Voltar à lei

Art. 102 OSAv

748.01LFVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1974Fonte original

L’OFAC peut retirer l’autorisation:

  1. si les conditions régissant l’octroi ne sont plus remplies;
  2. si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou
  3. si des obligations ne sont pas remplies.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.