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Die Statuten sahen hier eine kürzere Austrittsfrist von drei Monaten zum Jahresende vor; die im Dezember 2019 erklärte Kündigung wurde deshalb erst auf den 30. Dezember 2020 wirksam.
“Il ressort toutefois du bulletin d’adhésion signé que la recourante a déclaré adhérer à E.________ SCoop, soit à une société coopérative. Si cette adhésion lui permettait certes de bénéficier de prestations exclusives réservées aux membres, le contrat précise clairement que la somme de 480 fr. plus TVA est due à titre de cotisation annuelle pour l’affiliation à la société coopérative et pas à titre de contrepartie pour d’éventuelles prestations. Ce n’est donc pas à la lumière des règles sur le mandat mais bien de celles sur la société coopérative qu’il faut examiner la portée de la lettre de résiliation du 27 décembre 2019. À cet égard, la loi prévoit qu’aussi longtemps que la dissolution de la société coopérative n’a pas été décidée (art. 842 al. 1 CO), tout coopérateur peut démissionner en respectant les délais légaux (cf. art 844 al. 1 CO qui prévoit que la sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance) ou les délais plus courts prévus par les statuts (art. 844 al. 2 CO). En l’occurrence, les statuts de l’E.________ SCoop- ainsi du reste que le bulletin d’adhésion signé par la recourante - précise qu’un membre peut démissionner en respectant un préavis de trois mois pour la fin d’une année (art. 14). La démission annoncée en décembre 2019 ne pouvait donc pas déployer d’effets avant le 30 décembre 2020. La cotisation annuelle pour l’année 2020 est donc bien due. IV. En définitive, la mainlevée provisoire n’aurait donc dû être accordée qu’à concurrence de 516 fr. 95, plus intérêts à 8 % l’an conformément au ch. 13 des conditions générales jointes au bulletin d’adhésion, ce dernier point n’étant d’ailleurs pas contesté. L’intérêt moratoire est dû à compter du 1er janvier 2020, date d’échéance prévue par le bulletin d’adhésion et les statuts. Il ne sera toutefois alloué qu’à compter du 11 janvier 2020, date figurant sur le commandement de payer. Le recours doit en conséquence être admis partiellement et le prononcé réformé dans cette mesure. En première instance, la poursuivante a requis la mainlevée pour un montant total de 986 fr.”
“Il ressort toutefois du bulletin d’adhésion signé que la recourante a déclaré adhérer à E.________ SCoop, soit à une société coopérative. Si cette adhésion lui permettait certes de bénéficier de prestations exclusives réservées aux membres, le contrat précise clairement que la somme de 480 fr. plus TVA est due à titre de cotisation annuelle pour l’affiliation à la société coopérative et pas à titre de contrepartie pour d’éventuelles prestations. Ce n’est donc pas à la lumière des règles sur le mandat mais bien de celles sur la société coopérative qu’il faut examiner la portée de la lettre de résiliation du 27 décembre 2019. À cet égard, la loi prévoit qu’aussi longtemps que la dissolution de la société coopérative n’a pas été décidée (art. 842 al. 1 CO), tout coopérateur peut démissionner en respectant les délais légaux (cf. art 844 al. 1 CO qui prévoit que la sortie ne peut être déclarée que pour la fin d’un exercice annuel et au moins un an à l’avance) ou les délais plus courts prévus par les statuts (art. 844 al. 2 CO). En l’occurrence, les statuts de l’E.________ SCoop- ainsi du reste que le bulletin d’adhésion signé par la recourante - précise qu’un membre peut démissionner en respectant un préavis de trois mois pour la fin d’une année (art. 14). La démission annoncée en décembre 2019 ne pouvait donc pas déployer d’effets avant le 30 décembre 2020. La cotisation annuelle pour l’année 2020 est donc bien due. IV. En définitive, la mainlevée provisoire n’aurait donc dû être accordée qu’à concurrence de 516 fr. 95, plus intérêts à 8 % l’an conformément au ch. 13 des conditions générales jointes au bulletin d’adhésion, ce dernier point n’étant d’ailleurs pas contesté. L’intérêt moratoire est dû à compter du 1er janvier 2020, date d’échéance prévue par le bulletin d’adhésion et les statuts. Il ne sera toutefois alloué qu’à compter du 11 janvier 2020, date figurant sur le commandement de payer. Le recours doit en conséquence être admis partiellement et le prononcé réformé dans cette mesure. En première instance, la poursuivante a requis la mainlevée pour un montant total de 986 fr.”
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