5 commentaries
Erfolgt nach formeller Aufforderung innerhalb gesetzter Frist keine Reaktion, nimmt das Handelsregister die Eintragungen von Amtes wegen vor. Gemäss Art. 153 ORC trifft das Register in diesem Fall eine Entscheidung über die Eintragung, die Änderung oder die Radikation, über den Inhalt der Eintragung, über die geschuldeten Gebühren und gegebenenfalls über eine Ordnungsbusse; die Eintragung nennt die rechtlichen Grundlagen und weist ausdrücklich darauf hin, dass sie von Amtes wegen erfolgt.
“L’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les inscriptions obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire ; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution (art. 152 al. 2 ORC) ; elle est notifiée par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique (art. 152a al. 1 let. a ORC). L’office du registre du commerce procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti (art. 938 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 153 al. 1 ORC prévoit que l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c), et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (art. 153 al. 2 ORC).”
“L’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les inscriptions obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire ; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution (art. 152 al. 2 ORC) ; elle est notifiée par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique (art. 152a al. 1 let. a ORC). L’office du registre du commerce procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti (art. 938 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 153 al. 1 ORC prévoit que l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c), et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (art. 153 al. 2 ORC).”
Reagieren die Beteiligten innerhalb der gesetzten Frist nicht auf die Aufforderung, kann die Amtsbehörde die vorgesehenen Eintragungen von Amtes wegen vornehmen. In der zitierten Rechtsprechung wurden solche Eintragungen betreffend das Privatdomizil gestützt auf Art. 938 Abs. 2 OR als gerechtfertigt erachtet, weil der Betroffene den Aufforderungen nicht nachgekommen war.
“D’emblée, on relèvera qu’il ressort de son écriture que le recourant paraît confondre les questions du lieu d’inscription des entreprises individuelles, du domicile de celles-ci et de son propre domicile privé. Or, ainsi que le lui a déjà expliqué le registre du commerce par courriel du 28 mars 2024, les présentes procédures ne portent que sur son domicile privé, soit personnel, que le registre du commerce a retenu comme étant désormais à J.________ au Royaume-Uni, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant précisé, il y lieu de constater que le recourant ne prétend pas avoir obtempéré aux sommations du préposé, ni d’ailleurs aux divers autres échanges qui ont eu lieu. Force est ainsi de retenir que les inscriptions d’office, effectuées en application des art. 938 al. 2 CO et 153 ORC, étaient justifiées, les considérations du recourant quant à son employeur, ses voyages et sa « seconde maison » n’étant aucunement pertinentes. En outre, le préposé était légitimé à mettre les émoluments et les amendes prononcées à charge du recourant en application des art. 940 et 941 al. 1 CO. A cet égard, ce dernier n’expose par les motifs pour lesquels ces montants seraient perçus de manière injustifiée et ne discute pas de leur quotité, à l’exception des amendes. Il indique toutefois uniquement que ces dernières seraient trop élevées en raison d’une comparaison absurde et non pertinente en matière d’excès de vitesse et également compte tenu de ses moyens limités, qu’il ne démontre aucunement, ses simples déclarations à cet égard étant insuffisantes. Partant, les griefs sont infondés.”
“D’emblée, on relèvera qu’il ressort de son écriture que le recourant paraît confondre les questions du lieu d’inscription des entreprises individuelles, du domicile de celles-ci et de son propre domicile privé. Or, ainsi que le lui a déjà expliqué le registre du commerce par courriel du 28 mars 2024, les présentes procédures ne portent que sur son domicile privé, soit personnel, que le registre du commerce a retenu comme étant désormais à J.________ au Royaume-Uni, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant précisé, il y lieu de constater que le recourant ne prétend pas avoir obtempéré aux sommations du préposé, ni d’ailleurs aux divers autres échanges qui ont eu lieu. Force est ainsi de retenir que les inscriptions d’office, effectuées en application des art. 938 al. 2 CO et 153 ORC, étaient justifiées, les considérations du recourant quant à son employeur, ses voyages et sa « seconde maison » n’étant aucunement pertinentes. En outre, le préposé était légitimé à mettre les émoluments et les amendes prononcées à charge du recourant en application des art. 940 et 941 al. 1 CO. A cet égard, ce dernier n’expose par les motifs pour lesquels ces montants seraient perçus de manière injustifiée et ne discute pas de leur quotité, à l’exception des amendes. Il indique toutefois uniquement que ces dernières seraient trop élevées en raison d’une comparaison absurde et non pertinente en matière d’excès de vitesse et également compte tenu de ses moyens limités, qu’il ne démontre aucunement, ses simples déclarations à cet égard étant insuffisantes. Partant, les griefs sont infondés.”
Das Handelsregister kann gemäss den in den Quellen dokumentierten Praxisformen Erst- und Mahnschreiben sowie eingeschriebene Sommationen mit Fristsetzung versenden, dafür Kosten verrechnen (in den Akten 100 Fr. pro Sommation genannt). Es hat ferner angekündigt, bei Ausbleiben einer Reaktion eine Entscheidsverfügung über die Eintragung, die geschuldeten Emolumente und – gestützt auf Art. 940 CO – die Verhängung einer Ordnungsbusse (bis zu 5'000 Fr.) zu erlassen.
“________ et toujours habiter à S.________. Par courriel du même jour, le registre du commerce lui a répondu en lui expliquant qu’il devait produire une attestation de domicile récente confirmant que son domicile était toujours à S.________. Dans un courriel du 23 novembre 2023, la Commune de S.________ a confirmé au registre du commerce que le recourant avait quitté son sol pour l’étranger en 2022. Par lettres du 4 janvier 2024, le préposé a envoyé un rappel à chaque entreprise individuelle, relevant que ses courriers du 26 octobre 2023 étaient restés sans réponse et exposant qu’à défaut d’y donner suite dans les 30 jours, il procéderait par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. Par lettres recommandées du 4 mars 2024, le préposé, adressant une sommation à chaque entreprise individuelle, a relevé qu’aucune suite n’avait été donnée à ses courriers du 4 janvier 2024 et les a sommées, en application des art. 938 CO et 152 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), de requérir – par écrit et dans les 30 jours – les inscription obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription n’était nécessaire. Il a expliqué qu’à défaut de réponse, il rendrait une décision portant sur l’obligation d’inscription, son contenu et les émoluments dus, et infligerait une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (art. 940 CO), étant précisé que chaque sommation était en outre d’ores et déjà facturée à hauteur de 100 francs. Dans un courriel du 24 mars 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir reçu la correspondance précédente. Il a demandé que le fait de lui imposer une amende soit reconsidéré, exposant que les courriers avaient été envoyés à une adresse où se trouvait sa famille mais d’où il était alors absent, dès lors qu’il avait été temporairement détaché par son employeur au Royaume-Uni. Il a ajouté qu’un retour était prévu l’année suivante, qu’il conservait alors son adresse au domicile familial à S.”
“________ et toujours habiter à S.________. Par courriel du même jour, le registre du commerce lui a répondu en lui expliquant qu’il devait produire une attestation de domicile récente confirmant que son domicile était toujours à S.________. Dans un courriel du 23 novembre 2023, la Commune de S.________ a confirmé au registre du commerce que le recourant avait quitté son sol pour l’étranger en 2022. Par lettres du 4 janvier 2024, le préposé a envoyé un rappel à chaque entreprise individuelle, relevant que ses courriers du 26 octobre 2023 étaient restés sans réponse et exposant qu’à défaut d’y donner suite dans les 30 jours, il procéderait par voie de sommation, ce qui engendrerait des frais supplémentaires. Par lettres recommandées du 4 mars 2024, le préposé, adressant une sommation à chaque entreprise individuelle, a relevé qu’aucune suite n’avait été donnée à ses courriers du 4 janvier 2024 et les a sommées, en application des art. 938 CO et 152 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411), de requérir – par écrit et dans les 30 jours – les inscription obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription n’était nécessaire. Il a expliqué qu’à défaut de réponse, il rendrait une décision portant sur l’obligation d’inscription, son contenu et les émoluments dus, et infligerait une amende d’ordre de 5'000 fr. au plus (art. 940 CO), étant précisé que chaque sommation était en outre d’ores et déjà facturée à hauteur de 100 francs. Dans un courriel du 24 mars 2024, le recourant a indiqué ne pas avoir reçu la correspondance précédente. Il a demandé que le fait de lui imposer une amende soit reconsidéré, exposant que les courriers avaient été envoyés à une adresse où se trouvait sa famille mais d’où il était alors absent, dès lors qu’il avait été temporairement détaché par son employeur au Royaume-Uni. Il a ajouté qu’un retour était prévu l’année suivante, qu’il conservait alors son adresse au domicile familial à S.”
Wurde die Aufforderung/Fristsetzung nach Art. 938 Abs. 1 OR vor dem 1. Januar 2021 vorgenommen (d.h. das Verfahren zur Zwangseintragung vor diesem Datum eingeleitet), bleiben die darauf gestützten Zwangseintragungsverfahren und die zugehörigen Rekurs‑/Verfahrensregeln dem Übergangsrecht zufolge nach dem bis zum 31.12.2020 geltenden ORC-Recht unterstellt.
“________ n’a pas réagi à cette sommation. En droit : 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.2 En l’occurrence, la procédure en inscription d’office a débuté avant l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, soit en particulier par la sommation du 15 décembre 2020. La décision a d’ailleurs été prise en application de l’art. 153b aORC, de sorte que la procédure de recours est encore régie par les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la société concernée par la décision du Préposé, par le biais de son administratrice, qui bénéficie de la signature individuelle.”
“________ n’a pas réagi à cette sommation. En droit : 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2017 ; RS 221.411) est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Celle-ci abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le CO. C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et de ceux applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.2 En l’occurrence, la procédure en inscription d’office a débuté avant l’entrée en vigueur des modifications législatives précitées, soit en particulier par la sommation du 15 décembre 2020. La décision a d’ailleurs été prise en application de l’art. 153b aORC, de sorte que la procédure de recours est encore régie par les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2020. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 2.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la société concernée par la décision du Préposé, par le biais de son administratrice, qui bénéficie de la signature individuelle.”
“Il a rappelé les raisons pour lesquelles il estimait que son inscription n’était pas obligatoire. En droit : 1. 1.1 Une nouvelle version de l’ORC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette nouvelle version abroge et modifie de nombreuses dispositions antérieures, dont le contenu est dorénavant traité par le Code des obligations (RS 220 ; ci-après : CO). C’est le cas en particulier des articles relatifs à l’obligation d’inscription (art. 36 aORC, remplacé par l’actuel art. 931 CO) et applicables à la procédure de recours contre les décisions du registre du commerce (art. 153a à 156 et 165 ORC notamment, remplacés par l’actuel art. 942 CO). Aux termes de l’art. 180 ORC (dans sa version postérieure au 1er janvier 2021), « les procédures relatives aux inscriptions d’office qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent régies par l’ancien droit ». Par inscription d’office, on entend celle à laquelle le registre du commerce procède après avoir sommé en vain l’entité juridique de procéder à une inscription obligatoire (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). 1.2 En l’espèce, la procédure en inscription d’office a été initiée par le registre du commerce par courrier du 26 mars 2019. Les échanges de correspondance entre les parties ainsi que la décision querellée sont tous également antérieurs à l’entrée en vigueur de la nouvelle version de l’ORC. En conséquence, ce sont les dispositions l’ORC dans sa version antérieure au 1er janvier 2021 qui doivent être appliquées au cas d’espèce. 2. 2.1 Selon l'art. 165 aORC, les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Ont qualité pour agir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée (art.”
Das Handelsregisteramt fordert die betroffene juristische Person zur Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen Eintragungen oder zum Nachweis, dass keine Eintragung, Änderung oder Löschung erforderlich ist, und setzt ihr dafür eine Frist. Die Aufforderung nennt die anwendbaren Vorschriften und die Rechtsfolgen bei Nichtbefolgung sowie die übliche Art der Zustellung (z. B. eingeschriebene Sendung oder gegen Empfangsbestätigung).
“L’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les inscriptions obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire ; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution (art. 152 al. 2 ORC) ; elle est notifiée par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique (art. 152a al. 1 let. a ORC). L’office du registre du commerce procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti (art. 938 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 153 al. 1 ORC prévoit que l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c), et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (art. 153 al. 2 ORC).”
“L’office du registre du commerce somme l’entité juridique de requérir les inscriptions obligatoires ou de prouver qu’aucune inscription, modification ou radiation n’est nécessaire ; elle lui impartit un délai à cet effet (art. 938 al. 1 CO et 152 al. 1 ORC). La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution (art. 152 al. 2 ORC) ; elle est notifiée par lettre recommandée ou d’une autre manière contre accusé de réception au domicile inscrit de l’entité juridique (art. 152a al. 1 let. a ORC). L’office du registre du commerce procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti (art. 938 al. 2 CO). Dans un tel cas, l’art. 153 al. 1 ORC prévoit que l’office du registre du commerce rend une décision portant sur l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation (let. a), le contenu de l’inscription au registre du commerce (let. b), les émoluments dus (let. c), et, le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO (let. d). L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office (art. 153 al. 2 ORC).”
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