Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung mitwirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liquidation befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
18 commentaries
Art. 827 OR macht die haftungs‑ und pflichtrechtlichen Vorschriften des Aktienrechts für die an Gründung, Geschäftsführung, Revision oder Liquidation beteiligten Personen anwendbar. Nach den zitierten Entscheiden umfasst dies u. a. die Festlegung der Rechnungslegungs‑ und Kontrollprinzipien sowie die Pflicht, bei begründeten Anzeichen von Surendettung zu informieren; eine Verletzung dieser Pflichten kann nach Art. 754 OR Schadenersatzpflicht gegenüber der Gesellschaft sowie gegenüber Aktionären oder Gläubigern begründen.
“En outre, il était usuel que durant les premières années d'exploitation d'une entreprise, celle-ci présente un excédent de passif dû aux apports des associés et que ceux-ci postposent leur créance afin de permettre la poursuite de l'exploitation et ne pas perdre leur investissement. In casu, l'essentiel du passif consistait dans sa créance d'associée. L'expérience de la vie permettait donc de penser qu'elle avait postposé celle-ci, cela d'autant plus qu'elle était assistée de professionnels en matière de comptabilité. 4.1.1 A teneur de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une SARL ont les compétences intransmissibles et inaliénables notamment de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier (ch. 3), d’exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion (ch. 4), d’établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel) (ch. 5) et d'informer le juge en cas de surendettement de la société (ch. 7). Aux termes de l’art. 754 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 827 CO aux SARL, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 aCO). S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte du bilan intermédiaire, établi à la valeur d'exploitation dans une perspective de poursuite de l'activité de la société, que la société est surendettée, le conseil d'administration doit alors faire dresser un bilan à la valeur de liquidation, celle-ci correspondant à la valeur des biens dans l'hypothèse où la société cesse son activité.”
“2 CO), ce qui n'était pas le cas, puisque l'intimée aurait pu solliciter l'établissement d'une expertise ou produire le contrat de vente de la base de données, sans s'en remettre uniquement au témoignage de J______, qu'elle n'avait au demeurant pas sollicité, pour prouver son allégué n° 92. Le raisonnement du premier juge serait d'autant moins compréhensible que le prix de cette vente ne portait que sur ce qui restait de la base de données, soit "sur un autre objet que celui pour lequel l'intimée demandait réparation" et que cette dernière ne s'était pas fondée sur ce prix dans ses plaidoiries finales, preuve en était qu'une évaluation sur ce prix n'était, selon lui, "ni correcte, ni pertinente" pour l'intimée elle-même. 2.2.1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO). Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO). 2.2.2 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui a le fardeau de la preuve apporte tous les éléments que l’on peut attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1). 2.2.3 En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid.”
Personen, die bei der Gründung mitwirken oder die Geschäftsführung tatsächlich ausüben (z. B. formell ernannte oder faktisch handelnde Geschäftsführer/Geranten mit Einzelunterschrift), können nach Art. 827 OR in Verbindung mit Art. 754 CO für den Schaden einer Ausgleichskasse infolge nicht bezahlter Sozialversicherungsbeiträge haftbar sein. Die Rechtsprechung verlangt von solchen Personen erweiterte Kontroll‑ und Auskunftspflichten, namentlich die periodische Einholung von Informationen über die Geschäftsführung und die Überwachung der Zahlung der paritätischen Sozialversicherungsbeiträge; bei Kenntnis oder bei zurechenbarer Kenntnis von Unregelmässigkeiten sind angemessene Gegenmassnahmen zu ergreifen.
“Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). 7.3 Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). 7.4 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 7.5 En l’espèce, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que le recourant a été directeur avec signature individuelle de la société de sa fondation au 9 juillet 2019 (cf.”
“En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 572; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Il incombe à la caisse, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve, d'alléguer les faits fondant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS et permettant d'établir qu'une personne occupait au sein d'une société la position d'un organe au sens matériel (ATF 114 V 213 consid. 5 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/01 du 21 juin 2001 consid. 5). S’agissant plus particulièrement du cas d'une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 11.4 En l’espèce, le recourant était inscrit au RC en qualité d'associé gérant dès la création de la société, avec signature individuelle.”
“A l'inverse de ce que soutient le recourant, les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l'occurrence. En tant qu'associé gérant avec signature individuelle de la société, le recourant a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n'avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d'un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l'occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s'assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l'argument du recourant selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu'à ce que les débiteurs de celle-ci s'acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les premiers juges ont constaté sans arbitraire qu'elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. Le recourant n'avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s'acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. Le recourant a d'ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20 décembre 2018, démontrant ainsi qu'il n'y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave du recourant est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation intimée jusqu'à son départ effectif de la société, soit jusqu'en décembre”
Die für die Aktiengesellschaft entwickelten Grundsätze zur Organhaftung sind entsprechend auf die GmbH anwendbar. Gemäss Art. 827 OR gelten diese Regeln analog für die bei der Gründung Beteiligten sowie die mit Geschäftsführung, Kontrolle und Liquidation betrauten Personen.
“Gemäss Art. 827 OR gelten für die Verantwortlichkeit der bei der Gesellschaftsgründung beteiligten und der mit der Geschäftsführung und der Kontrolle einer GmbH betrauten Personen sowie der Liquidatoren die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft analog. Die Kriterien, welche die Rechtsprechung für die Organhaftung bei der Aktiengesellschaft gebildet hat, lassen sich daher auf die Organe einer GmbH übertragen (vgl. Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen 1998, S. 104). Ist demnach eine GmbH als Selbstorganschaft organisiert, herrscht in Bezug auf Art. 52 AHVG Klarheit über die haftbaren Organe. Alle Gesellschafter sind in analoger Anwendung von Art. 754 OR in Verbindung mit Art. 759 Abs. 1 OR sowohl der Gesellschaft als auch den Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen, wobei sie solidarisch dafür haften, wenn sie für den gleichen Schaden verantwortlich sind (vgl.”
“Bei der Prüfung der Organhaftung bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) ist zu beachten, dass diese grundsätzlich eine dreiteilige Organisation aufweist: Von Gesetzes wegen sind als Organe die Gesellschafterversammlung (Art. 804 ff. des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR], vom 30. März 1911), die Geschäftsführung und Vertretung (Art. 809 ff. OR) sowie die Revisionsstelle (vgl. Art. 818 OR) vorgesehen. Grundsätzlich sieht das Gesetz in Art. 809 Abs. 1 OR die sogenannte Selbstorganschaft vor, d.h. die Geschäftsführung und Vertretung erfolgt durch alle Gesellschafter. Gemäss Art. 827 OR gelten für die Verantwortlichkeit der bei der Gesellschaftsgründung beteiligten und der mit der Geschäftsführung und der Kontrolle einer GmbH betrauten Personen sowie der Liquidatoren die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft analog. Die Kriterien, welche die Rechtsprechung für die Organhaftung bei der Aktiengesellschaft gebildet hat, lassen sich daher auf die Organe einer GmbH übertragen (vgl. Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen 1998, S. 104). Ist demnach eine GmbH als Selbstorganschaft organisiert, herrscht in Bezug auf Art. 52 AHVG Klarheit über die haftbaren Organe. Alle Gesellschafter sind in analoger Anwendung von Art. 754 OR in Verbindung mit Art. 759 Abs. 1 OR sowohl der Gesellschaft als auch den Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen, wobei sie solidarisch dafür haften, wenn sie für den gleichen Schaden verantwortlich sind (BGE 114 V 214 E.”
Die Stellung als blosser, nicht geschäftsführender Gesellschafter begründet für sich allein keine Kontroll‑ oder Überwachungspflichten und führt in der Regel nicht zu einer Haftung nach Art. 827 OR. Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Gesellschafter ausdrücklich statutarische Kontroll‑ bzw. Überwachungsaufgaben zugewiesen sind.
“März 1911), die Geschäftsführung und Vertretung (durch alle Gesellschafter [sog. Selbstorganschaft] bzw. durch einzelne Gesellschafter oder durch Dritte [sog. Drittorganschaft], Art. 809 ff. OR) sowie die Revisionsstelle (Art. 818 OR) vorgesehen. Grundsätzlich sieht das Gesetz in Art. 809 Abs. 1 OR die Selbstorganschaft vor, d.h. die Geschäftsführung und Vertretung erfolgt durch alle Gesellschafter. Allerdings begründet die Stellung als blosser Gesellschafter rechtsprechungsgemäss für sich allein noch keine Kontroll- und Überwachungspflichten. Abweichende statuarische Regelungen vorbehalten, besteht für einen blossen Gesellschafter einer GmbH keine Pflicht zur Kontrolle und Überwachung der Geschäftsführung (BGE 126 V 237 E. 4; Urteil des Bundesgerichtsvom 26. Mai 2008 9C_536/2007E. 3). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifelhaft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Wenn daher ein nicht geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Ausgleichskasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden grundsätzlich nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle in die Pflicht genommen werden (BGE 126 V 237 E. 4).”
“März 1911), die Geschäftsführung und Vertretung (durch alle Gesellschafter [sog. Selbstorganschaft] bzw. durch einzelne Gesellschafter oder durch Dritte [sog. Drittorganschaft], Art. 809 ff. OR) sowie die Revisionsstelle (Art. 818 OR) vorgesehen. Grundsätzlich sieht das Gesetz in Art. 809 Abs. 1 OR die Selbstorganschaft vor, d.h. die Geschäftsführung und Vertretung erfolgt durch alle Gesellschafter. Allerdings begründet die Stellung als blosser Gesellschafter rechtsprechungsgemäss für sich allein noch keine Kontroll- und Überwachungspflichten. Abweichende statuarische Regelungen vorbehalten, besteht für einen blossen Gesellschafter einer GmbH keine Pflicht zur Kontrolle und Überwachung der Geschäftsführung (BGE 126 V 237 E. 4; Urteil des Bundesgerichtsvom 26. Mai 2008 9C_536/2007E. 3). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifelhaft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Wenn daher ein nicht geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Ausgleichskasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden grundsätzlich nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle in die Pflicht genommen werden (BGE 126 V 237 E. 4).”
Als Organe im Sinne von Art. 827 OR gelten neben formell bestellten Organen auch Organe de facto. Dies sind Personen, die nachhaltig, konkret und entscheidend an der Willensbildung der Gesellschaft teilnehmen und dabei über den Bereich der gewöhnlichen Geschäftsführung hinaus Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben. Voraussetzungen sind, dass sie tatsächlich Einfluss auf die Geschäftsführung ausgeübt haben und die Möglichkeit bestanden hat, Schaden zu verursachen oder zu verhindern. Auf diese Personen finden die mit Art. 827 OR verbundenen Pflichten und Haftungsgrundsätze Anwendung.
“cc) Les organes de faits sont les personnes qui, sans être organes formels, participent néanmoins de façon durable, concrète et décisive à la formation de la volonté sociale dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). Dans cette éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire qu’elle ait effectivement exercé une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 146 III 37 consid. 5 et 6 ; 132 III 523 consid. 4.5). Un directeur a généralement la qualité d’organe de fait en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). dd) Dans le cas d’une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d). ee) La responsabilité de l’administrateur d’une société anonyme ou de l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de remplir les obligations susmentionnées s’éteint à la date de la fin effective du mandat, entérinée par l’assemblée générale (ATF 123 V 172 consid. 3a ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014). Selon une jurisprudence constante, c’est la démission effective de l’organe qui fixe en principe les limites temporelles de la responsabilité (ATF 123 V 172 consid. 3a ; 112 V 1 consid. 3c). Un administrateur ne peut alors être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement des cotisations qui sont venues à échéance et qui auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires.”
“Un directeur de société a généralement la qualité d'organe en raison de l'étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n. 17 p. 443; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d'activités, ce qui, en d'autres termes, dépend de l'étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a, Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, n. 8 p. 442). d) Dans le cas d'une société à responsabilité limitée, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d). e) La responsabilité d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a et les références). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid.”
“Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). 7.3 Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). 7.4 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 7.5 En l’espèce, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que le recourant a été directeur avec signature individuelle de la société de sa fondation au 9 juillet 2019 (cf.”
“En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H.96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). S’agissant plus particulièrement du cas d'une SÀRL, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral H.252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Art. 827 OR: Die für die Aktiengesellschaft geltenden Haftungsregeln (insbesondere Art. 752 ff. und Art. 754 OR) finden nach Art. 827 OR entsprechend Anwendung auf Personen, die an der Gründung mitwirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liquidation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung betraut sind. Eine Zession der Konkursmasse ermöglicht es einem Zessionar, die Aktion der Konkursmasse bzw. die von der Masse ausgeübte Aktion zur Geltendmachung von Vermögensschäden der Gesellschaft zu verfolgen.
“Il exerce alors l'action de la communauté des créanciers mais le produit éventuel de l'action servira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées. En l’occurrence, la demanderesse reprochant aux défendeurs d'avoir vidé la société J.________Sàrl de sa substance, il s'agissait d'une lésion par ricochet. La demanderesse avait produit sa créance dans la faillite mais n'avait reçu aucun dividende. Elle s'était vu délivrer un acte de défaut de biens pour un montant de 42'819 fr. 60, soit le montant alloué selon jugement du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois du 30 août 2013. S'étant fait céder les droits de la masse en faillite pour agir en responsabilité contre l'organe responsable, elle exerçait l'action sociale et il s'agissait d'examiner si le comportement des gérants était de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de J.________Sàrl. La responsabilité des personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation d'une société à responsabilité limitée est régie par les art. 752 ss CO par renvoi de l'art. 827 CO. Les premiers juges ont rappelé les conditions auxquelles la responsabilité des membres du conseil d'administration est engagée (art. 754 CO), l'étendue des devoirs de diligence et de fidélité des administrateurs (art. 717 al. 1 CO) ainsi que le système de l'art. 725 CO qui prévoit un avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement de la société, qui s'applique à la société à responsabilité limitée par renvoi de l'art 820 al. 1 CO. Dans le système de l'art. 725 CO, en cas de violation du devoir d'aviser, le dommage de la société consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment où la faillite a effectivement été prononcée. Les premiers juges ont retenu que les défendeurs avaient failli à leur devoir de diligence et porté concrètement préjudice à la société dans leur intérêt exclusif en achetant une voiture qui n'avait jamais appartenu à celle-ci, en acquérant des machines et outillages inutiles et en se versant des indemnités alors que la société n'avait plus d'activité.”
“2 CO), ce qui n'était pas le cas, puisque l'intimée aurait pu solliciter l'établissement d'une expertise ou produire le contrat de vente de la base de données, sans s'en remettre uniquement au témoignage de J______, qu'elle n'avait au demeurant pas sollicité, pour prouver son allégué n° 92. Le raisonnement du premier juge serait d'autant moins compréhensible que le prix de cette vente ne portait que sur ce qui restait de la base de données, soit "sur un autre objet que celui pour lequel l'intimée demandait réparation" et que cette dernière ne s'était pas fondée sur ce prix dans ses plaidoiries finales, preuve en était qu'une évaluation sur ce prix n'était, selon lui, "ni correcte, ni pertinente" pour l'intimée elle-même. 2.2.1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO). Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO). 2.2.2 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui a le fardeau de la preuve apporte tous les éléments que l’on peut attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1). 2.2.3 En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid.”
Gérants einer Sàrl, die formell oder faktisch als Organe handeln, unterliegen nach Art. 827 OR (in Verbindung mit Art. 754 OR/CO) erweiterten Kontroll‑ und Überwachungspflichten. Sie haben sich periodisch über die Geschäftsführung zu informieren; hierzu gehört insbesondere die Überwachung der ordnungsgemässen Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge. Bei Verletzung dieser Pflichten — namentlich bei grober Fahrlässigkeit — kann dies eine Haftung gegenüber den Ausgleichskassen begründen.
“Contrairement à un organe au sens formel, il n'a donc pas un devoir de surveillance (cura in custodiendo) à l'endroit de l'activité des autres organes, de fait ou de droit, de la société (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). 7.3 Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). 7.4 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 7.5 En l’espèce, il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté que le recourant a été directeur avec signature individuelle de la société de sa fondation au 9 juillet 2019 (cf.”
“Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En d’autres termes, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.”
“3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). 10.3 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 5/2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). Par contre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales, il ne saurait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant de leur non-paiement (arrêt du Tribunal fédéral H 297/99 du 29 mai 2000 consid.”
“En revanche, il le rend responsable du dommage qu'il a causé aux différentes assurances sociales fédérales, intentionnellement ou par négligence grave, en ne veillant pas au paiement des cotisations sociales contrairement à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral H.96/05 du 5 décembre 2005 consid. 4.1). La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité des organes d'une société anonyme, l'art. 52 LAVS vise en première ligne les organes statutaires ou légaux de celle-ci, soit les administrateurs, l'organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). S’agissant plus particulièrement du cas d'une SÀRL, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral H.252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176 ; 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Gesellschafterforderungen können de facto zurückgestellt sein. Insbesondere kann sich aus den Umständen — etwa einer in den frühen Verlustjahren vorliegenden Überschuldung aufgrund von Gesellschaftereinlagen und der Tatsache, dass Gesellschafter die Fortführung der Gesellschaft ermöglichten — tatsächlich eine Nachrangwirkung ergeben. Hinweise hierfür können unter anderem die Bilanzlage und die Begleitung durch Fachpersonen sein.
“En outre, il était usuel que durant les premières années d'exploitation d'une entreprise, celle-ci présente un excédent de passif dû aux apports des associés et que ceux-ci postposent leur créance afin de permettre la poursuite de l'exploitation et ne pas perdre leur investissement. In casu, l'essentiel du passif consistait dans sa créance d'associée. L'expérience de la vie permettait donc de penser qu'elle avait postposé celle-ci, cela d'autant plus qu'elle était assistée de professionnels en matière de comptabilité. 4.1.1 A teneur de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une SARL ont les compétences intransmissibles et inaliénables notamment de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier (ch. 3), d’exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion (ch. 4), d’établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel) (ch. 5) et d'informer le juge en cas de surendettement de la société (ch. 7). Aux termes de l’art. 754 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 827 CO aux SARL, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 aCO). S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte du bilan intermédiaire, établi à la valeur d'exploitation dans une perspective de poursuite de l'activité de la société, que la société est surendettée, le conseil d'administration doit alors faire dresser un bilan à la valeur de liquidation, celle-ci correspondant à la valeur des biens dans l'hypothèse où la société cesse son activité.”
Die Haftung nach Art. 827 OR ist nach der Rechtsprechung entsprechend Art. 754 Abs. 1 OR zu prüfen. Voraussetzungen sind kumulativ: eine Verletzung der Pflichten der an Gründung, Geschäftsführung, Revision oder Liquidation beteiligten Personen, ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), ein Schaden sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Die Darlegungs‑ und Beweislast für diese Voraussetzungen liegt beim Kläger.
“1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.1). 2.1.4 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société (art. 812 al. 1 CO). L'article 812 CO oblige les membres de l’organe de gestion à faire preuve de diligence dans l’exécution de leur mandat et leur impose de promouvoir l’intérêt social et de faire passer celui-ci avant leur intérêt personnel ou celui de tiers (devoir de fidélité) (Buchwalder, Commentaire romand, CO II, 2017, n. 1 ad art. 812 CO). Les gérants d'une société à responsabilité limitée doivent également informer le juge en cas de surendettement de la société (art. 810 al. 2 ch. 7 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO). Aux termes de l’art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des administrateurs est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage (ATF 132 III 342 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités). Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.1 et les arrêts cités).”
“En vertu de l'art. 827 CO, les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société à responsabilité limitée répondent à l'égard de la société conformément à l'art. 754 CO, applicable par analogie. Il en résulte que la responsabilité de l'associé de la société à responsabilité limitée est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage.”
“Allgemeines Wie erwähnt macht die Klägerin im vorliegenden Zivilverfahren die nach Art. 757 Abs. 2 OR bzw. Art. 260 SchKG abgetretenen Verantwortlichkeitsansprüche ge- gen den Beklagten – den ehemaligen einzigen Gesellschafter und Geschäftsfüh- rer der F._____ GmbH – geltend. Gemäss Art. 827 OR i.V.m. Art. 754 Abs. 1 OR sind die Organe einer GmbH der Gesellschaft für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursacht haben. Im vorliegenden Fall sind alle Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit des Beklagten als Organ der F._____ GmbH gegeben, wie im Folgenden aufzu- zeigen ist:”
Nach Art. 827 OR kann das systematische Zurückstellen oder über längere Zeit nicht-leisten der Sozialversicherungsbeiträge zugunsten anderer Gläubiger als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden und Haftung begründen. Insbesondere besteht keine Befugnis, die Kasse der sozialen Sicherheit zugunsten vorrangiger Bedienung anderer Gläubiger bewusst in Verzug zu lassen, wenn objektiv keine realistische Aussicht auf kurzfristige Begleichung der Beiträge besteht.
“A l'inverse de ce que soutient le recourant, les problèmes de trésorerie ou de liquidités de la société importent peu en l'occurrence. En tant qu'associé gérant avec signature individuelle de la société, le recourant a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant près de deux ans, la quasi-totalité des créances de la caisse de compensation. Il n'avait en particulier pas la faculté de désintéresser, en raison d'un contexte économique difficile, en priorité les créanciers les plus pressants de la société (en l'occurrence les salariés et les fournisseurs), au détriment des intérêts de la caisse de compensation, car il était tenu de s'assurer que la société ne verse que les salaires pour lesquels les créances de cotisations sociales étaient couvertes (art. 827 CO, en lien avec les art. 754 CO et 14 LAVS; arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). Quant à l'argument du recourant selon lequel il avait reporté le paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la garder à flot et préserver des emplois jusqu'à ce que les débiteurs de celle-ci s'acquittent de leurs dettes, il est mal fondé. Compte tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations sociales dès 2016, les premiers juges ont constaté sans arbitraire qu'elle ne rencontrait pas des difficultés de trésorerie seulement passagères. Le recourant n'avait donc aucune raison sérieuse et objective de penser que la société pourrait s'acquitter des cotisations sociales dues dans un délai raisonnable. Le recourant a d'ailleurs fini par céder ses parts dans la société pour un prix symbolique de 1000 fr. à un tiers le 20 décembre 2018, démontrant ainsi qu'il n'y avait plus aucun espoir de rétablissement de la situation. Pour le reste, il est incontestable que la négligence grave du recourant est en relation de causalité avec le dommage subi par la caisse de compensation intimée jusqu'à son départ effectif de la société, soit jusqu'en décembre”
Art. 827 OR wendet die haftungsrechtlichen Vorschriften des Aktienrechts analog auf die GmbH an. Danach haften die Organe und sonstigen Personen, die an Gründung, Geschäftsführung, Revision oder Liquidation beteiligt sind, der Gesellschaft sowie jedem Aktionär bzw. jedem gesellschaftlichen Gläubiger für den Schaden, den sie durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen.
“2 CO), ce qui n'était pas le cas, puisque l'intimée aurait pu solliciter l'établissement d'une expertise ou produire le contrat de vente de la base de données, sans s'en remettre uniquement au témoignage de J______, qu'elle n'avait au demeurant pas sollicité, pour prouver son allégué n° 92. Le raisonnement du premier juge serait d'autant moins compréhensible que le prix de cette vente ne portait que sur ce qui restait de la base de données, soit "sur un autre objet que celui pour lequel l'intimée demandait réparation" et que cette dernière ne s'était pas fondée sur ce prix dans ses plaidoiries finales, preuve en était qu'une évaluation sur ce prix n'était, selon lui, "ni correcte, ni pertinente" pour l'intimée elle-même. 2.2.1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO). Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO). 2.2.2 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui a le fardeau de la preuve apporte tous les éléments que l’on peut attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1). 2.2.3 En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid.”
“L'état de fait présenté ci-dessus a donc été rectifié et complété dans la mesure nécessaire, sur la base des actes et pièces recevables figurant à la procédure. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que sa prétention était prescrite. 5.1 A teneur de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une SARL ont les compétences intransmissibles et inaliénables notamment d'exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion (ch. 4), d'établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel) (ch. 5) et d'informer le juge en cas de surendettement de la société (ch. 7). Selon l'art. 827 CO, les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s'occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. Cette disposition renvoie aux art. 752 à 760 CO (Corboz/Aubry Girardin, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., 2017, n. 15 ad art. 827 CO). 5.1.1 Selon l'art. 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. En ce qui concerne la qualité pour agir du créancier social, la jurisprudence distingue trois éventualités (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2) : 1°) D'abord, le créancier peut être lésé à titre personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la société (ATF 141 III 112 consid. 5.2.1; 132 III 564 consid. 3.1.1); l'action n'est alors soumise à aucune restriction (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2). La doctrine cite à titre d'exemple de dommage direct à un créancier social, exclusif d'un dommage à la société, le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt pour un taux usuel à une société en grande difficulté.”
“Allgemeines Wie erwähnt macht die Klägerin im vorliegenden Zivilverfahren die nach Art. 757 Abs. 2 OR bzw. Art. 260 SchKG abgetretenen Verantwortlichkeitsansprüche ge- gen den Beklagten – den ehemaligen einzigen Gesellschafter und Geschäftsfüh- rer der F._____ GmbH – geltend. Gemäss Art. 827 OR i.V.m. Art. 754 Abs. 1 OR sind die Organe einer GmbH der Gesellschaft für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursacht haben. Im vorliegenden Fall sind alle Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit des Beklagten als Organ der F._____ GmbH gegeben, wie im Folgenden aufzu- zeigen ist:”
Aus der Lebenserfahrung kann sich – namentlich in frühen Betriebsjahren – die Vermutung ergeben, dass Gesellschafterforderungen zurückgestellt wurden. Nach Art. 810 Abs. 2 CO gehören zu den unübertragbaren Aufgaben der Geschäftsführung u. a. die Festlegung der Grundsätze der Rechnungslegung sowie die Pflicht, den Richter bei Überverschuldung zu informieren. Eine Verletzung dieser Pflichten kann die Haftung der nach Art. 827 OR Verantwortlichen begründen (vgl. Verweis auf Art. 754 CO).
“En outre, il était usuel que durant les premières années d'exploitation d'une entreprise, celle-ci présente un excédent de passif dû aux apports des associés et que ceux-ci postposent leur créance afin de permettre la poursuite de l'exploitation et ne pas perdre leur investissement. In casu, l'essentiel du passif consistait dans sa créance d'associée. L'expérience de la vie permettait donc de penser qu'elle avait postposé celle-ci, cela d'autant plus qu'elle était assistée de professionnels en matière de comptabilité. 4.1.1 A teneur de l'art. 810 al. 2 CO, les gérants d'une SARL ont les compétences intransmissibles et inaliénables notamment de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier (ch. 3), d’exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion (ch. 4), d’établir le rapport de gestion (comptes annuels, rapport annuel) (ch. 5) et d'informer le juge en cas de surendettement de la société (ch. 7). Aux termes de l’art. 754 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 827 CO aux SARL, les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 aCO). S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision. S'il résulte du bilan intermédiaire, établi à la valeur d'exploitation dans une perspective de poursuite de l'activité de la société, que la société est surendettée, le conseil d'administration doit alors faire dresser un bilan à la valeur de liquidation, celle-ci correspondant à la valeur des biens dans l'hypothèse où la société cesse son activité.”
Nach Art. 827 OR können – neben den im Gesetz genannten Organen der Aktiengesellschaft – auch Geschäftsführer und faktisch leitende Personen wie Verwaltungsratsmitglieder haftbar gemacht werden. Die Rechtsprechung schliesst ausdrücklich u.a. den Direktor einer AG mit Einzelunterschrift, den formell oder tatsächlich handelnden Geschäftsführer einer Sàrl sowie andere leitende Funktionäre ein. In der Rechtsprechung wird besonders hervorgehoben, dass diesen Personen umfassende Kontroll‑ und Überwachungspflichten zukommen; deren Verletzung kann, namentlich bei der Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, haftungsbegründend sein.
“3a ; Thomas NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991 p. 403). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (arrêt du Tribunal fédéral H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). 10.3 S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 5/2002 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). Par contre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales, il ne saurait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant de leur non-paiement (arrêt du Tribunal fédéral H 297/99 du 29 mai 2000 consid.”
“Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TFA H 126/04 du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille. Si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante (arrêt TF 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt TFA H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêts TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2; 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 3.1; 9C_546/2019 du 13 janvier 2020). Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p.”
Bei aufgrund von Art. 827 OR massgeblichen Geschäftsleitern (formell oder de facto) bestehen weitreichende Kontroll‑ und Überwachungspflichten; sie haben sich periodisch über die Lage der Gesellschaft zu informieren und bei Kenntnis oder kennbarem Bestehen von Unregelmässigkeiten geeignete Massnahmen zu ergreifen. Eine Haftung gegenüber einer Kasse wegen Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen kommt insbesondere bei grober Fahrlässigkeit in Betracht. Die Kasse hat die für den Organcharakter und das Verschulden relevanten Tatsachen darzulegen.
“Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C'est ainsi qu'il a l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu'il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3). En d’autres termes, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2). d) Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.”
“En d'autres termes, la responsabilité liée à la qualité d'organe présuppose que l'intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d'un travail préparatoire et de création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 117 II 572; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3). Il incombe à la caisse, qui supporte les conséquences de l'échec de la preuve, d'alléguer les faits fondant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS et permettant d'établir qu'une personne occupait au sein d'une société la position d'un organe au sens matériel (ATF 114 V 213 consid. 5 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/01 du 21 juin 2001 consid. 5). S’agissant plus particulièrement du cas d'une société à responsabilité limitée, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). Ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). 11.4 En l’espèce, le recourant était inscrit au RC en qualité d'associé gérant dès la création de la société, avec signature individuelle.”
“On relève que parmi les impayés figure également une part de cotisations « employés » prélevée sur les salaires et non reversée à la Caisse, ce qui constitue d’ores et déjà une faute grave. Le mandat qu’ils exerçaient impliquait pourtant de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires soient payées régulièrement et en temps utile. Il leur appartenait aussi éventuellement de contacter l’intimée pour vérifier, en cas de doute, que la société remplissait ses obligations d’employeur. Les recourants n’ont à l’évidence pas exercé correctement leur mandat en ce sens au sein de K.________ Sàrl. On ajoutera que la cession de la totalité des parts sociales, assimilable à une vente mobilière (TF 4A_301/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2), en faveur de S.________ et D.________ n’est pas susceptible de modifier la responsabilité des recourants pendant toute la durée de leur mandat, la décharge en leur faveur apparaissant dans la convention de cession n’étant pas opposable à la Caisse qui bénéficie d’une créance légale (art. 52 LAVS) en dommage intérêts pour les cotisations impayées (voir notamment art. 758 CO, applicable par renvoi de l’art. 827 CO). On ne voit au surplus aucune mesure qu’auraient prise les recourants pour assurer le paiement – éventuellement différé – des cotisations sociales dans le contexte d’une situation financière passagèrement difficile. Les recourants ne font d’ailleurs pas valoir un tel argument. On ne saurait de toute façon retenir une situation passagèrement difficile, puisque la société a été mise en faillite moins d’un an après la fin des mandats des recourants. Puis la responsabilité de chacun est limitée à la période pendant laquelle il était en fonction. Il est lieu de relever que la Caisse était légitimée à agir contre tous les organes solidairement responsables (art. 52 al. 2 LAVS) et d’introduire toutes les démarches utiles à l’encontre de chacun d’eux. C’est donc en vain que les recourants reprochent à la Caisse d’avoir multiplié les actes à leur encontre. A l’instar de l’intimée, il convient en définitive de reprocher aux recourants – à tout le moins – une négligence grave du fait du non-paiement des cotisations sociales.”
Die blosse Stellung als nicht geschäftsführender Gesellschafter begründet für sich allein keine Haftung nach Art. 827 OR. Entsteht eine Haftung nur dann, wenn der Gesellschafter kraft Statuten ausdrücklich mit Kontroll- oder Überwachungsaufgaben betraut ist; in diesem Fall kann er wegen unterlassener oder ungenügender Kontrolle zur Verantwortung gezogen werden.
“März 1911), die Geschäftsführung und Vertretung (durch alle Gesellschafter [sog. Selbstorganschaft] bzw. durch einzelne Gesellschafter oder durch Dritte [sog. Drittorganschaft], Art. 809 ff. OR) sowie die Revisionsstelle (Art. 818 OR) vorgesehen. Grundsätzlich sieht das Gesetz in Art. 809 Abs. 1 OR die Selbstorganschaft vor, d.h. die Geschäftsführung und Vertretung erfolgt durch alle Gesellschafter. Allerdings begründet die Stellung als blosser Gesellschafter rechtsprechungsgemäss für sich allein noch keine Kontroll- und Überwachungspflichten. Abweichende statuarische Regelungen vorbehalten, besteht für einen blossen Gesellschafter einer GmbH keine Pflicht zur Kontrolle und Überwachung der Geschäftsführung (BGE 126 V 237 E. 4; Urteil des Bundesgerichtsvom 26. Mai 2008 9C_536/2007E. 3). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen, hätte dies unzweifelhaft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Wenn daher ein nicht geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der Ausgleichskasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden grundsätzlich nicht haftbar gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, kann er wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle in die Pflicht genommen werden (BGE 126 V 237 E. 4). 8.2 Formell eingesetzte Geschäftsführer der GmbH haften für den zufolge nicht bezahlter Sozialversicherungsbeiträge entstandenen Schaden nach den gleichen Grundsätzen wie Organe einer Aktiengesellschaft (BGE 126 V 237 E. 4; Urteil des Bundesgerichts vom 31.”
Cessionare (z. B. Zessionare der Konkursmasse) können gestützte Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 827 OR gegen die bei der Gesellschaft tätigen Geschäftsleiter und die Revisoren direkt geltend machen; in den entschiedenen Fällen wurden solche Ansprüche auch solidarisch verfolgt. Ebenso können abgetretene Verantwortlichkeitsansprüche der Gesellschaft von der/ dem Zessionarin/Zessionar geltend gemacht werden.
“Faits : A. A.a. Une autorisation de procéder leur ayant été délivrée le 10 mars 2015, les deux sociétés B.________ SA (ci-après: la première société demanderesse ou l'intimée) et E.________ SA (ci-après: la seconde société demanderesse), toutes deux cessionnaires de la masse en faillite de la société F.________ Sàrl (ci-après: F.________) (art. 260 LP), ont déposé, le 9 juin 2015, une demande en paiement contre les organes gérants de la faillie, soit C.________ et D.________, et contre son organe de révision, soit la Fiduciaire A.________ SA, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Invoquant l'art. 827 CO, qui renvoie par analogie aux art. 752 ss et 725 CO, les demanderesses ont conclu à ce que les trois défendeurs soient condamnés à leur payer différents montants. La seconde société demanderesse E.________ n'ayant pas été valablement représentée à l'audience de conciliation, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, ce que le tribunal civil a admis par jugement du 19 septembre 2017. A.b. Le tribunal a imparti à la première demanderesse un délai pour modifier sa demande, dans la mesure où la seconde demanderesse n'était plus partie à la procédure. Par demande modifiée du 7 mars 2018, la première demanderesse a conclu à ce que les trois défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement le montant de 272'766 fr. et à ce que les deux défendeurs gérants soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 43'492 fr. Elle précisait qu'elle avait éliminé tous les allégués qui concernaient la seconde demanderesse, ainsi que ceux relatifs à la procédure de conciliation et remanié les bordereaux de pièces et les listes de témoins.”
“Allgemeines Wie erwähnt macht die Klägerin im vorliegenden Zivilverfahren die nach Art. 757 Abs. 2 OR bzw. Art. 260 SchKG abgetretenen Verantwortlichkeitsansprüche ge- gen den Beklagten – den ehemaligen einzigen Gesellschafter und Geschäftsfüh- rer der F._____ GmbH – geltend. Gemäss Art. 827 OR i.V.m. Art. 754 Abs. 1 OR sind die Organe einer GmbH der Gesellschaft für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursacht haben. Im vorliegenden Fall sind alle Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit des Beklagten als Organ der F._____ GmbH gegeben, wie im Folgenden aufzu- zeigen ist:”
Verfahrensrechtlich kann bei Klagen nach Art. 827 OR das Fehlen einer wirksamen Vertretung einer beteiligten Zessionarin zur Unzulässigkeit der Klage führen. Das Gericht kann der verbleibenden klagenden Partei in einem solchen Fall die Möglichkeit geben, die Klage anzupassen (Frist zur Berichtigung bzw. Ausschluss der nicht vertretenen Zessionarin).
“Faits : A. A.a. Une autorisation de procéder leur ayant été délivrée le 10 mars 2015, les deux sociétés B.________ SA (ci-après: la première société demanderesse ou l'intimée) et E.________ SA (ci-après: la seconde société demanderesse), toutes deux cessionnaires de la masse en faillite de la société F.________ Sàrl (ci-après: F.________) (art. 260 LP), ont déposé, le 9 juin 2015, une demande en paiement contre les organes gérants de la faillie, soit C.________ et D.________, et contre son organe de révision, soit la Fiduciaire A.________ SA, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Invoquant l'art. 827 CO, qui renvoie par analogie aux art. 752 ss et 725 CO, les demanderesses ont conclu à ce que les trois défendeurs soient condamnés à leur payer différents montants. La seconde société demanderesse E.________ n'ayant pas été valablement représentée à l'audience de conciliation, les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, ce que le tribunal civil a admis par jugement du 19 septembre 2017. A.b. Le tribunal a imparti à la première demanderesse un délai pour modifier sa demande, dans la mesure où la seconde demanderesse n'était plus partie à la procédure. Par demande modifiée du 7 mars 2018, la première demanderesse a conclu à ce que les trois défendeurs soient condamnés à lui payer solidairement le montant de 272'766 fr. et à ce que les deux défendeurs gérants soient condamnés solidairement à lui payer le montant de 43'492 fr. Elle précisait qu'elle avait éliminé tous les allégués qui concernaient la seconde demanderesse, ainsi que ceux relatifs à la procédure de conciliation et remanié les bordereaux de pièces et les listes de témoins.”
Organe einer GmbH können nach Art. 827 OR für den durch Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen entstandenen Schaden haftbar sein. Die Rechtsprechung betrachtet das Dienen als «Strohmann» sowie das Fehlen effektiver Tätigkeit als Anzeichen für schwere Fahrlässigkeit bzw. als Umstände, die den Status und die Verantwortlichkeit als Organ bejahen können.
“Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; arrêt TFA H 126/04 du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille. Si une personne invoque que, dans les faits, elle ne fait plus partie d'un organe quand bien même l'inscription au registre du commerce est inchangée, la preuve qu'elle doit apporter présente un degré plus élevé qu'une simple probabilité prépondérante (arrêt TF 9C_424/2016 du 26 janvier 2017 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant plus particulièrement du cas d'une Sàrl, les gérants qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4; arrêt TFA H 252/01 du 14 mai 2002 consid. 3b et d, in VSI 2002 p. 176; arrêts TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2; 9C_713/2013 et 9C_716/2013 du 30 mai 2014 consid. 3.1; 9C_546/2019 du 13 janvier 2020). Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p.”
“Allgemeines Wie erwähnt macht die Klägerin im vorliegenden Zivilverfahren die nach Art. 757 Abs. 2 OR bzw. Art. 260 SchKG abgetretenen Verantwortlichkeitsansprüche ge- gen den Beklagten – den ehemaligen einzigen Gesellschafter und Geschäftsfüh- rer der F._____ GmbH – geltend. Gemäss Art. 827 OR i.V.m. Art. 754 Abs. 1 OR sind die Organe einer GmbH der Gesellschaft für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursacht haben. Im vorliegenden Fall sind alle Voraussetzungen für eine Verantwortlichkeit des Beklagten als Organ der F._____ GmbH gegeben, wie im Folgenden aufzu- zeigen ist:”
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