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Art. 959b Abs. 2 verlangt, dass bestimmte Posten einzeln und in der vorgegebenen Reihenfolge ausgewiesen werden; dazu gehören insbesondere getrennt auszuweisende Finanzposten sowie ausserbetriebliche/ausserordentliche Posten.
“8 La comptabilité commerciale des entreprises est indispensable à l’État pour connaître les bases d’imposition et effectuer les taxations appropriées. Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch.”
Sind steuerliche und handelsrechtliche Vorschriften unterschiedlich, können für die Jahresrechnung je nach dem vorgesehenen Adressaten Anpassungen in Bewertung und Darstellung erforderlich sein. Nach Art. 957a OR bildet die Buchführung die Grundlage für die Aufstellung der Jahresrechnung. Sie erfasst die Geschäftsvorfälle und die übrigen für die Darstellung des Vermögens, der Finanzlage und des Erfolgs des Unternehmens notwendigen Tatsachen (wirtschaftliche Lage). Die Rechnungslegung ist im Jahresbericht darzulegen. Dieser enthält die Einzelabschlussrechnung (Jahresrechnung), die sich aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang zusammensetzt. Die für grössere Unternehmen und Konzerne geltenden Vorschriften bleiben vorbehalten (vgl. Art. 958 OR). Art. 959b OR regelt die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung. Es wird festgehalten, dass die Erfolgsrechnung die Ertragslage des Unternehmens während des Geschäftsjahres widerspiegelt und wahlweise nach dem Gesamtkostenverfahren (nach dem "Sach- bzw. Naturprinzip") oder nach dem Umsatzkostenverfahren (nach dem "Funktionsprinzip") aufzustellen ist (Abs. 1). Unabhängig von der gewählten Gliederungsform muss die Erfolgsrechnung mindestens die in Abs. 2 bzw. Abs. 3 aufgelisteten Posten getrennt und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausweisen. Zu den erforderlichen Angaben gehören namentlich die Nettobeträge der Umsatzerlöse aus Warenverkäufen und Dienstleistungen (Abs. 2 Ziff. 1; Abs. 3 Ziff. 1) sowie getrennt auszuweisende Finanzaufwendungen und Finanzerträge (Abs. 2 Ziff. 7; Abs. 3 Ziff. 4), Betriebsfremde Aufwendungen und Erträge (Abs. 2 Ziff. 8; Abs. 3 Ziff. 5) und ausserordentliche, einmalige oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge (Abs. 2 Ziff. 9; Abs. 3 Ziff. 6). Die in Abs. 2 Ziff. 9 bzw. Abs. 3 Ziff. 6 genannten ausserordentlichen Aufwendungen und Erträge beziehen sich auf ungewöhnliche, in der Regel einmalige Sachverhalte, die nicht unmittelbar dem ordentlichen Geschäftsbetrieb zuzurechnen sind (vgl. Botschaft zur Revision des Obligationenrechts vom 21. Dezember 2007, BBl 2008 1407, 1526).
“Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 958 al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels, visés aux al. 2 ch. 9 et 3 ch. 6, se réfèrent à des événements inhabituels, généralement uniques ou qui ne sont pas directement liés à la marche des affaires (Message concernant la révision du code des obligations du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, 1526).”
“Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch. 6, se réfèrent à des événements inhabituels, généralement uniques ou qui ne sont pas directement liés à la marche des affaires (Message concernant la révision du code des obligations du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, 1526).”
“Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch. 6, se réfèrent à des événements inhabituels, généralement uniques ou qui ne sont pas directement liés à la marche des affaires (Message concernant la révision du code des obligations du 21 décembre 2007, FF 2008 1407, 1526).”
Bei Darstellung des Ergebnisses nach der Absatzerfolgsrechnung verlangt Art. 959b Abs. 4 OR, dass im Anhang der Personalaufwand gesondert ausgewiesen wird und dass Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Posten des Anlagevermögens in einer eigenen Position ausgewiesen werden.
“Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Elle est tenue conformément au principe de régularité, qui comprend notamment : (1) l’enregistrement intégral, fidèle et systématique des transactions et des autres faits nécessaires au sens de l’al. 1 ; (2) la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable ; (3) la clarté ; (4) l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise et (5) la traçabilité des enregistrements comptables (al. 2). Selon l’art. 958c al. 1 CO, l’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants : (1) la clarté et l’intelligibilité ; (2) l’intégralité ; (3) la fiabilité ; (4) l’importance relative ; (5) la prudence ; (6) la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation ; (7) l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. Selon l’art. 959a al. 2 CO, le passif comporte entre autres les dettes à court terme et à long terme (ch. 1 let. b et c et ch. 2 let. 1 et b). Selon l’art. 959b CO, le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature (compte de résultat par nature) ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (compte de résultat par fonction) (al. 1). Le compte de résultat par nature comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante : (1) produits nets des ventes de biens et de prestations de services ; (2) variation des stocks de produits finis et semi-finis et variation des prestations de services non facturées ; (3) charges de matériel ; (4) charges de personnel ; (5) autres charges d’exploitation ; (6) amortissements et corrections de valeur sur les postes de l’actif immobilisé ; (7) charges et produits financiers ; (8) charges et produits hors exploitation ; (9) charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période ; (10) impôts directs ; (11) bénéfice ou perte de l’exercice (al. 2). Le compte de résultat par fonction comporte au moins les postes ci‑après, indiqués séparément et selon la structure suivante : (1) produits nets des ventes de biens et de prestations de services ; (2) coûts d’acquisition ou de production des biens et prestations de services vendus ; (3) charges d’administration et de distribution ; (4) charges et produits financiers ; (5) charges et produits hors exploitation ; (6) charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période ; (7) impôts directs ; (8) bénéfice ou perte de l’exercice (al.”
Bei der Abgrenzung des Umsatzes ist auf die Erlöse aus konkreten Verkäufen von Waren und Dienstleistungen abzustellen. Pauschale Zuschläge, Verluste, Rückstellungen oder ähnliche Posten sind nicht als Umsatzerlöse auszuweisen, sondern getrennt zu behandeln.
“L’art. 1 de loi 12938 précise pour sa part que cette loi a pour but de limiter les conséquences de la lutte contre l’épidémie pour les entreprises sises à Genève. Ces dispositions limitent ainsi l’intervention des autorités aux conséquences des mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie et non aux conséquences d’autres éléments qui pourraient affecter la marche des affaires d’une entreprise. Ce qui précède va dès lors dans le sens de la position défendue par l’intimée, selon laquelle notamment, les aides pour cas de rigueur n’avaient pas pour but de combler des lacunes résultant de débiteurs insolvables d’avant la pandémie. La position adoptée par l’intimée, en ce qu’elle refuse d’intégrer au chiffre d’affaires des pertes et des provisions, est également fondée au regard du titre 32ème du CO qui traite de la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence. Sous le chapitre II, comptes annuels et comptes intermédiaires, l’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent ainsi figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les amortissements (al. 2 ch. 6), certaines charges (al. 2 ch. 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ; al. 3 ch. 3, 4, 5 et 6) ainsi que le bénéfice ou perte de l’exercice (al. 2 ch. 11 et al. 3 ch. 8). Au-delà des arguments fondés sur les exigences comptables précitées, le point de vue de l’intimée, qui soutient dans sa réponse au recours qu’il faut s’en tenir aux produits des ventes concrètes de fruits et de légumes de la recourante, se trouve encore renforcé à la lecture de la définition que donne le secrétariat d’État à l’économie.”
Als Privatbezug gilt, wenn ein geschäftlich nicht begründeter Aufwand verbucht wird. Solche Aufwände wirken sich auf den Gewinn der Gesellschaft aus und sind demnach in der Erfolgsrechnung zu berücksichtigen (vgl. Art. 959b OR).
“Nur das Dispositiv eines Entscheids erwächst in Rechtskraft. Die Er- wägungen haben in einer anderen Streitsache keine bindende Wirkung, sind aber gegebenenfalls zur Klärung der Tragweite des Urteilsdispositivs beizuziehen (BGE 136 III 345 E. 2.1). Von einem Privatbezug spricht man, wenn geschäftlich nicht begründeter Aufwand verbucht wird (BGer 5A_621/2021 vom 20. April 2022, E. 3.4.2). Aufwände wirken sich auf den Gewinn der Gesellschaft aus (siehe Art. 959b OR). Von einem Darlehen grenzt sich der Privatbezug dadurch ab, dass letzterer nicht an die Gesellschaft zurückzuzahlen ist. Das Darlehen gehört als Forderung zu den Aktiven der Bilanz (Art. 959a Abs. 1 Ziff. 1 lit. b und c OR). Es verbleibt nicht beim Darlehensnehmer und kann diesem daher auch nicht als Ein- kommen angerechnet werden. Der kaufmännischen Buchführung und ihren Be- standteilen wird bezüglich der in ihnen aufgezeichneten wirtschaftlichen Sachver- halte kraft Gesetzes (Art. 957 ff. OR) Wahrheitsgarantie zuerkannt (BGE 132 IV 12 E. 8.1). - 36 -”
Die Begriffe «Einzelabschluss», «Jahresrechnung» und «Erfolgsrechnung» stammen aus dem Buchführungs- und Rechnungslegungsrecht (vgl. Art. 959b OR). Daraus folgt in den Vorlagen zur Härtefallregelung, dass der Umsatzbegriff sich an den handelsrechtlichen Erfolgsrechnungen bzw. dem Einzelabschluss zu orientieren hat. Mehrwertsteuerabrechnungen können ergänzend herangezogen werden.
“aArt. 3 Abs. 3 HFMV 20 (AS 2020 S. 4919; in Kraft bis 31.12.2021) bestimmt, dass sich die Umsatzangaben nach dieser Verordnung auf den Einzelabschluss des gesuchstellenden Unternehmens beziehen (vgl. zum Zweck dieser Bestimmung Erläuterungen EFV 31.3.2021, S. 6 [Erläuterungen zu Art. 3]). Weiter geht aus den Materialien zur Kantonalen Härtefallverordnung und zur HFMV 20 hervor, dass die Umsätze mithilfe der Erfolgsrechnungen oder der (revidierten) Jahresrechnungen nachgewiesen werden können (Vortrag WEU 18.12.2020, S. 5 [Erläuterungen zu Art. 3] und 8 [Erläuterungen zu Art. 14]; Erläuterungen EFV 4.11.2020, S. 7 f. [Erläuterungen zu Art. 11], auch zum Folgenden). Die Begriffe «Einzelabschluss», «Jahresrechnung» und «Erfolgsrechnung» sind ursprünglich solche des Buchführungs- und Rechnungslegungsrechts (vgl. Art. 958 Abs. 2 zweiter Satz und Art. 959b OR). Die terminologische Übereinstimmung impliziert, dass härtefallrechtlich der Umsatzbegriff gemäss Buchführungs- und Rechnungslegungsrecht massgebend sein soll. Wohl können die Umsätze auch anhand der Mehrwertsteuerabrechnungen ermittelt werden (dazu auch vorne E. 4.1). Indessen sind die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung auch mehrwertsteuerrechtlich verbindlich, vorbehältlich allfälliger abgaberechtlicher Korrekturvorschriften (vgl. Art. 70 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]; BGer 2C_680/2021 vom”
“aArt. 3 Abs. 3 HFMV 20 (AS 2020 S. 4919; in Kraft bis 31.12.2021) bestimmt, dass sich die Umsatzangaben nach dieser Verordnung auf den Einzelabschluss des gesuchstellenden Unternehmens beziehen (vgl. zum Zweck dieser Bestimmung Erläuterungen EFV 31.3.2021, S. 6 [Erläuterungen zu Art. 3]). Weiter geht aus den Materialien zur Kantonalen Härtefallverordnung und zur HFMV 20 hervor, dass die Umsätze mithilfe der Erfolgsrechnungen oder der (revidierten) Jahresrechnungen nachgewiesen werden können (Vortrag WEU 18.12.2020, S. 5 [Erläuterungen zu Art. 3] und 8 [Erläuterungen zu Art. 14]; Erläuterungen EFV 4.11.2020, S. 7 f. [Erläuterungen zu Art. 11], auch zum Folgenden). Die Begriffe «Einzelabschluss», «Jahresrechnung» und «Erfolgsrechnung» sind ursprünglich solche des Buchführungs- und Rechnungslegungsrechts (vgl. Art. 958 Abs. 2 zweiter Satz und Art. 959b OR). Die terminologische Übereinstimmung impliziert, dass härtefallrechtlich der Umsatzbegriff gemäss Buchführungs- und Rechnungslegungsrecht massgebend sein soll. Wohl können die Umsätze auch anhand der Mehrwertsteuerabrechnungen ermittelt werden (dazu auch vorne E. 4.1). Indessen sind die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmässiger Buchführung auch mehrwertsteuerrechtlich verbindlich, vorbehältlich allfälliger abgaberechtlicher Korrekturvorschriften (vgl. Art. 70 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20]; BGer 2C_680/2021 vom”
Für grosse Unternehmen und Konzerne sind besondere, in Art. 959b Abs. 2 OR erwähnte Vorschriften vorbehalten.
“5 La comptabilité commerciale des entreprises est indispensable à l’État pour connaître les bases d’imposition et effectuer les taxations appropriées. Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch.”
“8 La comptabilité commerciale des entreprises est indispensable à l’État pour connaître les bases d’imposition et effectuer les taxations appropriées. Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch.”
Nach Art. 959b OR sind die Umsatzerlöse getrennt auszuweisen. Nach der in den Quellen wiedergegebenen Rechtspraxis ist daraus zu folgern, dass staatliche Pandemie‑/Härtefallhilfen nicht ohne Weiteres den Nettoerlösen aus Verkäufen zuzurechnen sind, sondern gesondert zu behandeln sind, sodass die Ausweisung der Produkte aus Verkäufen unverändert bleibt.
“L’art. 1 de loi 12938 précise pour sa part que cette loi a pour but de limiter les conséquences de la lutte contre l’épidémie pour les entreprises sises à Genève. Ces dispositions limitent ainsi l’intervention des autorités aux conséquences des mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie et non aux conséquences d’autres éléments qui pourraient affecter la marche des affaires d’une entreprise. Ce qui précède va dès lors dans le sens de la position défendue par l’intimée, selon laquelle notamment, les aides pour cas de rigueur n’avaient pas pour but de combler des lacunes résultant de débiteurs insolvables d’avant la pandémie. La position adoptée par l’intimée, en ce qu’elle refuse d’intégrer au chiffre d’affaires des pertes et des provisions, est également fondée au regard du titre 32ème du CO qui traite de la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence. Sous le chapitre II, comptes annuels et comptes intermédiaires, l’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent ainsi figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les amortissements (al. 2 ch. 6), certaines charges (al. 2 ch. 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ; al. 3 ch. 3, 4, 5 et 6) ainsi que le bénéfice ou perte de l’exercice (al. 2 ch. 11 et al. 3 ch. 8). Au-delà des arguments fondés sur les exigences comptables précitées, le point de vue de l’intimée, qui soutient dans sa réponse au recours qu’il faut s’en tenir aux produits des ventes concrètes de fruits et de légumes de la recourante, se trouve encore renforcé à la lecture de la définition que donne le secrétariat d’État à l’économie.”
“L’art. 1 de loi 12938 précise pour sa part que cette loi a pour but de limiter les conséquences de la lutte contre l’épidémie pour les entreprises sises à Genève. Ces dispositions limitent ainsi l’intervention des autorités aux conséquences des mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie et non aux conséquences d’autres éléments qui pourraient affecter la marche des affaires d’une entreprise. Ce qui précède va dès lors dans le sens de la position défendue par l’intimée, selon laquelle notamment, les aides pour cas de rigueur n’avaient pas pour but de combler des lacunes résultant de débiteurs insolvables d’avant la pandémie. La position adoptée par l’intimée, en ce qu’elle refuse d’intégrer au chiffre d’affaires des pertes et des provisions, est également fondée au regard du titre 32ème du CO qui traite de la comptabilité commerciale, de la présentation des comptes, des autres devoirs de transparence et de diligence. Sous le chapitre II, comptes annuels et comptes intermédiaires, l’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent ainsi figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les amortissements (al. 2 ch. 6), certaines charges (al. 2 ch. 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ; al. 3 ch. 3, 4, 5 et 6) ainsi que le bénéfice ou perte de l’exercice (al. 2 ch. 11 et al. 3 ch. 8). Au-delà des arguments fondés sur les exigences comptables précitées, le point de vue de l’intimée, qui soutient dans sa réponse au recours qu’il faut s’en tenir aux produits des ventes concrètes de fruits et de légumes de la recourante, se trouve encore renforcé à la lecture de la définition que donne le secrétariat d’État à l’économie.”
Die Erfolgsrechnung hat mindestens die in Art. 959b Abs. 2 OR aufgeführten Posten gesondert auszuweisen. Zu diesen gehören nach Rechtsprechung und Lehre insbesondere die Finanzaufwendungen und Finanzerträge, die als separate Positionen erscheinen müssen.
“- RS 101), qui prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2). La base légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel (ATF 139 I 280 consid. 5.1 ; 136 I 1 consid. 5.3.1). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 144 II 454 consid. 3.4 ; 143 I 227 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 6.1). 3.8 La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes (art. 957a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Le compte de résultats doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Doivent notamment figurer les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4). Les produits sont les revenus dégagés par l'entreprise dans le cours de son activité. Un produit se traduit par un enrichissement de l'entreprise (obtention d'un avantage économique), soit un montant dégagé par l'activité de l'entreprise et en vertu duquel elle reçoit une contrepartie (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 85 n. 2). 4. En l'espèce, l'intimée a taxé la recourante, pour les années 2012 et 2013, sur un montant de CHF 261'359.-, ce dernier comprenant les gains de change 2012 (CHF 13'511.-), les intérêts sur valeurs mobilières 2012 (CHF 94'391.-) et les produits sur titres 2012 (CHF 153'458.”
Bei der Steuerbemessung hat die Steuerbehörde in der Praxis einzelne Erfolgspositionen, etwa Wechselkursgewinne und Erträge aus Wertschriften, als steuerrelevante Einkünfte angesetzt. Solche Ansatzentscheidungen können zu Abweichungen gegenüber der handelsrechtlichen Erfolgsdarstellung führen.
“- RS 101), qui prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi (ATF 135 I 130 consid. 7.2). La base légale doit présenter une densité normative permettant de respecter les garanties de clarté et de transparence exigées par le droit constitutionnel (ATF 139 I 280 consid. 5.1 ; 136 I 1 consid. 5.3.1). Il importe en effet que l'autorité exécutive ne dispose pas d'une marge de manœuvre excessive et que les citoyens puissent cerner les contours de la contribution qui pourra être prélevée sur cette base (ATF 144 II 454 consid. 3.4 ; 143 I 227 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2020 du 15 octobre 2020 consid. 6.1). 3.8 La comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes (art. 957a al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Le compte de résultats doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Doivent notamment figurer les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4). Les produits sont les revenus dégagés par l'entreprise dans le cours de son activité. Un produit se traduit par un enrichissement de l'entreprise (obtention d'un avantage économique), soit un montant dégagé par l'activité de l'entreprise et en vertu duquel elle reçoit une contrepartie (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 85 n. 2). 4. En l'espèce, l'intimée a taxé la recourante, pour les années 2012 et 2013, sur un montant de CHF 261'359.-, ce dernier comprenant les gains de change 2012 (CHF 13'511.-), les intérêts sur valeurs mobilières 2012 (CHF 94'391.-) et les produits sur titres 2012 (CHF 153'458.-). Pour les années 2014 et 2015, elle l'a taxée sur un montant moyen de CHF 3'562'514.”
Art. 959b OR wurde in der Praxis ergänzend bei Covid‑19‑Härtefallentscheiden herangezogen; insoweit bestehen Bezüge zum Covid‑19‑Gesetz sowie zu kantonalen Härtefallverordnungen und zu einschlägiger Rechtsprechung und Normen.
“727 ORart. 727 SV Art. 727 ORart. 727 COart. 727 CO Art. 727 VAWart. 727 ORHart. 727 OR Art. 727 SVart. 727 ORart. 727 SV Art. 957 ORart. 957 COart. 957 CO Art. 957 VAWart. 957 ORHart. 957 OR Art. 957 SVart. 957 ORart. 957 SV Art. 727 ORart. 727 COart. 727 CO Art. 727 VAWart. 727 ORHart. 727 OR Art. 727 SVart. 727 ORart. 727 SV Art. 9 Kantonale Härtefallverordnungart. 9 Ordonnance cantonale sur les cas de rigueurart. 9 Kantonale Härtefallverordnung Art. 9 Kantonale Härtefallverordnungart. 9 Ordonnance cantonale sur les cas de rigueurart. 9 Kantonale Härtefallverordnung Art. 12 Kantonale Härtefallverordnungart. 12 Ordonnance cantonale sur les cas de rigueurart. 12 Kantonale Härtefallverordnung Art. 253a ORart. 253a COart. 253a CO Art. 269 ORart. 269 COart. 269 CO Art. 253a VAWart. 253a ORHart. 253a OR Art. 269 VAWart. 269 ORHart. 269 OR Art. 253a SVart. 253a ORart. 253a SV Art. 269 SVart. 269 ORart. 269 SV Art. 959b ORart. 959b COart. 959b CO Art. 959b VAWart. 959b ORHart. 959b OR Art. 959b SVart. 959b ORart. 959b SV Art. 12 Covid-19-Gesetzart. 12 Loi COVID-19art. 12 Legge COVID-19 Art. 9 Kantonale Härtefallverordnungart. 9 Ordonnance cantonale sur les cas de rigueurart. 9 Kantonale Härtefallverordnung Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 17 Kantonale Härtefallverordnungart. 17 Ordonnance cantonale sur les cas de rigueurart. 17 Kantonale Härtefallverordnung Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 104 VRPGart. 104 LPJAart. 104 VRPG 2C_8/2022 2C_488/2022 Art. 116 BGGart. 116 LTFart. 116 LTF Art. 39 BGGart. 39 LTFart. 39 LTF Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2021 29126.04.2023Sofortunterstützung im Zusammenhang mit der Covid-19-Epidemie (Entscheid der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern vom 31. August 2021; H2021-011)Normen BundArt. 39 BGGArt. 113 BGGArt. 116 BGGRechtsprechung BundBGE 148 V 162BGE 144 II 326BGE 139 II 2432C_488/20222C_8/20222C_680/2021Normen KantonArt.”
Keine Änderungen nötig
“5 La comptabilité commerciale des entreprises est indispensable à l’État pour connaître les bases d’imposition et effectuer les taxations appropriées. Parfois, les règles fiscales, qui reflètent les préoccupations de prélèvements publics, divergeront des règles comptables, qui se concentrent sur la gestion de l’entreprise. Des ajustements seront alors nécessaires en fonction du public visé par les états financiers (Rémy BUCHELER, Abrégé de droit comptable, 2015, p. 5 n. 4). Selon l’art. 957a de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la comptabilité constitue la base de l’établissement des comptes. Elle enregistre les transactions et les autres faits nécessaires à la présentation du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise (situation économique ; al. 1). Les comptes sont présentés dans le rapport de gestion. Ce dernier contient les comptes annuels individuels (comptes annuels) qui se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées (art. 959b al. 2 CO). L’art. 959b CO traite de la structure minimale du compte de résultat. Il y est précisé que le compte de résultat reflète les résultats de l’entreprise durant l’exercice. Il peut être établi selon la méthode de l’affectation des charges par nature ou selon la méthode de l’affectation des charges par fonction (al. 1). Que le compte de résultats soit établi par nature ou par fonction, il doit comporter au moins les postes qui sont énoncés aux al. 2 et 3 de cette disposition. Les postes doivent être indiqués séparément et selon une structure précise. Doivent figurer les produits nets des ventes de biens et de prestations de services (al. 2 ch. 1 ; al. 3 ch. 1) et, séparément, notamment les charges et produits financiers (al. 2 ch. 7 ; al. 3 ch. 4) ; les charges et produits hors exploitation (al. 2 ch. 8 ; al. 3 ch. 5), ainsi que les charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période (al. 2 ch. 9 ; al. 3 ch. 6). Les charges et les produits exceptionnels visés aux al. 2, ch. 9, et 3, ch.”