TRIBUNAL CANTONAL
TM23.035394-250312
72
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 mars 2025
Composition : Mme CourbaT, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Clerc
Art. 29 al. 2 Cst. et art. 320 let. b CPC
Saisie par renvoi de la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 13 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de conseil d’office de Me [...], à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 13 septembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a fixé l’indemnité de Me [...], conseil d’office de S.________, à 3'017 fr. 30, débours et TVA compris, pour la période du 9 juillet au 29 août 2024 et l’a relevée de son mandat de conseil d’office (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En substance, la première juge a relevé que Me [...] avait chiffré à 23h38 le temps consacré au dossier pour la période du 9 juillet au 29 août 2024. Elle a considéré que le temps indiqué de 11h00 pour la prise de connaissance du dossier et de recherche juridique en date des 10 et 11 juillet 2024 était excessif au vu de la problématique en cause et devait être réduit à 6h00. Elle a également réduit les 5h00 de travail facturées après l’audience du 11 juillet 2024 à 1h30, estimant ce temps amplement suffisant. La première juge a ainsi fixé l’indemnité en tenant compte de 3'017 fr. 30, soit 14h08 au tarif d’un avocat breveté, TVA et débours compris pour la période du 9 juillet au 29 août 2024.
B. a) Par acte daté du 6 octobre 2024, remis à la Poste le 7 octobre 2024, S.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce prononcé en concluant implicitement à la réduction de l’indemnité allouée à Me [...]. Il a en outre requis l’accès au dossier de la cause, ainsi que de pouvoir se déterminer après l’avoir consulté.
b) Le 8 octobre 2024, le recourant a déposé une écriture complémentaire. Celle-ci a été reçue par le greffe du tribunal cantonal le 10 octobre 2024.
c) Par arrêt du 17 octobre 2024, la Chambre des recours civile (ci‑après : la Chambre de céans) a déclaré le recours irrecevable (I) et l’a rendu sans frais (II).
En substance, la Chambre de céans a estimé que, conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision de première instance, expédiée en recommandé, était réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. D’après le relevé "Track & Trace", le recourant avait reçu un avis le 17 septembre 2024 pour retirer le pli recommandé contenant la décision de première instance. Le délai de garde de sept jours était arrivé à échéance le 24 septembre 2024, date à laquelle cette décision était réputée lui avoir été notifiée. Le délai de recours avait donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 4 octobre 2024. La Chambre de céans a donc estimé que le recours déposé le lundi 7 octobre 2024 était tardif.
d) Par acte du 31 décembre 2024, le recourant a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt cantonal précitée en concluant à son annulation et à ce que son recours à rencontre de la décision du 13 septembre 2024 soit déclaré recevable.
Invitée à se déterminer, la Chambre de céans a indiqué se référer aux considérants de son arrêt.
e) Par arrêt du 20 février 2025 (TF 4D_1/2025), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le recourant, a annulé l’arrêt de la Chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre de céans aurait dû s’interroger sur le fait que, malgré l'échéance du délai de garde le 24 septembre 2024, le recourant avait pu retirer le pli au guichet postal le 25 septembre 2024. Il a constaté que sur la base du courrier de la Poste du 11 décembre 2024, il apparaissait que les mentions du relevé "Track & Trace" étaient erronées et que l'avis de retrait avait été déposé dans la boîte aux lettres du recourant le 24 septembre 2024 seulement. Le recourant ayant retiré le pli le 25 septembre 2024, le délai de recours avait commencé à courir le lendemain de sorte que le recours cantonal déposé le lundi 7 octobre 2024 apparaissait avoir été formé en temps utile.
C. La Chambre des recours civile fait sienne dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le recourant est intimé dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles qui l’oppose à [...].
Cette procédure est instruite sous référence [...] auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal).
a) Le 10 juillet 2024, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire auprès du tribunal, requérant d’être mis au bénéfice d’un conseil d’office en la personne de Me [...].
b) Par décision du 16 juillet 2024, la demande d’assistance judiciaire a été accordée au recourant et Me [...] a été nommée en qualité de conseil d’office avec effet au 9 juillet 2024.
c) Par courrier du 28 août 2024, Me [...] a requis d’être levée de son mandat de conseil d’office du recourant en invoquant une rupture du lien de confiance avec celui-ci.
d) Par courrier du 29 août 2024, Me [...] a transmis au tribunal la liste de ses opérations et débours indiquant 23h38 de temps consacré au dossier pour la période du 9 juillet au 29 août 2024. Elle requerrait le paiement d’honoraires d’un montant global de 4'964 fr. 70, TVA et débours compris.
e) Par courrier du 31 août 2024, le recourant s’est spontanément déterminé sur la liste des opérations de Me [...]. Il a notamment indiqué ce qui suit :
« […] Contestation des courriers des 28 et 29 août 2024 que Me [...] vous a adressée (sic) sans me concerter – Contestation de la facture abusive de ses honoraires – Contestation de la défense de mes intérêts et du non-respect de la déontologie d’avocate, manque de suivis (sic) et communication, honoraires et facturation, réalité des événements, ses agissements sans concertation, – Dépose de toute réserve supplémentaire éventuelle contre cette dernière pour dossier mal traité et d’aucun suivi ni réponse, voir (sic) tentative abusive ou d’escroquerie par suite des événement suivants :
[…]
J'accuse réception du courrier que vous a adressé Me [...], daté du 28.08.2024 et son complément du 29.08.2024 courrier d'honoraires, de mon ancienne avocate et vous informe qu'ils sont contestés dans leur entier ainsi que tous les dires de cette dernière, voir les échanges e-mails en annexes.
[…]
Dès lors et au vu de ce qui précède, je vous remercie de ne rien verser auprès de cette dernière et de bloquer immédiatement tous les honoraires y compris les éventuels frais et dépens en relation avec le mandat de ma représentation de Me [...] car tout le dossier a été bâclé du début à ce jour et elle a déjà été mise au courant à ce jour de ceci par mes soins, cela conformément à mes échanges e-mails (sic) en annexes.
Je vous informe que Me [...] ma (sic) laissé tomber dès sa rentrée de vacances sans aucune raison valable ni communiquée, ce qui démontre bien qu'elle n'a aucune déontologie d'avocat, sachant qu’à ce jour je n’ai aucune connaissance de cause du dossier et qu'elle ne me l'a pas non plus transmis, cette dernière ne peut pas non plus m'expliquer les raisons donc (sic) beaucoup d'erreurs et de points sans réponse incompréhensiblement (sic).
Je précise aussi que Me [...] ne m'a pas transmis les pièces de l'audience que toutes les parties en (sic) produites le 11. 07. 2024, elle n'est pas capable de me les transmettre et je ne sais pas non plus pour qu'elle (sic) raison.
A cet effet, je vous remercie de me faire suivre par votre retour de courrier et pour la bonne forme du dossier et la prise de connaissance de ce dernier, toutes les pièces transmises entre toutes les parties lors de l'audience du 11.07. 2024 et d'entrée de cause.
[…]. »
f) Le courrier du recourant a été reçu le 3 septembre 2024 par le tribunal.
g) Le 3 septembre 2024, le tribunal a répondu au recourant qu’il pourrait consulter le dossier de la cause auprès du Greffe du tribunal une fois que la motivation de la décision de mesures provisionnelles aurait été notifiée aux parties.
h) La motivation de la décision de mesures provisionnelles a été adressée aux parties le 12 novembre 2024.
En droit :
1.1 La LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.3 et les références citées). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 2 1 et les références citées).
En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3).
1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt cantonal attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait dans la mesure où, conformément à la décision de renvoi, il convient de traiter le grief soulevé par le recourant à l’appui de son recours du 7 octobre 2024.
En revanche, l’écriture du recourant datée du 8 octobre 2024 et reçue le 10 octobre 2024 a été déposée hors délai. Elle est donc irrecevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (TF 5A_595/2024 du 24 janvier 2025 consid. 3.2 et les références citées). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.1 et les références citées).
3.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle de l’accès au dossier et d’un défaut de motivation de la décision attaquée.
3.1.1 Le recourant invoque tout d’abord qu’il n’a pas eu accès au dossier de la cause malgré des demandes répétées en ce sens. Il estime qu’il n’a ainsi pas été en mesure de se déterminer utilement sur la liste des opérations de son ancien conseil auquel il reproche une absence de transmission des pièces du dossier.
3.1.2 On comprend en outre de l’argumentation du recourant qu’il estime ne pas pouvoir attaquer utilement la décision entreprise et lui reproche ainsi implicitement un défaut de motivation.
3.2 La première juge a retenu que Me [...] avait requis d’être levée de son mandat de conseil d’office par courrier du 28 août 2024 et qu’elle avait transmis la liste des opérations effectuées le jour suivant. Fondée sur cette liste, la première juge a fixé l’indemnité due à Me [...] dans le cadre de son mandat pour la période allant du 9 juillet au 29 août 2024.
Il n’est fait aucune mention de la demande du recourant d’accéder au dossier afin de se déterminer sur les honoraires à allouer à son ancien conseil.
La décision entreprise ne revient en outre pas sur les griefs formulés par le recourant dans son courrier du 31 août 2024.
3.3
3.3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 8C_402/2023 du 19 février 2024 consid 2.1 et les références citées) et avec un plein pouvoir d’examen (TF 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid 3.1 et les références citées). En procédure civile, le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (TF 5A_259/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (TF 4D_4/2018 du 19 mars 2018 consid. 2.2 et les références citées). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (TF 5A_687/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3 et les références citées). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (TF 1C_463/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1 et les références citées). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (TF 5A_593/2024 du 9 octobre 2024 consid 5.5 et les références citées).
3.3.2 Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 13 mars 2025/59 consid. 4.2).
3.4
3.4.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause que la demande d’accès au dossier formulée par le recourant a bien été reçue par le tribunal le 3 septembre 2024. Ce même jour, il lui a été répondu qu’il pourrait venir consulter le dossier de la cause au greffe du tribunal seulement une fois que la motivation de la décision de mesures provisionnelles aurait été notifiée aux parties. La décision attaquée a été adressée au recourant le 13 septembre 2024, soit antérieurement à la motivation de la décision de mesures provisionnelles, adressée aux parties le 12 novembre 2024.
Dans ces circonstances, le recourant était fondé à penser qu’il serait en mesure de consulter le dossier avant qu’une décision concernant les honoraires à allouer à son ancien conseil ne soit rendue. Compte tenu de ce qui précède, la première juge ne pouvait pas rendre la décision attaquée avant d’avoir permis au recourant de consulter le dossier de la cause. Aussi, l’absence d’accès au dossier constitue une violation du droit d’être entendu.
Cette violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre des recours qui dispose d’un pouvoir de cognition plus restreint que l’autorité d'appel s’agissant des faits (cf. consid. 3.3.2 supra). Il incombera à la première juge d’offrir au recourant la possibilité de consulter le dossier de la cause avant la reddition de la décision arrêtant l’indemnité de conseil d’office allouée à Me [...].
3.4.2 Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que la liste des opérations de Me [...] a été communiquée au recourant avant que le prononcé querellé ne soit rendu. Celui-ci s’est spontanément déterminé par courrier du 31 août 2024 en indiquant contester « en bloc » les opérations de son ancien conseil et soulevant différents griefs à cet égard, notamment la « défense de ses intérêts », le « manque de suivi et communication », la « réalité des évènements », les « agissements sans concertation » de son ancien conseil, que son dossier aurait été « mal traité » et l’absence de transmission par son conseil du dossier, respectivement de certaines pièces du dossier. Le courrier du recourant a été reçu par la première juge le 3 septembre 2024, soit avant la reddition de la décision attaquée.
La décision attaquée est muette sur les éléments soulevés par le recourant dans son courrier du 31 août 2024. Compte tenu de celui-ci, la première juge ne pouvait pas estimer que le recourant n’avait pas contesté la liste des opérations de son conseil. Aussi, le défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu.
Cette violation du droit d'être entendu entraîne également l'annulation de la décision attaquée, le vice ne pouvant pas être réparé par la Chambre des recours qui dispose d’un pouvoir de cognition plus restreint que l’autorité d'appel s’agissant des faits (cf. consid. 3.3.2 supra). Le respect du droit d’être entendu du recourant commande le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Il incombera à la première juge d'expliquer en quoi les arguments formulés par le recourant sont infondés, si elle devait confirmer sa décision, ou d’exposer les motifs justifiant sa modification.
En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la présidente pour qu'elle procède dans le sens des considérants.
5.1
L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.2
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, le recourant n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ S.________, ‑ Me [...],
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :