1 commentary
Hält eine Gesellschafterin die Stimmen- und Kapitalmehrheit (z. B. 95 % des Stammkapitals), besitzt sie in der Gesellschafterversammlung die praktische Möglichkeit, Beschlüsse zu fassen, die die in Art. 808b OR vorausgesetzten Mehrheiten erfordern.
“1 CO), c’est-à-dire de conclure des contrats avec la clientèle, en son nom et pour son compte, conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 CO. L’influence de la seconde associée au sein de la recourante est quant à elle pratiquement inexistante, dans la mesure où celle-ci n’est titulaire d’aucun droit de signature et n’apparaît pas au registre du commerce en tant que gérante, de sorte qu’elle n’est, d’une part, pas habilitée à représenter la recourante et n’a, d’autre part, aucun pouvoir sur la gestion de cette dernière. Par ailleurs, aux termes de l’art. 14 al. 1 des statuts de la recourante, le droit de vote est calculé en fonction du montant des parts sociales, à raison d'une voix par tranche de Fr. 1'000.- (traduction libre; dos. intimée 93). Par conséquent, en tant que propriétaire à hauteur de 95% du capital social de la recourante, l'appelée en cause dispose également des pleins pouvoirs au sein de l’organe suprême de la recourante (art. 804 ss CO), en particulier pour prendre les décisions importantes au sens de l’art. 808b CO. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que bien qu’elle soit formellement salariée de la recourante, l'appelée en cause exerce une influence déterminante sur celle-ci eu égard à sa fonction d’associée majoritaire et d’unique gérante. Elle peut en effet disposer à elle seule de l’actif social de l’entreprise et prendre l’ensemble des décisions relatives à son fonctionnement et son développement, de sorte que le statut d’indépendante du point de vue des assurances sociales doit lui être reconnu au regard de la jurisprudence précitée (voir. c. 5.1.1 ci-dessus). 5.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait déduire quoi que ce soit de l’inscription d’une provision à hauteur de Fr. 12'954.- dans un formulaire de renseignement établi le 26 février 2021 par l’intimée sous la rubrique "Cas de sinistres ANP" pour l’année 2020 (PJ réplique 10). En effet, il figure également dans ledit formulaire la mention selon laquelle le cas de sinistre en question est en suspens.”
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