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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.009100-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 107 al. 2 LTF
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours
interjetés le 19 juin 2017 et le 22 juin 2017 respectivement par M.________
et H.________ contre l’ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le Ministère
public central, Division criminalité économique, dans la cause
n° PE16.009100-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Selon des informations confidentielles provenant de
plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales actives dans le domaine
de la construction, principalement exploitées par des ressortissants
balkaniques, auraient été volontairement mises en faillite afin de
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permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes
n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat [...] pour obtenir des
indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obliga§toire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été
constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat [...]
(H.________ à Lausanne et M.________ à Berne), avant d'être transmis à la
Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent
perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le
collaborateur du Syndicat [...].
Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et
2016, pas moins de dix-huit raisons sociales pourraient être impliquées
dans ce stratagème. Le préjudice estimé, à ce stade, est de l'ordre de
3'000'000 fr., montant culminant à plus de 5'000'000 fr. en tenant compte
de la part patronale versée en sus par la Caisse cantonale de chômage.
b) Le modus operandi aurait peu différé entre les diverses
raisons sociales incriminées.
H., né en 1975, ressortissant du Kosovo, employé du
Syndicat [...], à Lausanne, aurait approché les dirigeants des sociétés,
lesquels auraient eu pour tâche de recueillir des pièces d'identité auprès
de compatriotes n'ayant jamais œuvré pour leur compte. Il aurait ensuite
constitué les dossiers des employés fictifs en contrefaisant, au besoin, la
signature de certains d'entre eux sur les divers documents à produire et
en établissant des faux bulletins de salaire, des faux contrats de travail,
des fausses reconnaissances de dette et des faux décomptes horaire. En
l'état, de nombreuses pièces produites à l'appui des demandes ICI
présentent un contenu, des fautes d'orthographe et une mise en page
identiques. H. aurait demandé un acompte de 1'000 fr. pour
chaque dossier fictif établi.
S'appuyant sur le principe du règlement des salaires en
espèces dans le domaine de la construction, le compte postal du Syndicat
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[...] de Lausanne était quasi systématiquement indiqué sur les demandes
ICI. L'argent aurait été remis aux travailleurs fictifs dans les bureaux du
Syndicat [...] de Lausanne, puis partagé. H.________ aurait reçu 25 % des
indemnités, le solde étant ventilé selon une clé de répartition non
constante entre l'employé et l'employeur. En outre, certains employés
fictifs se seraient rendus dans les bureaux du Syndicat [...] de Berne, où
M., complice de H., leur aurait remis les indemnités, qui
auraient ensuite aussi été partagées.
c) Le Ministère public central, Division criminalité économique,
a ouvert une enquête notamment contre H.________ et M.________ pour
escroquerie par métier et faux dans les titres.
Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la
Police de sûreté du 15 mars 2017, H.________ a été formellement dénoncé
par une personne entendue sous le couvert de l'anonymat pour être le
principal instigateur du stratagème mis en place, ainsi que par un employé
fictif. Il a en outre été formellement mis en cause par quatre employeurs.
B.a) Le 22 mai 2017, [...] a requis la faculté de consulter le
dossier. Elle a ajouté qu’une procédure de licenciement avec effet
immédiat avait été initiée contre les deux prévenus (P. 245). Il est
constant qu’une enquête interne au syndicat est pendante.
b) Par ordonnance du 8 juin 2017, le Ministère public a
accordé à [...] « un droit de consultation de dossier » (I) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (II).
c) Par acte du 19 juin 2017, M.________ a recouru contre
l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’un droit de consultation du dossier n’est accordé à [...] qu’ « à compter
du moment où toutes les personnes œuvrant pour [...] ou qui y sont
rattachées et qui sont susceptibles d’apporter des informations utiles dans
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le cadre de la présente enquête auront été entendues par la direction de
la procédure ». Il a requis l’effet suspensif.
Le 19 juin 2017, M.________ a également demandé au Ministère
public l’audition de deux témoins, lesquels ont été entendus les 13 et 14
juillet 2017 (cf. P. 476 et 496).
Par acte du 22 juin 2017, H.________ a également recouru
contre l’ordonnance du 8 juin 2017, en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun droit de consultation du dossier
n’est accordé à [...]. Il a requis l’effet suspensif.
Par ordonnances des 20 et 23 juin 2017, le Président de la
Chambre des recours pénale a suspendu l’exécution du chiffre I du
dispositif de l’ordonnance du 8 juin 2017 jusqu’à ce que la Cour de céans
ait statué sur les recours.
Le 27 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à
procéder sur les recours.
Invitée à se déterminer sur les recours, [...] a, par mémoire du
11 juillet 2017, conclu, avec suite de frais et dépens, à leur rejet et à la
confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le 14 juillet 2017, suite à son interpellation par le vice-
Président de la Chambre des recours pénale du 12 juillet précédent, le
Procureur a indiqué que les trois collaborateurs d’ [...] Berne qui avaient
été entendus les 13 et 14 juillet suivants étaient bien ceux-là mêmes dont
le recourant M.________ avait demandé l’audition dans son courrier du 19
juin 2017 et qu’ils avaient été entendus aux dates prévues (P. 476 et 496).
d) Par arrêt du 26 juillet 2017 (n° 507), la Chambre des
recours pénale a rejeté les recours (I), confirmé l'ordonnance du 8 juin
2017 (II), fixé à 583 fr. 20 l’indemnité allouée au défenseur d’office de
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chaque recourant (III et IV), statué sur les frais (V), dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de H.________ le
permette (VI), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ne sera exigible que pour autant que la situation économique de
M.________ le permette (VII), statué sur l’indemnité allouée à l’intimée pour
la procédure de recours, à la charge des recourants (VIII), et déclaré l’arrêt
exécutoire (IX).
C.Par arrêt du 16 novembre 2017 (1B_340/2017), la I
re
Cour de
droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par M.________
contre l’arrêt ci-dessus de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal, annulé l’arrêt cantonal (ch. I, II, V, VII et VIII de son dispositif) et
statué que le droit d’accès au dossier pénal demandé par l’intimée était
refusé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (ch.
1 du dispositif).
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107 LTF).
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2.En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé les chiffres I, II, V, VII
et VIII du dispositif de l’arrêt rendu le 26 juillet 2017 par la Chambre des
recours pénale, statué que le droit d’accès au dossier pénal demandé par
l’intimée [...] était refusé et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de
recours. Le renvoi ne porte ainsi que sur les frais et dépens de la
procédure cantonale.
Les frais communs de la procédure de recours clôturée par
l’arrêt du 26 juillet 2017, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que ceux du présent arrêt, par 660 fr., et les frais
imputables à la défense d’office de chaque recourant (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 séparément pour chaque prévenu (cf. ch. III
et IV du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017), seront mis à la charge de
l’intimée [...], qui succombe dès lors qu’elle a conclu au rejet des recours
(art. 428 al. 1 CPP).
Il convient en outre d’annuler le chiffre VI du dispositif de
l’arrêt de la Cour de céans du 26 juillet 2017, qui constitue le corollaire de
son chiffre VII, annulé par l’autorité fédérale. De toute évidence, la réserve
de l’art. 135 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0) n’a en effet plus d’objet dès lors que les indemnités
d’office sont mises à la charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les frais de l’arrêt du 26 juillet 2017, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), ainsi que ceux du présent arrêt, par 660 fr.
(six cent soixante francs), de même que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de H.________, fixée à 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes) et celle allouée au
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défenseur d’office de M., fixée à 583 fr. 20 (cinq cent
huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge
de l’intimée [...].
II. Le chiffe VI du dispositif de l’arrêt du 26 juillet 2017 est
annulé.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cheryl Cuchard, avocate (pour H.),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour M.________),
-Me Christian Bettex, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité
économique,
-Me François Chanson, avocat (pour la Caisse cantonale de chômage),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens