Mit der Indossierung und der Übergabe der indossierten Urkunde gehen bei allen übertragbaren Wertpapieren, soweit sich aus dem Inhalt oder der Natur der Urkunde nicht etwas anderes ergibt, die Rechte des Indossanten auf den Erwerber über.
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Das Indossament ist auf dem Titel selbst oder auf einem angehängten Dokument anzubringen.
“En vertu de l'art. 684 CO, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles (al. 1). Selon l'art. 967 CO, pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre (al. 1). Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même (al. 2). La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d’autres personnes, en particulier du débiteur (al. 3). Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement (art. 969 CO). Partant, lorsque les actions sont incorporées dans un papier-valeur à ordre leur transfert suppose un titre d'acquisition, la remise du titre ainsi que son endossement, lequel doit être apposé sur le titre même ou sur un document annexé (Trigo Trindade, in Commentaire romand CO II, 2017, n. 21 ad art. 684 CO). L'endossement peut être complet, lorsque l'endosseur indique le nom, respectivement la raison sociale de l'endossaire (art. 1003 al. 1 CO), ou "en blanc", lorsque l'endossaire n'est pas désigné (art. 1003 al. 2 CO). Dans ce dernier cas, l'endossaire n'apparaît pas sur le titre (Eigenmann, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 10 ad art. 1003 CO) Le transfert de la possession du titre est nécessaire pour le transfert du droit documenté. Tout mode de transfert de la possession (cf. art. 922 ss CC) est envisageable (Bohnet, in Commentaire romand CO II, 2017, n. 5 ad art 967 CO). Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.”
“En vertu de l'art. 684 CO, sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles (al. 1). Selon l'art. 967 CO, pour transférer la propriété d’un papier-valeur ou le grever de quelque autre droit réel, il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre (al. 1). Il faut en plus pour les titres à ordre un endossement, et pour les titres nominatifs une déclaration écrite, qui ne sera pas nécessairement insérée sur le titre même (al. 2). La loi ou la convention peut prévoir, pour le transfert, la coopération d’autres personnes, en particulier du débiteur (al. 3). Les droits de l'endosseur sont, pour tous les papiers-valeurs transmissibles, transférés à l'acquéreur par l'endossement et la remise du titre, à moins que l'objet ou la nature de ce dernier ne fasse présumer qu'il en est autrement (art. 969 CO). Partant, lorsque les actions sont incorporées dans un papier-valeur à ordre leur transfert suppose un titre d'acquisition, la remise du titre ainsi que son endossement, lequel doit être apposé sur le titre même ou sur un document annexé (Trigo Trindade, in Commentaire romand CO II, 2017, n. 21 ad art. 684 CO). L'endossement peut être complet, lorsque l'endosseur indique le nom, respectivement la raison sociale de l'endossaire (art. 1003 al. 1 CO), ou "en blanc", lorsque l'endossaire n'est pas désigné (art. 1003 al. 2 CO). Dans ce dernier cas, l'endossaire n'apparaît pas sur le titre (Eigenmann, in Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 10 ad art. 1003 CO) Le transfert de la possession du titre est nécessaire pour le transfert du droit documenté. Tout mode de transfert de la possession (cf. art. 922 ss CC) est envisageable (Bohnet, in Commentaire romand CO II, 2017, n. 5 ad art 967 CO). Selon l'art. 922 al. 1 CC, la possession se transfère par la remise à l’acquéreur de la chose même ou des moyens qui la font passer en sa puissance.”
Die Indossierung und Übergabe bewirken zwar den Vollzug des Rechtsübergangs an übertragbaren Wertpapieren; sie ändern jedoch nicht die prozessualen Rechtsfolgen einer Aussonderungsklage. Gleich wie eine Besitzübertragung oder eine Eintragung im Grundbuch entfaltet die Indossierung ihre Wirkung nur im jeweiligen Vollstreckungsverfahren und beeinflusst die rechtliche Beurteilung der Aussonderungsklage nicht.
“Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz ändert auch der Antrag um Indossierung nichts an der Auslegung der Klagebegehren 2 und 3: Die Gutheissung einer Aussonderungsklage hinsichtlich Fahrnis oder eines Grundstücks führt dazu, dass die tatsächliche Herrschaft über eine Sache übertragen bzw. das Grundbuch geändert wird (JEANDIN/FISCHER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, N8 zu Art. 242 SchKG). Zwar stellen die Besitzübertragung (Art. 714 ZGB) und die Eintragung im Grundbuch (Art. 656 Abs. 1 ZGB) auch Voraussetzungen für die Übertragung von Eigentum dar. Im Zusammenhang mit der Aussonderungsklage ändert dies jedoch nichts daran, dass einerseits mit entsprechenden Rechtsbegehren bloss bezweckt wird, die Streitgegenstände aus dem Konkursbeschlag zu entlassen und andererseits die Gutheissung nur im jeweiligen Vollstreckungsverfahren wirkt (vgl. dazu oben E. 4.1.2). Betrifft ein Aussonderungsbegehren nun wie vorliegend verbrieften Namenaktien, so besteht kein Grund, dieses anders zu beurteilen. Es ist der Vorinstanz zwar insofern zuzustimmen, dass die Indossierung zusammen mit der Übergabe der Zertifikate gemäss Art. 969 OR auf den Vollzug des Rechtsübergangs gerichtet ist. Dies hat jedoch wie bei einer beantragten Änderung des Grundbuchs oder einer Übertragung des Besitzes weder einen Einfluss auf die Rechtswirkungen der Aussonderung, noch kann aus dem entsprechenden Wortlaut der Klagebegehren 2 und 3 abgeleitet werden, der Beschwerdeführer würde keine Aussonderungsklage anhängig machen.”
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