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Art. 103 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original
  1. L’autorisation d’exploitation pour le transport commercial de personnes et de marchandises (art. 27 LA) est délivrée à une entreprise sise en Suisse:
    1. lorsque l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse avec le but d’assurer du trafic aérien commercial;
    2. lorsque l’entreprise est sous le contrôle effectif de citoyens suisses et majoritairement en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux1;
    3. lorsque de plus, s’agissant d’une société anonyme, plus de la moitié de son capital-actions consiste en actions nominatives et est la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux2;
    4. lorsque l’entreprise a une licence de transporteur aérien qui règle en particulier l’organisation de l’exploitation et de l’entretien;
    5. lorsque les aéronefs exploités par l’entreprise remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus et sont inscrits dans le registre matricule suisse; avec l’accord de la Direction générale des douanes, les aéronefs peuvent être inscrits dans le registre matricule d’un État avec lequel a été conclu un accord international prévoyant cette possibilité3;
    6. lorsque l’entreprise est l’exploitante d’un aéronef au moins, dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d’un contrat de leasing lui garantissant la libre utilisation de l’aéronef pendant une période de six mois au minimum;
    7. lorsque l’entreprise dispose de ses propres équipages, qui sont titulaires des licences requises;
    8. 4 .
    9. lorsque l’entreprise peut prouver de manière crédible qu’elle est en mesure de faire face en tout temps à ses obligations dans les 24 mois suivant le début de son activité et, sans tenir compte des recettes d’exploitation, de couvrir ses frais fixes et variables dans les trois mois suivant le début de son activité, conformément à son plan de gestion. Les obligations et les coûts doivent être déterminés sur la base de prévisions objectives.
  2. Dans le but d’assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, une entreprise titulaire d’une autorisation d’exploitation, ou une société de participations qui détient directement ou indirectement une participation majoritaire dans une autre entreprise, doit disposer d’un droit d’emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d’emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l’acquéreur à l’entreprise, lorsque la participation étrangère au capital social inscrite au registre des actions a atteint 40 % de l’ensemble du capital social, ou que ladite participation a dépassé la participation suisse inscrite à ce registre. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l’exercice du droit d’emption. L’entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d’étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d’accords internationaux5.
  3. L’OFAC peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l’emploi d’un aéronef inscrit dans le registre matricule d’un État avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n’a été conclu6.
  4. L’OFAC peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions aux conditions prescrites à l’al. 1, let. a à c. Il peut autoriser le transfert de certaines activités opérationnelles à d’autres entreprises suisses ou étrangères.7

Footnotes

  1. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

  2. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

  3. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

  4. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, avec effet au 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

  5. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

  6. La liste des accords peut être consultée à l’Office fédéral de l’aviation civile.

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1139).

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