Urteilskopf 130 III 457. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP) 7B.200/2003 du 11 novembre 2003
Regeste Bestimmung des nach Art. 93 SchKG pfändbaren Einkommens; Frage der Verbindlichkeit einer zwischen dem Schuldner und seiner Ehegattin über die Unterhaltsbeiträge abgeschlossenen und vom Eheschutzrichter genehmigten Vereinbarung für das Betreibungsamt. Bei der Anwendung von Art. 93 SchKG sind die Betreibungsbehörden grundsätzlich nicht an den richterlichen Entscheid über die vom Schuldner an den Unterhalt von Familienmitgliedern zu leistenden Beiträge gebunden. In der Regel werden sie sich jedoch an den vom Richter festgelegten Betrag halten, es sei denn, es sei ersichtlich, dass der Unterhaltsgläubiger keineswegs den ganzen Unterhaltsbeitrag benötigt. Ein uneingeschränktes Ermessen steht den Betreibungsbehörden auf jeden Fall dann zu, wenn der Richter nicht selbst den Unterhaltsbeitrag festgelegt, sondern sich damit begnügt hat, eine Vereinbarung der Ehegatten zu genehmigen (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 130 III 45 S. 46
Chargé d'exécuter une saisie contre X., l'Office des poursuites de Lavaux a demandé et réuni toutes pièces justificatives des ressources et dépenses du débiteur et de sa famille. Il en ressortait notamment que celui-ci gagnait 4'736 fr. et son épouse 13'000 fr. par mois. Le débiteur a produit en particulier une convention signée par lui-même et son épouse, et ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette convention, passée entre époux séparés de biens et continuant la vie commune, avait pour but d'éviter que l'harmonie conjugale ne soit perturbée par les tensions nées des difficultés financières du débiteur. Elle prévoyait notamment que celui-ci, dès le 1er février 2002, verserait chaque mois à son épouse la somme de 4'050 fr. à titre de contribution pour les frais d'entretien de ses enfants et pour ses propres frais inclus dans le ménage commun. Le 23 décembre 2002, l'office a ordonné une saisie du salaire du débiteur (1'700 fr. par mois dès janvier 2003) sans tenir compte du montant mentionné dans la convention précitée. Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement, statuant en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a réduit le BGE 130 III 45 S. 47montant de la saisie mensuelle de salaire (215 fr.). Il a considéré en substance que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les époux avait acquis force obligatoire et que l'office ne pouvait pas l'ignorer dans son calcul de la quotité disponible. Sur recours de la créancière, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 août 2003, réformé la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée. Saisi d'un recours du débiteur contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté.
Erwägungen
Extrait des considérants: