Für die Rückerstattung von Leistungen der Gesellschaft an Gesellschafter, Geschäftsführer sowie diesen nahe stehende Personen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
6 commentaries
Die Vorschriften des Aktienrechts sind gemäss Art. 800 OR auf die GmbH entsprechend anwendbar. Nach der in den Quellen behandelten Fassung von aArt. 678 Abs. 2 OR richten sich diese Vorschriften auf verdeckte Gewinnausschüttungen; andere (nicht formale) Leistungen, die in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft stehen, sind demnach rückforderbar, soweit sie an Gesellschafter, Geschäftsführer oder diesen nahe stehende Personen geleistet wurden.
“Gemäss aArt. 678 Abs. 2 OR in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden (vorliegend anwendbaren) Fassung sind Aktionäre und Mitglieder des Verwaltungsrats sowie diesen nahestehende Personen zur Rückerstattung anderer Leistungen der Gesellschaft (das heisst nicht formaler Gewinnausschüttungen im Sinne von aArt. 678 Abs. 1 OR) verpflichtet, soweit diese in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft stehen (Abs. 2). Damit zielt aArt. 678 Abs. 2 OR auf verdeckte Gewinnausschüttungen an Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrats und diesen nahestehende Personen (BGE 140 III 602 E. 4; Urteil 4A_312/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 3.1). Gemäss Art. 800 OR (in der damaligen wie in der heutigen Fassung) sind die Vorschriften des Aktienrechts für die Rückerstattung von Leistungen der GmbH an Gesellschafter, Geschäftsführer sowie diesen nahestehende Personen entsprechend anwendbar.”
“Gemäss aArt. 678 Abs. 2 OR in der bis zum 31. Dezember 2022 geltenden (vorliegend anwendbaren) Fassung sind Aktionäre und Mitglieder des Verwaltungsrats sowie diesen nahestehende Personen zur Rückerstattung anderer Leistungen der Gesellschaft (das heisst nicht formaler Gewinnausschüttungen im Sinne von aArt. 678 Abs. 1 OR) verpflichtet, soweit diese in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung und zur wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft stehen (Abs. 2). Damit zielt aArt. 678 Abs. 2 OR auf verdeckte Gewinnausschüttungen an Aktionäre, Mitglieder des Verwaltungsrats und diesen nahestehende Personen (BGE 140 III 602 E. 4; Urteil 4A_312/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 3.1). Gemäss Art. 800 OR (in der damaligen wie in der heutigen Fassung) sind die Vorschriften des Aktienrechts für die Rückerstattung von Leistungen der GmbH an Gesellschafter, Geschäftsführer sowie diesen nahestehende Personen entsprechend anwendbar.”
Liegt eine unzulässige bzw. verdeckte Gewinnausschüttung vor, besteht gemäss Art. 800 OR i.V.m. aArt. 678 Abs. 2 OR ein Rückerstattungsanspruch der Gesellschaft gegenüber dem Begünstigten.
“Zwecks Vermeidung unnötiger Wiederholungen kann diesbezüglich für die Einzelheiten auf die betreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urt. SG E. I/2 S. 7 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO). Der Wert des von der D. GmbH veräusserten Grundstückes steht in einem offensichtlichen Missverhältnis zur Gegenleistung von C. und zur wirtschaftlichen Lage der D. GmbH. C. hätte der D. GmbH für das besagte Grundstück Fr. 1'029'720.− entrichten müssen. C. erbrachte der D. GmbH jedoch lediglich eine Gegenleistung im Wert von Fr. 559'500.−, indem er die auf dem Grundstück lastende Hypothek ablöste. Im Zusammenhang mit dem Kauf des fraglichen Grundstückes erlangte C. folglich einen finanziellen Vorteil von Fr. 470’220.− aus dem Vermögen der D. GmbH. Ein rechtmässiger Beschluss der D. GmbH für diese Vorteilszuwendung an C. liegt nicht vor. Somit ergibt sich, dass sich C. durch eine verdeckte Gewinnausschüttung aus dem Vermögen der D. GmbH im Umfang von Fr. 470’220.− unrechtmässig bereichert hat. Diese unzulässige Gewinnausschüttung führt gemäss Art. 800 OR i.V.m. aArt. 678 Abs. 2 OR zu einem entsprechenden Rückerstattungsanspruch der D. GmbH gegenüber C. .”
Als Inhaberin von 75 % der Gesellschaftsanteile hätte sie die Aktivlegitimation zur Klage auf Rückerstattung nach Art. 800 OR gehabt. Dass sie keine Schritte zur Durchsetzung des Rückerstattungsanspruchs unternahm, kann nach der Rechtsprechung als Indiz gewertet werden, mit der Folge, dass der ihr zugutekommende Vorteil als verdeckte Gewinnausschüttung angesehen werden kann.
“En effet, si la recourante était, selon les constatations cantonales, un "prête-nom" et que son implication directe peut a priori être niée, la juridiction cantonale a constaté que la recourante n'avait entrepris aucune démarche dans le but d'obtenir le remboursement du prêt octroyé par la Société en faveur de son père. Or la recourante ne conteste pas qu'elle aurait eu, en tant de détentrice de 75% des parts sociales de la société à responsabilité limitée, la légitimation active pour intenter l'action en restitution fondée sur l'art. 800 CO (sur la légitimation active d'un associé en lien avec l'action prévue à l'art. 800 CO, cf. HANS-RUDOLF TRÜEB/THIEMO STURNY, in GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere inkl. Bucheffektengesetz, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2024, n° 12 ad art. 800 OR; HANS-UELI VOGT, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht, vol. II, 6e éd. 2023, n° 13 ad art. 800 CO). Partant, l'absence de toute démarche de la part de la recourante en vue du remboursement supplée un éventuel manque de volonté de donner de sa part. Elle peut donc se voir imputer un revenu au titre de distribution dissimulée de bénéfice, étant rappelé qu'elle est proche du gérant bénéficiaire du prêt litigieux. En outre, on ne se trouve pas dans une situation semblable au cas particulier jugé dans l'arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019, puisque la distribution dissimulée de bénéfice trouve son fondement dans un prêt simulé et non pas dans la circonstance qu'un organe de fait proche des actionnaires se faisait payer, en plus de son salaire, diverses prestations supplémentaires par la société tout en tentant de les faire passer pour des dépenses économiquement justifiées d'un point de vue de la société (comme des vacances en famille, leasing d'une voiture à des fins privées, etc).”
“et les références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que la notion de distribution dissimulée supposait l'implication de l'actionnaire. Dans ce cas où celle-ci devait être niée, le lien entre l'actionnaire et le tiers était toutefois constitué par l'absence de poursuite judiciaire de la société envers le bénéficiaire du prêt (cf. art. 678 CO pour le droit de la société anonyme et art. 800 CO pour le droit de la société à responsabilité limitée; arrêt 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.4), ce qui permettait de qualifier l'avantage octroyé de distribution dissimulée de bénéfice. Selon la jurisprudence, une telle situation se distingue cependant de celle où l'organe de fait d'une société, proche de l'actionnaire et abusant de sa position, se fait payer en plus de son salaire diverses prestations supplémentaires par la société tout en tentant de les faire passer pour des dépenses économiquement justifiées du point de vue de la société (vacances en famille, leasing d'une voiture utilisée à des fins privées, etc.). Dans un tel cas, comme ces prestations sont dans un rapport de causalité avec l'activité de l'organe de fait, elles doivent être imposées auprès de celui-ci et non pas, conformément à la théorie du triangle, auprès de l'actionnaire de la société (cf. arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2).”
Unterbleibt die gerichtliche Geltendmachung der Forderung durch die Gesellschaft gegenüber dem unmittelbaren Leistungsempfänger, kann dieses Unterlassen als Indiz dafür gelten, dass der Gesellschafter an der Leistung an eine ihm nahe stehende Person beteiligt gewesen ist, sofern der Gesellschafter seine Beteiligung bestreitet. (Die Rechtsprechung bestätigt diese entsprechende Indizwirkung für Art. 800 OR.)
“Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de parts et que l'avantage appréciable en argent est versé à une personne proche, la théorie du triangle ("Dreieckstheorie") s'applique en matière d'impôts directs. En vertu de cette théorie, la prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts - qui seul peut en ordonner l'attribution par donation à son proche et qui doit se voir imputer le rendement de la fortune mobilière correspondant - avant d'être attribuée au proche (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêts 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5.1 et les références; 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.3). Par ailleurs, la notion de distribution dissimulée suppose l'implication de l'actionnaire dans l'octroi de l'avantage au proche (condition n° 4 supra). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que si l'actionnaire nie avoir été impliqué dans la distribution au proche, la condition de son implication est réalisée en cas d'absence de poursuite judiciaire de la société distributrice envers le bénéficiaire du prêt (cf. art. 678 CO pour le droit de la société anonyme et art. 800 CO pour le droit de la société à responsabilité limitée), car l'absence de poursuite supplée le prétendu manque de volonté de donner de l'actionnaire (arrêt 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.4, confirmé dans les arrêts 2C_898/2019 du 21 janvier 2019 consid. 5.3, 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3 et 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 11.1). Selon la théorie dite du bénéficiaire direct ("Direktbegünstigten-theorie"), qui est la règle de principe en matière d'impôt anticipé, le détenteur de parts est d'emblée ignoré, l'impôt anticipé est prélevé auprès de la personne proche de ce dernier. Cette théorie n'a été appliquée par le Tribunal fédéral que dans un cas isolé en matière d'impôts directs (arrêt 2A.315/1991 du 22 octobre 1992, dans Arch. 63 p. 145 et traduit dans RDAF 1995, p. 38). Le Tribunal fédéral a du reste récemment confirmé que seule la théorie du triangle s'appliquait en matière d'impôts directs (arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 9.2).”
Für die Aktivierung eines Rückerstattungsanspruchs nach Art. 800 OR in einer Zwischenbilanz setzt die Rechtsprechung voraus, dass die Gesellschaft einen Beschluss zur Geltendmachung dieses Anspruchs gefasst hat. Fehlt ein solcher Beschluss, kann eine verdeckte Gewinnausschüttung nicht dadurch als durch eine entsprechende Forderung kompensiert gelten.
“in H. die D. GmbH aufgrund von Art. 800 OR i.V.m. aArt. 678 Abs. 2 OR über einen Rückerstattungsanspruch gegenüber C. in Höhe von Fr. 470’220.− verfügte. Dieser Rückerstattungsanspruch hätte in einer Zwischenbilanz auf einen Zeitpunkt kurz vor dem in der Zeit vom 10. bis 12. März 2015 gefällten Dividendenbeschluss unter den Aktiven als Forderung nur angesetzt werden dürfen, wenn die wirtschaftliche Ursache für seine Entstehung in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2015 und der Errichtung einer Zwischenbilanz gesetzt worden wäre und der Eintritt der übrigen zivilrechtlichen Entstehungsursachen mit Sicherheit zu erwarten gewesen wäre. Voraussetzung für die Aktivierung des Rückerstattungsanspruchs wäre dabei gewesen, dass ein Beschluss der D. GmbH zur Geltendmachung des Rückerstattungsanspruches vorgelegen wäre (vgl. Walter, Verdeckte Gewinnausschüttung und Wettbewerbsverbot, 1998, S. 41). Ein solcher Beschluss ist aber hier nicht gefällt worden. Demgemäss kann die besagte verdeckte Gewinnausschüttung nicht durch einen entsprechenden Rückerstattungsanspruch als kompensiert gelten.”
Das Unterlassen der Gesellschaft, einen ihr gewährten Vorteil (z. B. ein Darlehen) gerichtlich geltend zu machen, kann nach der Rechtsprechung als Indiz für eine Beteiligung des Gesellschafters an der Vorteilsgewährung und damit für eine verdeckte Gewinnausschüttung gewertet werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Gesellschafter zur Erhebung der Rückerstattungsklage nach Art. 800 OR legitimiert ist und trotz dieser Möglichkeit untätig bleibt (in den entschiedenen Fällen war etwa eine Beteiligung von 75 % zu prüfen).
“Lorsque la participation appartient à la fortune privée du détenteur de parts et que l'avantage appréciable en argent est versé à une personne proche, la théorie du triangle ("Dreieckstheorie") s'applique en matière d'impôts directs. En vertu de cette théorie, la prestation passe pendant un bref instant de la société effectuant la prestation au détenteur de parts - qui seul peut en ordonner l'attribution par donation à son proche et qui doit se voir imputer le rendement de la fortune mobilière correspondant - avant d'être attribuée au proche (ATF 138 II 57 consid. 4.2; arrêts 2C_1006/2020 du 20 octobre 2021 consid. 5.1 et les références; 2C_898/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.3). Par ailleurs, la notion de distribution dissimulée suppose l'implication de l'actionnaire dans l'octroi de l'avantage au proche (condition n° 4 supra). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que si l'actionnaire nie avoir été impliqué dans la distribution au proche, la condition de son implication est réalisée en cas d'absence de poursuite judiciaire de la société distributrice envers le bénéficiaire du prêt (cf. art. 678 CO pour le droit de la société anonyme et art. 800 CO pour le droit de la société à responsabilité limitée), car l'absence de poursuite supplée le prétendu manque de volonté de donner de l'actionnaire (arrêt 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.4, confirmé dans les arrêts 2C_898/2019 du 21 janvier 2019 consid. 5.3, 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.3 et 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 11.1). Selon la théorie dite du bénéficiaire direct ("Direktbegünstigten-theorie"), qui est la règle de principe en matière d'impôt anticipé, le détenteur de parts est d'emblée ignoré, l'impôt anticipé est prélevé auprès de la personne proche de ce dernier. Cette théorie n'a été appliquée par le Tribunal fédéral que dans un cas isolé en matière d'impôts directs (arrêt 2A.315/1991 du 22 octobre 1992, dans Arch. 63 p. 145 et traduit dans RDAF 1995, p. 38). Le Tribunal fédéral a du reste récemment confirmé que seule la théorie du triangle s'appliquait en matière d'impôts directs (arrêt 9C_567/2023 du 12 septembre 2024 consid. 9.2).”
“En effet, si la recourante était, selon les constatations cantonales, un "prête-nom" et que son implication directe peut a priori être niée, la juridiction cantonale a constaté que la recourante n'avait entrepris aucune démarche dans le but d'obtenir le remboursement du prêt octroyé par la Société en faveur de son père. Or la recourante ne conteste pas qu'elle aurait eu, en tant de détentrice de 75% des parts sociales de la société à responsabilité limitée, la légitimation active pour intenter l'action en restitution fondée sur l'art. 800 CO (sur la légitimation active d'un associé en lien avec l'action prévue à l'art. 800 CO, cf. HANS-RUDOLF TRÜEB/THIEMO STURNY, in GmbH, Genossenschaft, Handelsregister und Wertpapiere inkl. Bucheffektengesetz, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd., 2024, n° 12 ad art. 800 OR; HANS-UELI VOGT, in Commentaire bâlois, Obligationenrecht, vol. II, 6e éd. 2023, n° 13 ad art. 800 CO). Partant, l'absence de toute démarche de la part de la recourante en vue du remboursement supplée un éventuel manque de volonté de donner de sa part. Elle peut donc se voir imputer un revenu au titre de distribution dissimulée de bénéfice, étant rappelé qu'elle est proche du gérant bénéficiaire du prêt litigieux. En outre, on ne se trouve pas dans une situation semblable au cas particulier jugé dans l'arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019, puisque la distribution dissimulée de bénéfice trouve son fondement dans un prêt simulé et non pas dans la circonstance qu'un organe de fait proche des actionnaires se faisait payer, en plus de son salaire, diverses prestations supplémentaires par la société tout en tentant de les faire passer pour des dépenses économiquement justifiées d'un point de vue de la société (comme des vacances en famille, leasing d'une voiture à des fins privées, etc).”
“et les références citées). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que la notion de distribution dissimulée supposait l'implication de l'actionnaire. Dans ce cas où celle-ci devait être niée, le lien entre l'actionnaire et le tiers était toutefois constitué par l'absence de poursuite judiciaire de la société envers le bénéficiaire du prêt (cf. art. 678 CO pour le droit de la société anonyme et art. 800 CO pour le droit de la société à responsabilité limitée; arrêt 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 4.4), ce qui permettait de qualifier l'avantage octroyé de distribution dissimulée de bénéfice. Selon la jurisprudence, une telle situation se distingue cependant de celle où l'organe de fait d'une société, proche de l'actionnaire et abusant de sa position, se fait payer en plus de son salaire diverses prestations supplémentaires par la société tout en tentant de les faire passer pour des dépenses économiquement justifiées du point de vue de la société (vacances en famille, leasing d'une voiture utilisée à des fins privées, etc.). Dans un tel cas, comme ces prestations sont dans un rapport de causalité avec l'activité de l'organe de fait, elles doivent être imposées auprès de celui-ci et non pas, conformément à la théorie du triangle, auprès de l'actionnaire de la société (cf. arrêt 2C_449/2017 du 26 février 2019 consid. 2).”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.