Criminal appeal dismissed for insufficient reasoning

6B_192/2017Federal Supreme Court / Criminal DivisionMar 9, 2017Criminal lawDismissed

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Omnilex summary

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal criminal judgment confirming his conviction for simple bodily injury and insult. He sought acquittal on self-defense grounds and asked for an extension of time to file a supplementary brief. The Court held that legal deadlines cannot be extended, that the appeal relied on unproven facts and was purely appellatory, and that the reasoning requirements were not met. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Legal aid was refused and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 47 al. 1, 42 al. 2, 106 al. 2, 108 al. 1 let. b, 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF; motivation du recours en matière pénale et irrecevabilité formelle: les délais légaux ne peuvent être prolongés. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir une motivation conforme aux exigences qualifiées de l’art. 42 al. 2 LTF, en particulier lorsque le grief porte sur l’appréciation des preuves ou l’établissement des faits; le recourant doit démontrer de manière topique l’arbitraire dans la constatation des faits (art. 106 al. 2 LTF). Une argumentation purement appellatoire est insuffisante et conduit à la non-entrée en matière selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec; les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, avec adaptation à sa situation financière.

Full text

6B_192/2017

Arrêt du 9 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 décembre 2016 (PE15.007530).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 6 décembre 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 21 juillet 2016 aux termes duquel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à 15 jours-amende à 30 fr. l'unité avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples et injure. Elle a notamment retenu que l'oedème de 2 cm de hauteur sur 4 cm de largeur constaté au niveau de l'occiput basal latéral droit de A.________ était constitutif de lésions corporelles simples (cf. consid. 5.2 p. 14). X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 décembre 2016 dont il réclame l'annulation en concluant à son acquittement au bénéfice de la légitime défense.

2.

Au préalable, il forme une demande de prolongation de délai afin de produire un mémoire de recours complémentaire. Les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent être prolongés (cf. art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation requise ne saurait être accordée.

3.

Le recourant fait valoir que les lésions corporelles constatées n'attesteraient pas qu'il aurait frappé en traître A.________ comme retenu par la cour cantonale, mais bien plutôt que ce dernier l'aurait attaqué et qu'il aurait cherché à se défendre en frappant avec son casque son adversaire. Ce faisant, il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; voir également art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les éléments de preuves sur lesquels elle s'est fondée. Purement appellatoire (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324), son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Keywords

inadmissibilityreasoning requirementsappellate reviewself-defensesimple bodily injurylegal aidcourt costssimplified procedure

No. Statutory deadlines, including the appeal deadline, cannot be extended.

The Court held that legal deadlines under the Federal Supreme Court Act are not extendable under Art. 47 para. 1 LTF.

No. The appeal was not sufficiently reasoned and was therefore inadmissible.

The appellant relied on facts not established by the cantonal court and did not show arbitrariness in the omission of those facts. His submissions were purely appellatory and did not satisfy the minimum reasoning requirements under Arts. 42 para. 2 and 106 para. 2 LTF; the simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF applied.

No, because the appeal had no prospects of success from the outset.

Under Art. 64 para. 1 LTF, legal aid is unavailable where the requested relief is hopeless.

The appellant must pay reduced court costs of CHF 500.

As the losing party, the appellant bears the costs under Art. 66 para. 1 LTF; the amount was reduced in light of his financial situation.

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