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Die Dreimonatsfrist ab Eintragung im Handelsregister ist eine zwingende Verwirkungsfrist (péremption). Sie kann nach herrschender Lehre und Rechtsprechung weder durch die Parteien noch richterlich verlängert werden.
“La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art. 779a CO). 3.1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 645 CO, lequel reprend la même règle que l'art. 779a CO pour la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008, consid. 2), la reprise de dette par la société anonyme suppose premièrement que les personnes traitant avec le tiers doivent agir expressément ou de manière reconnaissable pour le compte et, avant tout, au nom de la société en voie de constitution. Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel.”
Ist eine Gesellschaft «en formation» noch nicht im Handelsregister eingetragen, fehlt ihr die Rechtspersönlichkeit; ihre Gründer bzw. künftigen Gesellschafter können nach Art. 779a OR in deren Namen handeln und verfügen damit — etwa für prozessuale Zwecke — über die Vertretungs- bzw. Anfechtungsbefugnis.
“2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à savoir l'encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position de l'exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits (Herrenschwand/Stalder, Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 12a ss ad art. 83). En tant qu'il souhaite vendre ses 250 actions nominatives de D.________SA, A.________ a un intérêt digne de protection à contester la décision lui refusant l'autorisation de procéder au transfert de ses parts de cette société agricole et dispose incontestablement de la qualité pour recourir à son encontre. L'acheteuse E.________ Sàrl en formation est, en l'état, dépourvue de la personnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 – CO; RS 220). Ce sont ses fondateurs et futurs associés B.________ et C.________ qui, unis par un rapport de société simple au sens de l'art. 530 CO, peuvent agir en ses lieu et place (art. 779a CO) et qui disposent, à ce titre, de la qualité pour recourir contre la décision faisant obstacle à leur projet commun. Le recours ayant, par ailleurs, été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.”
“2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à savoir l'encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position de l'exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits (Herrenschwand/Stalder, Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 12a ss ad art. 83). En tant qu'il souhaite vendre ses 250 actions nominatives de D.________SA, A.________ a un intérêt digne de protection à contester la décision lui refusant l'autorisation de procéder au transfert de ses parts de cette société agricole et dispose incontestablement de la qualité pour recourir à son encontre. L'acheteuse E.________ Sàrl en formation est, en l'état, dépourvue de la personnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 – CO; RS 220). Ce sont ses fondateurs et futurs associés B.________ et C.________ qui, unis par un rapport de société simple au sens de l'art. 530 CO, peuvent agir en ses lieu et place (art. 779a CO) et qui disposent, à ce titre, de la qualité pour recourir contre la décision faisant obstacle à leur projet commun. Le recours ayant, par ailleurs, été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.”
Die Übernahme durch die nachträglich eingetragene GmbH kann auch konkludent erfolgen. Damit das Rechtsverhältnis auf die Gesellschaft übergeht, muss der Übernahmebeschluss der Gegenpartei mindestens konkludent zur Kenntnis gebracht werden.
“Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin erst am 5. Februar 2024 und damit nach behauptetem Abschluss der Arbeiten im Handelsregister eingetragen worden ist, trifft zu. Art. 779a OR normiert die vor Eintragung im Namen einer GmbH eingegangenen Verpflichtungen. Über den Gesetzeswortlaut hinaus sind auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse vom Anwendungsbereich erfasst (BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 3). Sofern ein rechtsgeschäftliches Handeln im Namen der künftigen GmbH vorliegt und die Gesellschaft binnen drei Monaten nach ihrer Eintragung das Rechtsgeschäft übernimmt und dieser Übernahmebeschluss der Gegenpartei mindestens konkludent zur Kenntnis gebracht wird, geht das betroffene Rechtsverhältnis auf die Gesellschaft über (Art. 779a Abs. 2 OR; BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 9/11).”
“Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin erst am 5. Februar 2024 und damit nach behauptetem Abschluss der Arbeiten im Handelsregister eingetragen worden ist, trifft zu. Art. 779a OR normiert die vor Eintragung im Namen einer GmbH eingegangenen Verpflichtungen. Über den Gesetzeswortlaut hinaus sind auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse vom Anwendungsbereich erfasst (BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 3). Sofern ein rechtsgeschäftliches Handeln im Namen der künftigen GmbH vorliegt und die Gesellschaft binnen drei Monaten nach ihrer Eintragung das Rechtsgeschäft übernimmt und dieser Übernahmebeschluss der Gegenpartei mindestens konkludent zur Kenntnis gebracht wird, geht das betroffene Rechtsverhältnis auf die Gesellschaft über (Art. 779a Abs. 2 OR; BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 9/11).”
Die Dreimonatsfrist beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister. Für die wirksame Übernahme genügt konkludentes Verhalten der Gesellschaft (z. B. vorbehaltlose Erfüllung); nach Ablauf der Frist ist eine die Handelnden befreiende Übernahme nur mit Zustimmung des Vertragspartners möglich.
“Ohne Mitwirkung von aussen, will sagen: "automatisch", tritt die Befreiung der gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR Haftenden ein, wenn die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung das Rechtsgeschäft übernimmt (vgl. etwa BGE 128 III 137 E. 4). Konkludentes Verhalten wie beispielsweise die vorbehaltlose Erfüllung des Geschäfts durch die Gesellschaft genügt. Die Frist von drei Monaten zur Übernahme nach Art. 779a Abs. 2 OR bzw. Art. 645 Abs. 2 OR berechnet sich ab dem Datum der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister. Ist diese Frist verstrichen, kann eine die Handelnden befreiende Schuldübernahme nur mit Zustimmung des Geschäftspartners erfolgen (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
Art. 779a Abs. 2 OR findet keine Anwendung auf eine blossen Änderung der Firma einer bereits im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft. Die Vorschrift gilt nach der Rechtsprechung nur für Rechtsgeschäfte, die im Namen einer Gesellschaft vor deren Eintragung vorgenommen wurden, nicht für Vorgänge, bei denen eine bereits eingetragene Gesellschaft lediglich ihre Firma ändert.
“________, a conclu un contrat de cession de brevet. A la suite de la signature de ce contrat, la société A.________ Sàrl en constitution n’a pas été constituée par une nouvelle inscription au registre du commerce. Parallèlement à cela, une autre société, soit Q.________ Sàrl, a entrepris un changement de raison sociale pour devenir A.________ Sàrl le 4 juillet 2017. Ce changement n’a pas eu pour effet l’acquisition de la personnalité juridique par la société A.________ Sàrl en constitution qui n’intervient que par inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Or, une nouvelle inscription de société n’a pas eu lieu, mais uniquement un changement de raison sociale dans le cadre d’une inscription préexistante. Dès lors, A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, précédemment Q.________ Sàrl, ne sont pas une même entité juridique et elles ne l’ont jamais été. De même, ce changement n’a également pas eu pour effet une reprise rétroactive de la relation contractuelle du 1er février 2017 par A.________ Sàrl. En effet, l’art. 779a al. 2 CO ne s’applique qu’aux actes conclus au nom d’une société avant son inscription, ce qui n’est pas le cas de A.________ Sàrl qui était déjà inscrite, mais sous une autre raison sociale. Au surplus, il est fait renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021 - confirmé par arrêt fédéral du 30 septembre 2021 - qui à la suite d’une analyse fouillée arrive au constat que les fondateurs de A.________ Sàrl en constitution n’ont pas cédé de droits à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p. 21 ss, ch. 25 ss). 2.2.2. Sur le vu de ce qui précède, la recourante et A.________ Sàrl en constitution ne sont pas une même personne juridique mais bien deux entités différentes. 2.3. Vu qu’il s’agit de deux entités différentes, la plainte pénale du 19 mai 2017 n’émane que de la société A.________ Sàrl en constitution et de C.________, qui était l’un de ses représentants au moment de la signature du contrat litigieux. D’ailleurs, la société A.________ Sàrl qui avait comme raison sociale Q.”
“________, a conclu un contrat de cession de brevet. A la suite de la signature de ce contrat, la société A.________ Sàrl en constitution n’a pas été constituée par une nouvelle inscription au registre du commerce. Parallèlement à cela, une autre société, soit Q.________ Sàrl, a entrepris un changement de raison sociale pour devenir A.________ Sàrl le 4 juillet 2017. Ce changement n’a pas eu pour effet l’acquisition de la personnalité juridique par la société A.________ Sàrl en constitution qui n’intervient que par inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Or, une nouvelle inscription de société n’a pas eu lieu, mais uniquement un changement de raison sociale dans le cadre d’une inscription préexistante. Dès lors, A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, précédemment Q.________ Sàrl, ne sont pas une même entité juridique et elles ne l’ont jamais été. De même, ce changement n’a également pas eu pour effet une reprise rétroactive de la relation contractuelle du 1er février 2017 par A.________ Sàrl. En effet, l’art. 779a al. 2 CO ne s’applique qu’aux actes conclus au nom d’une société avant son inscription, ce qui n’est pas le cas de A.________ Sàrl qui était déjà inscrite, mais sous une autre raison sociale. Au surplus, il est fait renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021 - confirmé par arrêt fédéral du 30 septembre 2021 - qui à la suite d’une analyse fouillée arrive au constat que les fondateurs de A.________ Sàrl en constitution n’ont pas cédé de droits à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p. 21 ss, ch. 25 ss). 2.2.2. Sur le vu de ce qui précède, la recourante et A.________ Sàrl en constitution ne sont pas une même personne juridique mais bien deux entités différentes. 2.3. Vu qu’il s’agit de deux entités différentes, la plainte pénale du 19 mai 2017 n’émane que de la société A.________ Sàrl en constitution et de C.________, qui était l’un de ses représentants au moment de la signature du contrat litigieux. D’ailleurs, la société A.________ Sàrl qui avait comme raison sociale Q.”
Eine Behauptung, die Gesellschaft habe Verpflichtungen nach Art. 779a Abs. 2 OR übernommen, muss bereits im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sein; blosse spätere Erklärungen genügen nicht, sofern zuvor keine entsprechende Behauptung und Beweiserhebung erfolgt ist.
“Allein zu diesem Zweck und zu dieser Behauptung habe sie den Praxismietvertrag eingereicht. Erst in der erstinstanzlichen Duplik habe die Beschwerdeführerin dann erklärt, dass die Da.________ GmbH nach ihrer Gründung den Praxisübernahmevertrag konkludent übernommen habe. Auch der Beschwerdegegner habe ausgeführt, dass der Praxisübernahmevertrag das entscheidende Rechtsgeschäft für die Übernahme und den Weiterbetrieb der Arztpraxis dargestellt habe. Zudem habe C.________ Raten für die Arztpraxis im Namen der Da.________ GmbH bezahlt. Die Schuldübernahme sei damit eindeutig erfolgt und auch vom Beschwerdegegner zur Kenntnis genommen worden, indem er die Ratenzahlungen empfangen und akzeptiert habe. Den Praxismietvertrag habe die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, auch nicht als Beweismittel. Entgegen den Feststellungen der Erstinstanz habe die Beschwerdeführerin im erstinstanzlichen Verfahren nie behauptet, die Da.________ GmbH habe durch den Abschluss des Praxismietvertrags den Praxisübernahmevertrag im Sinne von Art. 779a Abs. 2 OR übernommen.”
Beruft sich eine Partei auf eine Schuldübernahme nach Art. 779a Abs. 2 OR, muss sie rechtzeitig konkrete Tatsachenbehauptungen vortragen (insbesondere wann die Übernahme stattgefunden haben soll und welche Schulden übertragen wurden) und entsprechende Beweismittel bezeichnen (z. B. den betreffenden Praxismietvertrag). Unterlässt sie dies, konnte die Vorinstanz dies als Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes qualifizieren und die ungestützten Behauptungen unbeachtet lassen.
“Die Vorinstanz durfte schliessen, dass die Beschwerdeführerin es unterlassen habe, rechtzeitig nähere Angaben zur behaupteten Schuldübernahme gemäss Art. 779a Abs. 2 OR vorzubringen. Gemäss Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin nicht ausgeführt, wann eine solche Übernahme erfolgte und welche Schulden auf die Da.________ GmbH übertragen wurden. Sie habe auch keine Beweismittel für allfällige Behauptungen offeriert. Wie die Vorinstanz schlüssig erwog, hätte die Beschwerdeführerin Behauptungen aufstellen und diesen entsprechende Beweisofferten zuordnen müssen. Dies habe sie mit ihren Vorbringen zur behaupteten Übernahme des Praxisübernahmevertrags nach Art. 779a Abs. 2 OR nicht getan. Insbesondere habe sie es unterlassen, den Praxismietvertrag dafür als Beweismittel zu benennen. Die Erstinstanz habe ihrem Urteil Tatsachen zugrunde gelegt, die vom Beschwerdegegner bestritten worden seien. Zwar könnten sich diese Tatsachen aus einer Beilage zu einer Rechtsschrift, nämlich dem Praxismietvertrag, ergeben. Doch habe die Beschwerdeführerin im relevanten Zusammenhang nicht darauf verwiesen. Überdies habe sie dazu keine hinreichenden Tatsachenbehauptungen aufgestellt, die eine Übernahme durch die Da.________ GmbH innert der Frist gemäss Art. 779a Abs. 2 OR belegen könnten. Damit habe die Erstinstanz den Verhandlungsgrundsatz verletzt.”
Unterschreibt eine Person vor der Eintragung sowohl für die in Gründung stehende Gesellschaft als auch in eigenem Namen (doppelte Unterzeichnung), kann sie auch nach der Eintragung weiterhin persönlich und solidarisch haften, sofern sich aus Vertragstext oder Verhalten – etwa einer ausdrücklichen Formulierung wie «agierend solidarisch» – ergibt, dass sie als mitvertragliche Partei verpflichtet werden wollte. Diese Folgerung folgt aus der Rechtsprechung zur Anwendung von Art. 779a OR in Fällen doppelter Vertragserklärung.
“En l'espèce, sous la rubrique "locataire" du bail à loyer du 6 mars 2018 figurent les noms de A______ SARL (en cours de création) représentée par l'appelant, et de celui-ci, qui a apposé sa signature par deux fois. L'appelant a ainsi doublement contracté, d'une part, en sa qualité de représentant de la future SARL comme le permet l'art. 779a CO, jusqu'à l'inscription définitive de cette dernière au registre du commerce, et d'autre part, à titre personnel en en sa qualité de personne physique. Une fois inscrite au registre du commerce, A______ SARL a repris les obligations contractées en son nom par l'appelant. Ce dernier est resté colocataire du bail, dès lors qu'il a signé le contrat de bail non seulement comme représentant de ladite société mais aussi en son propre nom. L'application de l'art. 779a CO ne permet pas de conclure que l'appelant ne serait plus locataire une fois la SARL inscrite au registre du commerce, comme il le plaide. En outre, la mention claire "agissant solidairement et conjointement entre eux" figure deux fois dans le contrat, sous les noms des deux locataires au début du bail et sous leurs deux signatures à la fin du bail, l'appelant, au vu de sa formation d'avocat, ne pouvait ignorer la signification et la portée de cette mention. Le contrat ne contient, par ailleurs, aucune clause dont il pourrait être déduit que l'appelant entendait intervenir comme garant.”
“1 précité). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise en fonction de l'ensemble des circonstances. L'on peut ainsi imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Elle consiste à dégager le sens que le destinataire d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi, d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances – interprétées à la lumière de leur signification concrète – qui l’ont précédée ou accompagnée, à l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 4.2.3 Au sens de l’art. 779 al. 1 CO, la société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce. L’art. 779a CO prévoit que les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce ; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). 4.3 En l’espèce, il ressort des faits que le contrat de bail a été signé le 12 février 2020. S’il indique en première page sous la rubrique « locataire » les intimés et W.________Sàrl, il n’a été signé que par le bailleur et les intimés, en leur nom propre, sans mention qu’ils engageaient également par leur signature la société à responsabilité limitée mentionnée en première page. A cela s’ajoute qu’aucune société à responsabilité limitée du nom précité n’était inscrite au Registre de commerce au jour de la signature du bail. Conformément à l’art.”
Wird die angekündigte Gesellschaft nie durch Eintragung zum Handelsregister registriert, erlangt sie keine Rechtspersönlichkeit und kann folglich die Übernahme von Verpflichtungen nicht bewirken. Eine spätere Änderung der Firma einer bereits eingetragenen Gesellschaft ersetzt keine Neueintragung der ursprünglich angekündigten Gesellschaft und führt nicht zur Anwendung von Art. 779a Abs. 2 OR.
“779a CO prévoit que les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce ; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). 4.3 En l’espèce, il ressort des faits que le contrat de bail a été signé le 12 février 2020. S’il indique en première page sous la rubrique « locataire » les intimés et W.________Sàrl, il n’a été signé que par le bailleur et les intimés, en leur nom propre, sans mention qu’ils engageaient également par leur signature la société à responsabilité limitée mentionnée en première page. A cela s’ajoute qu’aucune société à responsabilité limitée du nom précité n’était inscrite au Registre de commerce au jour de la signature du bail. Conformément à l’art. 779a al. 2 CO, elle aurait pu l’être par la suite et reprendre dans les trois mois les engagements pris à son nom. Cette société n’a toutefois jamais été inscrite, de sorte que le troisième « locataire » désigné en première page du contrat de bail n’a en réalité jamais acquis la personnalité (art. 779 CO) et n’est par conséquent pas un sujet de droit qui aurait pu être actionné en justice. Cela dit, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’une société en nom collectif avait été inscrite au Registre du commerce le 2 mars 2020 sous la raison sociale W.________SNC. On ne saurait toutefois considérer que celle-ci serait devenue partie au contrat du fait que les deux premiers locataires inscrits sur le contrat de bail n’auraient pas créé la société à responsabilité limitée indiquée en première page du contrat de bail mais une société en nom collectif. L’interprétation des manifestations de volonté subjective, subsidiairement objective, ne permet en effet pas de retenir que le bailleur aurait accepté cet échange et aurait accepté que la société en nom collectif soit partie au contrat de bail, qui plus est en lieu et place de la société à responsabilité limitée initialement annoncée.”
“________, a conclu un contrat de cession de brevet. A la suite de la signature de ce contrat, la société A.________ Sàrl en constitution n’a pas été constituée par une nouvelle inscription au registre du commerce. Parallèlement à cela, une autre société, soit Q.________ Sàrl, a entrepris un changement de raison sociale pour devenir A.________ Sàrl le 4 juillet 2017. Ce changement n’a pas eu pour effet l’acquisition de la personnalité juridique par la société A.________ Sàrl en constitution qui n’intervient que par inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Or, une nouvelle inscription de société n’a pas eu lieu, mais uniquement un changement de raison sociale dans le cadre d’une inscription préexistante. Dès lors, A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, précédemment Q.________ Sàrl, ne sont pas une même entité juridique et elles ne l’ont jamais été. De même, ce changement n’a également pas eu pour effet une reprise rétroactive de la relation contractuelle du 1er février 2017 par A.________ Sàrl. En effet, l’art. 779a al. 2 CO ne s’applique qu’aux actes conclus au nom d’une société avant son inscription, ce qui n’est pas le cas de A.________ Sàrl qui était déjà inscrite, mais sous une autre raison sociale. Au surplus, il est fait renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021 - confirmé par arrêt fédéral du 30 septembre 2021 - qui à la suite d’une analyse fouillée arrive au constat que les fondateurs de A.________ Sàrl en constitution n’ont pas cédé de droits à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p. 21 ss, ch. 25 ss). 2.2.2. Sur le vu de ce qui précède, la recourante et A.________ Sàrl en constitution ne sont pas une même personne juridique mais bien deux entités différentes. 2.3. Vu qu’il s’agit de deux entités différentes, la plainte pénale du 19 mai 2017 n’émane que de la société A.________ Sàrl en constitution et de C.________, qui était l’un de ses représentants au moment de la signature du contrat litigieux. D’ailleurs, la société A.________ Sàrl qui avait comme raison sociale Q.”
Wer vor der Eintragung einer Gesellschaft in deren Namen handelt, haftet nach Art. 779a Abs. 1 OR persönlich und solidarisch für die dabei begründeten Verpflichtungen. Zweck der Vorschrift ist, das Handeln der noch nicht rechtsfähig existierenden Gesellschaft einschränken und den Vertragspartner schützen. Art. 779a Abs. 1 OR erfasst nicht nur blosse Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse (etwa Arbeits- oder Mietverträge). Schutz vor der persönlichen Haftung ist möglich, wenn das Geschäft unter der suspensiven Bedingung steht, dass die Gesellschaft überhaupt entsteht und das Geschäft genehmigt wird. Dennoch kann bei wider Treu und Glauben verhinderter Entstehung der Gesellschaft eine Haftung nach Art. 156 OR oder aus culpa in contrahendo bestehen.
“645 OR (FRANZ SCHENKER/MANUEL MEYER, in: Rolf Watter/Hans-Ueli Vogt [Hrsg.], Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 6. Auflage 2024, N. 1 zu Art. 779a OR). Wer vor der Eintragung einer Gesellschaft in deren Namen handelt, haftet nach Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR für die dabei begründeten Verpflichtungen persönlich. Der Zweck dieser Ordnung besteht einerseits darin, ein Handeln der rechtlich noch nicht zur Entstehung gelangten Gesellschaft möglichst einzuschränken. Anderseits soll der Vertragsgegner des für die Gesellschaft Handelnden geschützt werden (BGE 128 III 137 E. 3). Art. 779a OR bzw. Art. 645 OR sprechen nur von "haften" und von "Verpflichtungen". Die Bestimmungen erfassen jedoch nicht bloss Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse wie Arbeitsverträge mit künftigen Angestellten oder Mietverträge über künftige Geschäftsräumlichkeiten (BGE 123 III 24 E. 2; Urteil 4C.8/2001 vom 16. August 2001 E. 2b). Da die Gesellschaft vor ihrer Eintragung die Rechtspersönlichkeit noch nicht erworben hat, ordnen Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR zwingend (vgl. BGE 107 II 246 E. 1) die solidarische Haftbarkeit der für sie Handelnden an. Dabei spielt keine Rolle, ob der Partner des im Namen der künftigen Gesellschaft Handelnden weiss, dass die Gesellschaft erst in Entstehung begriffen ist. Der für die künftige Gesellschaft rechtsgeschäftlich Handelnde kann sich vor der Haftbarkeit gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR schützen, indem er das Rechtsgeschäft von der suspensiven Bedingung abhängig macht, dass erstens die Gesellschaft überhaupt entsteht und zweitens das Geschäft genehmigt. Bei gegebenen Voraussetzungen kann ein so Handelnder allerdings immer noch aus Art. 156 OR oder aus culpa in contrahendo haftbar werden, wenn er die Entstehung der Gesellschaft wider Treu und Glauben verhindert (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 4 zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
“645 OR (FRANZ SCHENKER/MANUEL MEYER, in: Rolf Watter/Hans-Ueli Vogt [Hrsg.], Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 6. Auflage 2024, N. 1 zu Art. 779a OR). Wer vor der Eintragung einer Gesellschaft in deren Namen handelt, haftet nach Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR für die dabei begründeten Verpflichtungen persönlich. Der Zweck dieser Ordnung besteht einerseits darin, ein Handeln der rechtlich noch nicht zur Entstehung gelangten Gesellschaft möglichst einzuschränken. Anderseits soll der Vertragsgegner des für die Gesellschaft Handelnden geschützt werden (BGE 128 III 137 E. 3). Art. 779a OR bzw. Art. 645 OR sprechen nur von "haften" und von "Verpflichtungen". Die Bestimmungen erfassen jedoch nicht bloss Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse wie Arbeitsverträge mit künftigen Angestellten oder Mietverträge über künftige Geschäftsräumlichkeiten (BGE 123 III 24 E. 2; Urteil 4C.8/2001 vom 16. August 2001 E. 2b). Da die Gesellschaft vor ihrer Eintragung die Rechtspersönlichkeit noch nicht erworben hat, ordnen Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR zwingend (vgl. BGE 107 II 246 E. 1) die solidarische Haftbarkeit der für sie Handelnden an. Dabei spielt keine Rolle, ob der Partner des im Namen der künftigen Gesellschaft Handelnden weiss, dass die Gesellschaft erst in Entstehung begriffen ist. Der für die künftige Gesellschaft rechtsgeschäftlich Handelnde kann sich vor der Haftbarkeit gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR schützen, indem er das Rechtsgeschäft von der suspensiven Bedingung abhängig macht, dass erstens die Gesellschaft überhaupt entsteht und zweitens das Geschäft genehmigt. Bei gegebenen Voraussetzungen kann ein so Handelnder allerdings immer noch aus Art. 156 OR oder aus culpa in contrahendo haftbar werden, wenn er die Entstehung der Gesellschaft wider Treu und Glauben verhindert (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 4 zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
Die Haftung der vor der Eintragung Handelnden entfällt automatisch, wenn die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung die in ihrem Namen übernommenen Verpflichtungen übernimmt. Konkludentes Verhalten der Gesellschaft, etwa die vorbehaltlose Erfüllung, genügt zur Übernahme. Die Dreimonatsfrist beginnt mit der Eintragung; ist sie verstrichen, kann eine befreiende Übernahme nur mit Zustimmung des Geschäftspartners erfolgen.
“Ohne Mitwirkung von aussen, will sagen: "automatisch", tritt die Befreiung der gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR Haftenden ein, wenn die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung das Rechtsgeschäft übernimmt (vgl. etwa BGE 128 III 137 E. 4). Konkludentes Verhalten wie beispielsweise die vorbehaltlose Erfüllung des Geschäfts durch die Gesellschaft genügt. Die Frist von drei Monaten zur Übernahme nach Art. 779a Abs. 2 OR bzw. Art. 645 Abs. 2 OR berechnet sich ab dem Datum der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister. Ist diese Frist verstrichen, kann eine die Handelnden befreiende Schuldübernahme nur mit Zustimmung des Geschäftspartners erfolgen (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 9 f. zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
“Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen der Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solidarisch (Art. 779a Abs. 1 OR). Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Namen eingegangen werden, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur die Gesellschaft (Art. 779a Abs. 2 OR).”
“Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen der Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solidarisch (Art. 779a Abs. 1 OR). Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Namen eingegangen werden, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur die Gesellschaft (Art. 779a Abs. 2 OR).”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die Gesellschaft durch die Übernahme von vor der Eintragung eingegangenen Verpflichtungen gegenüber Dritten gebunden werden kann; in diesem Fall sind die handelnden Personen nicht mehr persönlich haftbar.
“________ » les parties « ont décidé de définir un certain nombre de points ». La convention de remise de commerce, signée entre les précités le 25 août 2014 – et qui remplace celle du 20 juin 2014 (art. 12) –, mentionne d'ailleurs expressément le document du 26 juin 2014. Dans ces circonstances, il est pour le moins téméraire de soutenir comme le tente l'appelante que la convention de remise de commerce et le document du 26 juin 2014 n'auraient aucun lien, ne pourraient être interprétés en tenant compte l'un de l'autre et lieraient des parties « entièrement distinctes ». Cela dit, la Cour prend acte que l'appelante ne conteste pas être liée par le document du 26 juin 2014 à l'intimée notamment (appel, p. 2 ch. III et p. 4 let. B). Cela ressort par ailleurs de ses actes, puisqu'elle s'est acquittée dès sa constitution, le 2 octobre 2014, sans réserve et régulièrement, des montants prévus dans celui-ci. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité de première instance, elle a donc repris les obligations prévues dans ce document, au sens de l'art. 779a CO. Elle reconnaît par ailleurs exploiter le [...] et le [...]. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu que l'appelante avait repris et était liée par les obligations découlant du document du 26 juin 2014 envers l'intimée. 3.3.2 Reste à définir quelles obligations prévoyait ce document. Comme exposé ci-dessus la qualification juridique donnée à un acte par ses signataires, pas plus que les dénominations utilisées ne sont décisives et ne lient la Cour de céans. La présomption invoquée par l'appelante sur ce point, qui soutient qu’il y aurait lieu de s’en tenir au texte du contrat – lequel est présumé conforme à la volonté des parties –, ne repose sur aucun fondement juridique. Le contenu dudit acte, ainsi que le contexte dans lequel cet acte a été décidé, de même que la manière dont il a ensuite été mis en oeuvre sont ici d'importance. A l'encontre de la qualification d'un pur contrat de travail, on relève ainsi tout d'abord que le document du 26 juin 2014 est signé non pas seulement par le ou les futur[s employé[s] et le futur employeur, mais également par le fils de l'intimée, lequel était un représentant de la société S.”
Die Befreiung der handelnden Personen setzt voraus, dass sie ausdrücklich bzw. in einer klar erkennbaren Weise im Namen der zu gründenden Gesellschaft gehandelt haben; die blosse Kenntnis des Gegenübers, dass im Interesse einer künftigen Gesellschaft gehandelt wird, genügt nicht. Die Frist von drei Monaten ab Eintragung ins Handelsregister ist eine Péremptionfrist und ist zwingend; sie kann weder durch die Parteien noch durch einen Richter verlängert werden.
“La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée). La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art. 779a CO). 3.1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 645 CO, lequel reprend la même règle que l'art. 779a CO pour la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008, consid. 2), la reprise de dette par la société anonyme suppose premièrement que les personnes traitant avec le tiers doivent agir expressément ou de manière reconnaissable pour le compte et, avant tout, au nom de la société en voie de constitution. Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n.”
“La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art. 779a CO). 3.1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 645 CO, lequel reprend la même règle que l'art. 779a CO pour la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008, consid. 2), la reprise de dette par la société anonyme suppose premièrement que les personnes traitant avec le tiers doivent agir expressément ou de manière reconnaissable pour le compte et, avant tout, au nom de la société en voie de constitution. Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel.”
Wird die Übernahme von Verpflichtungen durch die Gesellschaft nicht rechtzeitig behauptet, sondern erst verspätet (z. B. in der Duplik), bleibt der Handelnde persönlich und solidarisch haftbar; die verspätete Behauptung kann die Befreiung nach Art. 779a Abs. 2 OR ausschliessen.
“Nach dem Gesagten durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin persönlich und solidarisch haftet aus dem Praxisübernahmevertrag, der zwischen dem Beschwerdegegner und der Da.________ GmbH vor deren Eintragung in das Handelsregister geschlossen wurde (Art. 779a Abs. 1 OR). Die Vorinstanz durfte auch annehmen, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtzeitig behauptet hatte, dass die Da.________ GmbH innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung den Praxisübernahmevertrag übernommen hat (Art. 779a Abs. 2 OR). Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Klage des Beschwerdegegners guthiess.”
“Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin liegt keine Behauptung vor, die offensichtlich in einer anderen Behauptung enthalten ist. Denn nach den willkürfreien vorinstanzlichen Feststellungen zum Prozesssachverhalt behauptete die Beschwerdeführerin in ihrer Klageantwort, Partei des Praxismietvertrags sei die Da.________ GmbH und nicht die Beschwerdeführerin, welche infolgedessen nicht hafte. Hingegen habe die Beschwerdeführerin nicht behauptet, dass die Da.________ GmbH im Sinne von Art. 779a Abs. 2 OR Verpflichtungen übernommen habe, indem sie den Praxismietvertrag geschlossen habe. Wie die Vorinstanz schlüssig erwog, ging es der Beschwerdeführerin mit ihrer Behauptung einzig darum, eine Haftung aus Vertrag zu verneinen. Allein zur Untermauerung dieser Behauptung reichte sie den Praxismietvertrag ein. Dass die Da.________ GmbH konkludent den Praxisübernahmevertrag übernommen habe, indem sie den Praxismietvertrag geschlossen habe, behauptete die Beschwerdeführerin erst in der Duplik und damit verspätet.”
Die Entscheidung über die Übernahme der ausdrücklich im Namen der zukünftigen Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen obliegt der Geschäftsführung, soweit die Statuten nichts Abweichendes vorsehen.
“reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers. Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (art. 779a al. 2 CO). Pour cette reprise, le consentement du tiers créancier n'est pas nécessaire. La décision de reprise est de la compétence des gérants, sauf disposition statutaire contraire (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 779a CO).”
“reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers. Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (art. 779a al. 2 CO). Pour cette reprise, le consentement du tiers créancier n'est pas nécessaire. La décision de reprise est de la compétence des gérants, sauf disposition statutaire contraire (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 et 12 ad art. 779a CO).”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass eine Übernahme im Sinn von Art. 779a Abs. 2 OR nicht zwingend nur in einer formellen Erklärung bestehen muss: Auch eine tatsächliche Leistung (z. B. Zahlung an den Gläubiger) und spätere Bestätigungen durch die Gesellschafter können die Gesellschaftsübernahme innerhalb der Drei-Monats-Frist begründen.
“Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen der Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solidarisch (Art. 779a Abs. 1 OR). Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Namen eingegangen werden, so werden die Handelnden befreit, und es haftet nur die Gesellschaft (Art. 779a Abs. 2 OR).”
“________ le 24 novembre 2016, puis par cette dernière, alors qu’elle était associée gérante avec signature individuelle de la société, à dite société le 3 janvier 2017. Dans la convention du 20 février 2020, B.N.________ et D.________, alors qu’ils étaient encore tous deux associés de la société avec signature individuelle, ont de plus indiqué que la créance au nom de Mme A.N.________, d’un montant de 50'000 fr., « reste » à la charge de la société V.________ Sàrl. Ce faisant, les associés de la société ont confirmé que la dette contractée avant la constitution de la société par B.N.________ pour dite société, mais exécutée le 24 novembre 2016 seulement, avait été reprise par la société. Au stade de la vraisemblance, on doit donc considérer vu la date du versement à B.N.________ et la date à laquelle celle-ci a versé le montant en question à la société, moins de trois mois plus tard et vu en outre les termes de la convention passée par les associés de dite société le 20 février 2020 que la société a repris seule cette dette au sens de l’art. 779a al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2016 lie donc la société et permet, la recourante ne démontrant pas avoir remboursé le montant reçu, la levée de l’opposition formée pour cet aspect de la poursuite litigieuse. Pour le reste, la recourante ne conteste pas la décision attaquée en ce qu’elle prononce la mainlevée également en ce qui concerne le montant de 20'000 fr. Il n’y a partant pas à y revenir. 3. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I.”
Wer vor der Eintragung der Gesellschaft in deren Namen handelt, haftet für die dabei begründeten Verpflichtungen persönlich und solidarisch nach Art. 779a Abs. 1 OR. Die Regel bezweckt, das Handeln der rechtlich noch nicht entstandenen Gesellschaft möglichst einzuschränken und die Vertragspartner zu schützen. Sie erfasst nicht nur reine Verbindlichkeiten, sondern kann auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse (z.B. Miet- oder Arbeitsverträge) betreffen; die solidarische Haftung ist zwingend und hängt nicht davon ab, ob der Vertragspartner vom Entstehungsstadium der Gesellschaft Kenntnis hatte.
“La société en nom collectif acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (art. 779a al. 1 CO). Parfois, des actes juridiques concernant la SARL (comme la conclusion d'un contrat de bail commercial) sont passés avec des tiers avant son inscription au registre du commerce et, par conséquent, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique (Chappuis/Jaccard, Commentaire Romand, Code des obligations II, 2008, n. 2 ad art. 779a CO). La SARL peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée”
“Die Bestimmungen von Art. 779a OR entsprechen Art. 783 Abs. 2 und 3 aOR. Mit der Revision des GmbH-Rechts war keine inhaltliche Änderung beabsichtigt. Gegenüber der früheren Version wurde der Gesetzestext lediglich redaktionell leicht umgestaltet. Inhaltlich entspricht er wie die frühere Bestimmung dem Art. 645 OR (FRANZ SCHENKER/MANUEL MEYER, in: Rolf Watter/Hans-Ueli Vogt [Hrsg.], Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 6. Auflage 2024, N. 1 zu Art. 779a OR). Wer vor der Eintragung einer Gesellschaft in deren Namen handelt, haftet nach Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR für die dabei begründeten Verpflichtungen persönlich. Der Zweck dieser Ordnung besteht einerseits darin, ein Handeln der rechtlich noch nicht zur Entstehung gelangten Gesellschaft möglichst einzuschränken. Anderseits soll der Vertragsgegner des für die Gesellschaft Handelnden geschützt werden (BGE 128 III 137 E. 3). Art. 779a OR bzw. Art. 645 OR sprechen nur von "haften" und von "Verpflichtungen". Die Bestimmungen erfassen jedoch nicht bloss Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse wie Arbeitsverträge mit künftigen Angestellten oder Mietverträge über künftige Geschäftsräumlichkeiten (BGE 123 III 24 E. 2; Urteil 4C.8/2001 vom 16. August 2001 E. 2b). Da die Gesellschaft vor ihrer Eintragung die Rechtspersönlichkeit noch nicht erworben hat, ordnen Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR zwingend (vgl. BGE 107 II 246 E. 1) die solidarische Haftbarkeit der für sie Handelnden an. Dabei spielt keine Rolle, ob der Partner des im Namen der künftigen Gesellschaft Handelnden weiss, dass die Gesellschaft erst in Entstehung begriffen ist.”
Handelsregisteranmeldung und Publikation im SHAB können als Indizien dafür gewertet werden, dass bestimmte Personen von der Gründung Kenntnis hatten bzw. die Gründung gebilligt haben und daher als Personen i.S.v. Art. 779a Abs. 1 OR gelten, die vor Eintragung für die Gesellschaft gehandelt haben und persönlich solidarisch haften können.
“Die Erstinstanz stützte sich auf die Handelsregisteranmeldung und die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) und kam zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin Gründungsmitglied gewesen sei. Ferner stellte sie fest, die Beschwerdeführerin sei in der Arztpraxis des Beschwerdegegners als Ärztin tätig. Daher sei davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin entgegen ihrer Behauptung vom Praxisübernahmevertrag gewusst und diesen zumindest gebilligt habe. Die Beschwerdeführerin zähle zum Kreis der Personen, die für die Gesellschaft vor deren Gründung gehandelt haben. Deshalb hafte sie grundsätzlich als Gründungsmitglied nach Art. 779a Abs. 1 OR. Den von der Beschwerdeführerin offerierten Beweismitteln lasse sich nicht entnehmen, dass sie bei der Gründung der Da.________ GmbH betrogen worden sei. Mit dieser Begründung bejahte die Erstinstanz die grundsätzliche Haftbarkeit der Beschwerdeführerin für Verpflichtungen, welche die sich in Gründung begriffene Da.________ GmbH im Praxisübernahmevertrag gegenüber dem Beschwerdegegner eingegangen war.”
“Nach dem Gesagten durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin persönlich und solidarisch haftet aus dem Praxisübernahmevertrag, der zwischen dem Beschwerdegegner und der Da.________ GmbH vor deren Eintragung in das Handelsregister geschlossen wurde (Art. 779a Abs. 1 OR). Die Vorinstanz durfte auch annehmen, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtzeitig behauptet hatte, dass die Da.________ GmbH innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung den Praxisübernahmevertrag übernommen hat (Art. 779a Abs. 2 OR). Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Klage des Beschwerdegegners guthiess.”
Der für die künftige Gesellschaft Handelnde kann die persönliche solidarische Haftung nach Art. 779a Abs. 1 OR dadurch vermeiden, dass er das Rechtsgeschäft von der suspensiven Bedingung abhängig macht, dass die Gesellschaft überhaupt entsteht und das Geschäft genehmigt wird. Soweit die Voraussetzungen gegeben sind, bleibt jedoch eine Haftung aus Art. 156 OR bzw. culpa in contrahendo möglich, wenn der Handelnde die Entstehung der Gesellschaft wider Treu und Glauben verhindert.
“Der Zweck dieser Ordnung besteht einerseits darin, ein Handeln der rechtlich noch nicht zur Entstehung gelangten Gesellschaft möglichst einzuschränken. Anderseits soll der Vertragsgegner des für die Gesellschaft Handelnden geschützt werden (BGE 128 III 137 E. 3). Art. 779a OR bzw. Art. 645 OR sprechen nur von "haften" und von "Verpflichtungen". Die Bestimmungen erfassen jedoch nicht bloss Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse wie Arbeitsverträge mit künftigen Angestellten oder Mietverträge über künftige Geschäftsräumlichkeiten (BGE 123 III 24 E. 2; Urteil 4C.8/2001 vom 16. August 2001 E. 2b). Da die Gesellschaft vor ihrer Eintragung die Rechtspersönlichkeit noch nicht erworben hat, ordnen Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR zwingend (vgl. BGE 107 II 246 E. 1) die solidarische Haftbarkeit der für sie Handelnden an. Dabei spielt keine Rolle, ob der Partner des im Namen der künftigen Gesellschaft Handelnden weiss, dass die Gesellschaft erst in Entstehung begriffen ist. Der für die künftige Gesellschaft rechtsgeschäftlich Handelnde kann sich vor der Haftbarkeit gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR schützen, indem er das Rechtsgeschäft von der suspensiven Bedingung abhängig macht, dass erstens die Gesellschaft überhaupt entsteht und zweitens das Geschäft genehmigt. Bei gegebenen Voraussetzungen kann ein so Handelnder allerdings immer noch aus Art. 156 OR oder aus culpa in contrahendo haftbar werden, wenn er die Entstehung der Gesellschaft wider Treu und Glauben verhindert (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 4 zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
“Der Zweck dieser Ordnung besteht einerseits darin, ein Handeln der rechtlich noch nicht zur Entstehung gelangten Gesellschaft möglichst einzuschränken. Anderseits soll der Vertragsgegner des für die Gesellschaft Handelnden geschützt werden (BGE 128 III 137 E. 3). Art. 779a OR bzw. Art. 645 OR sprechen nur von "haften" und von "Verpflichtungen". Die Bestimmungen erfassen jedoch nicht bloss Verbindlichkeiten, sondern auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse wie Arbeitsverträge mit künftigen Angestellten oder Mietverträge über künftige Geschäftsräumlichkeiten (BGE 123 III 24 E. 2; Urteil 4C.8/2001 vom 16. August 2001 E. 2b). Da die Gesellschaft vor ihrer Eintragung die Rechtspersönlichkeit noch nicht erworben hat, ordnen Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR zwingend (vgl. BGE 107 II 246 E. 1) die solidarische Haftbarkeit der für sie Handelnden an. Dabei spielt keine Rolle, ob der Partner des im Namen der künftigen Gesellschaft Handelnden weiss, dass die Gesellschaft erst in Entstehung begriffen ist. Der für die künftige Gesellschaft rechtsgeschäftlich Handelnde kann sich vor der Haftbarkeit gemäss Art. 779a Abs. 1 OR bzw. Art. 645 Abs. 1 OR schützen, indem er das Rechtsgeschäft von der suspensiven Bedingung abhängig macht, dass erstens die Gesellschaft überhaupt entsteht und zweitens das Geschäft genehmigt. Bei gegebenen Voraussetzungen kann ein so Handelnder allerdings immer noch aus Art. 156 OR oder aus culpa in contrahendo haftbar werden, wenn er die Entstehung der Gesellschaft wider Treu und Glauben verhindert (SCHENKER/MEYER, a.a.O., N. 4 zu Art. 645 OR mit Hinweisen).”
Wenn dieselbe Person sowohl als Vertreter der in Gründung stehenden Gesellschaft als auch in eigenem Namen unterschreibt, begründet dies weiterhin persönliche und solidarische Haftung des Handelnden nach Art. 779a OR; die Eintragung der Gesellschaft entbindet den Handelnden nur insoweit, als die Gesellschaft ausdrücklich Verpflichtungen in ihrem Namen übernommen hat.
“En l'espèce, sous la rubrique "locataire" du bail à loyer du 6 mars 2018 figurent les noms de A______ SARL (en cours de création) représentée par l'appelant, et de celui-ci, qui a apposé sa signature par deux fois. L'appelant a ainsi doublement contracté, d'une part, en sa qualité de représentant de la future SARL comme le permet l'art. 779a CO, jusqu'à l'inscription définitive de cette dernière au registre du commerce, et d'autre part, à titre personnel en en sa qualité de personne physique. Une fois inscrite au registre du commerce, A______ SARL a repris les obligations contractées en son nom par l'appelant. Ce dernier est resté colocataire du bail, dès lors qu'il a signé le contrat de bail non seulement comme représentant de ladite société mais aussi en son propre nom. L'application de l'art. 779a CO ne permet pas de conclure que l'appelant ne serait plus locataire une fois la SARL inscrite au registre du commerce, comme il le plaide. En outre, la mention claire "agissant solidairement et conjointement entre eux" figure deux fois dans le contrat, sous les noms des deux locataires au début du bail et sous leurs deux signatures à la fin du bail, l'appelant, au vu de sa formation d'avocat, ne pouvait ignorer la signification et la portée de cette mention. Le contrat ne contient, par ailleurs, aucune clause dont il pourrait être déduit que l'appelant entendait intervenir comme garant. Il ne résulte pas non plus de la procédure que lors des discussions en lien avec la conclusion du contrat, il aurait indiqué qu'il ne s'engageait qu'en cette qualité. L'intimé a expressément requis que l'appelant soit inscrit dans le contrat de bail tandis que celui-ci n'a fait aucune déclaration sur ce point. L'appelant est associé-gérant et détenteur majoritaire des parts sociales de A______ SARL en liquidation, de sorte qu'il avait un intérêt personnel et matériel à la conclusion du bail et agissait aux fins de sa propre activité commerciale.”
Die Vorinstanz durfte annehmen, dass natürliche Personen für Verpflichtungen aus einem Vertrag persönlich und solidarisch haften, wenn dieser vor der Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister im Namen der Gesellschaft geschlossen wurde (Anwendung von Art. 779a Abs. 1 OR).
“Nach dem Gesagten durfte die Vorinstanz davon ausgehen, dass die Beschwerdeführerin persönlich und solidarisch haftet aus dem Praxisübernahmevertrag, der zwischen dem Beschwerdegegner und der Da.________ GmbH vor deren Eintragung in das Handelsregister geschlossen wurde (Art. 779a Abs. 1 OR). Die Vorinstanz durfte auch annehmen, dass die Beschwerdeführerin nicht rechtzeitig behauptet hatte, dass die Da.________ GmbH innerhalb von drei Monaten nach ihrer Eintragung den Praxisübernahmevertrag übernommen hat (Art. 779a Abs. 2 OR). Daher ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Klage des Beschwerdegegners guthiess.”
“La société en nom collectif acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (art. 779a al. 1 CO). Parfois, des actes juridiques concernant la SARL (comme la conclusion d'un contrat de bail commercial) sont passés avec des tiers avant son inscription au registre du commerce et, par conséquent, avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique (Chappuis/Jaccard, Commentaire Romand, Code des obligations II, 2008, n. 2 ad art. 779a CO). La SARL peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée”
Die Befreiung der vor Eintragung Handelnden setzt voraus, dass sie ausdrücklich bzw. deutlich erkennbar im Namen der sich bildenden Gesellschaft gehandelt haben. Allein das Wissen des Vertragspartners, dass zugunsten einer künftigen Gesellschaft gehandelt wird, oder das Schweigen der Gesellschaft genügen hierfür nicht; der Dritte muss erkennen können, dass die künftige Gesellschaft als künftige Vertragspartei eingesetzt werden soll.
“Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Gutheissung der Klage des Beschwerdegegners. Im Zentrum des Rechtsstreits steht die gesellschaftsrechtliche Regelung zur Übernahme von vor der Eintragung eingegangenen Verpflichtungen gemäss Art. 779a OR.”
“En tout état, même à retenir que E______ ait agi au nom de la société australienne ou même du groupe A______ et non en son nom propre, comme le soutient l’appelante, cela ne signifierait pas qu’il ait agi au nom de l’appelante, alors en formation. Le fait que des montants aient été versés par A______ (AUSTRALIA) PTY LTD tend plutôt à démontrer que si un contrat de travail a été conclu en faveur de l’intimée, il l’a été avec la société australienne et non la société suisse en devenir. De plus, le seul fait pour l’intimée d’avoir su qu’ils allaient œuvrer dans l’intérêt de la future société n’est pas suffisant. En tout état, aucune pièce, pas même les courriels dont se prévaut l’intimée, ne permettent de retenir que E______ aurait expressément, ou par actes concluant, agi au nom de la société en formation. En effet, E______ n’a pas signé ses messages de décembre 2018 en faisant référence à l’appelante. Quant au courrier électronique du 10 avril 2019, il illustre plutôt la constitution imminente de l’appelante et le commencement d’une collaboration entre les parties. Ainsi, pour cette raison déjà, l’appelante ne peut rien déduire de l'art. 779a CO. A titre superfétatoire, il apparait que l’appelante n’a, quoi qu’il en soit, pas repris l’acte juridique. Elle n’a, en particulier, jamais informé l'intimée d'une éventuelle reprise d'un contrat antérieur, étant rappelé que l'inaction ou le silence de la société à ce sujet ne sont pas suffisants. Au contraire, elle a formalisé le début des relations contractuelles la liant à l'intimée par l'envoi d'un premier contrat de travail en mai 2019 et par la signature d'un second le 1er juin 2019. En versant un salaire à l'intimée en mai 2019, l'appelante n'a donc pas exécuté sans réserve les obligations découlant d'un contrat de travail antérieur mais bien celles contractées avec l'intimée après l'acquisition de sa personnalité juridique. La teneur de son courrier du 9 octobre 2019, qui fait référence à une rémunération "en tant qu'employée" de 8'000 fr. par mois n'est par ailleurs d'aucun secours à l'intimée, ce montant correspondant à celui admis par la société à titre de salaire pour les mois d'avril et de mai 2019.”
“La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art. 779a CO). 3.1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 645 CO, lequel reprend la même règle que l'art. 779a CO pour la société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008, consid. 2), la reprise de dette par la société anonyme suppose premièrement que les personnes traitant avec le tiers doivent agir expressément ou de manière reconnaissable pour le compte et, avant tout, au nom de la société en voie de constitution. Le seul fait que le cocontractant sache que la personne avec qui il traite agit dans l'intérêt d'une société en constitution ne suffit pas si la volonté d'imputer à cette société les actes ainsi effectués n'est pas clairement établie. L'indication de la société comme étant partie intéressée juridiquement à l'affaire doit être claire et sans équivoque (ATF 128 III 137 in SJ 2002 I 533 ; Lombardini, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 7 ad art. 645 CO ; ACJC/1498/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3.1.2 et ACJC/1196/2017 du 12 septembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). Agit expressément au nom d'autrui, le représentant qui se fait reconnaître en tant que tel.”
Personen können nach Art. 779a OR auch dann persönlich und solidarisch haften, wenn sie vor der Eintragung im Handelsregister im Namen der Gesellschaft gehandelt haben, selbst wenn sie Verträge nicht unterzeichnet haben — namentlich kann dies bei Gründungsmitgliedern oder bei Personen, die sich durch ihr Verhalten als Handelnde für die Gesellschaft darstellen, der Fall sein.
“Die Gesuchstellerin erblickt einen Revisionsgrund im Sinne von Art. 121 lit. d BGG darin, dass sie in den nach Art. 779a OR zu einer persönlichen Haftung führenden Praxisübernahmevertrag vom 24./25. Oktober 2019 nicht involviert gewesen sei und diesen nicht unterzeichnet habe. Unterzeichner sei allein der als Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift eingetragene C.________ gewesen. Indes zeigt die Gesuchstellerin damit nicht ansatzweise auf, dass das Bundesgericht in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt hätte. Sie nennt namentlich auch kein bestimmtes Aktenstück oder eine bestimmte wesentliche Aktenstelle, welche das Bundesgericht übersehen oder unrichtig wahrgenommen hätte. Im Gegenteil erhellt aus dem bundesgerichtlichen Urteil vom 19. Januar 2024, dessen Revision die Beschwerdeführerin anstrebt, dass sie dasselbe Argument bereits in jenem Verfahren vorgebracht hat (vgl. Urteil 4A_377/2023 E. 4, Ingres). Das Bundesgericht hat sich indes der Argumentation der Vorinstanz angeschlossen, wonach die Gesuchstellerin als Gründungsmitglied der Da.________ GmbHH zu betrachten sei, auch wenn sie den Praxisübernahmevertrag nicht unterzeichnet habe (dort E.”
“Dans son pourvoi, la recourante relève qu’elle a adressé un courrier au Tribunal cantonal le 14 juillet 2021, essentiellement pour exposer les raisons pour lesquelles sa qualité de partie plaignante était indéniable quelle que soit l’issue définitive de la procédure en matière des brevets alors pendante devant le Tribunal fédéral des brevets. Tout d’abord, c’est elle qui avait payé pour les demandes de brevets qu’elle n’a pas reçues. Ensuite, elle a été lésée dans ses droits pour avoir été privée de la faculté de les faire valoir auprès de la masse en faillite M.________ SA qui n’était pas parvenue à obtenir restitution des demandes de brevets malgré la demande faite à B.________. Il serait établi dans la procédure que celui-ci ainsi que P.________ ont tenté de s’approprier gratuitement les demandes de brevets alors que la recourante a été appauvrie d’un montant de l’ordre de CHF 770'000.- (recours, p. 7, ch. 11). Par conséquent, elle aurait la qualité de partie plaignante et la décision attaquée retenant le contraire violerait les art. 115 et 118 CPP (recours, p. 8 ss, let. A). 2.2. Au préalable, il convient d’examiner si la recourante et A.________ Sàrl en constitution sont une même personne juridique. 2.2.1. Conformément à l’art. 779a CO relatif aux sociétés à responsabilité limitée, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée. La société anonyme connait une disposition quasi identique figurant à l’art. 645 CO dont l’application est exclue en cas de changement de raison sociale. Le Tribunal fédéral a considéré que par la constitution d’une société anonyme, un nouveau sujet de droit est créé, tandis que, en cas de modification de la raison sociale, seul le nom d’une société qui existe déjà est changé. Un tel changement n’interdit pas à la société anonyme de conclure des contrats par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 130 III 633 consid.”
Wurde vor der Eintragung im Namen der künftigen GmbH gehandelt, können die dadurch begründeten Verpflichtungen von der Gesellschaft binnen drei Monaten nach Eintragung übernommen werden. Die Übernahme kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten erfolgen (z.B. vorbehaltlose Erfüllung) und ist der Gegenpartei mindestens konkludent mitzuteilen. Eine Voraussetzung für die Befreiung der Handelnden ist, dass diese ausdrücklich im Namen der künftigen Gesellschaft gehandelt haben. Die dreimonatige Frist ist eine nicht verlängerbare Péremptionsfrist; die Vorschrift ist zwingender Natur.
“Die Feststellung der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin erst am 5. Februar 2024 und damit nach behauptetem Abschluss der Arbeiten im Handelsregister eingetragen worden ist, trifft zu. Art. 779a OR normiert die vor Eintragung im Namen einer GmbH eingegangenen Verpflichtungen. Über den Gesetzeswortlaut hinaus sind auch Rechte und ganze Vertragsverhältnisse vom Anwendungsbereich erfasst (BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 3). Sofern ein rechtsgeschäftliches Handeln im Namen der künftigen GmbH vorliegt und die Gesellschaft binnen drei Monaten nach ihrer Eintragung das Rechtsgeschäft übernimmt und dieser Übernahmebeschluss der Gegenpartei mindestens konkludent zur Kenntnis gebracht wird, geht das betroffene Rechtsverhältnis auf die Gesellschaft über (Art. 779a Abs. 2 OR; BSK OR II-Schenker/Meyer, Art. 779a N 1 mit Verweis auf BSK OR II-Schenker/Meyer, 6. Aufl., 2024, Art. 645 N 9/11).”
“Dans son appel joint, l'intimée remet en cause la date du début des relations de travail entre les parties. 3.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée). La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements.”
“2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée). La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements. L'une des conditions à la libération des auteurs de leurs engagements personnels est dès lors qu'ils aient agi "expressément", c'est-à-dire de manière clairement reconnaissable, au nom de la société à constituer. Le créancier doit pouvoir se rendre compte, au moment où il conclut, que la société à constituer sera son futur partenaire contractuel et qu'il accepte donc de manière anticipée un changement de partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 2.1). Cette disposition est de droit impératif (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, 2017, n. 8 ad art. 779a CO). Le délai de trois mois à dater de l'inscription au registre du commerce est un délai de péremption qui ne peut être prolongé ni par les parties ni par un juge (Chappuis/Jaccard, op. cit., n. 9 ad art.”
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