10 commentaries
Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z. B. Kollektivgesellschaft; Gesamthand) gehören die Vermögenswerte den Gesellschaftern gemeinschaftlich; daher können diese ein eigenes rechtliches Interesse an den betreffenden Vermögensgegenständen haben. Bei Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit (z. B. Gesellschaft mit beschränkter Haftung) sind die Vermögensrechte der juristischen Person zuzurechnen; die wirtschaftlich Berechtigten sind nicht Rechtsinhaber des Gesellschaftsvermögens (vgl. Quelle).
“1); elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune (Gesamthandgemeinschaft); il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (cf. ATF 134 III 643 précité et les références citées). Or, selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; cf. aussi ATF 138 II 557 consid. 6.2), le recourant est associé, avec B.B.________, de la société en nom collectif précitée. Il s’ensuit que les avoirs figurant sur ce compte appartiennent en commun au recourant et à son associé, et non à une personne morale distincte. En tant que le recours porte sur le compte bancaire dont la société en nom collectif est titulaire, il est donc également recevable. Il n’en va en revanche pas de même du compte n° [...] dont [...] est titulaire auprès d’[...]. En effet, cette société à responsabilité limitée – dont le recourant est l’un des deux associés-gérants selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet – a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que le recourant n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Il ne dispose donc pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée. En tant que son recours porte sur le compte bancaire dont la société à responsabilité limitée est titulaire, il est donc irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance n’invoque pas le type de séquestre ordonné, ni ne précise les raisons pour lesquelles les montants en cause sont séquestrés, ni ne mentionne les transferts effectués, ni ne contient de motivation sur le séquestre du compte privé du recourant. Il en résulterait une violation du droit d’être entendu du recourant ainsi que du principe de proportionnalité. Il émet les mêmes reproches au sujet de la société en nom collectif [...] et relève que le compte bancaire de celle-ci a été entièrement séquestré, alors que « les montants litigieux sont bien moindres ». Enfin, il fait valoir qu’il n’existerait plus de soupçons suffisants à son encontre, au motif que les pièces comptables déposées par les prévenus démontreraient que les chiffres d’affaires annoncés pour les deux sociétés correspondraient à la réalité.”
Mit der Löschung im Handelsregister verliert die Gesellschaft ihre Rechtspersönlichkeit; hieraus folgt, dass sie nicht mehr prozessfähig ist.
“Die Gesellschaft wird alsdann von Amtes wegen gelöscht, wenn bei der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven innert zwei Jahren seit der Publikation der Einstellung des Konkursverfahrens mangels Aktiven kein begründeter Einspruch erhoben wurde (Art. 159a Abs. 1 lit. a HRegV). Bis zur Löschung ihres Eintrags im Handelsregister wird die Gesellschaft über ihr allfällig noch vorhandenes Vermögen vollumfänglich verfügungsfähig; der Konkursbeschlag fällt weg (LUSTENBERGER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3. Aufl. 2021 N. 20d zu Art. 230 SchKG). Sodann kann die Gesellschaft nach der Einstellung des Konkursverfahrens während zwei Jahren auf Pfändung betrieben werden (Art. 230 Abs. 3 SchKG). Ausserdem leben die vor der Konkurseröffnung eingeleiteten Betreibungen nach der Einstellung des Konkurses wieder auf, wobei die Zeit zwischen der Eröffnung und der Einstellung des Konkurses für alle Fristen des SchKG nicht mitberechnet wird (Art. 230 Abs. 4 SchKG). Mit der Löschung im Handelsregister hat die GmbH ihre Rechtspersönlichkeit und damit ihre Prozessfähigkeit verloren (Art. 779 Abs. 1 OR; Urteil 4A_527/2020 vom 22. April 2021 E. 5.2).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung hört die rechtliche Existenz einer Aktiengesellschaft auf, wenn - nach Beendigung der Liquidation - ihre Firma im Handelsregister gelöscht wird (BGE 132 III 731 E. 3.1 mit Hinweis). Die Löschung im Handelsregister führt zum Verlust der Rechtspersönlichkeit. Dies muss gleichermassen für eine GmbH gelten, die das Recht der Persönlichkeit ebenfalls durch die Eintragung ins Handelsregister erlangt (Art. 779 Abs. 1 OR). Unbesehen der Frage, ob auch der Löschung im Handelsregister konstitutive Wirkung zukommt, was in der Lehre umstritten ist und das Bundesgericht bejaht (Urteil 4A_3/2002 vom 3. Juli 2002 E. 4.1), steht jedenfalls fest, dass eine gelöschte Gesellschaft gegenüber Dritten nicht mehr auftreten kann. Mit der Löschung im Register wird manifestiert, dass die Liquidation erfolgreich abgeschlossen werden konnte und die Rechtseinheit ihre Rechtspersönlichkeit verloren hat. Die Gesellschaft verliert mit der Löschung auch ihre Prozessfähigkeit (vgl. DAVID RÜETSCHI, in Zeitschrift zur Rechtsetzung und Praxis im Gesellschafts- und Handelsregisterrecht [REPRAX], 4/2011 S. 23 f.). Partei- und Prozessfähigkeit sind die prozessualen Gegenstücke zur Rechts- und Handlungsfähigkeit. Nur wer rechtsfähig ist, kann nach Art. 66 ZPO vor Gericht auftreten. Die Prozessfähigkeit beinhaltet das Recht, als Partei selbständig oder durch einen Vertreter vor Gericht aufzutreten (vgl. Urteil 4A_43/2020 vom 16. Juli 2020 E.”
Mit der Eintragung nach Art. 779 Abs. 1 OR erlangt die Gesellschaft die zivilrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit, wodurch sie auch prozessual vertreten werden kann. In der zitierten Praxis konnten daher Dritte (z. B. eine mandatierte GmbH) zu prozessualen Handlungen bevollmächtigt auftreten, sofern sie selbst die Ausübung der zivilrechtlichen Rechte besitzen.
“A fortiori, aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas tenu compte de faits non mentionnés dans la décision contestée mais allégués dans le cadre de la procédure de plainte par l'office ou une partie et résultant des pièces du dossier. La conclusion de la plaignante tendant à ce que les faits allégués par l'Office dans ses observations sur plainte mais non mentionnés dans la décision attaquée soient écartés du dossier est donc mal fondée. 1.3 Il en va de même de la conclusion de la plaignante tendant à ce que les actes accomplis par la société D______ SARL pour le compte du poursuivi, soit essentiellement la déclaration d'opposition du 22 mai 2021 et la détermination sur plainte du 30 juin 2021, soient écartés du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 LP dans sa teneur à compter du 1er janvier 2018 en effet, la représentation d'une personne dans une procédure d'exécution forcée, même à titre professionnel, est ouverte à "toute personne ayant l'exercice des droits civils", ce qui est le cas de D______ SARL (art. 11 et 12 CC cum art. 779 al. 1 CO). Cette disposition primant, selon le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les éventuelles dispositions cantonales contraires, D______ SARL, dûment mandatée à cette fin par le poursuivi, pouvait le représenter aussi bien devant l'Office que devant la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l'art. 60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid. 2). L'application de l'art. 60 LP suppose d'une part que la personne poursuivie soit détenue et d'autre part qu'elle n'ait pas de représentant.”
Wegen der durch Art. 779 OR verliehenen Persönlichkeit der eingetragenen Gesellschaft steht die Rechtsschutzbefugnis für Massnahmen, die Vermögenswerte der Gesellschaft betreffen (z. B. Kontosequester), grundsätzlich der Gesellschaft selbst zu. Wirtschaftlich Berechtigte (z. B. Aktionäre, Gesellschafter als «détenteurs économiques») sind nur indirekt betroffen und begründen nach den zitierten Entscheiden kein eigenes, rechtlich geschütztes Interesse zum Anfechten solcher Massnahmen.
“Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 1.3 En l’occurrence, B.N.________ est seul titulaire du compte [...] ouvert auprès de la [...]. S’agissant de la société B.N.________ – dont K.________ est associé-gérant avec signature individuelle selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet –, elle a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que […] n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Au vu de ce qui précède, seule B.N.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021. Les recours de K.________ et de A.N.________ sont irrecevables. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.”
“La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 1.3 En l’occurrence, la société G.________ est titulaire du compte IBAN [...] ouvert auprès de [...] et H.________ est titulaire du compte IBAN [...] ouvert auprès de ce même établissement, tous deux concernés par l’ordonnance attaquée. S’agissant de la société G.________ – dont H.________ est gérant avec signature individuelle et la société C.________ est associée selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet –, elle a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que H.________ et C.________ ne sont que les détenteurs économiques de ses biens, au sens exposé plus haut. Ils ne disposent donc pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle se prononce sur le compte dont G.________ est titulaire. Au vu de ce qui précède, G.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir en tant que son recours concerne le séquestre portant sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire. Elle n’en a pas s’agissant du compte IBAN [...] dont H.________ est seul titulaire. H.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir en tant que son recours concerne le séquestre portant sur le compte IBAN [...] dont il est titulaire. Il n’en a pas s’agissant du compte IBAN [...] dont G.________ est seule titulaire. C.________ n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir et son recours est irrecevable. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art.”
“Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 1.3 En l’occurrence, B.N.________ est seul titulaire du compte [...] ouvert auprès de la [...]. S’agissant de la société B.N.________ – dont K.________ est associé-gérant avec signature individuelle selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet –, elle a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que […] n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Au vu de ce qui précède, seule B.N.________ a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de séquestre du 23 juillet 2021. Les recours de K.________ et de A.N.________ sont irrecevables. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.”
Die Eintragung ins Handelsregister begründet die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft; damit wird sie als juristische Person rechtsfähig (Art. 779 Abs. 1 OR).
“Les actes de justice privée, fondée sur une prétention réelle ou probable, sont des exemples classiques d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 ad art. 137 CP). La jurisprudence a considéré, dans le cadre d'un contrat de gardiennage de vaches prévoyant la possibilité d'un paiement en nature, que l'appropriation unilatérale de têtes de bétail par le gardien, à titre de compensation pour la prestation financière contractuelle non versée, était exclue, dès lors que rien ne permettait de déduire que le gardien pouvait choisir lui-même les animaux à abattre et passer outre l'accord préalable du propriétaire des vaches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 3.4, non publiés aux ATF 142 IV 315). 3.2.3. La société à responsabilité limitée, régie aux art. 772 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). 3.3. En l'espèce, la mise en cause justifie l'appropriation du véhicule de la recourante par un droit de compensation qui aurait été convenu avec son mari, à l'occasion du prêt, par sa société, d'un montant de CHF 50'000.- en 2021. Dans la mesure où il ressort de l'avis de débit produit par la mise en cause que le montant litigieux a été versé au crédit du compte de son mari, et non de la recourante, un éventuel droit de rétention (cf. art. 895 CC) ou une autre forme de compensation ne paraissent pas s'appliquer, faute d'identité des parties. Dès lors, il n'est pas exclu, à ce stade, que l'appropriation du véhicule litigieux par la mise en cause constitue un acte de justice privée, susceptible de constituer une infraction à l'art. 137 al. 2 CP. Cela étant, son mari n'a pas été entendu sur les circonstances du versement des sommes d'argent depuis le compte de E______, ainsi que des modalités ayant accompagné ce "prêt". Compte tenu du lien conjugal existant, ainsi que du statut d'associée de la mise en cause au sein de la recourante, on ne peut exclure d'entrée de cause la version de la mise en cause, selon laquelle le remboursement du "prêt" à son mari devait intervenir par l'intermédiaire de la société détenue par le couple, ni le droit de celle-ci à procéder elle-même aux démarches de remboursement.”
“Les actes de justice privée, fondée sur une prétention réelle ou probable, sont des exemples classiques d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 45 ad art. 137 CP). La jurisprudence a considéré, dans le cadre d'un contrat de gardiennage de vaches prévoyant la possibilité d'un paiement en nature, que l'appropriation unilatérale de têtes de bétail par le gardien, à titre de compensation pour la prestation financière contractuelle non versée, était exclue, dès lors que rien ne permettait de déduire que le gardien pouvait choisir lui-même les animaux à abattre et passer outre l'accord préalable du propriétaire des vaches (arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 3.4, non publiés aux ATF 142 IV 315). 3.2.3. La société à responsabilité limitée, régie aux art. 772 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). 3.3. En l'espèce, la mise en cause justifie l'appropriation du véhicule de la recourante par un droit de compensation qui aurait été convenu avec son mari, à l'occasion du prêt, par sa société, d'un montant de CHF 50'000.- en 2021. Dans la mesure où il ressort de l'avis de débit produit par la mise en cause que le montant litigieux a été versé au crédit du compte de son mari, et non de la recourante, un éventuel droit de rétention (cf. art. 895 CC) ou une autre forme de compensation ne paraissent pas s'appliquer, faute d'identité des parties. Dès lors, il n'est pas exclu, à ce stade, que l'appropriation du véhicule litigieux par la mise en cause constitue un acte de justice privée, susceptible de constituer une infraction à l'art. 137 al. 2 CP. Cela étant, son mari n'a pas été entendu sur les circonstances du versement des sommes d'argent depuis le compte de E______, ainsi que des modalités ayant accompagné ce "prêt". Compte tenu du lien conjugal existant, ainsi que du statut d'associée de la mise en cause au sein de la recourante, on ne peut exclure d'entrée de cause la version de la mise en cause, selon laquelle le remboursement du "prêt" à son mari devait intervenir par l'intermédiaire de la société détenue par le couple, ni le droit de celle-ci à procéder elle-même aux démarches de remboursement.”
Hat die Gesellschaft niemals ins Handelsregister eingetragen worden, hat sie nach der Rechtsprechung die Gesellschaftspersönlichkeit nicht erlangt.
“Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce ; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). 4.3 En l’espèce, il ressort des faits que le contrat de bail a été signé le 12 février 2020. S’il indique en première page sous la rubrique « locataire » les intimés et W.________Sàrl, il n’a été signé que par le bailleur et les intimés, en leur nom propre, sans mention qu’ils engageaient également par leur signature la société à responsabilité limitée mentionnée en première page. A cela s’ajoute qu’aucune société à responsabilité limitée du nom précité n’était inscrite au Registre de commerce au jour de la signature du bail. Conformément à l’art. 779a al. 2 CO, elle aurait pu l’être par la suite et reprendre dans les trois mois les engagements pris à son nom. Cette société n’a toutefois jamais été inscrite, de sorte que le troisième « locataire » désigné en première page du contrat de bail n’a en réalité jamais acquis la personnalité (art. 779 CO) et n’est par conséquent pas un sujet de droit qui aurait pu être actionné en justice. Cela dit, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’une société en nom collectif avait été inscrite au Registre du commerce le 2 mars 2020 sous la raison sociale W.________SNC. On ne saurait toutefois considérer que celle-ci serait devenue partie au contrat du fait que les deux premiers locataires inscrits sur le contrat de bail n’auraient pas créé la société à responsabilité limitée indiquée en première page du contrat de bail mais une société en nom collectif. L’interprétation des manifestations de volonté subjective, subsidiairement objective, ne permet en effet pas de retenir que le bailleur aurait accepté cet échange et aurait accepté que la société en nom collectif soit partie au contrat de bail, qui plus est en lieu et place de la société à responsabilité limitée initialement annoncée. On notera sur ce point que les intimés n’ont signé le contrat qu’en leur nom propre, sans faire mention d’une société en nom collectif ni signer pour elle – pas plus que pour la société à responsabilité limitée mentionnée en première page du contrat.”
Mit der Eintragung erlangt die Gesellschaft die Rechtspersönlichkeit; dadurch kann sie die Ausübung zivilrechtlicher Rechte vornehmen und sich durch Dritte vertreten bzw. mandatieren lassen, auch in Verfahren.
“A fortiori, aucun motif ne justifie qu'il ne soit pas tenu compte de faits non mentionnés dans la décision contestée mais allégués dans le cadre de la procédure de plainte par l'office ou une partie et résultant des pièces du dossier. La conclusion de la plaignante tendant à ce que les faits allégués par l'Office dans ses observations sur plainte mais non mentionnés dans la décision attaquée soient écartés du dossier est donc mal fondée. 1.3 Il en va de même de la conclusion de la plaignante tendant à ce que les actes accomplis par la société D______ SARL pour le compte du poursuivi, soit essentiellement la déclaration d'opposition du 22 mai 2021 et la détermination sur plainte du 30 juin 2021, soient écartés du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 LP dans sa teneur à compter du 1er janvier 2018 en effet, la représentation d'une personne dans une procédure d'exécution forcée, même à titre professionnel, est ouverte à "toute personne ayant l'exercice des droits civils", ce qui est le cas de D______ SARL (art. 11 et 12 CC cum art. 779 al. 1 CO). Cette disposition primant, selon le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les éventuelles dispositions cantonales contraires, D______ SARL, dûment mandatée à cette fin par le poursuivi, pouvait le représenter aussi bien devant l'Office que devant la Chambre de céans. 2. 2.1 Selon l'art. 60 LP, intégré au chapitre traitant des "temps prohibés, féries et suspensions", lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, l'office lui accorde un délai pour en constituer un. La poursuite demeure alors suspendue jusqu'à l'expiration de ce délai. Cette règle vise à permettre à toute personne détenue visée par une poursuite, dont par définition la liberté d'action et les forces psychiques sont amoindries, de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en constituant un représentant vis-à-vis des autorités de poursuite (ATF 108 III 3 consid. 2). L'application de l'art. 60 LP suppose d'une part que la personne poursuivie soit détenue et d'autre part qu'elle n'ait pas de représentant.”
Vor der Eintragung fehlt der Gesellschaft die Rechtspersönlichkeit; daher kann die Personalrekrutierung vor Handelsregistereintrag in der Regel nicht ernsthaft lanciert bzw. die Begründung dauerhafter Arbeitsverhältnisse durch die Gesellschaft vor Eintragung nicht als wirksam angesehen werden (vgl. Art. 779 Abs. 1 OR).
“Le dossier n'établit pas qu'elles n'en auraient rien fait, mais, à vrai dire, que d'autres associés s'impatientaient que l'entreprise n'eût pas commencé ses activités sitôt inscrite au Registre du commerce. La recourante, dominée par un bailleur de fonds et un directeur général tous deux ressortissants étrangers non domiciliés à Genève, échoue toutefois à rendre vraisemblable qu'un calendrier contraignant, mais réaliste, avait été réellement imparti à ses deux associées gérantes. Fût-ce le cas qu'à l'évidence, le respect d'une pareille planification ne dépendait pas seulement de la diligence attendue d'elles. Rien ne permet de croire que les gérantes auraient intentionnellement cherché à différer l'obtention des autorisations administratives nécessaires, qui plus est, dans l'intention de causer un préjudice patrimonial à la recourante. Au contraire, elles allèguent, sans être contredites, que le directeur général tardait, lui, à fournir des documents. Enfin, il semble tomber sous le sens que le recrutement de personnel ne se résout pas rapidement, de manière générale, et - surtout - qu'il ne peut être sérieusement lancé avant que l'employeur n'ait acquis la personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO). Les trois contrats de travail produits avec la plainte, postérieurs de quelques semaines à l'inscription de la recourante au Registre du commerce, peuvent d'autant moins constituer une déloyauté qu'ils semblent, au contraire, nécessaires à la réalisation des buts de la société. Les gérantes devaient, enfin, ouvrir un compte bancaire au nom de la recourante. Leurs explications sur le refus opposé par deux banques, dont celle qui avait tout d'abord consigné l'argent nécessaire à la libération du capital social, ne sont pas contestées. La recourante produit même les préconisations reçues d'une des gérantes sur les moyens de se conformer à la loi suisse afin de parvenir à ouvrir un compte auprès d'un autre établissement financier (pièce n° 25). Elle ne dit pas quelle suite elle y a donnée. À partir du moment où la recourante était privée de compte bancaire en Suisse et n'était pas autorisée à exercer à Genève - et donc à commencer à y générer un chiffre d'affaires -, les charges courantes, notamment les salaires et loyers, devaient nécessairement être couvertes par d'autres ressources.”
“Le dossier n'établit pas qu'elles n'en auraient rien fait, mais, à vrai dire, que d'autres associés s'impatientaient que l'entreprise n'eût pas commencé ses activités sitôt inscrite au Registre du commerce. La recourante, dominée par un bailleur de fonds et un directeur général tous deux ressortissants étrangers non domiciliés à Genève, échoue toutefois à rendre vraisemblable qu'un calendrier contraignant, mais réaliste, avait été réellement imparti à ses deux associées gérantes. Fût-ce le cas qu'à l'évidence, le respect d'une pareille planification ne dépendait pas seulement de la diligence attendue d'elles. Rien ne permet de croire que les gérantes auraient intentionnellement cherché à différer l'obtention des autorisations administratives nécessaires, qui plus est, dans l'intention de causer un préjudice patrimonial à la recourante. Au contraire, elles allèguent, sans être contredites, que le directeur général tardait, lui, à fournir des documents. Enfin, il semble tomber sous le sens que le recrutement de personnel ne se résout pas rapidement, de manière générale, et - surtout - qu'il ne peut être sérieusement lancé avant que l'employeur n'ait acquis la personnalité juridique (art. 779 al. 1 CO). Les trois contrats de travail produits avec la plainte, postérieurs de quelques semaines à l'inscription de la recourante au Registre du commerce, peuvent d'autant moins constituer une déloyauté qu'ils semblent, au contraire, nécessaires à la réalisation des buts de la société. Les gérantes devaient, enfin, ouvrir un compte bancaire au nom de la recourante. Leurs explications sur le refus opposé par deux banques, dont celle qui avait tout d'abord consigné l'argent nécessaire à la libération du capital social, ne sont pas contestées. La recourante produit même les préconisations reçues d'une des gérantes sur les moyens de se conformer à la loi suisse afin de parvenir à ouvrir un compte auprès d'un autre établissement financier (pièce n° 25). Elle ne dit pas quelle suite elle y a donnée. À partir du moment où la recourante était privée de compte bancaire en Suisse et n'était pas autorisée à exercer à Genève - et donc à commencer à y générer un chiffre d'affaires -, les charges courantes, notamment les salaires et loyers, devaient nécessairement être couvertes par d'autres ressources.”
Personen, die vor der Eintragung ausdrücklich Verpflichtungen im Namen der künftigen Gesellschaft eingegangen sind, haften persönlich; die Gesellschaft kann diese Verpflichtungen innerhalb von drei Monaten nach Eintragung übernehmen. Die Übernahme kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten (z. B. vorbehaltlose Erfüllung) erfolgen und setzt nicht das Einverständnis des Gläubigers voraus.
“Dans son appel joint, l'intimée remet en cause la date du début des relations de travail entre les parties. 3.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée). La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements.”
“Dans son appel joint, l'intimée remet en cause la date du début des relations de travail entre les parties. 3.1.1 Selon l'art. 319 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (al. 1). Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être que contre un salaire. Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). 3.1.2 La société à responsabilité limitée acquiert la personnalité par son inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Selon l'art. 779a CO, les personnes qui agissent au nom de la société avant l’inscription de cette dernière au registre du commerce en sont personnellement et solidairement responsables (al. 1). Les personnes qui contractent expressément des obligations au nom de la société en sont libérées si cette dernière reprend les obligations dans les trois mois à compter de son inscription au registre du commerce; dans ce cas, la société demeure seule engagée (al. 2). Ainsi, la Sàrl peut (mais – de par la loi – n’est pas obligée de) reprendre les obligations expressément contractées au nom de la future société par un ou plusieurs fondateurs ou des tiers (ex. de mentions expresses: «Exemple Sàrl en formation» ou «Exemple Sàrl, société en formation"). La reprise peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants, par exemple par l'exécution sans réserve d'une obligation (Chappuis/Jaccard, Commentaire romand, Code des obligations II, 2017, n. 9 ad art. 779a CO et la référence citée). La libération intervient indépendamment du consentement du créancier à la reprise de dette par la société, lors même qu'elle ne serait pas en mesure de faire face à ses engagements.”
Die Rechtspersönlichkeit der Gesellschaft entsteht erst mit der Eintragung ins Handelsregister. Eine spätere Änderung der Firmenbezeichnung einer bereits eingetragenen Gesellschaft führt nicht zur Entstehung oder nachträglichen Erwerbung der Persönlichkeit einer anderswo vor der Eintragung handelnden „Gesellschaft in Gründung“ und bewirkt daher keine rückwirkende Übernahme von vor der Eintragung von dieser abgeschlossenen Rechtsgeschäften.
“________ Sàrl en constitution est partie au contrat de cession de demandes de brevets et non la société Q.________ Sàrl devenue A.________ Sàrl. Comme cela a été relevé ci-dessus, une société à responsabilité limitée avant son inscription au registre du commerce peut entreprendre des actes juridiques au travers de personnes qui agiront expressément en son nom. Ainsi, par contrat du 1er février 2017, la société A.________ Sàrl en constitution, représentée par ses gérants O.________ et C.________, a conclu un contrat de cession de brevet. A la suite de la signature de ce contrat, la société A.________ Sàrl en constitution n’a pas été constituée par une nouvelle inscription au registre du commerce. Parallèlement à cela, une autre société, soit Q.________ Sàrl, a entrepris un changement de raison sociale pour devenir A.________ Sàrl le 4 juillet 2017. Ce changement n’a pas eu pour effet l’acquisition de la personnalité juridique par la société A.________ Sàrl en constitution qui n’intervient que par inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 CO). Or, une nouvelle inscription de société n’a pas eu lieu, mais uniquement un changement de raison sociale dans le cadre d’une inscription préexistante. Dès lors, A.________ Sàrl en constitution et A.________ Sàrl, précédemment Q.________ Sàrl, ne sont pas une même entité juridique et elles ne l’ont jamais été. De même, ce changement n’a également pas eu pour effet une reprise rétroactive de la relation contractuelle du 1er février 2017 par A.________ Sàrl. En effet, l’art. 779a al. 2 CO ne s’applique qu’aux actes conclus au nom d’une société avant son inscription, ce qui n’est pas le cas de A.________ Sàrl qui était déjà inscrite, mais sous une autre raison sociale. Au surplus, il est fait renvoi à l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021 - confirmé par arrêt fédéral du 30 septembre 2021 - qui à la suite d’une analyse fouillée arrive au constat que les fondateurs de A.________ Sàrl en constitution n’ont pas cédé de droits à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral des brevets du 19 avril 2021, p.”
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