26 commentaries
Nach Art. 814 Abs. 4 OR ist die Ausdehnung und Beschränkung der Vertretungsbefugnis sowie die Behandlung von Verträgen zwischen Gesellschaft und ihrem Vertreter nach den Vorschriften des Aktienrechts analog anzuwenden. Nach der Rechtsprechung umfasst die Befugnis der Vertreter alle Handlungen, die vom Gesellschaftszweck umfasst sind; dazu gehören auch ungewöhnliche Geschäfte, sofern sie nicht offensichtlich vom Zweck ausgeschlossen sind. Handlungen ohne erkennbaren Bezug zum Gesellschaftszweck binden die Gesellschaft nicht. Die analoge Anwendung dient vorrangig dem Schutz gutgläubiger Dritter.
“La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 2.1.3 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). 2.2 En l'espèce, même si l'intimé a toujours traité avec l'appelant, la société exploitant le fitness ne peut, nécessairement, agir que par ses représentants et les discussions ne pouvaient donc se faire qu'entre personnes physiques.”
“La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 2.1.3 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). 2.2 En l'espèce, même si l'intimé a toujours traité avec l'appelant, la société exploitant le fitness ne peut, nécessairement, agir que par ses représentants et les discussions ne pouvaient donc se faire qu'entre personnes physiques.”
Für die Beurteilung der Vertretungsbefugnis kommt den Eintragungen im Handelsregister erhebliche Bedeutung zu; die Registerangaben sind das wichtigste Beurteilungskriterium. Fehlt eine Person im Handelsregister oder wurde sie daraus gelöscht, spricht dies in der Regel dafür, dass sie die Gesellschaft gegenüber Dritten nicht mehr vertreten kann (vgl. zit. Rechtsprechung).
“Il a été formellement licencié et aucun élément au dossier n’indique qu’il ait continué, après son licenciement, à exercer une quelconque influence sur la société, ce que l’intimée ne prétend du reste pas. b) En revanche, l’intimée a retenu, malgré la radiation précitée, que l’épouse du recourant avait conservé le pouvoir d’influencer de manière déterminante les décisions de la société après le 28 septembre 2020, date à partir de laquelle le recourant revendique des prestations de l’assurance-chômage. Ainsi, selon l’intimée, au moment de la reddition de la décision attaquée, le recourant était le conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle de l’employeur, ce qui impliquait un risque d’abus. La société ayant continué d’exister, il sied d’examiner si l’épouse du recourant l’avait définitivement quittée au moment de la revendication des prestations par le recourant. En l’occurrence, force est de constater que tel était le cas. En effet, l’épouse du recourant ne figurait plus au registre du commerce, ce qui implique qu’elle ne pouvait plus engager la société et partant, réengager le recourant (art. 814 CO). Toutes les parts que les époux détenaient avaient du reste été transférées. Les informations figurant au registre du commerce constituent le critère le plus important (consid. 3c supra). L’adresse du siège de la société, à laquelle la Caisse a accordé beaucoup de poids, n’est pas un critère de la jurisprudence topique. Qui plus est, la société était active dans la fourniture de services et aucun élément du dossier ne permet de considérer que ceux-ci étaient déployés au siège. Le recourant a transmis à la Caisse, le 19 janvier 2021, une copie d’un procès-verbal notarié, non signé et non daté. Dans ce document, qui était selon toute vraisemblance un projet de procès-verbal d’assemblée extraordinaire, figurent notamment le nom de la notaire, le changement de siège et d’adresse de la société sur proposition du Président (M. Y.________), ainsi qu’une réquisition à l’Office du registre du commerce, annexée. Conjugué avec le contenu de l’attestation du 14 décembre 2020, par laquelle l’acquéreur de la société certifiait l’absence de toute fonction des époux dans la société depuis le 31 août 2020, ce document rendait hautement vraisemblable les allégations du recourant, de son épouse et de M.”
Hat eine Gesellschafterin die Stellung als Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, ist sie befugt, die Gesellschaft gegenüber Dritten selbstständig zu vertreten und Verträge abzuschliessen.
“Outre la forme juridique identique entre les deux sociétés, l'appelée en cause revêt la qualité d’associée majoritaire et d’unique gérante de la recourante, dont elle détient 95% du capital social, avec signature individuelle. Il est en outre établi et non contesté entre les parties que l'appelée en cause est liée à la recourante par un contrat de travail et exerce entre autres la fonction de directrice. A cet égard, on peut se borner à rappeler, comme l’a fait à juste titre l’intimée, que les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée d'un point de vue des assurances sociales, mais bien plutôt les circonstances économiques, en application de la jurisprudence susmentionnée (voir c. 2.2 et 5.1.1 ci-dessus). En sa qualité de gérante avec signature individuelle, l'appelée en cause est donc investie seule du pouvoir de gestion sur la société (art. 809 al. 1 et 810 CO), ainsi que celui de la représenter (art. 814 al. 1 CO), c’est-à-dire de conclure des contrats avec la clientèle, en son nom et pour son compte, conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 CO. L’influence de la seconde associée au sein de la recourante est quant à elle pratiquement inexistante, dans la mesure où celle-ci n’est titulaire d’aucun droit de signature et n’apparaît pas au registre du commerce en tant que gérante, de sorte qu’elle n’est, d’une part, pas habilitée à représenter la recourante et n’a, d’autre part, aucun pouvoir sur la gestion de cette dernière. Par ailleurs, aux termes de l’art. 14 al. 1 des statuts de la recourante, le droit de vote est calculé en fonction du montant des parts sociales, à raison d'une voix par tranche de Fr. 1'000.- (traduction libre; dos. intimée 93). Par conséquent, en tant que propriétaire à hauteur de 95% du capital social de la recourante, l'appelée en cause dispose également des pleins pouvoirs au sein de l’organe suprême de la recourante (art. 804 ss CO), en particulier pour prendre les décisions importantes au sens de l’art.”
Weist die Handelsregistereintragung eine Organstellung mit Einzelunterschrift aus, gilt diese Eintragung als Nachweis der Vertretungsbefugnis der Gesellschaft im Sinne von Art. 814 Abs. 1 OR.
“Wie die Beschwerdeführerin zu Recht festhält, war A._______ aufgrund seiner Organstellung bei der A.c_______ AG und der A.b_______ GmbH gesellschaftsrechtlich ohne Weiteres befugt, im Namen der Gesellschaften zu handeln: A._______ waltete gemäss Eintrag im Handelsregister vom (Datum) seit der Gründung der A.c_______ AG als Präsident des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift (vgl. Sachverhalt Bst. A.c). Als solcher war er befugt, die Gesellschaft gegen aussen zu vertreten (vgl. Art. 718 OR). Als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift der A.b_______ GmbH war A._______ auch zur Vertretung der A.b_______ GmbH und zur Führung ihrer Geschäfte befugt (vgl. Art. 814 Abs. 1 OR). 4.2.3.2 Fraglich ist, ob es A._______ in zeitlicher Hinsicht möglich war, diese Tätigkeiten neben seiner Festanstellung als Geschäftsführer der Beschwerdeführerin auszuüben oder ob aufgrund der Gesamtumstände davon ausgegangen werden muss, dass er diese Tätigkeiten während bzw. zu Lasten seiner Arbeitszeit bei der Beschwerdeführerin ausübte. Im letzteren Fall läge in der Tat eine mehrwertsteuerliche Leistung der Beschwerdeführerin an die A.c_______ AG und die A.b_______ GmbH vor, weil die Überlassung der Arbeitskraft A._______s - für welche er von der Beschwerdeführerin entschädigt wurde - ein verbrauchsfähiger wirtschaftlicher Wert darstellt (vgl. E. 2.1 und 2.5). Dass A._______ bei der A.b_______ GmbH und der A.c_______ AG als Geschäftsführer bzw. geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied waltete, steht einem Personalverleih nicht grundsätzlich entgegen (vgl. Urteil des BVGer A-675/2011 vom 7. Mai 2012 E. 4.1 für einen Fall, in dem ein Personalverleih mit Bezug auf den Geschäftsführer bejaht wurde).”
Fehlt eine in der Schweiz wohnhafte, als Geschäftsführerin/Geschäftsführer bzw. als Direktorin/Direktor vertretungsbefugte Person im Sinne von Art. 814 Abs. 3 OR, kann das Handelsregister die Regularisierung verlangen und bei Unterbleiben der Eintragung die Einleitung von behördlichen oder gerichtlichen Schritten veranlassen; dies kann in der Folge zur Auflösung und Liquidation der Gesellschaft führen, gegebenenfalls nach den Regeln der Konkursliquidation. Die Praxis zeigt, dass die Auflösung wegen Nichtbeachtung dieser Vertretungsanforderung angewendet wurde.
“C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). 2.4. En l'espèce, le recourant soutient que la faillite de la société E______ Sàrl, qui a mis un terme au contrat de gérance libre courant jusqu'à août 2018, lui aurait causé un dommage de CHF 300'000.- (perte de chiffre d'affaires et garantie de loyer). Or, la mise en prévention de C______ pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie ne vise pas les circonstances de la faillite de l'entreprise prononcée par le Tribunal. En admettant l'existence d'un tel dommage, voire même que le prévenu ait informé le Registre du commerce de cette situation dans le but de mettre un terme à la gérance conclue entre le recourant et E______ Sàrl, force est de constater que la faillite, requise par ce Registre, n'est pas due à une activité pénale de C______ mais au non-respect de l'exigence d'un domicile en Suisse par G______ (art. 814 al. 3 CO), laquelle a annoncé son départ de Suisse pour la France dès le 31 mai 2016, à teneur du registre de la population (Calvin). Ainsi, la fin de l'exploitation du restaurant par le recourant n'est pas due à une infraction pénale. Au surplus, aucun des cas de séquestre visés à l'art. 263 al. 1 CPP n'a pour but et fonction de garantir la réparation d'un dommage. En effet, le séquestre pénal en vue de garantir de telles prétentions (« Geschädigtenarrest » ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 268) est exclu de manière générale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1229). Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Selon le Registre du commerce de Genève, la société à responsabilité limitée C______ SARL y a été inscrite le ______ 2017, avec pour but social, notamment, tous travaux de ravalement et de rénovation de façades, ainsi que d'isolation périphérique des bâtiments. D'abord situé à Genève, son siège social a été déplacé à D______ (GE) le 13 novembre 2019. Sa dernière adresse connue, route 1______ [no.] ______ à D______, a été radiée le ______ 2020. Toujours selon le Registre du commerce de Genève, ses associés actuels sont E______, supposé être domicilié à F______ (France), en qualité d'associé gérant président, et G______, supposé être domicilié à H______ (France), en qualité d'associé gérant. La dernière personne domiciliée en Suisse pouvant représenter la société au sens de l'art. 814 al. 3 CO a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Par avis publié le ______ 2020 dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE (FOSC), le Registre du commerce de Genève a invité la société à régulariser la situation en lui faisant parvenir une réquisition d'inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi il requerrait du tribunal ou de l'autorité de surveillance compétents les mesures nécessaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, le Registre du commerce de Genève a saisi le Tribunal de première instance d'une requête fondée sur l'art. 731 let. b al. 1 ch. 3 CO et ce dernier, par jugement N° JTPI/6340/2020 du 27 mai 2020, a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite. b. Le 18 juin 2020, A______ et B______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL en vue du recouvrement d'un montant de 3'061 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 4 avril 2019, allégué être dû au titre de "créance en enrichissement illégitime (art.”
Die unterzeichnenden Personen müssen sich in der Signatur als Vertreter der Gesellschaft zu erkennen geben; die Unterschrift hat die Vertretungsstellung formell offenkundig zu machen. Fehlt ein solcher Hinweis (z. B. Unterschrift in persönlichem Namen), ist die Vertretung gegenüber Dritten nicht ersichtlich.
“En effet, A.________ SA ne dispose d’aucun document signé de B.________ dans lequel celle-ci se serait engagée à payer sans conditions les sommes de CHF 2'580.- pour le mazout et de CHF 150.- pour les frais administratifs. Seul le bon de livraison est signé et aucun prix n’y figure. En effet, le document signé ne mentionne pas les frais administratifs ni le prix du mazout et celui-ci ne renvoie au demeurant pas de manière claire et directe à la commande effectuée sur internet, de sorte qu’on ne saurait retenir que la reconnaissance de dette résulte de l’ensemble des pièces produites. Quant à l’argumentation de B.________ selon laquelle la commande aurait été effectuée pour le compte de D.________ Sàrl, force est de constater que la commande ne mentionne pas la raison de commerce en bonne et due forme, ce qui est pourtant une obligation au sens de l’art. 954a al. 1 CO, et que le bon de livraison a été signé par B.________ en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de l’entreprise (art. 814 al. 5 CO). La recourante ne disposant néanmoins d’aucune reconnaissance de dette à l’encontre de B.________, il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
“3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature.”
Handeln einer natürlichen Person kann nach Art. 814 Abs. 4 OR als Organhandlung der Gesellschaft gelten, wenn der abgeschlossene Vertrag in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck steht. In solchen Fällen ist regelmässig die Gesellschaft als Vertragspartei anzusehen; das blosse Auftreten der handelnden Person gegenüber dem Vertragspartner erlaubt nicht ohne Weiteres die Annahme einer persönlichen Verpflichtung.
“Afin de déterminer qui, du défendeur ou de sa société à responsabilité limitée, était partie au contrat, et, partant, avait la légitimation passive, la cour cantonale a établi la volonté réelle des parties au moment de la conclusion de leur contrat portant sur les travaux du demandeur dans le fitness. L'autorité a considéré, en application des art. 40 et 814 al. 1 CO ainsi que de l'art. 718a al. 1 CO par renvoi de l'art. 814 al. 4 CO, que le défendeur avait agi en qualité d'organe de la société, dès lors que l'acte conclu était en lien avec le but social de celle-ci, à savoir l'exploitation du fitness. Le fait pour le demandeur d'avoir traité avec le défendeur ne lui permettait pas, dans ces circonstances, d'en déduire qu'il était lié à lui personnellement. Le demandeur savait en outre que le défendeur ne voulait pas faire apparaître le nom de sa société sur la facture en raison d'un litige avec son associé. Le demandeur avait alors libellé la facture au nom du défendeur, en tant que représentant du fitness "F.________" dans ce but, sans que cela n'ait d'influence sur la partie au contrat. Le demandeur avait ensuite adressé des courriers de rappel au défendeur en qualité de représentant du fitness et non à titre personnel. En outre, le demandeur n'avait pas expliqué dans sa demande pourquoi il considérait le défendeur comme son cocontractant à titre personnel, alors qu'il y mentionnait la société et exposait son but, ce qui n'aurait pas lieu d'être si celle-ci était étrangère à la cause.”
“Afin de déterminer qui, du défendeur ou de sa société à responsabilité limitée, était partie au contrat, et, partant, avait la légitimation passive, la cour cantonale a établi la volonté réelle des parties au moment de la conclusion de leur contrat portant sur les travaux du demandeur dans le fitness. L'autorité a considéré, en application des art. 40 et 814 al. 1 CO ainsi que de l'art. 718a al. 1 CO par renvoi de l'art. 814 al. 4 CO, que le défendeur avait agi en qualité d'organe de la société, dès lors que l'acte conclu était en lien avec le but social de celle-ci, à savoir l'exploitation du fitness. Le fait pour le demandeur d'avoir traité avec le défendeur ne lui permettait pas, dans ces circonstances, d'en déduire qu'il était lié à lui personnellement. Le demandeur savait en outre que le défendeur ne voulait pas faire apparaître le nom de sa société sur la facture en raison d'un litige avec son associé. Le demandeur avait alors libellé la facture au nom du défendeur, en tant que représentant du fitness "F.________" dans ce but, sans que cela n'ait d'influence sur la partie au contrat. Le demandeur avait ensuite adressé des courriers de rappel au défendeur en qualité de représentant du fitness et non à titre personnel. En outre, le demandeur n'avait pas expliqué dans sa demande pourquoi il considérait le défendeur comme son cocontractant à titre personnel, alors qu'il y mentionnait la société et exposait son but, ce qui n'aurait pas lieu d'être si celle-ci était étrangère à la cause.”
Ein Geschäftsführer mit Einzelunterschrift gilt gegenüber Dritten als zur Vertretung der Gesellschaft befugt (Bestätigung in der zitierten Rechtssache; vgl. Art. 814 OR).
“In concreto, se la Cassa non avesse modificato la propria decisione su opposizione contestualmente con l'invio della risposta di causa, l'assicurata avrebbe parzialmente vinto il ricorso (sul tema cfr. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224 ad art. 61, pag. 1133). Tuttavia il diritto a ripetibili non è dato. Ricorrente è la RI 1, e l’__________ ha agito nella sua qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale ed ha il potere di rappresentare la società (art. 814 CO). Inoltre, in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i presupposti che deve adempiere un avvocato che agisce in causa propria affinché possa eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni, e meglio se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; “[…] - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht.”
Nach art. 814 Abs. 4 OR (Verweisung auf das Aktienrecht) ist bei einer durch einen Vertreter unterzeichneten Schuldanerkennung regelmässig ein Nachweis der Vertretungsmacht vorzulegen. Der Vertreter muss sich als solcher kenntlich machen (insbesondere in der Form der Unterschrift) und der Vertretene muss im entsprechenden Dokument identifizierbar genannt sein; fehlt dies, rechtfertigt die Urkunde für den vertretenen Rechtsträger keine unmittelbare Durchsetzung (z. B. keine vorläufige Mainlevée).
“En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stucheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 3.1.2 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid.”
“Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art.”
Die als einzige vertretungsberechtigte in der Schweiz wohnhafte Person kann grundsätzlich für entstandene Schäden aus Sozialversicherungsbeiträgen belangt werden; im entschiedenen Fall wurde jedoch Verschulden verneint und nur ein Bagatellbetrag festgestellt.
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.04.2024 Art. 52 AHVG. Art. 814 Abs. 3 OR. Entgangene Beiträge. Schadenersatz. Formelle Organstellung. Verschulden. Die Beschwerdeführerin kann als einzige zur Vertretung der Gesellschaft befugte Person mit Wohnsitz in der Schweiz grundsätzlich für den entstandenen Schaden belangt werden (Erw. 2). Indessen ist in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträge nur ein Bagatellbetrag offengeblieben, der Rest setzt sich aus Nebenkosten zusammen. Verschulden verneint (Erw. 3.4)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 4. April 2024, AHV 2023/3). Entscheid vom 4. April 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AHV 2023/3 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Michael Manser, Grand & Nisple Rechtsanwälte, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St.”
Ist eine Person allein zeichnungsberechtigt bzw. Alleinvertreter, vertritt sie die Gesellschaft nach Art. 814 Abs. 1 OR; Informationen und Wissen, die diese Person in Ausübung ihrer Vertretungsbefugnis erlangt, können der Gesellschaft zugerechnet werden.
“A l’inverse, si malgré sa notification irrégulière une décision peut entrer en force, faute d’avoir été déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 1C_311/2018 précité), le délai de recours commence à courir une fois que le recourant pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée et était en possession de tous les éléments essentiels à la défense de ses intérêts (TF 9C_639/2019 du 12 février 2020 consid. 4.3 et les références : ATF 129 II 193 consid. 1 ; 102 Ib consid. 3 ; TF 1C_150/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.3). c) aa) En l’espèce, la communication du dispositif de la décision par courriel, sans motivation et sans mention des voies de droit, ne respecte pas les exigences de l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA et est partant constitutive d’une notification irrégulière, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. bb) Cependant, comme B.G.________ est le seul associé gérant de la recourante et dispose de la signature individuelle, il représente en conséquence la recourante (art. 814 al. 1 CO) et les informations qu’il a obtenues en sa qualité de père de l’assurée sont imputables à la recourante. Or, il ressort du dossier que le 22 mars 2022, B.G.________ a reçu un appel téléphonique de l’intimée, l’informant que le cas de sa fille serait pris en charge jusqu’au 16 septembre 2021, puis relèverait de l’assurance-maladie. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait qu’il était possible de faire opposition à cette décision en motivant les raisons. Le lendemain, l’intimée a rendu une décision dans ce sens, laquelle a été notifiée à l’assurée le 25 mars 2022. Le 24 mars 2022, l’intimée a transmis à la recourante par courriel à l’adresse «[...] », le dispositif de ladite décision. Lorsqu’il a reçu ce mail, B.G.________ connaissait le contenu de la décision et les voies de droit qui lui avaient été mentionnés deux jours plus tôt par téléphone. En outre, il a manifestement pris connaissance de la décision notifiée à sa fille, puisqu’il l’a produite à l’appui de son opposition par courriel du 24 mai 2022.”
“A l’inverse, si malgré sa notification irrégulière une décision peut entrer en force, faute d’avoir été déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 1C_311/2018 précité), le délai de recours commence à courir une fois que le recourant pouvait de bonne foi prendre connaissance de la décision contestée et était en possession de tous les éléments essentiels à la défense de ses intérêts (TF 9C_639/2019 du 12 février 2020 consid. 4.3 et les références : ATF 129 II 193 consid. 1 ; 102 Ib consid. 3 ; TF 1C_150/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.3). c) aa) En l’espèce, la communication du dispositif de la décision par courriel, sans motivation et sans mention des voies de droit, ne respecte pas les exigences de l’art. 49 al. 1 et 3 LPGA et est partant constitutive d’une notification irrégulière, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. bb) Cependant, comme B.G.________ est le seul associé gérant de la recourante et dispose de la signature individuelle, il représente en conséquence la recourante (art. 814 al. 1 CO) et les informations qu’il a obtenues en sa qualité de père de l’assurée sont imputables à la recourante. Or, il ressort du dossier que le 22 mars 2022, B.G.________ a reçu un appel téléphonique de l’intimée, l’informant que le cas de sa fille serait pris en charge jusqu’au 16 septembre 2021, puis relèverait de l’assurance-maladie. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait qu’il était possible de faire opposition à cette décision en motivant les raisons. Le lendemain, l’intimée a rendu une décision dans ce sens, laquelle a été notifiée à l’assurée le 25 mars 2022. Le 24 mars 2022, l’intimée a transmis à la recourante par courriel à l’adresse «[...] », le dispositif de ladite décision. Lorsqu’il a reçu ce mail, B.G.________ connaissait le contenu de la décision et les voies de droit qui lui avaient été mentionnés deux jours plus tôt par téléphone. En outre, il a manifestement pris connaissance de la décision notifiée à sa fille, puisqu’il l’a produite à l’appui de son opposition par courriel du 24 mai 2022.”
Gesellschafter können sowohl im Innenverhältnis als auch im Aussenverhältnis für die Gesellschaft tätig werden. Nur das rechtsgeschäftliche Handeln im Aussenverhältnis begründet gegenüber Dritten Verpflichtungen der Gesellschaft (vgl. Art. 814 OR).
“Entgegen der Darstellung der Beklagten stellte die Vorinstanz nicht einfach auf das Rubrum bzw. auf die Parteibezeichnungen im Vertrag ab, sondern sie nahm eine Vertragsauslegung nach dem Vertrauensprinzip vor ("Dies durfte und musste aufgrund der gesamten Umstände auch nicht verstanden werden.", act. 4 S. 9 f.). Dabei übersieht die Beklagte, dass Gesellschafter sowohl im Innenver- hältnis als auch im Aussenverhältnis für die Gesellschaft handeln können. Rechtsgeschäftliches Handeln der Gesellschafter für die Gesellschaft im Aussen- verhältnis, gewissermassen in Vertretung der Gesellschaft, verpflichtet die Ge- - 13 - sellschaft gegenüber Dritten (vgl. Art. 814 OR). Bei der Ausübung von gesell- schaftsinternen Funktionen bzw. beim Handeln im Innenverhältnis – auch als Ge- schäftsführung im engeren Sinn bezeichnet – werden die internen Verantwortlich- keiten geregelt, welche sich nur im Innenverhältnis der Gesellschaft auswirken (vgl. Art. 809 OR; M EIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschafts- recht, 11. Aufl. 2012, Rz. 114). Wie die Vorinstanz zutreffend festhielt, tritt die Ge- sellschaft durch das rechtsgeschäftliche Handeln der Gesellschafter im Aussen- verhältnis direkt in eine Rechtsbeziehung zu Dritten. Das rechtsgeschäftliche Handeln der Gesellschafter im Innenverhältnis hat zwar durchaus Auswirkungen für die Gesellschaft, es begründet aber nicht per se Rechtsbeziehungen zwischen den Gesellschaftern und der Gesellschaft. Folglich erweisen sich auch die dies- bezüglichen Rügen der Beklagten als unbegründet.”
Fehlt eine nach Art. 814 Abs. 3 OR erforderliche in der Schweiz wohnhafte vertretungsberechtigte Person, kann das Handelsregister die Gesellschaft zur Behebung der Mängel auffordern und das Verfahren an das Gericht weiterleiten. Das Gericht kann die zur Wiederherstellung der rechtmässigen Organisation geeigneten Massnahmen treffen, namentlich Fristen setzen, das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen oder — bei fortbestehendem, schwerwiegendem Organisationsmangel — Auflösung und Liquidation anordnen.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 814 al. 3 CO, une société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse; cette personne doit être un gérant ou un directeur. Il s'agit d'une condition impérative (BUCHWALDER, in CR CO II, 2ème éd. 2017, n. 5 ad art. 814 CO). Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme la société d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 939 al. 1 CO). Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). L'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al.”
“E. 1.1 m.Hw.). Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls gegeben. - 4 - 4.Materielles Gemäss Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 und 1 bis OR kann das Gericht bei Mängeln in der Organisation der Gesellschaft die erforderlichen Massnahmen ergreifen, ins- besondere der Gesellschaft unter Androhung ihrer Auflösung eine Frist ansetzen, binnen derer der rechtmässige Zustand wiederherzustellen ist, das fehlende Organ oder einen Sachwalter ernennen oder die Gesellschaft auflösen und ihrer Liquida- tion nach den Vorschriften über den Konkurs anordnen. 4.1.Als Gläubiger ist der Gesuchsteller antragsberechtigt i.S.v. Art. 731b Abs. 1 OR. 4.2.Bei der Gesuchsgegnerin liegt ein schwerwiegender Organisationsmangel vor. Sie verfügt über keine eingetragene vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz (Art. 814 Abs. 3 OR) und über kein (gültiges) Domizil (Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 Ziff. 5 OR). Androhungsgemäss ist die Gesuchs- gegnerin aufzulösen und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs anzuordnen (Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1 bis Ziff. 3 OR). Mildere Massnahmen zur Behebung der Mängel in der Organisation der Gesuchsgegnerin sind nicht er- sichtlich (BGE 138 III 294 E. 3.1.4 S. 298-299). 5.Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1.Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Gesuchsgegnerin kosten- pflichtig (Art. 106 ZPO). Der Streitwert übersteigt CHF 30'000.00. Die Gerichtsge- bühr ist auf CHF 2'000.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m § 8 Abs. 1 GebV OG). 5.2.Die Gesuchsgegnerin hat dem Gesuchsteller ausserdem die Kosten der be- rufsmässigen Vertretung zu ersetzen (Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO). Die Anwaltsgebühr ist auf CHF 2'500.00 festzusetzen (§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 9 AnwGebV). Zufolge Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Entschädigung direkt der unent- geltlichen Rechtsbeiständin zuzusprechen (INGRID JENT-SØRENSEN, in: Schweizeri- sche Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, hrsg.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Selon le Registre du commerce de Genève, la société à responsabilité limitée C______ SARL y a été inscrite le ______ 2017, avec pour but social, notamment, tous travaux de ravalement et de rénovation de façades, ainsi que d'isolation périphérique des bâtiments. D'abord situé à Genève, son siège social a été déplacé à D______ (GE) le 13 novembre 2019. Sa dernière adresse connue, route 1______ [no.] ______ à D______, a été radiée le ______ 2020. Toujours selon le Registre du commerce de Genève, ses associés actuels sont E______, supposé être domicilié à F______ (France), en qualité d'associé gérant président, et G______, supposé être domicilié à H______ (France), en qualité d'associé gérant. La dernière personne domiciliée en Suisse pouvant représenter la société au sens de l'art. 814 al. 3 CO a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Par avis publié le ______ 2020 dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE (FOSC), le Registre du commerce de Genève a invité la société à régulariser la situation en lui faisant parvenir une réquisition d'inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi il requerrait du tribunal ou de l'autorité de surveillance compétents les mesures nécessaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, le Registre du commerce de Genève a saisi le Tribunal de première instance d'une requête fondée sur l'art. 731 let. b al. 1 ch. 3 CO et ce dernier, par jugement N° JTPI/6340/2020 du 27 mai 2020, a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite. b. Le 18 juin 2020, A______ et B______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL en vue du recouvrement d'un montant de 3'061 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 4 avril 2019, allégué être dû au titre de "créance en enrichissement illégitime (art.”
Wird ein Dokument ohne ersichtliche Firmenbezeichnung oder ohne Hinweis auf die Vertretungsbefugnis unterzeichnet, kann die Unterschrift als persönliche Unterschrift gewertet werden. In einem solchen Fall kann gegenüber der unterzeichnenden Person persönliche Haftung geltend gemacht werden (Bezug: Art. 814 Abs. 5 OR).
“En effet, A.________ SA ne dispose d’aucun document signé de B.________ dans lequel celle-ci se serait engagée à payer sans conditions les sommes de CHF 2'580.- pour le mazout et de CHF 150.- pour les frais administratifs. Seul le bon de livraison est signé et aucun prix n’y figure. En effet, le document signé ne mentionne pas les frais administratifs ni le prix du mazout et celui-ci ne renvoie au demeurant pas de manière claire et directe à la commande effectuée sur internet, de sorte qu’on ne saurait retenir que la reconnaissance de dette résulte de l’ensemble des pièces produites. Quant à l’argumentation de B.________ selon laquelle la commande aurait été effectuée pour le compte de D.________ Sàrl, force est de constater que la commande ne mentionne pas la raison de commerce en bonne et due forme, ce qui est pourtant une obligation au sens de l’art. 954a al. 1 CO, et que le bon de livraison a été signé par B.________ en son nom personnel et non en sa qualité de représentante de l’entreprise (art. 814 al. 5 CO). La recourante ne disposant néanmoins d’aucune reconnaissance de dette à l’encontre de B.________, il s’ensuit le rejet du recours, manifestement infondé, et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification.”
Art. 814 Abs. 3 OR verlangt, dass die Gesellschaft durch eine in der Schweiz wohnhafte, vertretungsberechtigte Person (Gérant/Directeur) repräsentiert werden kann; diese Vorschrift ist als imperativ zu verstehen. Erkennt das Handelsregister eine fehlende dieserseits gesetzlich vorgeschriebene Organisierung, kann es die Gesellschaft zur Behebung des Mangels auffordern und eine Frist setzen; bleibt die Mängelbeseitigung aus, kann das Register die Angelegenheit dem zuständigen Gericht zur Anordnung von Massnahmen (z. B. Fristsetzung unter Androhung der Auflösung/Dissolution, Bestellung fehlender Organe, Liquidation) vorlegen.
“La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 2.1.2 Aux termes de l'art. 814 al. 3 CO, une société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse; cette personne doit être un gérant ou un directeur. Il s'agit d'une condition impérative (BUCHWALDER, in CR CO II, 2ème éd. 2017, n. 5 ad art. 814 CO). Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme la société d'y remédier et lui impartit un délai à cet effet (art. 939 al. 1 CO). Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal, qui prendra les mesures nécessaires (art. 939 al. 2 CO). L'art. 731b CO, applicable par renvoi de l'art. 819 CO, contient un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation d'une société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (al. 1 ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (al.”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Selon le Registre du commerce de Genève, la société à responsabilité limitée C______ SARL y a été inscrite le ______ 2017, avec pour but social, notamment, tous travaux de ravalement et de rénovation de façades, ainsi que d'isolation périphérique des bâtiments. D'abord situé à Genève, son siège social a été déplacé à D______ (GE) le 13 novembre 2019. Sa dernière adresse connue, route 1______ [no.] ______ à D______, a été radiée le ______ 2020. Toujours selon le Registre du commerce de Genève, ses associés actuels sont E______, supposé être domicilié à F______ (France), en qualité d'associé gérant président, et G______, supposé être domicilié à H______ (France), en qualité d'associé gérant. La dernière personne domiciliée en Suisse pouvant représenter la société au sens de l'art. 814 al. 3 CO a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Par avis publié le ______ 2020 dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE (FOSC), le Registre du commerce de Genève a invité la société à régulariser la situation en lui faisant parvenir une réquisition d'inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi il requerrait du tribunal ou de l'autorité de surveillance compétents les mesures nécessaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, le Registre du commerce de Genève a saisi le Tribunal de première instance d'une requête fondée sur l'art. 731 let. b al. 1 ch. 3 CO et ce dernier, par jugement N° JTPI/6340/2020 du 27 mai 2020, a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite. b. Le 18 juin 2020, A______ et B______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL en vue du recouvrement d'un montant de 3'061 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 4 avril 2019, allégué être dû au titre de "créance en enrichissement illégitime (art.”
“C'est, en particulier, le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 126 I 97 consid. 3c/cc). Lorsque ces conditions sont réunies, la restitution doit avoir lieu sans égard aux autres créanciers ou lésés (ATF 128 I 129 consid. 3.1.2). 2.4. En l'espèce, le recourant soutient que la faillite de la société E______ Sàrl, qui a mis un terme au contrat de gérance libre courant jusqu'à août 2018, lui aurait causé un dommage de CHF 300'000.- (perte de chiffre d'affaires et garantie de loyer). Or, la mise en prévention de C______ pour faux dans les titres et tentative d'escroquerie ne vise pas les circonstances de la faillite de l'entreprise prononcée par le Tribunal. En admettant l'existence d'un tel dommage, voire même que le prévenu ait informé le Registre du commerce de cette situation dans le but de mettre un terme à la gérance conclue entre le recourant et E______ Sàrl, force est de constater que la faillite, requise par ce Registre, n'est pas due à une activité pénale de C______ mais au non-respect de l'exigence d'un domicile en Suisse par G______ (art. 814 al. 3 CO), laquelle a annoncé son départ de Suisse pour la France dès le 31 mai 2016, à teneur du registre de la population (Calvin). Ainsi, la fin de l'exploitation du restaurant par le recourant n'est pas due à une infraction pénale. Au surplus, aucun des cas de séquestre visés à l'art. 263 al. 1 CPP n'a pour but et fonction de garantir la réparation d'un dommage. En effet, le séquestre pénal en vue de garantir de telles prétentions (« Geschädigtenarrest » ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 268) est exclu de manière générale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1229). Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours.”
Das Fehlen einer in der Schweiz wohnhaften Vertreterin bzw. eines solchen Vertreters kann zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen (z. B. Schadenersatzansprüche, insbesondere im Zusammenhang mit nicht abgeführten Sozialversicherungsbeiträgen). Auch ordnungs- bzw. penalrechtliche Sanktionen sind denkbar. Verantwortliche Organspersonen können in solchen Fällen persönlich in Anspruch genommen werden. (Detaillierte Haftungsvoraussetzungen und Verschulden richten sich nach den Einzelfallumständen.)
“Entscheid Versicherungsgericht, 04.04.2024 Art. 52 AHVG. Art. 814 Abs. 3 OR. Entgangene Beiträge. Schadenersatz. Formelle Organstellung. Verschulden. Die Beschwerdeführerin kann als einzige zur Vertretung der Gesellschaft befugte Person mit Wohnsitz in der Schweiz grundsätzlich für den entstandenen Schaden belangt werden (Erw. 2). Indessen ist in Bezug auf die Sozialversicherungsbeiträge nur ein Bagatellbetrag offengeblieben, der Rest setzt sich aus Nebenkosten zusammen. Verschulden verneint (Erw. 3.4)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 4. April 2024, AHV 2023/3). Entscheid vom 4. April 2024 Besetzung Versicherungsrichterin Michaela Machleidt Lehmann (Vorsitz), Versicherungsrichterinnen Mirjam Angehrn und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiber Jürg Schutzbach Geschäftsnr. AHV 2023/3 Parteien A.___, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Michael Manser, Grand & Nisple Rechtsanwälte, Oberer Graben 26, 9000 St. Gallen, gegen Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, Ausgleichskasse, Brauerstrasse 54, Postfach, 9016 St.”
“Unter Verweis auf die Einstellungsverfügung und die Stellungnahme der Staatsanwaltschaft geht die Vorinstanz zunächst davon aus, in Bezug auf den Vorwurf der Misswirtschaft könnten der Beschwerdeführerin die Kosten auferlegt werden. Die offenen Schulden zum Zeitpunkt der Liquidation der B.________ GmbH seien hinreichende Hinweise für ein kaufmännisch unverantwortliches Wirtschaften der Beschwerdeführerin gewesen. Die Tatsache, dass eine "formaljuristische Tatbe-standsvoraussetzung", nämlich die Konkurseröffnung, fehle und es daher zur Verfahrenseinstellung gekommen sei, ändere daran nichts. Es stehe ferner fest, dass die Beschwerdeführerin als für die Gesellschaft verantwortliches Organ vom Handelsregisteramt und später vom Kantonsgericht wegen Mängeln in der gesetzlichen zwingenden Organisation habe ermahnt und die betroffene Gesellschaft wegen nicht fristgerechter Mängelerhebung richterlich habe aufgelöst werden müssen. Verantwortlich für die fehlende Besetzung eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin mit Wohnsitz in der Schweiz sei allein die Beschwerdeführerin gewesen. Sie habe die Vorschrift gemäss Art. 819 OR i.V.m. Art. 814 Abs. 3 OR nicht eingehalten und sich somit ordnungswidrig im Sinne von Art. 426 Abs. 2 StPO verhalten. Weiter bejaht die Vorinstanz in Übereinstimmung mit der Einstellungsverfügung die zivilrechtliche Verantwortung der Beschwerdeführerin hinsichtlich der nicht weitergeleiteten Sozialversicherungsbeiträge. Aufgrund des Schreibens der Sozialversicherungsanstalt (SVA) des Kantons Zürich vom 26. Juli 2019 sei erwiesen, dass die Beschwerdeführerin entgegen Art. 14 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 3 AHVG sowie Art. 142 AHVV (SR 831.101) Sozialversicherungsbeiträge nur sehr unvollständig bezahlt, Zahlungen verzögert und Ratenzahlungen nicht eingehalten habe, was Beitreibungen notwendig gemacht habe. Ebenfalls habe die Stiftung H.________ bereits am 19. Dezember 2018 in einer Verfügung festgehalten, dass die B.________ GmbH es unterlassen habe, die für dreieinhalb Jahre geschuldeten Beiträge für die berufliche Vorsorge zu bezahlen. Auch habe die Beschwerdeführerin zu hohe BVG-Beiträge vom Lohn der Angestellten C.”
Fingierte inländische Wohnsitzangaben in Gründungsakten (z. B. durch Dritte wie Gründungsbeauftragte) können relevant sein, soweit geprüft werden muss, ob der Beschuldigte diese falschen Angaben bewusst veranlasst hat, um die Vertretungsvoraussetzung von Art. 814 Abs. 3 OR zu erfüllen.
“En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, il est établi que selon l’acte constitutif de la société X.________ Sàrl, B.________, né le [...], de nationalité albanaise, au bénéfice d’un permis d’établissement de type « B », domicilié à [...], Route [...] », était désigné gérant de la société constituée, tandis que « R.________, né le [...], de Ulmiz/FR, domicilié à [...], rue de [...] », revêtait la qualité d’associé. Il n’est par ailleurs nullement contesté que ces informations sont fausses, en ce sens que B.________ ne bénéficiait à l’époque pas d’autorisation de séjour (permis B), pas plus qu’il n’était domicilié à la route [...] à [...] Se pose ainsi la question de savoir si ces indications erronées résultent d’une manœuvre de l’appelant, qui aurait à dessein donné de fausses informations au notaire afin de fonder sa société et être inscrit en tant que seul associé-gérant, étant rappelé que l’art. 814 al. 3 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que la société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, cette personne devant être un gérant ou un directeur. Le premier juge a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu, malgré ses dénégations, avait fait de fausses déclarations au notaire chargé d’instrumenter l’acte constitutif de X.________ Sàrl, lequel s’était abstenu de toute vérification sérieuse. Il a à cet égard retenu que l’appelant savait qu’il avait besoin qu’il soit fait état d’un domicile en Suisse dans l’acte notarié. Dans sa déclaration d’appel du 10 juin 2021, l’appelant fait valoir que ce raisonnement ne repose sur aucun élément du dossier. Il soutient n’être jamais intervenu auprès du registre du commerce ou auprès du notaire, étant rappelé qu’il ne parlait pas le français. Les démarches en vue de constituer la société avaient été réalisées par Y.________ Sàrl, ce qui ressortait des échanges de courriels au dossier.”
Fehlt neben der Unterschrift die Bezeichnung der Firma, spricht dies dafür, dass der Unterzeichnende persönlich verpflichtet sein will; die Firmenangabe neben der Unterschrift dient dazu, eine Verwechslung zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Verpflichtung zu vermeiden.
“Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société D.________ Sàrl. En effet, la raison sociale de cette société à responsabilité limitée, « dont il était le responsable », ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier les termes « je, soussigné, Monsieur A.________ » ou encore « je m’engage à lui verser la somme avant le 31 juillet 2019 », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de A.________. Certes, le fondement de la créance semble être un arriéré de salaire, ce qui pourrait laisser penser que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société « dont il était le responsable ». Il n’en demeure pas moins qu’à lui seul, cet élément n’est pas déterminant, le débiteur pouvant très bien s’engager parallèlement à la société en difficultés financières. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’au stade de la mainlevée d’opposition, la Présidente du tribunal n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le document valant reconnaissance de dette signé le 2 juillet 2019 renferme bien un engagement personnel de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
“Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO ; Venturi/Bauen, Le conseil d’administration, 2007, p. 176, n. 581). La mention de la raison sociale a pour but d’éviter tout risque de confusion entre les cas où le signataire entend s’engager personnellement et ceux où il agit pour le compte de la société (CR CO-Peter/Cavadini, 2è éd. 2017, art. 719 n. 2). 3.5. En l’espèce, il ne ressort pas expressément de la signature de la reconnaissance de dette produite que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société D.________ Sàrl. En effet, la raison sociale de cette société à responsabilité limitée, « dont il était le responsable », ne figure pas à côté de la signature de l’intéressé, contrairement à ce que prescrit l’art. 814 al. 5 CO en cas de représentation. De plus, la formulation choisie, en particulier les termes « je, soussigné, Monsieur A.________ » ou encore « je m’engage à lui verser la somme avant le 31 juillet 2019 », est sans ambiguïté sur le caractère personnel de l’engagement de A.________. Certes, le fondement de la créance semble être un arriéré de salaire, ce qui pourrait laisser penser que A.________ agissait au nom et pour le compte de la société « dont il était le responsable ». Il n’en demeure pas moins qu’à lui seul, cet élément n’est pas déterminant, le débiteur pouvant très bien s’engager parallèlement à la société en difficultés financières. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’au stade de la mainlevée d’opposition, la Présidente du tribunal n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le document valant reconnaissance de dette signé le 2 juillet 2019 renferme bien un engagement personnel de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.”
Fehlt die Unterschrift einer nach Art. 814 OR vertretungsbefugten Person, kann dies zur Unzulässigkeit fristgebundener Eingaben (z.B. einer Opposition) führen; in der zitierten Praxis wurde die Opposition aus diesem Grund abgewiesen.
“3 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 31 octobre 2024, par laquelle l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition du 30 septembre 2024 au motif que cette écriture n’avait pas été signée, dans le délai imparti à cet effet, par une personne habilitée à représenter et à engager l’entreprise. 3. À teneur de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. 3.1 Conformément à l’art. 791 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO - RS 220), les associés d’une Sàrl doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu’ils détiennent. L’art. 814 CO prévoit notamment que chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (al. 1) et que les statuts peuvent régler la représentation de manière différente, mais un gérant au moins doit avoir qualité pour représenter la société. Les statuts peuvent renvoyer à un règlement pour les détails (al. 2). 3.2 Selon l’art. 40 al. 2 LPGA, si l’assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d’un retard. Celui-ci ne peut avoir d’autres conséquences que celles mentionnées dans l’avertissement. 3.3 À teneur de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. D'après la jurisprudence, une restitution de délai ne peut être accordée qu'en l'absence claire de faute du requérant ou de son mandataire, ce qui n'est pas le cas même d'une légère négligence ou d'une erreur en raison d'une inattention (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid.”
Art. 814 Abs. 4 OR bewirkt, dass die Reichweite der Vertretungsmacht der Gérantinnen/Gérants weit auszulegen ist. Jeder Gérant hat grundsätzlich Vertretungsmacht; nach der analogen Anwendung des Aktienrechts umfasst diese Vertretungsmacht auch für die Gesellschaft nicht nur gewöhnliche, sondern auch ungewöhnliche Geschäfte, soweit sie nicht offensichtlich ausserhalb des Gesellschaftszwecks liegen. Handlungen, die den Gesellschaftszweck offensichtlich verlassen, binden die Gesellschaft nicht.
“La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 2.1.3 La "représentation" de la personne morale par ses organes est réservée par l'art. 40 CO. L'organe qui agit au nom de la personne morale n'agit pas à la place de la personne morale, mais pour elle, et ses actes sont attribués à celle-ci. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation ainsi qu’aux contrats conclus entre la société et son représentant (art. 814 al. 4 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). Cette disposition a avant tout pour but de protéger les tiers de bonne foi. Au nombre des actes que peut impliquer le but social, il faut non seulement englober ceux qui sont utiles à la société ou usuellement nécessaires à son activité, mais aussi ceux qui ont trait à des affaires inhabituelles qui rentrent toutefois dans le but social, c'est-à-dire qui n'en sont pas manifestement exclus. Les actes de représentation qui n'ont plus de lien avec le but social ne sauraient lier la société (ATF 116 II 320 consid. 3a p. 323; arrêts déjà cités 4A_459/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2.1; 4A_357/2007 du 8 avril 2008, ibidem). 2.2 En l'espèce, même si l'intimé a toujours traité avec l'appelant, la société exploitant le fitness ne peut, nécessairement, agir que par ses représentants et les discussions ne pouvaient donc se faire qu'entre personnes physiques.”
Die Eintragung einer in der Schweiz wohnhaften vertretungsberechtigten Person im Handelsregister (Art. 814 Abs. 3 OR) begründet nicht ohne weiteres eine leitende Stellung oder tatsächliche Geschäftsführungs- bzw. Entscheidkompetenzen. Aus der Eintragung kann nur die gesetzlich vorgeschriebene Vertretungsbefugnis sowie der Zugang zu Anteilsbuch und Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten gefolgert werden; die Eintragung kann rein formell («pour conformité») erfolgt sein und sagt nichts darüber aus, ob die eingetragene Person tatsächlich geschäftsleitende Aufgaben wahrnimmt.
“Selon lui, ce procédé était bénéfique au notaire, qui augmentait ainsi ses honoraires grâce au prix de la construction. q. C______, convoqué à plusieurs reprises en qualité de personne appelée à donner des renseignements, n'a pas été entendu. r. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé les parties de son intention de renvoyer F______ en jugement et de classer les faits reprochés à D______ et C______. A______ n'a requis aucun acte d'instruction, mais demandé la "mise en examen" de D______ et de C______, et la mise en accusation de Me B______. C. a. Dans l'ordonnance ayant classé les faits visant D______, le Ministère public a relevé que A______ reprochait au précité une omission, soit de ne pas s'être assuré que F______ utilisait les fonds de manière correcte. Or, la position de D______ dans la société ne lui accordait pas une qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, et encore moins une position de garant au sens de l'art. 11 CP envers A______. D______ était certes inscrit comme gérant de E______ SÀRL, pour des raisons de conformité à l'art. 814 al. 3 CO, mais seul l'associé-gérant, soit F______, était chargé de la gestion de la société et des chantiers qui lui étaient confiés. D______ n'exerçait aucune tâche en lien avec la construction du chalet et n'avait pas de pouvoir de disposition autonome sur les sommes versées par A______. Seul F______ disposait de ce pouvoir. Il n'était pas non plus rendu vraisemblable que D______ avait eu connaissance des agissements de F______ et lui eût prêté assistance. Seul ce dernier serait ainsi renvoyé en jugement pour ces faits. En qualité de fiduciaire de E______ SÀRL, G______ SA établissait sa comptabilité et préparait le paiement des factures des fournisseurs, que F______ devait valider. En sa qualité d'administrateur de G______ SA, D______ n'avait pas non plus le devoir de veiller sur les avoirs du plaignant. En tant que D______ ne se serait pas assuré que F______ fût inscrit au tableau des mandataires qualifiés du canton de Genève, cette omission n'était pas constitutive d'une infraction pénale et n'était de toute manière pas en lien de causalité avec le dommage allégué.”
“Daran vermag nichts zu ändern, dass B.____ einzelzeichnungsberechtigt im Handelsregister eingetragen ist. Dessen Eintragung erfolgte ohne Funktion; allfällige geschäftsleitende Kompetenzen ergeben sich aus dem Handelsregistereintrag daher ebenfalls keine. Seine Eintragung im Handelsregister ist offenbar einzig auf den Umstand zurückzuführen, dass gemäss Art. 814 Abs. 3 OR eine vertretungsberechtigte Person mit Wohnsitz in der Schweiz im Handelsregister eingetragen sein muss. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus, wonach der Zeichnungsberechtigte Zugang zum Anteilsbuch sowie zum Verzeichnis über die wirtschaftlich berechtigten Personen haben muss, sind dem Gesetz jedoch keine Hinweise zu entnehmen, dass mit der Eintragung im Handelsregister eine leitende Stellung des Betroffenen oder sonstige Kompetenzen verknüpft wären, welche ein auch nur abstraktes Missbrauchspotential hinsichtlich einer eigenen Anstellung mit sich bringen würden. Dass eine allfällige Einbindung einer zeichnungsberechtigten Person mit Wohnsitz in der Schweiz in die Entscheidungsfindung einer GmbH verbunden wäre, lässt sich aus Art. 814 Abs. 3 OR jedenfalls nicht ableiten (Rolf Watter, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5. Auflage 2016, Art. 814 N. 6a). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, in welchem der Einzel-Gesellschafter C.____ Wohnsitz in X.____ hat und für seine Kleinfirma demnach zwingend auf eine die GmbH vertretende Person mit Wohnsitz in der Schweiz angewiesen ist.”
Nach Art. 814 Abs. 1 OR hat jeder Geschäftsführer die Vertretungsmacht gegenüber Dritten, wozu auch prozessuale Handlungen gehören. Die Behörde oder das Gericht kann vom Vertreter die schriftliche Nachweisung der Vertretungsbefugnis (Procuration) verlangen; grundsätzlich ist der schriftliche Nachweis üblich. Gleichwohl ist die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nicht grundsätzlich konstitutiv für die Wirksamkeit prozessualer Handlungen, da ein Vertretungsverhältnis grundsätzlich auch mittels mündlicher oder konkludenter Erklärungen nachgewiesen werden kann.
“Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis. Les mandataires justifient généralement leurs pouvoirs par une procuration écrite. Le dépôt d'un tel document n'est toutefois en principe pas une condition de validité du recours devant l'autorité administrative ou judiciaire. Un rapport de représentation peut en effet exister par le biais d'une procuration orale ou par actes concluants (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [PA], Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n. 21 ad art.”
“Le motif d'irrecevabilité retenu a trait à la représentation en procédure d'une personne morale. On rappelle au préalable qu'une personne morale jouit de l'exercice des droit civils dès qu’elle possède les organes que la loi et les statuts exigent à cet effet (art. 54 CC). La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). Les organes exécutifs, mais aussi toutes les personnes qui peuvent valablement représenter la société dans les rapports avec les tiers en vertu des règles du droit civil, peuvent accomplir des actes de procédure en son nom, comme signer des écritures, donner procuration à un avocat et comparaître aux audiences (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.3 p. 82). S'agissant de la Sàrl, chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LPA-VD, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. L'art. 16 al. 3 LPA-VD confère à l'autorité la faculté d'exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis. Les mandataires justifient généralement leurs pouvoirs par une procuration écrite. Le dépôt d'un tel document n'est toutefois en principe pas une condition de validité du recours devant l'autorité administrative ou judiciaire. Un rapport de représentation peut en effet exister par le biais d'une procuration orale ou par actes concluants (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative [PA], Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [édit.], Bâle 2024, n. 21 ad art.”
Ein Geschäftsführer, dem die Statuten das Einzelzeichnungsrecht zuerkennen, kann die Gesellschaft grundsätzlich verbindlich vertreten. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass in streitigen Fällen – etwa bei Erklärungen, die ausserhalb üblicher Kompetenzen liegen oder bei denen das Vorliegen einer besonderen zivilrechtlichen Vollmacht bestritten wird – das Fehlen einer solchen Spezialvollmacht die Wirksamkeit der Erklärung in Frage stellen kann (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“a contrario arrêt du TF du 14.09.2018 [4A_427/2018] cons. 6). d) L’état de fait est ici radicalement différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la première juge, dans lequel était litigieuse la validité (ou la portée) d’un courrier non daté et rédigé sur un papier ne comportant pas l'en-tête de la société employeuse (mais, en pied de page, une adresse dans la région de Nice, le lien précis avec l'entreprise n'étant toutefois pas établi), par lequel le vice-président exécutif de la société employeuse avait, au nom d’un tiers alors associé gérant disposant de la signature individuelle, pris l'engagement qu’une employée déterminée percevrait son salaire jusqu'à sa retraite (soit jusqu'au 31 mai 2015), même en cas d'incapacité de travail liée un accident qu’elle avait subi le 28 janvier 2008 (arrêt du TF du 21.02.2019 [4A_187/2018] Faits, let. A/b). Dans cette affaire, où le gérant (N., organe de la société) disposait de la signature individuelle de par la loi (art. 814 al. 2 CO), tandis que le vice-président exécutif (L.) bénéficiait d’une signature collective à deux (arrêt cité, cons. 4), le Tribunal fédéral, après avoir constaté que N. n’avait jamais reçu un pouvoir civil spécial limité à la signature du courrier litigieux (idem, cons. 4.2), a jugé que ledit document – signé du seul N. et n’ayant jamais été ratifié ultérieurement –, était impropre à engager la société (idem, cons. 4.1). En l’espèce, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt fédéral précité, B.________ n’a pas pris d’engagement au nom d’un tiers, mais a manifesté de manière anticipée sa volonté de se rallier d’avance à l’avis de A.________, s’agissant des questions entrant dans le cadre de l’audience de conciliation du 29 août 2019. Vu sa qualité d’administrateur, cette décision restait dans sa sphère de compétence, contrairement à la décision prise par L. dans l’arrêt fédéral. En effet, B.________ pouvait, en restant dans sa sphère de compétences, se rendre à l’audience de conciliation du 29 août 2019 aux côtés de A.”
“a contrario arrêt du TF du 14.09.2018 [4A_427/2018] cons. 6). d) L’état de fait est ici radicalement différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral cité par la première juge, dans lequel était litigieuse la validité (ou la portée) d’un courrier non daté et rédigé sur un papier ne comportant pas l'en-tête de la société employeuse (mais, en pied de page, une adresse dans la région de Nice, le lien précis avec l'entreprise n'étant toutefois pas établi), par lequel le vice-président exécutif de la société employeuse avait, au nom d’un tiers alors associé gérant disposant de la signature individuelle, pris l'engagement qu’une employée déterminée percevrait son salaire jusqu'à sa retraite (soit jusqu'au 31 mai 2015), même en cas d'incapacité de travail liée un accident qu’elle avait subi le 28 janvier 2008 (arrêt du TF du 21.02.2019 [4A_187/2018] Faits, let. A/b). Dans cette affaire, où le gérant (N., organe de la société) disposait de la signature individuelle de par la loi (art. 814 al. 2 CO), tandis que le vice-président exécutif (L.) bénéficiait d’une signature collective à deux (arrêt cité, cons. 4), le Tribunal fédéral, après avoir constaté que N. n’avait jamais reçu un pouvoir civil spécial limité à la signature du courrier litigieux (idem, cons. 4.2), a jugé que ledit document – signé du seul N. et n’ayant jamais été ratifié ultérieurement –, était impropre à engager la société (idem, cons. 4.1). En l’espèce, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt fédéral précité, B.________ n’a pas pris d’engagement au nom d’un tiers, mais a manifesté de manière anticipée sa volonté de se rallier d’avance à l’avis de A.________, s’agissant des questions entrant dans le cadre de l’audience de conciliation du 29 août 2019. Vu sa qualité d’administrateur, cette décision restait dans sa sphère de compétence, contrairement à la décision prise par L. dans l’arrêt fédéral. En effet, B.________ pouvait, en restant dans sa sphère de compétences, se rendre à l’audience de conciliation du 29 août 2019 aux côtés de A.”
Eine blosse formelle Bezeichnung als Geschäftsführer oder Direktor enthebt die eingetragene Person nicht von Verantwortung, wenn sie faktisch Vertretungs‑ oder Leitungsbefugnisse ausübt oder sich trotz Kenntnis von fehlender Autorisierung passiv verhält. Ebenso reicht eine reine formelle Eintragung ohne tatsächliche Befugnisse nicht von sich aus, um eine Verantwortlichkeit zu verneinen; solche Behauptungen sind darzulegen und zu belegen.
“Nicht dargetan ist im Weiteren, dass die Beschwerdeführerin ab 23. April 2009 in ihrer Stellung als Direktorin der GmbH keinerlei geschäftsführende Funktionen mehr inne gehabt hätte. Auch wenn sie formell als Geschäftsführerin abberufen worden war (vgl. Protokoll der Beschlüsse der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der B.________ GmbH vom 2. März 2009), fungierte sie gemäss Handelsregisterauszug ab 23. April 2009 weiterhin als Direktorin mit Einzelunterschrift. Dass diese "Degradierung" nur die Bedeutung hatte haben können, der Beschwerdeführerin die Geschäftsführung vollumfänglich zu entziehen, um mit ihr als Direktorin dem Erfordernis von Art. 814 Abs. 3 OR zu genügen ("Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Geschäftsführer oder Direktor sein."), und sie dadurch keinerlei Befugnisse mehr hatte, für die GmbH irgendwelche Rechtsgeschäfte zu tätigen, wie in der Beschwerde vorgebracht, stellt eine nicht weiter untermauerte Behauptung dar. Zudem hätte es der Beschwerdeführerin spätestens in diesem Zeitpunkt - in Kenntnis der von ihr monierten mangelnden Autorisierung hinsichtlich finanzieller Transaktionen - frei gestanden, die entsprechende Anstellung gar nicht mehr anzutreten bzw. ihren Rücktritt zu erklären. Dadurch, dass sie sich diesbezüglich passiv verhielt, blieb sie auch mit Blick auf die Begleichung der Sozialversicherungsbeiträge in der Verantwortung.”
“Nicht dargetan ist im Weiteren, dass die Beschwerdeführerin ab 23. April 2009 in ihrer Stellung als Direktorin der GmbH keinerlei geschäftsführende Funktionen mehr inne gehabt hätte. Auch wenn sie formell als Geschäftsführerin abberufen worden war (vgl. Protokoll der Beschlüsse der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung der B.________ GmbH vom 2. März 2009), fungierte sie gemäss Handelsregisterauszug ab 23. April 2009 weiterhin als Direktorin mit Einzelunterschrift. Dass diese "Degradierung" nur die Bedeutung hatte haben können, der Beschwerdeführerin die Geschäftsführung vollumfänglich zu entziehen, um mit ihr als Direktorin dem Erfordernis von Art. 814 Abs. 3 OR zu genügen ("Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können, die Wohnsitz in der Schweiz hat. Diese Person muss Geschäftsführer oder Direktor sein."), und sie dadurch keinerlei Befugnisse mehr hatte, für die GmbH irgendwelche Rechtsgeschäfte zu tätigen, wie in der Beschwerde vorgebracht, stellt eine nicht weiter untermauerte Behauptung dar. Zudem hätte es der Beschwerdeführerin spätestens in diesem Zeitpunkt - in Kenntnis der von ihr monierten mangelnden Autorisierung hinsichtlich finanzieller Transaktionen - frei gestanden, die entsprechende Anstellung gar nicht mehr anzutreten bzw. ihren Rücktritt zu erklären. Dadurch, dass sie sich diesbezüglich passiv verhielt, blieb sie auch mit Blick auf die Begleichung der Sozialversicherungsbeiträge in der Verantwortung.”
Kann die nach Art. 814 Abs. 3 OR erforderliche inländische Vertretung nicht zugestellt oder nicht ermittelt werden, wurde in der Praxis bereits die Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) bzw. in der Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) als Ersatz für die persönliche Zustellung verwendet.
“Mit Verfügung vom 9. August 2021 setzte die Vorinstanz der Beru- fungsklägerin Frist an, um den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und eine Vertretung mit Wohnsitz in der Schweiz im Sinn von Art. 814 Abs. 3 OR zu ernennen (vgl. act. 3 Dispositiv-Ziffern 2 und 3). Andere Organisationsmängel wa- ren nicht Gegenstand der Verfügung. Ohne Zustellversuch an die Domiziladresse der Berufungsklägerin wurde die Verfügung am 11. August 2021 direkt im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert (vgl. act. 3 Dispositiv-Ziff. 5; act. 4).”
“* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 12 octobre 2020 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites. EN FAIT A. a. Selon le Registre du commerce de Genève, la société à responsabilité limitée C______ SARL y a été inscrite le ______ 2017, avec pour but social, notamment, tous travaux de ravalement et de rénovation de façades, ainsi que d'isolation périphérique des bâtiments. D'abord situé à Genève, son siège social a été déplacé à D______ (GE) le 13 novembre 2019. Sa dernière adresse connue, route 1______ [no.] ______ à D______, a été radiée le ______ 2020. Toujours selon le Registre du commerce de Genève, ses associés actuels sont E______, supposé être domicilié à F______ (France), en qualité d'associé gérant président, et G______, supposé être domicilié à H______ (France), en qualité d'associé gérant. La dernière personne domiciliée en Suisse pouvant représenter la société au sens de l'art. 814 al. 3 CO a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. Par avis publié le ______ 2020 dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE (FOSC), le Registre du commerce de Genève a invité la société à régulariser la situation en lui faisant parvenir une réquisition d'inscription dans un délai de trente jours, faute de quoi il requerrait du tribunal ou de l'autorité de surveillance compétents les mesures nécessaires. Aucune suite n'ayant été donnée à cette sommation, le Registre du commerce de Genève a saisi le Tribunal de première instance d'une requête fondée sur l'art. 731 let. b al. 1 ch. 3 CO et ce dernier, par jugement N° JTPI/6340/2020 du 27 mai 2020, a prononcé la dissolution de la société et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite. b. Le 18 juin 2020, A______ et B______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre C______ SARL en vue du recouvrement d'un montant de 3'061 fr. 40 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 4 avril 2019, allégué être dû au titre de "créance en enrichissement illégitime (art.”
Nach der auf Art. 814 Abs. 4 OR anwendbaren Regel tritt die Vertretungswirkung nur ein, wenn der Unterzeichnende sich als Vertreter zu erkennen gibt. Dieses Erfordernis soll sich formell in der Unterschrift widerspiegeln; in der Praxis erfolgt dies etwa durch die Beifügung der persönlichen Unterschrift zur Firma.
“Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). 3.4. Selon l’art. 809 al. 1 CO, les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société (art. 814 al. 1 CO). Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 814 al. 5 CO) ; le droit de la société anonyme s’applique par analogie à l’étendue et à la limitation des pouvoirs de représentation (art. 814 al. 4 CO). En droit de la société anonyme, applicable par analogie vu le renvoi de l’art. 814 al. 4 CO, le conseil d’administration représente la société anonyme à l’égard des tiers, chaque membre du conseil d’administration ayant le pouvoir de représenter la société sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d’organisation (art. 718 al. 1 CO) ; le conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs ; art. 718 al. 2 CO). Les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d’accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social (art. 718a al. 1 CO). L’effet de représentation ne se produit que si le représentant agit au nom de la société. Le représentant doit donc se faire connaître comme tel. Ce principe général de la représentation doit se refléter, formellement, dans la signature. En effet, comme dans le droit de la société à responsabilité limitée, en droit de la société anonyme, les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art.”
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