Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 208 Arrêt du 10 janvier 2022 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – domicile des enfants, contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, séparation de biens Appel du 20 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 5 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1971 et 1967, se sont mariés en 2007. Trois enfants sont issus de leur union : C., née en 2004, et les jumeaux D.________ et E., nés en 2007. Par contrat de mariage du 11 décembre 2019, les époux ont adopté le régime matrimonial de la communauté de biens. Le 8 juillet 2020, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Celui-ci a déposé sa réponse le 25 septembre 2020. Les époux, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) du 29 septembre 2020, au cours de laquelle ils ont été interrogés. Les enfants C., D. et E.________ ont été entendus le 5 octobre 2020. Le 5 mai 2021, le Président a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment attribué le domicile conjugal au mari, l'épouse devant trouver un logement adéquat "dans un délai raisonnable", confié la garde de C.________ au père et instauré une garde partagée sur D.________ et E., à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent. Il a aussi fixé le domicile légal des enfants chez le père et prononcé la séparation de biens des époux avec effet rétroactif au 8 juillet 2020, début de la procédure. Au niveau financier, il a décidé que B. assumerait seul l'entretien de C.________ et l'a astreint à verser les pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales et d'employeur lui demeurant acquises : -CHF 1'365.- en faveur de chacun des enfants D.________ et E., dès le départ de son épouse du domicile conjugal et jusqu'au 31 décembre 2021, puis CHF 429.45 chacun dès le 1 er janvier 2022 ; -CHF 700.- en faveur de son épouse dès le 1 er janvier 2022. B.Par acte du 20 mai 2021, A. a interjeté appel contre la décision du 5 mai 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que le domicile légal des enfants D.________ et E.________ soit fixé chez elle dès qu'elle aura trouvé un logement, à ce que les pensions dues pour ces enfants soient fixées à CHF 1'484.- par mois chacun dès ce moment et jusqu'au 30 juin 2022, puis à CHF 663.55, à ce que la pension en sa faveur s'élève CHF 1'600.- par mois depuis mai 2021 et jusqu'à son départ du domicile conjugal, puis à CHF 713.25 jusqu'au 30 juin 2022 et à CHF 1'589.95 par la suite, et enfin à ce que la séparation de biens ne soit pas prononcée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au premier juge. Dans son appel, l'épouse a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 1 er juin 2021. Dans sa réponse du 16 juin 2021, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais à la charge de son épouse. Il conclut cependant à ce que les pensions dues en faveur de D.________ et E.________ dès le départ de l'appelante du domicile conjugal se montent à CHF 570.- par mois et par enfant. Il a, de plus, également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 17 juin 2021. Invitée à se déterminer sur les conclusions prises par son mari, A.________ a conclu, le 30 août 2021, à l'irrecevabilité du chiffre II (réduction des contributions pour les enfants) et au rejet des autres conclusions, ses propres conclusions étant confirmées.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 10 mai 2021 (DO/124). Déposé le 20 mai 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utiles. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu notamment la contestation en appel de la fixation du domicile légal des enfants, soit un point qui concerne le sort d'enfants mineurs, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (infra, consid. 1.5 et 1.7). 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel – notamment la fiche de salaire de l'intimé pour le mois d'avril 2021, produite le 25 mai 2021, et son certificat de salaire 2020, annexé à la réponse – sont recevables. 1.5.En appel, l'épouse modifie ses conclusions en lien avec son propre entretien. Elle conclut au versement par l'intimé, selon les périodes, d'un montant mensuel compris entre CHF 713.25 et CHF 1'600.-, alors qu'elle a requis en première instance "à tout le moins" une somme de CHF 700.- par mois pour elle-même, se réservant de modifier ses conclusions en cours d'instance (DO/16), ce qu'elle n'a toutefois pas fait. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2 e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle avait requis une contribution d'entretien de CHF 700.- parce qu'elle sollicitait l'attribution de la garde sur ses enfants et que, dans la mesure où l'aînée a été confiée à son père et une garde alternée a été décidée pour les jumeaux, "il convient d'adapter le montant" qu'elle demande ; de plus, elle relève qu'en utilisant les mots "à tout le moins", elle n'a pas souhaité instaurer une limite supérieure (appel, p. 12). Ces arguments ne sont toutefois pas pertinents. En effet, l'entretien entre époux est soumis au principe de disposition (arrêt TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.1.1) et il appartient à chaque conjoint de prendre à cet égard des conclusions chiffrées, qui lient le juge (ATF 137 III 617). Or, en première instance, A.________ a sollicité pour elle-même un montant de CHF 700.- par mois, l'expression "à tout le moins" et la réserve d'une modification ultérieure des conclusions – qui n'a du reste pas eu lieu – n'ayant pas de portée propre. Certes, l'épouse demandait l'attribution de la garde sur ses enfants et a formulé ses conclusions, en particulier celle relative à son propre entretien, sur la base des projections qu'elle souhaitait pour l'avenir. Cependant, le sort des enfants était contesté, le père ayant requis la mise en œuvre d'une garde alternée (DO/35). Il appartenait dès lors à l'épouse, représentée par un mandataire professionnel, de prendre des conclusions subsidiaires pour le cas où son souhait relatif à la garde des enfants ne devait pas être suivi (ATF 140 III 231 consid. 3.5). Ce qui précède conduit à l'irrecevabilité des conclusions modifiées en lien avec l'entretien de l'appelante. Celle-ci ayant obtenu gain de cause sur le montant de CHF 700.- par mois requis en première instance, il reviendra à la Cour d'examiner uniquement si cette pension doit prendre effet en janvier 2022, comme le premier juge l'a décidé, ou depuis mai 2021 déjà, date de la décision querellée, comme demandé en appel. 1.6.L'appelante critique notamment les contributions d'entretien allouées pour les enfants D.________ et E.________ entre son départ du domicile conjugal et le 1 er juillet 2022, concluant à leur augmentation de CHF 1'365.- à CHF 1'484.- par mois chacun. Il apparaît cependant que le premier juge n'a pas fixé de délai à l'épouse pour se constituer un logement séparé, mais l'a enjoint à le faire "dans un délai raisonnable". Or, en appel, nul n'a fait valoir à ce jour – soit jusqu'au 10 janvier 2022 – que l'appelante aurait déménagé : au contraire, dans sa réponse du 16 juin 2021 (p. 11), l'intimé a indiqué qu'elle n'avait pas quitté le domicile conjugal, ce que l'épouse a admis dans sa détermination du 30 août 2021 (p. 6). Aucune des parties ne s'est manifestée ultérieurement pour informer la Cour d'un changement de la situation. Dans ces conditions, il faut retenir que, pour ce qui a trait aux contributions d'entretien qui auraient pu être dues avant le 1 er janvier 2022, l'appel est en tout cas devenu sans objet. 1.7.L'intimé, qui n'a pas interjeté appel, conclut quant à lui à ce que les contributions d'entretien dues en faveur de D.________ et E.________ dès le départ de son épouse du domicile conjugal soient fixées à CHF 570.- par mois chacun, et non à CHF 1'365.- puis CHF 429.45 comme décidé par le premier juge. L'appelante conclut à l'irrecevabilité de ces conclusions, compte tenu de l'impossibilité d'interjeter appel joint en procédure sommaire. Il est exact que, selon l'art. 314 al. 2 CPC, l'appel joint est irrecevable lorsque la cause est soumise à la procédure sommaire. Il en résulte que les conclusions prises par l'intimé ne sont pas recevables. Par ailleurs, il est rappelé que, selon la décision attaquée, les contributions d'entretien ne doivent pas prendre effet avant le déménagement de l'épouse, dont nul n'a allégué qu'il aurait eu lieu à ce jour (supra, consid. 1.6). Or, l'intimé propose pour chaque enfant un montant mensuel de CHF 570.- ; celui-ci étant supérieur aux CHF 429.45 alloués par le premier juge pour la période courant dès le 1 er janvier 2022, qui reste seule à examiner en appel s'agissant des enfants (supra, consid. 1.6), les conclusions formulées par le mari dans sa réponse à l'appel ne peuvent pas, en tout état de cause, conduire à diminuer les pensions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 1.8.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. 2.1.L'appelante critique la fixation du domicile légal des enfants D.________ et E.________ chez le père et fait reproche au Président de ne pas avoir motivé sa décision. Elle estime que le domicile de ces enfants, pour lesquels une garde partagée à raison d'une semaine sur deux a été instaurée, devrait se trouver chez elle, dès qu'elle aura un logement séparé. Elle argumente, à cet égard, qu'elle a davantage de temps pour prendre soin d'eux, puisqu'elle travaille à un taux réduit, et qu'une attribution du domicile chez elle aurait plus de sens d'un point de vue fiscal (appel, p. 5-6). Quant à l'intimé, il soutient que les motivations de l'appelante sont uniquement financières. Il rappelle que celle-ci devra prochainement augmenter son taux de travail, de sorte qu'elle ne sera pas plus en mesure que lui de s'occuper des enfants. Il souligne également qu'il a la garde complète de l'aînée, laquelle est domiciliée chez lui, et que rien ne justifie de séparer le domicile légal des enfants. Il relève encore prendre directement en charge les factures des enfants, raison pour laquelle le maintien de leur domicile légal actuel lui semble logique (réponse à l'appel, p. 4-5). 2.2.Aux termes de l’art. 25 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables ; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé ; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques ; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs (arrêt TC FR 101 2020 438 du 9 février 2021 consid. 3.3. et réf. citées). 2.3.En l'espèce, les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur D.________ et E.________ et détiennent la garde partagée à raison d'une semaine sur deux chez chacun. La sœur aînée vit principalement chez son père, qui en a la garde. C'est également l'intimé qui conserve le domicile conjugal, lieu de vie des enfants jusqu'ici, où ils sont scolarisés et où l'essentiel de leur vie sociale se déroule. De plus, le futur domicile de l'appelante n'est pas encore connu, celle-ci cherchant encore un nouvel appartement. Malgré son souhait de demeurer dans la même commune, notamment pour permettre un meilleur déroulement de la garde alternée, rien ne garantit qu'il en sera ainsi. Par ailleurs, si actuellement la mère travaille à un taux de 40 %, il est attendu d'elle qu'elle augmente à terme ce taux à 80 %, de sorte que sa disponibilité pour prendre soin personnellement des enfants ne sera pas sensiblement supérieure à celle du père.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 Au vu de ce qui précède, la fixation du domicile des enfants D.________ et E.________ chez leur père, auprès de leur sœur aînée et dans la continuité de la situation actuelle, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. L'appelante s'en prend aussi aux contributions d'entretien que l'intimé a été astreint à verser pour les enfants cadets et elle-même. Elle conclut à l'augmentation des premières et, de manière recevable, à la prise d'effet de la dernière à mai 2021 plutôt qu'en janvier 2022. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.La décision attaquée retient (p. 17) que la situation financière des époux dès le 1 er janvier 2022 permet de tenir compte de certaines charges du minimum vital du droit de la famille, mais non des impôts. Ce raisonnement n'est pas critiqué en appel.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3.3.Concernant B.________, le premier juge a retenu qu'il gagne CHF 7'500.- net par mois, allocations déduites mais parts aux 13 ème et demi-14 ème salaires incluses. Il s'est fondé sur les fiches de salaire de janvier à août 2020, dont il ressort un revenu net de CHF 7'302.50, et a considéré que, même si le mari perçoit une prime annuelle et variable non garantie qui s'est élevée à CHF 10'225.- en 2019 et à CHF 14'942.- en 2018, la prime 2020 perçue en 2021 est plus basse et a, par ailleurs, été saisie en grande partie en raison d'impôts communaux impayés (décision attaquée, p. 12-13). L'appelante critique ce raisonnement, en produisant la fiche de salaire de l'intimé pour le mois d'avril 2021, laquelle fait état d'une prime 2020 brute de CHF 15'694.-. En tenant compte des primes 2019 et 2018, elle chiffre le salaire mensuel net de son époux à CHF 8'597.- (appel, p. 6-7, et courrier du 25 mai 2021). Quant à l'intimé, il confirme avoir effectivement perçu une prime plus élevée qu'initialement prévu, mais rappelle toutefois qu'un montant de CHF 8'240.- a été saisi sur la prime 2020. Selon lui, en prenant en compte le solde non saisi du bonus, on pourrait se fonder sur un revenu de CHF 8'200.- par mois (réponse à l'appel, p. 5-6). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 141 III 53), le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière ; de plus, lorsqu'un élément de revenu est fluctuant, il convient en général, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (ATF 143 III 617 consid. 5.1). Il résulte de la fiche de salaire d'avril 2021 que le mari gagne CHF 8'040.- brut par mois. Ce revenu était le même en 2020 (pièce 12 du bordereau du 25 septembre 2020). Il correspond, après adjonction de la part aux 13 ème et demi-14 ème salaires, à un revenu net de CHF 7'302.-, hors allocations (fiche de salaire de juillet 2020 : [CHF 7'561.- – CHF 1'070.- (allocations)] x 13.5/12). A ce montant, il convient d'ajouter la part mensuelle de la moyenne des trois dernières primes annuelles : même si le dernier bonus a été partiellement saisi par l'office des poursuites, une saisie cède le pas aux obligations du droit de la famille, qui peuvent justifier une révision de la saisie (ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1), et par ailleurs les contributions d'entretien ne sont dues ici que dès la séparation effective, qui n'était pas intervenue en juin 2021 (réponse à l'appel, p. 11). La prime moyenne s'élevant à CHF 13'620.- brut ([CHF 15'694.- + CHF 10'225.- + CHF 14'942-] / 3) ou CHF 12'474.- net (CHF 13'620.- - 8.415 % de déductions, la retenue LPP n'étant pas décomptée de la prime), c'est un montant de CHF 1'039.- par mois qu'il faut compter en sus. Au vu de ce qui précède, il est retenu que l'intimé gagne CHF 8'341.- net par mois. 3.4.Au niveau des charges du mari, le premier juge a pris en compte un total de CHF 3'801.10, dont notamment CHF 728.35 (55 %) de part au coût de logement arrêté à CHF 1'324.30 (décision attaquée, p. 13 et 15). L'appelante se borne à critiquer cette charge. Elle estime, d'une part, que le montant dû au titre de l'ECAB (assurance du bâtiment) doit être compris dans le minimum vital de l'intimé et, d'autre part, qu'il ne doit pas être tenu compte de l'amortissement obligatoire de la dette hypothécaire, qui sert à la constitution de patrimoine, ce d'autant que la séparation de biens a été prononcée (appel, p. 7-8). Dans le canton de Fribourg, l'assurance immobilière est obligatoire (art. 77 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2016 sur l'assurance immobilière, la prévention et les secours en matière de feu et d'éléments naturels [LECAB ; RSF 732.1.1]). C'est dès lors à juste titre que cette charge a été incluse dans les frais de logement de l'intimé. S'agissant de l'amortissement, il est vrai qu'à la différence du paiement des intérêts hypothécaires, il n'est généralement pas pris en compte, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 ne sert pas, en effet, à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_127/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 4.3.3). Cette règle peut cependant trouver une exception lorsque les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Or, en l'espèce, la maison familiale est en propriété commune des époux (pièce 3 du bordereau de l'épouse du 8 juillet 2020), suite au contrat de mariage du 11 décembre 2019 adoptant le régime matrimonial de la communauté de biens (pièce 2 du bordereau du mari du 25 septembre 2020), la maison ayant été jusqu'alors propriété exclusive de l'intimé ; de plus, il résulte de ce contrat que les conjoints seront dorénavant codébiteurs solidaires de la dette hypothécaire. Dans ces conditions, il semble dans l'intérêt de l'appelante que l'amortissement – obligatoire (DO/50) – de CHF 500.- par mois (pièce 22 du bordereau du 25 septembre 2020) continue à être réglé. Le fait que le Président ait prononcé la séparation de biens des époux, point au demeurant contesté en appel, n'y change rien, le régime matrimonial antérieur n'ayant pas été liquidé à ce jour. Il appartiendra à l'épouse, le cas échéant, de faire valoir ses droits dans cette liquidation. Au vu de ce qui précède, les charges de l'intimé s'élèvent bien à CHF 3'801.- par mois. Dès lors, le disponible de B.________ se monte à CHF 4'540.-. 3.5.En ce qui concerne A.________, le premier juge a retenu qu'elle exerce une activité de caissière à 40 % et gagne CHF 1'859.- net par mois, ce qui n'est pas critiqué en appel. Il a cependant estimé que, dans la mesure où les enfants cadets sont à l'école secondaire, elle doit augmenter son taux d'activité à 80 %. Il lui a laissé à cet égard un délai d'adaptation jusqu'à la fin de l'année 2021 et a pris en compte, dès le 1 er janvier 2022, un revenu hypothétique de CHF 3'718.- (décision attaquée, p. 11 et 16). L'épouse ne conteste pas en soi qu'elle doit trouver un emploi à 80 %. Elle considère cependant que le délai que le Président lui a laissé pour étendre son taux d'activité est trop court et doit être prolongé jusqu'au 1 er juillet 2022. Elle fait valoir qu'elle a travaillé à 40 % depuis la naissance de sa fille, il y a 17 ans, sur demande de son mari, et qu'il lui est actuellement difficile, vu son âge (50 ans), d'augmenter son temps de travail, les employeurs n'étant pas enclins à engager des quinquagénaires, dont les charges sociales coûtent plus cher. Elle précise avoir essuyé un refus de la part de l'entreprise qui l'emploie actuellement. Par ailleurs, elle critique le montant du revenu hypothétique, estimant qu'elle ne pourrait pas gagner plus de CHF 3'500.- net par une activité de vendeuse à 80 % dans le canton de Fribourg (appel, p. 11-12). Quant à l'intimé, il relève que son épouse sait depuis de nombreux mois qu'elle doit augmenter son taux d'activité mais n'a entrepris aucune démarche, alors qu'elle a déjà un emploi et que la situation financière du couple est obérée. Partant, il estime que le délai accordé est adéquat et que le revenu hypothétique pris en compte, calculé sur la base du salaire actuel, ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, il fait valoir qu'au vu de l'âge des enfants cadets, l'appelante ne peut pas prétendre à une contribution de prise en charge (réponse à l'appel, p. 7, 9 et 10). 3.5.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge : celle- ci doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par la prise en charge et il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de l’enfant. Or, comme déjà évoqué (supra, consid. 3.1), dès l'entrée à l'école primaire de l'enfant cadet le parent gardien peut en principe travailler à 80 % ; cela signifie que les soins à apporter à un enfant ne représentent alors plus qu'un investissement en temps de 20 %. Ainsi, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le déficit du parent gardien pourra, dans cette hypothèse, être compensé par une contribution d'entretien en sa faveur (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 3.5.2. En l'espèce, la procédure a été introduite en juillet 2020 et, dans sa réponse du 25 septembre 2020 déjà, le mari a fait valoir que son épouse pouvait désormais travailler à 80 % (DO/44). Cela fait donc plus d'une année que A.________ doit s'attendre à entreprendre des démarches en ce sens, mais le dossier n'en révèle toutefois aucune. Lorsqu'il a statué le 5 mai 2021, le premier juge lui a encore laissé près de 8 mois pour augmenter son taux d'activité, ce qui paraît raisonnable. Il résulte en effet du dossier que l'épouse a travaillé depuis près de 20 ans en tant que caissière à temps partiel. Cette longue expérience est un atout dans la recherche d'un emploi, même à l'âge de l'épouse, celui-ci n'étant du reste qu'un critère parmi d'autres, ce d'autant qu'il est notoire que les grands groupes de magasins engagent des employés de tous âges. Par conséquent, le premier juge ne s'est pas trompé en octroyant à l'appelante un délai jusqu'au 1 er janvier 2022 pour trouver un emploi à 80 %. En revanche, il faut concéder à l'appelante que le revenu de CHF 3'718.- net pris en compte est optimiste, quand bien même il s'agit d'une extrapolation de son salaire actuel. Selon le calculateur de salaires Salarium disponible sur le site internet www.lohnrechner.bfs.admin.ch, une femme suisse de la région de domicile de l'épouse, âgée de 50 ans, sans CFC dans le domaine de la vente, peut compter réaliser par un emploi à 80 % dans cette branche, dans une grande structure, un revenu mensuel brut moyen de CHF 3'600.- environ (CHF 3'611.- dans la région lémanique et CHF 3'589.- dans l'Espace Mittelland). Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/ assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et 18 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'091.25 (CHF 25'095.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 3'098.-, ou CHF 3'356.- une fois ajoutée la part au 13 ème salaire. C'est donc sur ce revenu hypothétique qu'il convient de se fonder. 3.5.3. Dans la mesure où le présent arrêt n'examine les contributions d'entretien en faveur des enfants que dès la séparation effective, laquelle est postérieure au 1 er janvier 2022 (supra, consid. 1.6), et où la prise en compte d'un revenu hypothétique à 80 % est confirmée, il faut retenir que la mère travaille déjà au taux raisonnablement exigible par rapport à l'âge de ses jumeaux. Il
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 n'est donc pas nécessaire de déterminer quel revenu théorique peut lui être opposé pour définir l'éventuelle contribution de prise en charge. Les arguments de l'intimé à cet égard sont sans objet. 3.6.La décision attaquée n'établit pas les charges de l'épouse tant que les conjoints font ménage commun. Cela n'a toutefois pas d'importance en ce qui concerne l'entretien des enfants, puisque les contributions mises à la charge du père ne prendront effet qu'après la séparation effective des époux. S'agissant de l'entretien de l'appelante, cette question sera examinée séparément (infra, consid. 3.8), en tant que nécessaire. En ce qui concerne les charges de l'appelante après la séparation effective, le Président les a établies à un total de CHF 3'587.10, dont notamment CHF 1'260.- (70 %) de part à un loyer raisonnable de CHF 1'800.-, CHF 372.40 pour la prime de caisse-maladie et CHF 9.25 pour les assurances complémentaires (décision attaquée, p. 17). 3.6.1. L'appelante critique uniquement le montant de CHF 1'800.- retenu par le Président à titre de loyer hypothétique dès son départ du domicile conjugal. Elle fait valoir qu'elle a besoin d'un logement de 4 ½ pièces pour pouvoir accueillir convenablement ses jumeaux en garde alternée et son aînée en visite, et qu'un tel appartement ne se trouve pas pour CHF 1'800.- dans sa région de domicile. Elle estime qu'un loyer de CHF 1'900.- est plus adapté aux réalités du marché (appel, p. 8). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, selon site internet www.immoscout.ch, plusieurs appartements de 4 ½ pièces sont disponibles dans la région de Châtel-St-Denis pour un loyer de l'ordre de CHF 1'800.-. L'on ne saurait ainsi reprocher au Président d'avoir pris en compte ce coût, ce d'autant moins au vu du revenu limité de l'appelante. 3.6.2. Quant à l'intimé, il s'en prend à la prime de l'assurance-maladie de base. Il fait valoir que son épouse peut bénéficier de subsides (réponse à l'appel, p. 6). Il apparaît toutefois qu'en l'état, dès lors que les époux font toujours ménage commun, l'appelante ne peut pas bénéficier d'un subventionnement de sa prime de caisse-maladie. Il n'est pas non plus certain qu'elle y ait droit à l'avenir, vu le revenu hypothétique à 80 % pris en compte et le fait qu'elle devra déclarer fiscalement les contributions qu'elle recevra pour elle-même et les enfants. Dans ces conditions, il convient de faire abstraction de cet élément. 3.6.3. Le mari critique aussi le prise en compte d'un montant de CHF 9.25 pour l'assurance-maladie complémentaire, arguant que ce poste est compris dans le minimum vital de l'appelante (réponse, p. 6). Vu l'extrême modicité du montant en cause, la critique de l'intimé à cet égard est sans pertinence. Au demeurant, un montant de CHF 39.45 a aussi retenu à ce titre parmi ses charges, ce dont il ne se plaint évidemment pas. 3.6.4. Au vu de ce qui précède, les charges de l'appelante s'élèveront bien à CHF 3'587.- par mois, une fois qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Dès lors, il est retenu qu'elle subira à l'avenir un déficit de CHF 231.- (CHF 3'356.- – CHF 3'587.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 3.7.Le Président a calculé le coût des enfants en prenant le montant de base LP, qu'il a réduit de 25 %, et en y ajoutant la part au loyer chez lui (pour C.), respectivement les parts au loyer chez les deux parents (pour D. et E.), la prime de l'assurance-maladie de base et, pour les cadets, chacun la moitié du déficit de la mère jusqu'au 31 décembre 2021. Il a ensuite déduit les allocations familiales et patronales (décision attaquée, p. 14-17). 3.7.1. L'appelante lui reproche à raison d'avoir diminué de 25 % le minimum vital LP de CHF 600.- (appel, p. 9). L'intimé admet du reste cette critique (réponse à l'appel, p. 7). Il est précisé que cette erreur provient probablement du fait qu'auparavant, lorsque le calcul du coût des enfants était fondé sur les tabelles zurichoises, une réduction de 25 % des montants résultant de celles-ci était usuelle. 3.7.2. La mère fait aussi valoir que, dans la mesure où C. est en apprentissage et gagne, selon l'année, entre CHF 650.- et CHF 850.- par mois, elle est en mesure de consacrer le 60 % de son salaire à son propre entretien (appel, p. 9-10). Selon les art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien. Cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents. La jurisprudence de la Cour retient une participation linéaire à hauteur de 30 % environ du salaire d'apprenti (arrêt TC FR 101 2014 175 du 29 septembre 2014 consid. 2c). Il résulte des déclarations du mari à l'audience du 29 septembre 2020 que C., qui est aujourd'hui en 2 ème année d'apprentissage, gagne CHF 800.- par mois ; les années suivantes, elle réalisera un revenu de CHF 1'050.- puis CHF 1'250.- (DO/57). Même si l'on peut admettre avec l'intimé qu'elle doit payer son abonnement de transports publics et manger à l'extérieur (réponse à l'appel, p. 7), il n'en demeure pas moins qu'elle peut consacrer une partie de son revenu à l'entretien supporté par ses parents. A des fins de simplification, il est retenu qu'elle va gagner en moyenne, ces 3 prochaines années, quelque CHF 950.- net par mois. C'est donc un montant de CHF 285.- qui sera imputé sur son coût d'entretien. 3.7.3. En ce qui concerne le déficit de l'appelante qui doit être intégré au coût des cadets à titre de contribution de prise en charge, il a été établi que la mère subit, malgré la prise en compte d'un revenu hypothétique de CHF 3'356.- réalisable par une activité à 80 %, un déficit mensuel de CHF 231.-. C'est dès lors une contribution de prise en charge de CHF 115.50 qui doit être incluse dans le coût de D. et E., chacun. 3.7.4. Les autres postes du calcul effectué par le Président (décision attaquée, p. 17) ne sont pas critiqués en appel. Par ailleurs, les deux parties admettent qu'il convient de tenir compte des primes d'assurance-maladie complémentaire. Ainsi, le coût d'entretien de C., que l'intimé supporte seul, doit être arrêté à CHF 366.-, à savoir CHF 600.- de minimum vital, CHF 101.60 de prime LAMal, CHF 40.80 de prime LCA, CHF 30.- de frais médicaux et CHF 198.65 de part au logement, dont à déduire les allocations (CHF 320.-) et la participation de l'adolescente à son propre entretien (CHF 285.-). Le coût de D.________ s'élève à CHF 1'013.-, à savoir CHF 600.- de minimum vital, CHF 101.60 de prime LAMal, CHF 47.- de prime LCA, CHF 198.65 + CHF 270.- de parts au logement, et CHF 115.50 de contribution de prise en charge, dont à déduire les allocations (CHF 320.-). Les frais de l'enfant chez sa mère déficitaire, la moitié du temps, se montant à CHF 685.50 (CHF 300.- [minimum vital] + CHF 270.- [logement] + CHF 115.50 [prise en charge]), c'est une pension arrondie à CHF 700.- par mois que le père doit verser pour lui, étant entendu que les autres frais sont directement pris en charge par l'intimé.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 En ce qui concerne E., son coût s'élève à quelque CHF 1'000.-, à savoir CHF 600.- de minimum vital, CHF 101.60 de prime LAMal, CHF 43.80 de prime LCA, CHF 100.- de frais de santé, CHF 198.65 + CHF 270.- de parts au logement, et CHF 115.50 de contribution de prise en charge, dont à déduire les allocations (CHF 430.-). Les frais de cette enfant chez sa mère déficitaire, la moitié du temps, se montant à CHF 685.50 (CHF 300.- [minimum vital] + CHF 270.- [logement] + CHF 115.50 [prise en charge]), c'est une pension arrondie à CHF 700.- par mois que le père doit verser pour elle, étant entendu que les autres frais sont directement pris en charge par l'intimé. 3.7.5. Il s'ensuit l'admission de l'appel, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, en lien avec les contribution d'entretien dues par le père pour D. et E.. Celles-ci seront fixées à CHF 700.- par mois et seront dues dès la séparation effective des parents, mais au plus tôt dès le 1 er janvier 2022, étant rappelé que la Cour peut aller au-delà des conclusions de l'appelante en vertu de la maxime d'office. 3.8.L'appelante conclut encore, de manière recevable, à ce que la contribution d'entretien de CHF 700.- qui lui a été allouée prenne effet non pas le 1 er janvier 2022, mais le 5 mai 2021, date de la décision attaquée. Dans sa réponse à l'appel (p. 11), l'intimé fait valoir à cet égard que son épouse dispose de son revenu de CHF 1'859.- et ne participe à aucune charge du ménage, ne payant ni son assurance- maladie, ni son leasing, ni même une partie du loyer. Si l'appelant le conteste dans sa détermination 30 août 2021 (p. 6), affirmant qu'elle paie les courses et des frais liés aux enfants, elle ne fournit aucun élément de preuve pour étayer ses dires, par exemple des extraits récents de son compte bancaire ou des quittances de paiement. Dans la mesure où les conjoints et les enfants semblent avoir continué à faire ménage commun jusqu'au 31 décembre 2021, sans que l'épouse n'établisse la quotité des frais qu'elle aurait assumés à cette période, il ne paraîtrait pas équitable d'astreindre l'intimé à verser à sa femme une pension de CHF 700.- avant janvier 2022, date décidée par le Président. Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité, en lien avec la contribution d'entretien due en faveur de A.. 4. L'appelante conteste encore le prononcé de la séparation de biens. 4.1.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Alors que, pendant la vie commune, l'art. 185 CC ne permet de prononcer la séparation de biens que pour des motifs particulièrement graves, les conditions d'une telle mesure après suspension du ménage commun sont appréciées avec moins de rigueur. Sous la notion indéterminée "si les circonstances le justifient", qui doit être appréciée librement par le juge en fonction de tous les éléments concrets du dossier, se trouve au premier plan la mise en péril des intérêts économiques du conjoint requérant. Des motifs de convenance personnelle ne suffisent cependant pas : il faut que l'on soit en présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques entre les époux sont devenus insupportables (CR CC I – CHAIX, 2010, art. 176 n. 16-17). La jurisprudence a précisé qu'il appartient au conjoint requérant de rendre vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger. En revanche, au vu des effets d'une telle mesure sur les expectatives économiques des époux, le simple fait que la séparation semble définitive n'est pas suffisant (arrêts TF 5A_371/2013 du 13 septembre 2013 consid. 4.1 et 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 4.2.En l'espèce, le premier juge a retenu que, selon le mari, l'épouse effectuerait des dépenses inconsidérées qui affectent la santé financière de la famille, en particulier des débits d'un montant de CHF 1'576.40 du 1 er au 8 mars 2021. Si A.________ a pu justifier ces retraits à concurrence de CHF 510.55, sans toutefois fournir de pièces justificatives, il a estimé que "[f]orce est de constater que la question de l'utilisation des ressources du ménage engendre de fortes tensions entre les parties, chacune d'elles reprochant à l'autre de lui cacher certains faits, notamment". De plus, il a considéré qu'alors qu'elle consent à la vie séparée, l'épouse n'a invoqué aucun motif sérieux justifiant son opposition à la modification du régime matrimonial. Il a dès lors prononcé la séparation de biens avec effet au 8 juillet 2020 (décision attaquée, p. 18-19). 4.3.L'appelante conteste les dépenses inconsidérées que son mari lui reproche, faisant valoir qu'elle ne consacre pas plus d'une centaine de francs par mois à ses besoins et que c'est elle qui procède aux achats nécessaires des enfants. Par ailleurs, elle fait valoir que le compte sur lequel elle aurait prélevé la somme mentionnée par le premier juge est celui de l'intimé, de sorte qu'il est injuste d'affirmer que toutes les dépenses proviennent d'elle. En tout état, il suffirait au mari de lui retirer la procuration sur ce compte. Enfin, elle expose que ce n'est pas à elle d'invoquer des motifs pour s'opposer à la séparation de biens, mais à son mari d'apporter des éléments concrets, autres que sa convenance personnelle, justifiant cette mesure (appel, p. 14). Quant à l'intimé, il relève qu'il a produit des extraits des comptes du couple et exposé, dans la mesure du possible, chaque dépense qu'il a effectuée, tandis que son épouse n'a même pas tenté d'expliquer ses dépenses, se contentant de nier l'évidence et de critiquer sa propre gestion financière. De plus, il fait valoir que, durant la procédure, l'appelante a continué à puiser sur les comptes de cartes de crédit du couple, tout en sachant que les époux étaient au bord du gouffre financier. Il estime dès lors avoir rendu vraisemblable que la séparation de biens est justifiée par les circonstances (réponse à l'appel, p. 12-13). 4.4.Comme évoqué, la jurisprudence retient que le simple fait que la séparation soit définitive ne suffit pas pour prononcer la séparation de biens. De plus, il faut concéder à l'appelante qu'il appartient à son mari, qui requiert cette mesure, de rendre vraisemblable que les conditions en sont réunies, et non à elle-même de fournir des motifs justifiant son opposition. Cela étant, en première instance, B.________ a fait valoir que son épouse ferait des dépenses inconsidérées et que le couple a dû, en 2018, conclure un crédit à la consommation pour éteindre les dettes de carte de crédit et d'impôts (DO/39). En lien avec la requête de prononcer la séparation de biens, il s'est borné à indiquer que "la communication est difficile entre les parties, notamment en ce qui concerne leur situation financière" (DO/52). Entendue en audience du 29 septembre 2020, l'épouse a notamment déclaré qu'elle ignorait jusqu'au début 2020 l'existence de ce crédit à la consommation, qu'elle ne voit pas ce que le couple aurait dépensé, à part la nourriture et les vêtements, et qu'elle ne fait pas de dépenses inconsidérées avec la carte de crédit, les habits qu'elle achète coûtant CHF 10.- à CHF 15.- (DO/55). Le 19 novembre 2020, le mari a alors produit les décomptes des cartes de crédit des deux époux pour la période de janvier 2018 à juin 2020 (pièces 31 et 32) et allégué que son épouse dépenserait en moyenne CHF 700.- par mois pour des vêtements et/ou produits cosmétiques (DO/76) ; le 10 mars 2021, il a fait valoir que A.________ aurait dépensé, entre le 1 er et le 8 mars 2021, un montant total de CHF 1'576.40 par la carte de crédit de l'épouse et le compte courant du mari, dont deux retraits en cash de CHF 500.- et CHF 120.- (DO/101), et a produit des extraits de compte (pièces 43 et 44). De son côté, l'appelante a contesté ces affirmations et fait valoir que ses dépenses sont aléatoires et minimes et qu'elles concernent avant tout la nourriture et des frais pour les enfants (DO/79 et 107-108).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Un examen sommaire des décomptes de cartes de crédit au nom de l'appelante produits au dossier (pièces 32 et 43) montre, pour la plupart, des transactions de quelques dizaines de francs et des factures comprises entre CHF 34.- et CHF 1'000.- environ, selon les mois. Il est question d'achats à la Migros ou à la Coop, dans des magasins d'habits ou des restaurants. Certes, le solde non remboursé est élevé, puisqu'il tourne autour de CHF 3'000.- pour toute la période. Cela étant, il en va de même pour la carte de crédit du mari (pièce 31), de sorte qu'il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que l'épouse ferait des dépenses inconsidérées et mettrait en péril la situation financière de la famille, ce qu'elle conteste. De plus, les pièces produites ne permettent pas de déterminer pour qui les différents achats ont été effectués et il n'est donc pas impossible, comme l'appelante le fait valoir, que certains d'entre eux concernent les enfants. A ce stade, il est rappelé qu'avant la conclusion du contrat de mariage du 11 décembre 2019, les époux étaient soumis au régime de la participation aux acquêts et qu'ils ont alors choisi, il y a quelque deux ans seulement, d'adopter celui de la communauté de biens. Or, le crédit chez F.________ SA, de CHF 60'000.- environ, existait déjà à cette époque (pièce 19 du bordereau du mari du 25 septembre 2020) et, comme déjà évoqué, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que son épouse aurait, depuis lors, péjoré la situation financière de la famille par des dépenses démesurées. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que B.________ avait rendu vraisemblable que les conditions du prononcé de la séparation de biens étaient réunies. Il s'ensuit l'admission de l'appel sur cette question et le rejet du chef de conclusions du mari tendant au prononcé de la séparation de biens. 5. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou devenu sans objet. De plus, les conclusions prises par l'intimé dans sa réponse sont irrecevables. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou devenu sans objet. Partant, les chiffres IV et VI du dispositif de la décision prononcée le 5 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV. B.________ contribuera à l'entretien de D.________ et E.________ par le versement, en mains de la mère, d'une pension de CHF 700.- par mois et par enfant, ce dès que A.________ aura quitté le domicile conjugal, mais au plus tôt dès le 1 er janvier 2022.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 B.________ contribuera seul à l'entretien de C.. Les allocations familiales et employeur restent acquises à B.. VI. Le chef de conclusions de B.________ tendant au prononcé de la séparation de biens est rejeté. Au surplus, les chiffres III et V de ce dispositif sont confirmés. II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2022/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :