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TRIBUNAL CANTONAL
187
PE20.008995-GHE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 février 2023
Composition : Mme B E N D A N I , présidente
MM. Pellet, juge, et Tinguely, juge-suppléant
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marcel Eggler,
défenseur de choix à Neuchâtel,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère
public central, Cellule For et Entraide,
COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU, intimée, représentée
par [...].
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A la suite de l’arrêt rendu le 15 août 2022 par la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur
l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 novembre
2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à
65 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour
infraction à l’art. 130 al. 1 let. a LJAr (I à III), a condamné X.________ à une
amende de 2'600 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la
confiscation et la destruction des appareils U18574 et U18575 séquestrés
par décision du 7 décembre 2018 (V), a mis les frais de la procédure
pénale administrative fédérale, par 7'330 fr., à la charge de X.________ (VI),
a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de X.________ (VII) et a
rejeté la conclusion de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429
CPP (VIII).
B.Par jugement du 23 avril 2021 (n
o
168), la Cour d’appel pénale
a rejeté l’appel de X.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 27
novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois (II) et a dit que les frais d’appel, par 2'900 fr., étaient
mis à la charge de X.________ (III).
La Cour d’appel pénale a retenu que X.________ s’était rendu
coupable des infractions réprimées aux art. 56 al. 1 let. a aLMJ (ancienne
loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux du 18 décembre
- et 130 al. 1 let. a LJAr (loi fédérale sur les jeux d’argent du 29
septembre 2017 ; RS 935.51), mais que, conformément au principe de la
lex mitior, il y avait lieu d’appliquer l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, plus
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favorable au prévenu puisqu’il prévoyait le prononcé d’une peine
pécuniaire avec sursis, tandis que l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ prévoyait les
arrêts ou une amende de 500'000 fr. au plus sans possibilité de sursis.
C.Par arrêt du 15 août 2022 (6B_995/2021), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par
X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 23 avril 2021,
a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle rende
une nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure
où il était recevable (1), a mis à la charge du recourant une partie des frais
judiciaires, arrêtée à 2'000 fr. (2), et a dit que le canton de Vaud devrait
verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral (3).
D.Le 13 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a
informé X., le Ministère public central, Cellule For et Entraide (ci-
après : Ministère public), et la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-
après : CFMJ) qu’en vertu du renvoi du Tribunal fédéral, la Cour fixerait de
nouveaux débats et y citerait les parties, sous réserve des observations ou
réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 28 octobre 2022.
Le 14 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait
pas d’observations ou réquisitions à formuler et n’entendait par ailleurs
pas participer aux débats.
Le 28 octobre 2022, X. a indiqué qu’il n’avait pas
d’observations ou réquisitions à faire valoir s’agissant de la constitution du
tribunal et a sollicité que l’affaire se poursuive en procédure écrite.
Le 18 novembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale
a informé le Ministère public et la CFMJ que, dès lors que la présence du
prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était
dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 5
décembre 2022 leur était imparti pour indiquer s’ils consentaient à ce que
l’appel soit traité en procédure écrite.
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Les 30 novembre 2022 et 2 décembre 2022 respectivement, la
CFMJ et le Ministère public ont consenti à ce que l’appel soit traité en la
forme écrite.
Le 20 janvier 2023, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait
pas de déterminations à formuler à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral
du 15 août 2022.
X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 2
février 2023.
E n d r o i t :
1.Avec l’accord des parties, l’appel est traité en procédure écrite
conformément à l'art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007 ; RS 312.0).
2.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3
e
éd., Berne 2022, n. 31 ad art.
107 LTF).
L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a
déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été
sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre
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2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La
motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de
fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid.
2 ; TF 6B_1233 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris
en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne
peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF
6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).
3.1Dans son arrêt du 15 août 2022, le Tribunal fédéral a retenu ce
qui suit (consid. 2.2 et 2.3) :
« 2.2 La cour cantonale a considéré que l'art. 130 al. 1 let. a LJAr
était applicable en l'espèce à titre de lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP),
dans la mesure où une peine pécuniaire avec sursis était possible
alors que l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ ne prévoyait qu'une amende
ferme. Bien que cette considération ne fasse l'objet d'aucun grief,
elle peut être revue d'office (cf. consid. 1.2 supra) dans la mesure où
elle se heurte à une jurisprudence rendue postérieurement au
jugement présentement attaqué.
En effet, dans un arrêt publié à l'ATF 147 IV 471, le Tribunal fédéral
a eu à se pencher précisément sur le point de savoir lequel, entre
l'art. 130 al. 1 let. a LJAr (qui prévoit une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et l'art. 56 al. 1 let. a
aLMJ (qui prévoyait une amende de 500'000 fr. au plus), était le droit
le plus favorable (cf. art. 2 al. 2 CP) aux co-prévenus, dont les actes,
commis sous l'empire de l'ancien droit, remplissaient les éléments
constitutifs objectifs de l'une et l'autre de ces dispositions (consid.
3.2) (...). En cas de modification législative impliquant la
transformation d'une contravention en un délit – comme lors de la
révision des dispositions pénales en matière de jeux d'argent, où le
législateur a délibérément élevé les violations de l'ancien droit,
constitutives de contraventions, au rang de délit (consid. 5.1.2) – ou
inversement, l'amende qui sanctionne la contravention représente
une peine plus favorable que la peine pécuniaire, indépendamment
des modalités d'exécution et de l'ampleur du montant (consid. 5.2 et
5.3).
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2.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les juges
cantonaux, à la suite de la CFMJ et du Tribunal de police, ont
appliqué l'art. 130 al. 1 let. a LJAr à titre de lex mitior et qu'ils ont en
conséquence confirmé la condamnation du recourant à une peine
pécuniaire avec sursis assortie d'une amende à titre de sanction
immédiate. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la
cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau en
appliquant l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ. Cela étant, dans la mesure où
les juges cantonaux ont retenu que le comportement du recourant
remplissait les éléments constitutifs tant de l'infraction prévue à
l'art. 130 al. 1 let. a LJAr que de celle prévue à l'art. 56 al. 1 let. a
aLMJ (cf. consid. 3.3.5 infra) et où les griefs soulevés par le
recourant se rapportent à des éléments qui sont pareillement
pertinents sous l'ancien et le nouveau droit, il y a lieu de les
examiner ci-après.
Ensuite, à son considérant 3, le Tribunal fédéral a rejeté
l’ensemble des griefs du recourant relativement à sa culpabilité et a
confirmé la réalisation des éléments constitutifs tant de l’infraction
réprimée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr que par l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ.
3.2Il y a donc lieu de fixer la peine selon l’art. 56 al. 1 let a aLMJ,
qui disposait que serait puni des arrêts ou d’une amende de 500'000 fr. au
plus celui qui aurait organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à
l’extérieur d’une maison de jeu.
La culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a installé sans
autorisation des bornes comprenant des jeux de casino dans des cafés, en
exposant les utilisateurs à la dépendance au jeu, trouble psychique connu
qui peut avoir des conséquences graves. La courte durée du
comportement illicite (du 1
er
au 21 septembre 2018) n’est pas un élément
à décharge, puisque ce sont les autorités compétentes qui ont mis fin à
l’activité reprochée. L’appelant a agi par appât du gain, puisqu’il était
prévu que 45 % des recettes des bornes reviennent à la société [...] dont il
était l’actionnaire et administrateur uniques. Il a déployé une énergie
criminelle certaine, s’employant à présenter les jeux d’argent en question
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aux cafetiers et autorités comme de simples bornes multiservices. Durant
la procédure, il a persisté dans ses dénégations, niant avoir installé et mis
à disposition des jeux de casino. A décharge, on peut retenir que la
coordination entre les différentes autorités concernées, soit la CFMJ et la
Comlot (Commission intercantonale des loteries et paris), n’a pas été
optimale, ce dont le prévenu n’a pas à souffrir.
Dans ces circonstances, le prévenu sera condamné à une
amende de 6'500 fr., convertible en 65 jours de peine privative de liberté
en cas de non-paiement fautif.
Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ s’est rendu
coupable d’infraction à l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ et est condamné au
paiement de l’amende susmentionnée.
La confiscation et la destruction des appareils U18574 et
U18575 séquestrés, qui contiennent des jeux de casino qui ne peuvent pas
être exploités en dehors de casinos autorisés, est confirmée.
4.1Le prévenu étant définitivement condamné, les frais de la
procédure administrative fédérale, par 7'330 fr., et de la procédure de
première instance, par 700 fr., seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1
let. a CPP.
4.2Dès lors que l’appelant succombe sur tous les points du
jugement qu’il contestait en appel, les frais de la procédure d’appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 2'900 fr.,
seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). En effet, dans la mesure où il
n’a contesté sa peine ni dans sa déclaration d’appel ni dans son recours
auprès du Tribunal fédéral, il paraît avoir démontré qu’il préférait être
condamné à une peine pécuniaire avec sursis plutôt qu’à une amende
ferme. Par ailleurs, la Cour d’appel pénale ne pouvait pas avoir
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connaissance de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 23 juin 2021
(ATF 147 IV 471), puisque celui-ci a été rendu après son jugement le 23
avril 2021. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut donc pas non plus
prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure
d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral.
4.3Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 47, 69 CP ; 56 al. 1 let. a aLMJ ; 73 ss DPA et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel de X.________ est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
réformé aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant
désormais le suivant :
« I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction
à l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ.
II. Condamne X.________ à une amende de 6'500 fr.,
convertible en 65 jours de peine privative de liberté en
cas de non-paiement fautif.
III. Supprimé.
IV. Supprimé.
V. Ordonne la confiscation et la destruction des appareils
U18574 et U18575 séquestrés par décision du 7
décembre 2018.
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VI. Met les frais de la procédure pénale administrative
fédérale, par 7'330 fr., à la charge de X..
VII. Met les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de
X..
VIII.Rejette la conclusion de X.________ en indemnisation au
sens de l’art. 429 CPP ».
III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 2'900 fr., sont mis à la
charge de X..
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 770 fr., sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marcel Eggler, avocat (pour X.),
-Mme [...] (pour la Commission fédérale des maisons de jeu),
-Ministère public central,
-
10 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, Cellule For et Entraide,
-Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :