selon la cour cantonale, le recours était tardif.

C.

A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt et à ce que son recours à l'encontre de la décision du 13 septembre 2024 soit déclaré recevable. Il produit un courrier de la Poste du 11 décembre 2024 attestant que l'avis de retrait n'a été déposé dans sa boîte aux lettres que le 24 novembre 2024. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. B.________ s'en rapporte à justice et la cour cantonale se réfère à son arrêt.

Considérant en droit :

1.1. La décision entreprise déclare irrecevable le recours interjeté par un particulier contre la décision fixant dans une procédure séparée l'indemnité équitable de son avocate d'office pour l'activité qu'elle a déployée dans le cadre d'une procédure prud'homale. Elle a ainsi été rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF. Le litige porte sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est déterminée en fonction du montant contesté de l'indemnité, qui découle du droit public (arrêt 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.2, non publié in ATF 145 III 433, et les références). Sous cet angle, la valeur litigieuse de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF n'est clairement pas atteinte en l'espèce, et aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est de surcroît réalisée. Seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert. Un recours mal intitulé comme celui du recourant ne saurait lui nuire mais doit être converti si les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2), ce qui est le cas en l'espèce.

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF; cf. arrêts 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 et 114 LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF), étant potentiellement exposé à rembourser le montant de l'indemnité (art. 123 al. 1 CPC), qu'il conteste.

1.3. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêt 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).

2.1. On comprend que le recourant se plaint de n'avoir pas pu se déterminer avant que la cour cantonale déclare son recours irrecevable. Étant donné que le recourant invoque un vice de procédure qu'il n'a pas pu faire valoir avant que la décision d'irrecevabilité ne soit rendue, de nouveaux faits et moyens de preuve en rapport avec la question du respect du délai de recours sont recevables devant le Tribunal fédéral selon l'art. 99 al. 1 LTF (arrêts 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 26 ad art. 99 LTF). En ce sens, le courrier de la Poste du 11 décembre 2024 produit par le recourant est recevable.

2.2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a formé recours dans le délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La cour cantonale a considéré que tel n'était pas le cas. Selon elle, aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision de première instance, expédiée en recommandé, était réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En l'espèce, d'après le "Track & Trace", le recourant avait reçu un avis le 17 septembre 2024 pour retirer le pli recommandé contenant la décision de première instance. Le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le 24 septembre 2024, date à laquelle cette décision était réputée lui avoir été notifiée. Le délai de recours avait donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 4 octobre 2024. Le recours du lundi 7 octobre 2024 était ainsi tardif.

2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (cf. arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).

2.4. En l'espèce, malgré l'échéance du délai de garde le 24 septembre 2024 retenue par la cour cantonale, le recourant a pu retirer le pli au guichet postal le 25 septembre 2024. Cette situation aurait dû interroger la cour cantonale. Le recourant aurait dû être amené à se déterminer à ce sujet. Sur la base du courrier de la Poste du 11 décembre 2024, il apparaît que les mentions du "Track & Trace" étaient erronées et que l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 24 septembre 2024 seulement. Le recourant a ainsi retiré le pli le 25 septembre 2024 et le délai de recours a commencé à courir le lendemain de sorte que le recours cantonal déposé le lundi 7 octobre 2024 apparaît avoir été formé en temps utile (cf. art. 142 al. 3 CPC).

2.5. Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour reprise de la procédure.

Le recourant obtient gain de cause. Agissant en personne, le recourant n'a pas droit à des dépens. Il est statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, in fine LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant n'a ainsi plus d'objet. Il n'y a en particulier pas lieu de mettre de frais à la charge de l'intimée, qui a renoncé à se déterminer (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, op. cit., n. 23 ad art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Il est statué sans frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Raetz

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