Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2025 / 900
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP25.025568-251354

274

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 6 novembre 2025


Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 95 al. 3 let. a et b, 106 al. 1, 107 al. 1 et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé sur mesures provisionnelles rendu le 2 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec la S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé sur mesures provisionnelles du 2 octobre 2025, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a pris acte du retrait par la partie requérante T.________ Sàrl des conclusions prises au pied de la requête du 2 juin 2025 (l), dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires (II), dit que la requérante T.________ Sàrl devait verser en faveur de l'intimée la S.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et dit que la cause opposant les parties était rayée du rôle (IV).

En substance, la présidente a considéré qu’au vu du retrait par la partie requérante de sa demande, elle était la partie succombante à l’action. Aucun des motifs de répartition en équité au sens de l'art. 107 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne s'appliquait en l'espèce, soit plus particulièrement ceux applicables lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Elle a dès lors condamné la partie requérante à verser à l’intimée des dépens, arrêtés à 2'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (cf. art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

B. a) Par acte du 13 octobre 2025, T.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision concluant à sa réforme, en ce sens qu'aucun dépens ne soit alloué à la S.________ et, subsidiairement, que le montant soit réduit à 500 fr., « voire nul ».

Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et produit des pièces nouvelles.

b) Le 14 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, celle-ci n’ayant pas invoqué un préjudice difficilement réparable suffisant.

c) La S.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) La recourante, inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2023, a notamment pour but l’exploitation d’une épicerie et d’un restaurant biologiques.

b) Le 2 juin 2025, la recourante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la présidente. En substance, elle demandait la levée immédiate du blocage de son compte bancaire professionnel « imposé » par l’intimée le 26 mai 2025, à tout le moins à hauteur d’un montant lui permettant de s’acquitter des salaires du mois de mai 2025, de cotisations sociales faisant l’objet de deux poursuites et d’une facture d’approvisionnement du 30 mai 2025.

c) Le même jour, la présidente a rejeté les conclusions d’extrême urgence de la recourante, les prétentions de celle-ci n’ayant pas été pas rendues suffisamment vraisemblables et lui a précisé qu’une audience de mesures provisionnelles serait fixée dans les meilleurs délais.

d) Par déterminations écrites du 26 juin 2025, l’intimée a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu au rejet de la requête susvisée. Elle a pris ses conclusions avec suite de frais, plus précisément à ce que « [l]’entier des frais, y compris de plein dépens » en sa faveur, soient mis à la charge de la recourante.

e) Le 3 juin 2025, la présidente a convoqué les parties à une audience d’instruction des mesures provisionnelles appointée au 17 juillet 2025.

f) Par courrier du 10 juillet 2025, la recourante a retiré sa requête du 2 juin 2025. Elle a sollicité que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l'Etat, en raison de sa situation financière gravement obérée et que chaque partie supporte ses propres dépens, l’intimée n'ayant pas chiffré de prétentions à ce titre et aucun préjudice effectif n'ayant été allégué ni démontré selon elle.

g) Par courrier du 14 juillet 2025, l’intimée a pris acte du retrait de la requête du 2 juin 2025 et a précisé qu'elle renouvelait sa conclusion en allocation de dépens. Au vu du désistement d’action de la recourante et des déterminations écrites que l’intimée avait déposées par l’intermédiaire de son conseil, cette dernière considérait qu’elle avait un droit à être dédommagée et qu’il n’était pas inéquitable d’imputer les frais à la charge de la recourante.

h) Par courrier du même jour, la présidente a renvoyé l'audience agendée au 17 juillet 2025 sans réappointement.

i) Par courrier du 15 septembre 2025, l’intimée a demandé à la présidente quand elle entendait rendre un prononcé sur les frais.

j) Le 16 septembre 2025, la présidente a informé les parties qu’un prononcé relatif aux frais devait pouvoir leur être notifié dans le courant de l’automne 2025.

En droit :

1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, soit notamment les procédures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

Formé en temps utile, dans les formes prescrites, séparément contre une décision sur les frais et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

1.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Outre le prononcé querellé (qui est une pièce de forme), la recourante a produit cinq pièces à l’appui de son recours. On constate qu’hormis le courrier de l’intimée à la présidente du 15 septembre 2025 (cf. supra, let. C, i), les pièces produites ne figurent pas dans le dossier de première instance. Constituant des pièces nouvelles, elles sont dès lors irrecevables.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et la référence citée). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).

2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 5.1.1 ; CREC 21 novembre 2023/237 consid. 3.1.2). Les demandes portant sur le paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1).

La recourante fait valoir que les dépens alloués à l'intimée seraient arbitraires, que sa partie adverse n'aurait pas agi de bonne foi, que l’avocat de celle-ci n'aurait pas chiffré ses prétentions, que les dépens seraient disproportionnés et que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

3.1 3.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées).

Ce droit impose également au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1).

3.1.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 1 et al. 3 let. a et b CPC ; art. 1 al. 1 let. a et b TDC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 1 TDC).

Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (cf. art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, qui est de nature potestative (TF 4A_375/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.1.2). L’art. 107 CPC doit cependant être appliqué restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et les références citées).

Le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC). On peut admettre qu'un procès est introduit de bonne foi au sens de cette disposition lorsque la partie gagnante a provoqué, par son comportement antérieur à la procédure, l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1).

Il en va de même si des circonstances particulières rendent la répartition des frais en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). L’inégalité économique ne justifie en règle générale pas à elle seule de déroger aux principes généraux de répartition selon le sort de la cause, car une telle inégalité existe presque à chaque fois (Bohnet, CPC augmenté, Neuchâtel 2025, n. 7 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu’il s’avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (ATF 143 III 46 consid. 3 et les références citées ; TF 5D_69/2017 précité consid. 3.3.1).

3.1.3 Dans le cadre du CPC, les dépens ne sont fixés que sur demande (art. 105 al. 1 CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 4A_418/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.1, destiné à la publication). Cette exigence doit s’entendre sans trop de formalisme et des conclusions chiffrées ne sont pas nécessaires. Il suffit de prendre des conclusions sur le fond « avec suite de frais et dépens » (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1). En l’absence d’une requête chiffrée, les tribunaux fixent les dépens selon leur appréciation, sur la base du tarif cantonal (art. 105 al. 2 CPC en lien avec l’art. 96 CPC ; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2).

3.2 En l’espèce, les moyens de la recourante doivent être rejetés. La motivation du prononcé querellé est détaillée et largement suffisante pour répondre à ses objections. La recourante a retiré sa requête du 2 juin 2025 de sorte qu'elle est réputée avoir succombé. L'art. 107 CPC n'est pas applicable pour les motifs énoncés par la présidente. En effet, rien dans le comportement de l’intimée en procédure ne justifiait qu'elle supporte une partie des frais en équité ; il en va de même du seul fait qu’il existerait une inégalité économique entre les parties (qui est de facto quasi systématique entre une société PME et une banque). Les dépens, qui n'avaient pas à être chiffrés, ont été fixés dans le respect de l'art. 6 TDC, compte tenu de la valeur litigieuse, le montant correspondant par ailleurs à une indemnisation raisonnable des frais de procédure pour le dépôt par un avocat de déterminations écrites et ceux d'assistance à sa mandante.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.

4.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a fait l’avance (art. 111 al. 1 CPC).

4.2 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante T.________ Sàrl.

IV. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ T.________ Sàrl, ‑ Me Bertrand Demierre, avocat (pour la S.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 1 TDC
  • art. 3 TDC
  • art. 6 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

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