Die Gesellschafter sind mit der Anzahl und dem Nennwert ihrer Stammanteile ins Handelsregister einzutragen.
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Die Eintragung der Gesellschafter mit Anzahl und Nennwert der Stammanteile im Handelsregister gilt in der Praxis als Nachweis der Gesellschafterstellung. Auf Verlangen kann die Gesellschaft jedoch zusätzlich Titel, eine Attestierung oder ein papier‑valeur nominatif (z. B. Zertifikate über Stammanteile) ausstellen. Ferner besteht die Pflicht, ein Register der Stammanteile zu führen; aus diesem Register können von der Geschäftsführung unterzeichnete Auszüge erstellt werden.
“Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire ("Kernfamilie"), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017consid. 4.2.1 et les références citées). 6. a) Aux termes de l’art. 784 al. 1 CO, si la part sociale d’une société à responsabilité limitée est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (c’est-à-dire, au sens de l’art. 974 CO, établi au nom d’une personne, non endossable ; cf. art. 974 ss CO). L’émission de parts sociales à titre de preuve n’est en pratique que rarement matérialisée, la qualité d’associé étant principalement attestée par l’inscription de l’associé au Registre du commerce avec l’indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales détenues, l’inscription en incombant à la société (art. 791 CO). L’inscription au Registre du commerce, ainsi que l’obligation de tenir un registre des parts sociales (art. 790 CO), dont il peut être établi des extraits signés par les gérants, permettent ainsi sans difficulté de répondre aux fins déclaratives de la qualité d’associé sans nécessiter l’émission de titres. Si un associé le souhaite, il peut demander à la société l’établissement d’un titre, une attestation de détention de parts sociales ou l’émission d’un papier-valeur nominatif, lequel prendra la forme d’un ou de plusieurs certificats de parts sociales (Pascal Montavon/Dimitri Morarcaliev, Le transfert par cession et l’acquisition par modes particuliers de parts sociales de Sàrl in TREX 2023 p. 273 ; Fernand Chappuis/Michel Jaccard, in Pierre Tercier/Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade [éd.], Commentaire Romand, Code des Obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 2 et 4 ad art. 784 CO). b) La cession de parts sociales d’une Sàrl est le moyen ordinaire permettant de transférer des parts sociales par un acte juridique en suivant pour ce faire les règles de la cession de créance (art.”
Die Eintragung im Handelsregister hat deklaratorische Wirkung. Aufgrund der Vermutung der Richtigkeit und der Funktion des Handelsregisters als öffentliches Register erbringt der Eintrag grundsätzlich den vollen Beweis für die Gesellschafterstellung, sofern kein Gegenbeweis vorliegt.
“Sämtliche Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer GmbH müssen namentlich und unter Angabe der Anzahl und des Nennwerts ihrer Stammanteile im Handelsregister eingetragen sein (Art. 791 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 73 Abs. 1 Bst. i der Handelsregisterverordnung [HRegV; SR 221.411]). Änderungen im Bestand der Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind ebenfalls im Handelsregister einzutragen, so insbesondere bei der Übertragung von Stammanteilen (vgl. Art. 82 HRegV). Der Schuldner ist vorliegend als Gesellschafter mit 10 Stammanteilen an der E.________ GmbH im Handelsregister eingetragen. Zwar kommt der Eintragung bloss deklaratorische Wirkung zu (statt vieler: Pasquier/Wolf/Oertle, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, 5. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 791 OR). Allerdings wird die Richtigkeit des Eintrages vermutet und das Handelsregister als öffentliches Register erbringt grundsätzlich den vollen Beweis für die Gesellschafterstellung des Schuldners (Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Angesichts des Eintrages im Handelsregister und mangels Beweismittel, welche dessen Unrichtigkeit nachweisen würden, erscheint die materielle Berechtigung des Schuldners wahrscheinlicher als jene der Beschwerdeführerin.”
“Sämtliche Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer GmbH müssen namentlich und unter Angabe der Anzahl und des Nennwerts ihrer Stammanteile im Handelsregister eingetragen sein (Art. 791 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 73 Abs. 1 Bst. i der Handelsregisterverordnung [HRegV; SR 221.411]). Änderungen im Bestand der Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind ebenfalls im Handelsregister einzutragen, so insbesondere bei der Übertragung von Stammanteilen (vgl. Art. 82 HRegV). Der Schuldner ist vorliegend als Gesellschafter mit 10 Stammanteilen an der E.________ GmbH im Handelsregister eingetragen. Zwar kommt der Eintragung bloss deklaratorische Wirkung zu (statt vieler: Pasquier/Wolf/Oertle, in: Basler Kommentar zum Obligationenrecht, 5. Aufl. 2016, N. 6 zu Art. 791 OR). Allerdings wird die Richtigkeit des Eintrages vermutet und das Handelsregister als öffentliches Register erbringt grundsätzlich den vollen Beweis für die Gesellschafterstellung des Schuldners (Art. 9 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Angesichts des Eintrages im Handelsregister und mangels Beweismittel, welche dessen Unrichtigkeit nachweisen würden, erscheint die materielle Berechtigung des Schuldners wahrscheinlicher als jene der Beschwerdeführerin.”
In der Praxis wird die Gesellschafterstellung überwiegend durch die Eintragung der Anzahl und des Nennwerts der Stammanteile im Handelsregister nachgewiesen; die Ausgabe von Anteilsurkunden bzw. die Ausstellung von Titeln erfolgt daher nur noch selten. Auf Verlangen des Gesellschafters kann die Gesellschaft jedoch trotzdem einen Titel, eine Bescheinigung über die gehaltenen Anteile oder ein namensgebundenes Wertpapier (z. B. in Form eines Zertifikats über Stammanteile) ausstellen.
“Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion ; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC). On parle aussi de la famille nucléaire ("Kernfamilie"), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (TF 9C_97/2017 du 20 septembre 2017consid. 4.2.1 et les références citées). 6. a) Aux termes de l’art. 784 al. 1 CO, si la part sociale d’une société à responsabilité limitée est constatée par un titre, celui-ci ne constitue qu’un titre de preuve ou un papier-valeur nominatif (c’est-à-dire, au sens de l’art. 974 CO, établi au nom d’une personne, non endossable ; cf. art. 974 ss CO). L’émission de parts sociales à titre de preuve n’est en pratique que rarement matérialisée, la qualité d’associé étant principalement attestée par l’inscription de l’associé au Registre du commerce avec l’indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales détenues, l’inscription en incombant à la société (art. 791 CO). L’inscription au Registre du commerce, ainsi que l’obligation de tenir un registre des parts sociales (art. 790 CO), dont il peut être établi des extraits signés par les gérants, permettent ainsi sans difficulté de répondre aux fins déclaratives de la qualité d’associé sans nécessiter l’émission de titres. Si un associé le souhaite, il peut demander à la société l’établissement d’un titre, une attestation de détention de parts sociales ou l’émission d’un papier-valeur nominatif, lequel prendra la forme d’un ou de plusieurs certificats de parts sociales (Pascal Montavon/Dimitri Morarcaliev, Le transfert par cession et l’acquisition par modes particuliers de parts sociales de Sàrl in TREX 2023 p. 273 ; Fernand Chappuis/Michel Jaccard, in Pierre Tercier/Marc Amstutz/Rita Trigo Trindade [éd.], Commentaire Romand, Code des Obligations II, 3e éd., Bâle 2024, n. 2 et 4 ad art. 784 CO). b) La cession de parts sociales d’une Sàrl est le moyen ordinaire permettant de transférer des parts sociales par un acte juridique en suivant pour ce faire les règles de la cession de créance (art.”
Die Eintragung der Gesellschafter mit Anzahl und Nennwert ihrer Anteile nach Art. 791 OR erleichtert die Feststellung der hinter einer Gesellschaft stehenden wirtschaftlich berechtigten Personen und vermindert dadurch das Risiko von Opazität, etwa bei Holdings; dies erleichtert die Prüfung der tatsächlichen Kontrollverhältnisse.
“Sur le vu de ces éléments, on peine à discerner en quoi la sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme serait menacée. La forme de société choisie pour la holding permet de limiter les risques d'opacité s'agissant de ses ayants droit, et donc des personnes ayant la maîtrise effective de la société exploitant l'entreprise agricole en cause. La société à responsabilité limitée est en effet une société de capitaux à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent nécessairement être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art. 791 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2023; cf. CDAP FO.2022.0015 du 3 août 2023 consid. 4). La détention du capital-actions de la société exploitante par une holding n'empêche pas l'identification des personnes qui contrôle cette première (cf. Etienne Trandafir, LDFR, LFAIE et LPE: acquisitions indirectes d'immeubles, in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 16) et il est rappelé que toute acquisition de parts de la société exploitante ou de la holding sera, sous peine de nullité, soumise à autorisation, dans la mesure où elle correspond économiquement à un transfert de la propriété de l'entreprise agricole (art. 61 al. 3 en lien avec l'art. 70 LDFR; cf. supra consid. 3c in fine). En outre, l'imposition de charges visant à empêcher le contrôle par des tiers, ainsi que la soumission du transfert des parts de la holding et de la modification des statuts de celle-ci à l'approbation de la CFR permettent également de fortement réduire les risques d'une perte de contrôle de l'exploitant agricole sur la société exploitante.”
“supra lettre C), permet au demeurant de pallier tout risque d'atteinte future aux buts de protection poursuivis par la LDFR, risque qui paraît d'autant plus théorique que toute acquisition de parts (qu'elle soit majoritaire ou minoritaire) dans une personne morale détenant (directement ou indirectement) une entreprise agricole s'avère, désormais et sous peine de nullité, soumis à autorisation et donc au contrôle de la CFR (art. 70 LDFR; ATF 140 II 233 consid. 5.6.1). À noter qu'outre l'imposition de charges réservant la détention de la majorité des parts de la future holding à des personnes revêtant la qualité d'exploitants à titre personnel et soumettant leur transfert, ainsi que la modification des clauses statutaires prévoyant ces restrictions à l'approbation de la CFR (art. 64 al. 2 LDFR), la forme de holding proposée en l'espèce s'avère particulièrement à même de garantir la sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme. La société à responsabilité limitée est, en effet, une société de capitaux à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent nécessairement être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art. 791 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2023). Le risque d'opacité que la constitution d'une holding aurait pu induire s'agissant de ses ayants droit, et donc des personnes ayant la maîtrise effective (à part égale avec F.________) de la société exploitant l'entreprise agricole en cause, s'avère ainsi ténu. En l'espèce, l'autorité intimée ne pouvait ainsi pas refuser le transfert de participations en cause en raison de la seule qualité de personne morale et plus particulièrement de holding de l'acquéreur potentiel. Elle aurait au contraire dû s'intéresser aux ayants-droits de la future Sàrl, à leur implication dans l'entreprise agricole que celle-ci souhaite indirectement détenir (à hauteur de 50%), ainsi qu'à leur capacité de disposer de la personne morale intercalée entre cette holding et ladite entreprise. En l'occurrence, la qualité d'exploitant à titre personnel de F.________, lequel demeurera actionnaire à 50% de D.________SA dans la restructuration proposée, n'est pas contestée par les parties.”
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