1 commentary
Der Zivilrichter ist nicht an eine strafrechtliche Einstellungsverfügung gebunden. Er würdigt die Beweise eigenständig und wendet auf die so festgestellten Tatsachen die zivilrechtlichen Regeln an, namentlich Art. 846 Abs. 2 OR.
“Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt (civil) a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit. Lorsque le requérant fait valoir que l'ordonnance de classement du Ministère public des chefs de falsification de marchandises (art. 155 CP) et de gestion déloyale prétendus à son encontre (art. 158 CP) contredirait le premier motif d'exclusion de la société coopérative retenu contre lui, il n'invoque aucun crime ou délit qui aurait été commis et qui aurait eu une influence sur le jugement civil. Il reproche uniquement au juge civil d'avoir jugé son comportement différemment du Ministère public. Or, comme on vient de le voir, il méconnaît que le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, qu'il apprécie librement les preuves et applique aux faits ainsi constatés les règles de droit civil, en l'occurrence l'art. 846 al. 2 CO, qui sont différentes de celles du droit pénal. Il semble d'ailleurs que c'est en relation avec le second motif d'exclusion que ce motif de révision était invoqué par le requérant.”
“Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt (civil) a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit. Lorsque le requérant fait valoir que l'ordonnance de classement du Ministère public des chefs de falsification de marchandises (art. 155 CP) et de gestion déloyale prétendus à son encontre (art. 158 CP) contredirait le premier motif d'exclusion de la société coopérative retenu contre lui, il n'invoque aucun crime ou délit qui aurait été commis et qui aurait eu une influence sur le jugement civil. Il reproche uniquement au juge civil d'avoir jugé son comportement différemment du Ministère public. Or, comme on vient de le voir, il méconnaît que le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal, qu'il apprécie librement les preuves et applique aux faits ainsi constatés les règles de droit civil, en l'occurrence l'art. 846 al. 2 CO, qui sont différentes de celles du droit pénal. Il semble d'ailleurs que c'est en relation avec le second motif d'exclusion que ce motif de révision était invoqué par le requérant.”
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