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Art. 30

741.11VRVFederal Council Ordinance1 de jan. de 1963Fonte original

(Art. 41 SVG)

  1. Vom Beginn der Abenddämmerung bis zur Tageshelle, bei schlechten Sichtverhältnissen und in Tunneln sind während der Fahrt die Abblendlichter zu verwenden. Bei Fahrzeugen ohne Abblendlicht sind die für die entsprechende Fahrzeugart vorgeschriebenen Lichter zu verwenden.
  2. Im Übrigen sind bei Motorfahrzeugen die Tagfahrlichter oder die Abblendlichter und bei Motorfahrzeugen ohne solche Lichter die für die entsprechende Fahrzeugart vorgeschriebenen Lichter zu verwenden. Ausgenommen sind:
    1. Motorfahrzeuge, die von einer zu Fuss gehenden Person geführt werden;
    2. Motorfahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 10 km/h;
    3. Motorfahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1970 erstmals zum Verkehr zugelassen wurden.1
  3. Bei Bedarf können die Fernlichter verwendet werden; in Ortschaften ist jedoch nach Möglichkeit darauf zu verzichten. Die Fernlichter sind auszuschalten:
    1. rechtzeitig vor dem Kreuzen mit anderen Strassenbenützern oder einer neben der Strasse entgegenkommenden Bahn;
    2. beim Hintereinanderfahren oder beim Rückwärtsfahren.
  4. Nebellichter und Nebelschlusslichter dürfen nur verwendet werden, wenn die Sicht wegen Nebels, Schneetreibens oder starken Regens erheblich eingeschränkt ist.
  5. Bei längerem Halten kann auf die Standlichter umgeschaltet werden.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 17. Dez. 2021, in Kraft seit 1. April 2022 (AS 2022 13).

2 commentaries

N1.Sichtprüfungspflicht und Mängelbehebung

Bei der Pflicht zur Kontrolle vor Fahrtantritt kann eine unterlassene Sichtprüfung das Fehlen vorgeschriebener Beleuchtung nicht glaubhaft machen; der Fahrer muss festgestellte Mängel unverzüglich beheben oder das Fahrzeug sicher abstellen bzw. zurückkehren.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.

N2.Beleuchtungsmängel als Gefährdungsübertretung und Fahrlässigkeit

Fehlende, defekte oder unzureichende Beleuchtung (bei mangelndem Licht bzw. Tagfahrlichtpflicht) stellt eine abstrakte Gefährdungsübertretung dar und kann als relevante Fahrlässigkeit gewertet werden.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.

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