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Bei der Beurteilung des Verwechslungsrisikos im Sinne von Art. 954a Abs. 1 OR ist die klangliche Ähnlichkeit der Firmenbezeichnungen ein wesentliches, häufig das vorherrschende Element. Die Verwendung deutlich unterschiedlicher Logos kann das Verwechslungsrisiko nur begrenzt mildern und schliesst eine Verwechslung nicht von vornherein aus. Deshalb kann trotz unterschiedlicher grafischer Gestaltung ein Verwechslungsrisiko im Sinne von Art. 954a Abs. 1 OR bestehen.
“Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD. La requérante rend ainsi vraisemblable le droit matériel dont elle sollicite la protection à titre provisoire, ainsi qu'une possible atteinte à ce droit. 2.2.2 S'agissant des autres conditions posées à l'art. 261 CPC, il apparaît que la citée est active, sous la raison sociale litigieuse, dans le domaine du bâtiment depuis juillet 2020 et que cette activité génère un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante.”
“Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD. La requérante rend ainsi vraisemblable le droit matériel dont elle sollicite la protection à titre provisoire, ainsi qu'une possible atteinte à ce droit. 2.2.2 S'agissant des autres conditions posées à l'art. 261 CPC, il apparaît que la citée est active, sous la raison sociale litigieuse, dans le domaine du bâtiment depuis juillet 2020 et que cette activité génère un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante.”
“Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD. La requérante rend ainsi vraisemblable le droit matériel dont elle sollicite la protection à titre provisoire, ainsi qu'une possible atteinte à ce droit. 2.2.2 S'agissant des autres conditions posées à l'art. 261 CPC, il apparaît que la citée est active, sous la raison sociale litigieuse, dans le domaine du bâtiment depuis juillet 2020 et que cette activité génère un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante.”
“Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art. 3 let. d LCD. La requérante rend ainsi vraisemblable le droit matériel dont elle sollicite la protection à titre provisoire, ainsi qu'une possible atteinte à ce droit. 2.2.2 S'agissant des autres conditions posées à l'art. 261 CPC, il apparaît que la citée est active, sous la raison sociale litigieuse, dans le domaine du bâtiment depuis juillet 2020 et que cette activité génère un risque de confusion entre ses prestations et celles de la requérante.”
Ergänzende Kurzbezeichnungen oder Logos nach Art. 954a Abs. 2 OR mindern allenfalls die Pflicht, die eingetragene Firmenbezeichnung vollständig und unverändert zu führen; sie heben diese Pflicht jedoch nicht auf. Die Möglichkeit, ein Logo ergänzend zu verwenden, berührt die Anforderung nach deutlicher Unterscheidbarkeit gemäss Art. 951 nicht. Für die Beurteilung des Verwechslungsrisikos ist insbesondere die Sonorität der Firmennamen entscheidend.
“E______ a été employé de la requérante, certes pour une période limitée et comme sous-traitant de la société soeur D______ SA, et est depuis juillet 2020 administrateur de la citée. Ces circonstances justifient, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. Or, tel n'est pas le cas. Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art.”
Die ergänzende Verwendung von Kurzbezeichnungen oder Logos nach Art. 954a Abs. 2 OR verhindert nicht die Pflicht, dass die eingetragene Firma sich deutlich von bereits bestehenden Firmen unterscheiden muss. Das Argument, ein anderes Logo schliesse ein Verwechslungsrisiko aus, ist für die Frage der Unterscheidbarkeit der Firma unbeachtlich, zumal Logos jederzeit geändert werden können und bei der Beurteilung des Verwechslungsrisikos die Sonorität der Firma (insbesondere im Hinblick auf klangliche Verwechslungsgefahr) eine vorrangige Rolle spielt.
“E______ a été employé de la requérante, certes pour une période limitée et comme sous-traitant de la société soeur D______ SA, et est depuis juillet 2020 administrateur de la citée. Ces circonstances justifient, selon la jurisprudence rappelée ci-avant, d'exiger une distinction nette entre les deux raisons sociales. Or, tel n'est pas le cas. Il est même surprenant que la citée, qui, selon son but, n'est pas spécialisée dans [les activités de] 3______, contrairement à la requérante, ait choisi d'insérer ce terme dans sa raison sociale, lequel ne permet pas une distinction nette entre les parties, mais est générateur de confusion comme retenu ci-dessus. En tout état, il est vraisemblable que les clients potentiels des parties soient fondés à croire, au vu des raisons sociales si semblables, qu'il y ait des liens juridiques ou économiques entre elles, ce qui n'est pas le cas. La citée fait valoir que les deux sociétés utilisent des logos complètement différents d'un point de vue visuel, ce qui exclurait tout risque de confusion. Or, le Tribunal fédéral a déjà relevé que l'utilisation complémentaire de logos en vertu de l'art. 954a al. 2 CO - logos qui peuvent d'ailleurs être modifiés à tout moment - a seulement pour effet d'atténuer la règle selon laquelle la raison sociale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce, doit figurer de manière complète et inchangée dans la correspondance, les bulletins de commande, les factures et les communications de la société (art. 954a al. 1 CO). La possibilité d'utiliser un logo à titre complémentaire n'affecte en rien la règle figurant à l'art. 951 al. 2 CO, selon laquelle une nouvelle raison de commerce doit se distinguer nettement de toute autre raison déjà inscrite (arrêt 5A_315/2009 déjà cité, consid. 2.3). Enfin, comme rappelé ci-dessus, l'élément prépondérant en matière de raison de commerce pour apprécier le risque de confusion est la sonorité. L'argument soulevé est donc dénué de pertinence. Au vu des considérations qui précèdent, l'existence d'un risque de confusion entre les raisons sociales de la requérante et de la citée, prohibé par les dispositions protégeant les raisons de commerce, sera admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question sous l'angle de l'art.”
Die Bestellung nennt die Firma nicht in der im Handelsregister eingetragenen, vollständigen Form; daher konnte kein Nachweis der Vertretungsmacht gestützt auf Art. 954a Abs. 1 OR erbracht werden.
“Quand bien même la commande du 6 avril 2020, l’ordre de transport de mazout du même jour, le bulletin de livraison signé le 8 mai 2020 et la facture du 20 mai 2020, transmis par la recourante, démontrent qu’une commande et une livraison de mazout ont eu lieu, la Cour retient que la décision de la Présidente ne prête pas le flanc à la critique. En effet, A.________ SA ne dispose d’aucun document signé de B.________ dans lequel celle-ci se serait engagée à payer sans conditions les sommes de CHF 2'580.- pour le mazout et de CHF 150.- pour les frais administratifs. Seul le bon de livraison est signé et aucun prix n’y figure. En effet, le document signé ne mentionne pas les frais administratifs ni le prix du mazout et celui-ci ne renvoie au demeurant pas de manière claire et directe à la commande effectuée sur internet, de sorte qu’on ne saurait retenir que la reconnaissance de dette résulte de l’ensemble des pièces produites. Quant à l’argumentation de B.________ selon laquelle la commande aurait été effectuée pour le compte de D.________ Sàrl, force est de constater que la commande ne mentionne pas la raison de commerce en bonne et due forme, ce qui est pourtant une obligation au sens de l’art. 954a al. 1 CO, et que le bon de livraison a été signé par B.________ en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de l’entreprise (art. 814 al. 5 CO). La recourante ne disposant néanmoins d’aucune reconnaissance de dette à l’encontre de B.________, il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée.”
Eine generelle Verpflichtung zur Entfernung eines beanstandeten Firmenbestandteils (z. B. „C.“) geht zu weit. Problematisch ist dessen Verwendung nur, wenn das Wort ohne unterscheidungskräftigen Zusatz gebraucht wird und daher Verwechslungsgefahr besteht. Wird der Bestandteil hingegen durch einen prägenden Zusatz ergänzt — insbesondere wenn dieser vorangestellt wird — ist die Verwendung des Bestandteils nach dem angeführten Rechtserlass voraussichtlich unbedenklich.
“In Klageantrag Ziff. 2 macht die Klägerin einen Beseitigungsanspruch gel- tend. Sie verlangt, dass die Beklagte ihre Firma so abändere, dass diese den Be- standteil "C. " nicht mehr enthalte. Klageantrag Ziff. 1 schliesst Klageantrag Ziff. 2 entgegen den diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten nicht aus. In Klage- antrag Ziff. 1 geht es offensichtlich darum, die bestehende Firma, so wie sie derzeit im Handelsregister eingetragen ist, nicht mehr firmenmässig - etwa in Korrespon- denz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen (vgl. Art. 954a Abs. 1 OR) - zu verwenden. Klageantrag Ziff. 2 betrifft demgegenüber, wie die Klägerin in ihrer Replik präzisiert hat (vgl. act. A.3 Ziff. 21 f.), den Eintrag im Handelsregister. Materiell gilt es zu beachten, dass eine generelle Verpflichtung, den Bestandteil "C. " aus der Firma zu entfernen, wie das Klageantrag Ziff. 2 verlangt, zu weit geht. Wie erwähnt (oben E. 4.4 ff.), besteht die Verwechslungsge- fahr dann, wenn das Wort "C. " ohne unterscheidungskräftigen Zusatz ver- wendet wird. Wenn der Bestandteil "C. " hingegen durch einen prägenden Zu- satz ergänzt wird, dann erweist sich die Verwendung des Bestandteils "C. " als unproblematisch. Insbesondere dann, wenn ein solcher Zusatz an den Anfang der Firma gestellt würde, wäre der Verwechslungsgefahr voraussichtlich ausrei- chend vorgebeugt. Soweit sich Klageantrag Ziff. 2 generell gegen die Registrierung des Bestandteils "C. " stellt, geht er folglich zu weit. Die Beklagte ist nur zu verpflichten, ihre Firma so abzuändern, dass der Bestandteil "C.”
“In Klageantrag Ziff. 2 macht die Klägerin einen Beseitigungsanspruch gel- tend. Sie verlangt, dass die Beklagte ihre Firma so abändere, dass diese den Be- standteil "C. " nicht mehr enthalte. Klageantrag Ziff. 1 schliesst Klageantrag Ziff. 2 entgegen den diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten nicht aus. In Klage- antrag Ziff. 1 geht es offensichtlich darum, die bestehende Firma, so wie sie derzeit im Handelsregister eingetragen ist, nicht mehr firmenmässig - etwa in Korrespon- denz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen (vgl. Art. 954a Abs. 1 OR) - zu verwenden. Klageantrag Ziff. 2 betrifft demgegenüber, wie die Klägerin in ihrer Replik präzisiert hat (vgl. act. A.3 Ziff. 21 f.), den Eintrag im Handelsregister. Materiell gilt es zu beachten, dass eine generelle Verpflichtung, den Bestandteil "C. " aus der Firma zu entfernen, wie das Klageantrag Ziff. 2 verlangt, zu weit geht. Wie erwähnt (oben E. 4.4 ff.), besteht die Verwechslungsge- fahr dann, wenn das Wort "C. " ohne unterscheidungskräftigen Zusatz ver- wendet wird. Wenn der Bestandteil "C. " hingegen durch einen prägenden Zu- satz ergänzt wird, dann erweist sich die Verwendung des Bestandteils "C. " als unproblematisch. Insbesondere dann, wenn ein solcher Zusatz an den Anfang der Firma gestellt würde, wäre der Verwechslungsgefahr voraussichtlich ausrei- chend vorgebeugt. Soweit sich Klageantrag Ziff. 2 generell gegen die Registrierung des Bestandteils "C. " stellt, geht er folglich zu weit. Die Beklagte ist nur zu verpflichten, ihre Firma so abzuändern, dass der Bestandteil "C.”
“In Klageantrag Ziff. 2 macht die Klägerin einen Beseitigungsanspruch gel- tend. Sie verlangt, dass die Beklagte ihre Firma so abändere, dass diese den Be- standteil "C. " nicht mehr enthalte. Klageantrag Ziff. 1 schliesst Klageantrag Ziff. 2 entgegen den diesbezüglichen Vorbringen der Beklagten nicht aus. In Klage- antrag Ziff. 1 geht es offensichtlich darum, die bestehende Firma, so wie sie derzeit im Handelsregister eingetragen ist, nicht mehr firmenmässig - etwa in Korrespon- denz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachungen (vgl. Art. 954a Abs. 1 OR) - zu verwenden. Klageantrag Ziff. 2 betrifft demgegenüber, wie die Klägerin in ihrer Replik präzisiert hat (vgl. act. A.3 Ziff. 21 f.), den Eintrag im Handelsregister. Materiell gilt es zu beachten, dass eine generelle Verpflichtung, den Bestandteil "C. " aus der Firma zu entfernen, wie das Klageantrag Ziff. 2 verlangt, zu weit geht. Wie erwähnt (oben E. 4.4 ff.), besteht die Verwechslungsge- fahr dann, wenn das Wort "C. " ohne unterscheidungskräftigen Zusatz ver- wendet wird. Wenn der Bestandteil "C. " hingegen durch einen prägenden Zu- satz ergänzt wird, dann erweist sich die Verwendung des Bestandteils "C. " als unproblematisch. Insbesondere dann, wenn ein solcher Zusatz an den Anfang der Firma gestellt würde, wäre der Verwechslungsgefahr voraussichtlich ausrei- chend vorgebeugt. Soweit sich Klageantrag Ziff. 2 generell gegen die Registrierung des Bestandteils "C. " stellt, geht er folglich zu weit. Die Beklagte ist nur zu verpflichten, ihre Firma so abzuändern, dass der Bestandteil "C.”
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