Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4D_179/2025
Arrêt du 30 octobre 2025
I
Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, intimée.
Objet recours manifestement irrecevable,
recours contre l'arrêt rendu le 25 mars 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (TM23.035394-250312, n° 72).
Considérant en fait et en droit :
A.________ (le justiciable) est intimé dans une procédure provisionnelle qui l'oppose à la propriété par étages (PPE) C.________. Le litige est instruit par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans le cadre de cette procédure, le justiciable a demandé l'assistance judiciaire le 10 juillet 2024 et requis d'être mis au bénéfice d'un conseil d'office en la personne de Me B.. Le tribunal prud'homal a accordé cette requête par décision du 16 juillet 2024 et commis d'office Me B. avec effet au 9 juillet 2024.
Par courrier du 28 août 2024, Me B.________ a demandé à être relevée de son mandat d'office. Elle a invoqué une rupture du lien de confiance avec le justiciable. Par missive du 29 août 2024, cette avocate a transmis au tribunal la liste de ses opérations, qui indiquait 23 h 38 pour le temps consacré à ce dossier, pendant la période du 9 juillet 2024 au 29 août 2024. Elle a requis des honoraires de 4'964 fr. 70, TVA et débours compris.
Le justiciable s'est spontanément déterminé notamment sur cette liste, dans un courrier du 31 août 2024.
Le tribunal de première instance a reçu cette missive le 3 septembre 2024. Le même jour, le tribunal a répondu au justiciable qu'il pourrait consulter le dossier de la cause auprès du greffe une fois que la motivation de la décision sur mesures provisionnelles aurait été notifiée aux parties. Dite motivation a été adressée aux parties le 12 novembre 2024.
Antérieurement, soit par décision du 13 septembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a fixé l'indemnité de Me B.________ à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet 2024 au 29 août 2024. La magistrate a aussi relevé cette avocate de son mandat de conseil d'office, en disant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire (soit le justiciable, réd.) devrait rembourser cette indemnité, provisoirement mise à la charge de l'État, dès qu'il serait en mesure de le faire. En substance, l'autorité de première instance a jugé que le temps devant être consacré à ce mandat était de 14 h 08, et non de 23 h 38 comme chiffré par Me B.________; aussi a-t-elle fixé l'indemnité d'après ce nombre réduit, au tarif d'un avocat breveté, TVA et débours compris. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours cantonal formé par le justiciable, dans un arrêt du 17 octobre 2024: déposé le lundi 7 octobre 2024, ledit recours était tardif. Au contraire, le Tribunal fédéral a admis le recours exercé par le justiciable. Par arrêt du 20 février 2025 (4D_1/2025), la cour de céans a annulé l'arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision. En résumé, les mentions du " Track & Trace " étaient erronées. L'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du justiciable le 24 septembre 2024 seulement. Le pli contenant la décision litigieuse pouvait donc être retiré - et l'avait été - au guichet postal le 25 septembre 2024. Le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain (26 septembre 2024, réd.), le recours cantonal déposé le lundi 7 octobre 2024 apparaissait avoir été formé en temps utile.
Suite à cette décision fédérale du 20 février 2025, le Tribunal cantonal vaudois, toujours par sa Chambre des recours civile, a rendu un nouvel arrêt du 25 mars 2025. Il l'a notifié le 7 juillet 2025. Le justiciable a réceptionné le pli contenant cette nouvelle décision le 14 juillet 2025. Le tribunal supérieur cantonal a cette fois admis le recours, annulé la décision de première instance et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois pour qu'elle procède dans le sens de ses considérants. Pour l'essentiel, la cour cantonale a constaté que la décision du 13 septembre 2024 concernant l'indemnité de Me B.________, alors conseil d'office du justiciable, avait été rendue avant même que ce dernier puisse accéder au dossier, quand bien même ce droit avait été conditionné au moment où seraient notifiés aux parties les motifs de la décision provisionnelle. Il y avait là une première violation du droit d'être entendu, justifiant d'annuler la décision rendue à l'échelon inférieur. Par ailleurs, en étant " muette " sur les éléments soulevés par le justiciable dans son courrier spontané du 31 août 2024, la décision de l'autorité de première instance violait aussi son droit d'être entendu, par défaut de motivation. Il s'agissait là d'un second motif d'annulation. La cour cantonale ne pouvait remédier à de tels vices, car son pouvoir de cognition en matière de faits était plus restreint qu'en première instance (art. 320 let. b CPC).
Contre ce nouvel arrêt " du 25 mars 2025" rendu par le Tribunal cantonal vaudois, A.________ (le recourant, le justiciable) exerce personnellement un " recours " au Tribunal fédéral, auquel il joint des correspondances adressées au " TPH " (Tribunal de prud'hommes, réd.), " restées sans suite ". Il demande aussi l'assistance judiciaire dans cette cause " complexe ".
L'autorité précédente a annulé la décision de première instance et renvoyé la cause à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour que cette magistrate procède " dans le sens des considérants ". En substance, le Tribunal cantonal vaudois a discerné deux violations du droit d'être entendu: d'une part, l'absence d'accès au dossier; d'autre part, un défaut de motivation. Il a constaté que la juge de première instance s'était prononcée notamment sur l'indemnité de Me B.________ (13 septembre 2024) avant même que la décision motivée sur mesures provisionnelles ne soit adressée aux parties (12 novembre 2024); cela violait déjà le droit d'être entendu du justiciable (droit d'accéder au dossier). En outre, la décision de première instance ne disait mot des griefs soulevés dans des déterminations spontanées du 31 août 2024. Or, le justiciable déclarait contester "en bloc " les opérations accomplies par son ancien conseil d'office et soulevait divers griefs, dont le fait que son avocate d'alors avait agi " sans concertation ". La première juge avait pourtant reçu ce courrier le 3 septembre 2024, soit avant de rendre la décision litigieuse. Sa décision souffre donc d'un défaut de motivation.
Contre cette décision incidente de renvoi prise par le tribunal supérieur vaudois, le recourant ne déploie aucun argument recevable. En particulier, il n'explique pas en quoi il subirait un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; voir par ex. arrêt 4A_140/2025 du 30 mai 2025 consid. 1.3.1 et GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° s 18 ss ad art. 93 LTF, spéc. pp. 1500, 1504 et 1505), ni pourquoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; par ex. arrêt 4A_584/2023 du 21 février 2025 consid. 4.2.1 et BOVEY, op. cit., n° s 23 ss ad art. 93 LTF). De telles circonstances ne sont pas évidentes.
Au contraire, le recourant répète les raisons entachant la décision de première instance, qui fixait notamment l'indemnité de son conseil d'office d'alors; il semble faire fi du fait que le Tribunal cantonal vaudois l'a déjà annulée, après avoir retenu une double violation du droit d'être entendu. Le recourant insiste sur le fait que son recours au tribunal de céans a été déposé à temps, vu la date de notification. Mais pareille précaution ne suffit pas. Il lui sera loisible de contester la décision incidente lors de la décision finale à intervenir, pour autant que la première soit susceptible d'influencer la seconde (cf. BOVEY, op. cit., n° s 46 et 48 ad art. 93 LTF).
La cour de céans rappellera simplement qu'un allongement de la procédure et/ou un accroissement des frais ne suffit pas à ouvrir la voie du recours immédiat (cf. par ex. arrêt 4A_492/2025 du 21 octobre 2025 consid. 4.5 et les réf.). Et les exigences de motivation sont encore accrues (art. 116 et 117 LTF en lien avec art. 106 al. 2 LTF; par ex. arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 III 440) lorsque seule la voie du recours constitutionnel est ouverte (art. 113 LTF), soit quand la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF) n'est pas atteinte, et que l'une des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'est pas réalisée. Or, force est de constater que le recourant se conforme encore moins à de tels requisits. Et il ne saurait reprocher à l'autorité de première instance de ne pas répondre à ses correspondances, alors que la présente procédure était encore pendante. Quant au grief de " déni de justice depuis plus de 2 ans ", s'il n'est pas nouveau, il est de toute façon insuffisamment étayé pour justifier une entrée en matière.
En bref, le recours dans son ensemble est manifestement irrecevable. S'applique la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être rejetée, pour le motif déjà que le présent recours paraissait voué à l'échec (art. 64 al. 1 et al. 3 phrase 2 LTF; par ex. arrêt 4A_350/2025 du 6 octobre 2025 consid. 5). En conséquence, le recourant supportera les frais judiciaires, par 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne devra aucune indemnité de dépens à son adverse partie, laquelle n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est manifestement irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 octobre 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti