Für die Reserven sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
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Bei der Gewinnverwendung ist die gesetzliche Reserve von 5 % vor der Ausschüttung zu berücksichtigen; das Unterlassen dieser Bildung kann zu Abweichungen in der Gewinnermittlung führen (in der Quelle wird konkret ein Betrag von 4'274.55 genannt). Ausserdem wird in den Entscheiden darauf hingewiesen, dass die Methode des Vergleichs der Gewinne die tatsächliche Auswirkung einer Gesundheitsschädigung auf die Erwerbsfähigkeit nicht zwingend vollständig wiedergibt, da die bilanziellen Daten der vom Versicherten gehaltenen Gesellschaften die der persönlichen Arbeitsleistung zuzuschreibende Einkommenskomponente nicht eindeutig von anderen Faktoren trennen.
“Il faut cependant constater que l’OAI s’est fondé sur les chiffres ressortant des bilans des sociétés détenues par l’assuré pour établir les revenus avec et sans invalidité, si bien qu’on peine à comprendre en quoi ses calculs s’avéreraient abstraits alors qu’ils reflètent précisément la réalité économique et financière des sociétés du recourant et, par là-même, de ses revenus, respectivement du montant à titre de bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu'associé-gérant de la Sàrl selon l'art. 798 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.3). On peut toutefois relever que l’enquêteur n’a apparemment pas tenu compte de la réserve légale de 5 % qui doit être faite sur le bénéfice avant l’attribution des dividendes, jusqu’à ce que la réserve existante représente au moins 20 % du capital-actions libéré (art. 671 CO jusqu’au 31 décembre 2022, respectivement art. 672 CO dès le 1er janvier 2023, applicables par renvoi de l’art. 801 CO). Cette omission, qui concerne un montant de 4'274 fr. 55 (5 % de 85'491 fr.), ne change rien au fait qu’il n’y a pas de préjudice économique selon la méthode générale de comparaison des gains. On peut néanmoins suivre le recourant dans le sens où l’utilisation de la méthode générale de comparaison des revenus ne permet pas en l’occurrence de suffisamment refléter sa réalité professionnelle, respectivement l’impact de son atteinte à la santé sur sa capacité de gain. Les données comptables des entreprises de l'assuré ne constituent en effet pas une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs étrangers. Comme l’OAI l’a mentionné dans l’évaluation économique, les résultats d’exploitation des années 2015 à 2019 ont varié entre une perte de 111'543 fr. (en 2019) et un bénéfice net de 218'924 fr.”
“Il faut cependant constater que l’OAI s’est fondé sur les chiffres ressortant des bilans des sociétés détenues par l’assuré pour établir les revenus avec et sans invalidité, si bien qu’on peine à comprendre en quoi ses calculs s’avéreraient abstraits alors qu’ils reflètent précisément la réalité économique et financière des sociétés du recourant et, par là-même, de ses revenus, respectivement du montant à titre de bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu'associé-gérant de la Sàrl selon l'art. 798 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220 ; TF 8C_661/2018 du 28 octobre 2019 consid. 3.2.3). On peut toutefois relever que l’enquêteur n’a apparemment pas tenu compte de la réserve légale de 5 % qui doit être faite sur le bénéfice avant l’attribution des dividendes, jusqu’à ce que la réserve existante représente au moins 20 % du capital-actions libéré (art. 671 CO jusqu’au 31 décembre 2022, respectivement art. 672 CO dès le 1er janvier 2023, applicables par renvoi de l’art. 801 CO). Cette omission, qui concerne un montant de 4'274 fr. 55 (5 % de 85'491 fr.), ne change rien au fait qu’il n’y a pas de préjudice économique selon la méthode générale de comparaison des gains. On peut néanmoins suivre le recourant dans le sens où l’utilisation de la méthode générale de comparaison des revenus ne permet pas en l’occurrence de suffisamment refléter sa réalité professionnelle, respectivement l’impact de son atteinte à la santé sur sa capacité de gain. Les données comptables des entreprises de l'assuré ne constituent en effet pas une base valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs étrangers. Comme l’OAI l’a mentionné dans l’évaluation économique, les résultats d’exploitation des années 2015 à 2019 ont varié entre une perte de 111'543 fr. (en 2019) et un bénéfice net de 218'924 fr.”
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