22 commentaries
Das Gericht bestimmt den Rückgriff unter den solidarisch Haftbaren nach Würdigung aller Umstände. In der Praxis kann es den Rückgriff anhand des festgestellten Mindestschadens bemessen; übersteigt dieser den vom Kläger geltend gemachten Betrag und sind keine Reduktionsgründe (vgl. Art. 43 Abs. 1, Art. 44 oder Art. 759 OR) geltend oder ersichtlich, haftet der Regresspflichtige grundsätzlich für den geltend gemachten Teil.
“La somme totale de ces investissements est de CHF 34'730'962.91, soit CHF 10'361'946.31 en 2009 (le placement dans le sous-fonds AB.________ à hauteur de CHF 6'050'702.46 ayant déjà été effectué en mai 2009 selon la comptabilité de la Fondation), CHF 13'536'736.10 en 2010, CHF 9'663'636.00 en 2011 et CHF 1'168'644.50 en 2012. Si on en déduit les placements financés par des avances à terme fixe ultérieurement annulées par AG.________ (CHF 9'871'003.25 en 2010 et 2011), l'on obtient une somme totale de CHF 24'859'959.66. Le montant ainsi retenu ne correspond pas au dommage total, la détermination de ce dernier ayant été laissé indécise par la Cour de céans (cf. supra consid. 7.3). Toutefois, le montant de CHF 24'859'959.66 – qui constitue avec une vraisemblance confinant à la certitude le dommage minimum causé notamment par la défenderesse 13 – dépasse le montant demandé de CHF 15'362'507.37 qui lie la Cour de céans en vertu de la maxime de disposition (cf. ATF 135 V 23). Des motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, art. 44 respectivement art. 759 CO n'ont pas été soulevé par la défenderesse 13 et ne sont guère patents, de sorte qu'elle répond de l'entier du dommage. 9.6. Sort de l'action partielle Il s'ensuit que l'action partielle intentée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse 13 doit être admise. Cette dernière doit être condamnée à verser au demandeur un montant de CHF 15'362'507.37 avec intérêts de 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera abordée au considérant 11. 10. Responsabilité de l'expert LPP 10.1. Devoirs de l'expert LPP 10.1.1. Selon l'art. 53 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), l'institution de prévoyance doit charger un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (let. a ; cf. art. 65 al. 1 LPP) et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let.”
Art. 759 Abs. 1 OR begründet eine Solidarität, deren Umfang für jede ersatzpflichtige Person individuell bestimmt wird (solidarité différenciée). Im Aussenverhältnis — zwischen den haftenden Personen und dem Geschädigten — kann die solidarisch geltend gemachte Haftung dasjenige Mass nicht übersteigen, das der einzelne aufgrund seines eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich verursacht bzw. dem er persönlich zugerechnet werden kann. Jeder Mitverantwortliche kann gegenüber dem Geschädigten seine eigenen Entlastungs‑ oder Milderungsgründe geltend machen (z. B. leichte Fahrlässigkeit, Handeln aus Gefälligkeit/Gefälligkeitshandeln, unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse, geringe Vergütung).
“À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite. Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun. Cette règle vaut aussi en ce qui concerne l'art. 56a LPP (ATF 141 V 93 consid. 9.1; 139 V 176 consid. 8.5). L'art. 759 al. 1 CO pose par ailleurs le principe de la solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), selon lequel si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 141 V 93 consid.”
“Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d’entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu’il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n’a causé qu’une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier ; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n’est tenu de réparer un préjudice qu’il n’a pas causé. La solidarité n’existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 139 V 176 consid. 8.5 et les références citées ; voir aussi ATF 141 V 51 consid. 9.1). b) En cas de solidarité parfaite, aucun co-débiteur ne peut opposer au créancier, au stade des rapports externes, un motif personnel d’atténuation (tel que la faute légère, la gêne, l’acte de complaisance, la différence des situations économiques, la faible rémunération – art. 43 al. 1 et 44 CO par analogie), si celui-ci ne peut pas être invoqué par tous les co-débiteurs solidaires (Monnard Séchaud, op. cit., p. 281). Dans le cadre des dispositions sur la responsabilité de la société anonyme, l’art. 759 al. 1 CO institue néanmoins une solidarité différenciée (ATF 122 III 324 consid. 7b). Cette disposition prévoit plus particulièrement que, si plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune d’elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c’est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu’il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Chaque co‑responsable peut donc faire valoir ses motifs personnels d’atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l’action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7 et les références citées). Pour ce qui est de la gravité de la faute de l’auteur de l’acte illicite, c’est uniquement la légèreté de celle-ci (art.”
“L'art. 759 al. 1 CO institue une solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), dès lors qu'il prévoit que, si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid.”
“L'art. 759 al. 1 CO institue une solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), dès lors qu'il prévoit que, si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 122 III 324 consid. 7b; cf. aussi ATF 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir ses motifs personnels d'atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7).”
Die Beteiligung als Verwaltungsrat kann ein eigenes persönliches Interesse an der Prüfung von Haftungsfragen nach Art. 759 Abs. 1 OR begründen, da mehrere Organpersonen nach dieser Bestimmung im Rahmen einer differenzierten Solidarhaftung nebeneinander haften können.
“Während der Beschwerdeführer mit dem Gesuch vom 8. November 2019 noch in allgemeiner Form die Einsetzung einer Ersatzbeistandschaft verlangte, welche «mit der Abklärung der Ansprüche der Verbeiständeten und der D____ AG aus Aktiengeschäften zu betrauen» sei, «die im Dezember 2014 getätigt» worden seien, verdeutlichte er mit seinem Schreiben vom 7. Januar 2020 auch nach erhaltener Kenntnis des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der D____ AG vom [...] 2014 betreffend den unter seiner Mitwirkung getroffenen Verwaltungsratsbeschluss , dass es ihm nicht allgemein um die Abklärung von Dispositionen des Verwaltungsrates, sondern vielmehr um Vermögensdispositionen gegangen sei, die der «aktuelle Beistand seiner Mutter, Herr C____, als Verwaltungsratspräsident der D____ AG im Dezember 2014 [ ] zum Schaden der D____ AG vorgenommen haben könnte». Vor diesem Hintergrund macht er geltend, dass sich «Haftungsfragen» stellten. Sein eigenes Interesse an der Sache bleibt damit bestehen, zumal mehrere Organpersonen gemäss Art. 759 Abs. 1 OR im Sinne einer differenzierten Solidarität haften (vgl. dazu Studer, in: Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 759 des Obligationenrechts [OR, SR 220] N 5) und der Beschwerdeführer daher als an den fraglichen Vorgängen beteiligter Verwaltungsrat an der Prüfung der Haftung des Verwaltungsratspräsidenten ein eigenes, persönliches Interesse hat.”
Die kantonale Instanz hat bei Anwendung von Art. 759 Abs. 1 OR zu prüfen, ob und in welchem Umfang jede in Anspruch genommene Person aufgrund ihres eigenen Verschuldens haftet und ob für sie individuelle Milderungsgründe nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gelten; wird eine solche Prüfung nicht vorgenommen, kann dies zur Rückweisung der Sache an die kantonale Behörde führen.
“Partant, elle n'a ni examiné la question de savoir si ce dernier avait agi fautivement ni qualifié l'éventuelle faute commise par celui-ci. Par voie de conséquence, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres. La Cour de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer sur l'ensemble de ces questions. Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à la cour cantonale. Il appartiendra à celle-ci de déterminer si l'administrateur intimé a violé fautivement ses devoirs, étant précisé que, contrairement à ce que prétendent les sociétés recourantes, l'existence de la faute n'est pas présumée. Si elle parvient à la conclusion que la responsabilité de l'administrateur intimé est engagée, la juridiction cantonale devra alors fixer l'étendue de l'obligation de réparer de ce dernier en application du régime de la solidarité différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO (arrêt 4C.118/2005 du 8 août 2005 consid. 4.5) et prononcer le cas échéant la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés par les sociétés demanderesses. Le cas échéant, la cour cantonale devra aussi revoir la répartition des frais judiciaires de l'appel formé par les sociétés demanderesses, les indemnités de dépens mises à la charge de celles-ci en faveur de l'administrateur intimé pour la procédure de première instance et l'instance d'appel, ainsi que la répartition des frais et dépens liés aux requêtes de sûretés dirigées contre C.________.”
“________ ne se serait pas produit. L'omission de l'administrateur d'aviser le juge de l'état de surendettement de la société au plus tard le 30 juin 2010 constituait dès lors une condition sine qua non du préjudice subi par la société faillie. Partant, la cour cantonale avait nié manifestement à tort l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les manquements de l'administrateur et le dommage de poursuite d'exploitation. La condition de la causalité adéquate était également remplie, dans la mesure où le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage était en l'occurrence établi et où le retard dans le dépôt du bilan était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société faillie. La Cour de céans a ensuite relevé que la juridiction cantonale ne s'était pas prononcée sur l'existence d'une éventuelle faute commise par A.________ ainsi que sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, raison pour laquelle il convenait de renvoyer l'affaire à la cour cantonale afin qu'elle examine ces questions. A.h. Après avoir invité les parties à se déterminer sur l'arrêt fédéral de renvoi, la cour cantonale a rendu un nouvel arrêt le 24 mai 2022, au terme duquel elle a débouté B.________ et C.________ de leurs conclusions prises contre A.________. En bref, elle a considéré que l'administrateur avait violé son devoir de diligence en ne veillant pas à la tenue régulière de la comptabilité de E.________ et en ne procédant pas à l'avis de surendettement le 30 juin 2010 au plus tard, ce qui constituait en principe un comportement fautif. Après un examen des circonstances du cas concret, elle a toutefois abouti à la conclusion que l'administrateur intimé se trouvait, au moment de sa démission, dans un état d'erreur inévitable sur la situation financière réelle de E.”
Bei der Festlegung des Rückgriffs unter mehreren Beteiligten bestimmt das Gericht die Quote nach Würdigung aller Umstände; dabei sind insbesondere die persönliche Zurechenbarkeit des Schadens (Verschulden) und die gesellschaftsinterne Aufteilung des Schadens zu berücksichtigen.
“Die Voraussetzung einer Haftung aus aktienrechtlicher Ver- antwortlichkeit sind demnach das Vorliegen eines Schadens, einer Pflichtverlet- zung, des natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Schaden und Pflichtverletzung sowie eines Verschuldens (BGE 132 III 342 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 4A_375/2012 vom 20. November 2012 E. 2.1). Neben der Gesellschaft sind auch die einzelnen Aktionäre berechtigt, den der Gesellschaft verursachten Schaden einzuklagen. Der Anspruch des Aktionärs geht auf Leis- tung an die Gesellschaft (Art. 756 OR). Sind für einen Schaden mehrere Perso- nen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Um- stände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR). Der Kläger kann mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtschaden einklagen und verlangen, dass das Gericht im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten fest- - 28 - setzt (Art. 759 Abs. 2 OR). Der Rückgriff unter mehreren Beteiligten wird vom Ge- richt in Würdigung aller Umstände bestimmt (Art. 759 Abs. 3 OR).”
“Dass die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Beschwerdeführer eine Schadenersatzforderung nach Art. 52 AHVG geltend machte, ohne gegen ihn auch Verantwortlichkeitsansprüche nach Art. 754 OR anzustreben, ist im Übrigen nicht rechtsmissbräuchlich. Die Voraussetzungen dieser Ansprüche sind unterschiedlich. Schliesslich ist zu bemerken, dass es der Beschwerdegegnerin grundsätzlich frei steht, gegen welchen Schuldner sie vorgehen möchte (BGE 108 V 195; Urteil des Bundesgerichts 9C_321/2022 vom 23. März 2023 E. 4.4.2). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer als Einzelhafter zur Bezahlung von Schadenersatz verpflichtet. Dass sie nicht auch gegen den ehemaligen Geschäftsführer B.___ vorging, ist für die Beurteilung der vorliegenden Haftungsansprüche irrelevant. Wie der Schaden gesellschaftsintern aufzuteilen ist, ist auf dem Zivilweg zu klären (vgl. Art. 759 Abs. 3 OR).”
Gerichte können die Ersatzpflicht mehrerer Mitverantwortlicher nach Art. 759 OR aufteilen und die Haftungsquoten unter Berücksichtigung des je einzelnen Verschuldens, der Rolle der Beteiligten sowie weiterer Umstände festlegen. Dabei ist auch eine Mitverantwortung bzw. Mitschuld des Geschädigten zu berücksichtigen. Der Kläger kann mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtschaden belangen; das Gericht setzt im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes Beteiligten fest.
“Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné les administrateurs nos 1 et 2 à payer solidairement à la demanderesse le montant de 81'000 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre 2011 et condamné l'administrateur no 1 à lui payer en outre 162'000 euros avec les mêmes intérêts. Il a considéré que les deux administrateurs avaient engagé leur responsabilité et que leur faute était grave. Le transfert avait été ordonné sans contre-partie pour la société suisse et le motif du contrôle fiscal invoqué n'était pas justifiable. Il a laissé ouverte la question de la validité de la convention de fiducie. Retenant que la société demanderesse ne disposait d'aucune marche à suivre précise pour la transmission et l'enregistrement des ordres de transfert, ni d'aucune mesure de sécurité, il a considéré que la société demanderesse avait une part de responsabilité de 50 %. Pour le solde et appliquant l'art. 759 CO, il a considéré que l'administrateur no 1 répondait à concurrence de 243'000 euros et l'administrateur no 2 à concurrence de 81'000 euros, étant donné son rôle limité. Statuant le 11 mai 2020 sur appels de toutes les parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et condamné solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse le montant de 486'000 euros avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 décembre”
Erfolgt der vollständige Obsiegens des Klägers bezüglich des geltend gemachten Gesamtschadens, tragen die nach Art. 759 Abs. 2 OR in Frage stehenden Verantwortlichen die Prozess- und Parteikosten gesamtschuldnerisch. Die interne Aufteilung der Kosten sowie allfälliger Rückgriffsansprüche unter den Beklagten wird getrennt geregelt; bei unterschiedlichen Entscheiden gegen einzelne Konsorten können diese nicht ohne Weiteres gesamthaft für die Kosten belastet werden.
“Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, les consorts ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Si la demande a été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci ont en définitive obtenu gain de cause; envers eux, les demandeurs ont succombé entièrement. Les demandeurs ne peuvent dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). La part individuelle aux frais du procès de chaque consort est fixée à parts égales ou proportionnellement à leur participation à la valeur litigieuse totale (ACJC/1273/2019 consid. 2.6 et la référence citée). Si les consorts sont représentés individuellement, chaque représentant peut demander les dépens correspondants (calculés sur la valeur litigieuse de la demande de son mandant, et non sur la valeur litigieuse additionnée) (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 18 ad art. 70 CPC). 14.1.3 Aux termes de l'art. 759 al. 2 CO, le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. La jurisprudence a déduit de cette disposition que dans le cas de l'action en responsabilité selon les art. 754 ss. CO, il est fait exception à la règle selon laquelle chaque consort qui gagne le procès peut réclamer des dépens et selon laquelle les frais de justice doivent être fixés pour chaque cas. Le but était de décharger le demandeur qui actionne ensemble plusieurs responsables pour la totalité du préjudice du risque de devoir supporter les frais et dépens à l'égard de défendeurs qui seraient libérés; si le demandeur succombe, il doit être traité, sous l'angle des frais et dépens, comme s'il n'avait eu qu'une seule partie adverse, il n'encourt pas le risque des frais et dépens envers chacun des intimés; s'il obtient entièrement gain de cause quant au montant du dommage total réclamé, les responsables doivent supporter solidairement les frais et dépens (du seul fait qu'ils participent à la solidarité potentielle); la répartition entre les divers défendeurs relève du recours interne.”
“Si des décisions différentes sont prononcées contre plusieurs consorts, les consorts ne peuvent pas être simplement tenus de supporter les frais solidairement. Si la demande a été rejetée envers deux des trois défendeurs, ceux-ci ont en définitive obtenu gain de cause; envers eux, les demandeurs ont succombé entièrement. Les demandeurs ne peuvent dès lors pas invoquer l'art. 106 al. 1 CPC à leur profit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.3). La part individuelle aux frais du procès de chaque consort est fixée à parts égales ou proportionnellement à leur participation à la valeur litigieuse totale (ACJC/1273/2019 consid. 2.6 et la référence citée). Si les consorts sont représentés individuellement, chaque représentant peut demander les dépens correspondants (calculés sur la valeur litigieuse de la demande de son mandant, et non sur la valeur litigieuse additionnée) (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 18 ad art. 70 CPC). 14.1.3 Aux termes de l'art. 759 al. 2 CO, le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs. La jurisprudence a déduit de cette disposition que dans le cas de l'action en responsabilité selon les art. 754 ss. CO, il est fait exception à la règle selon laquelle chaque consort qui gagne le procès peut réclamer des dépens et selon laquelle les frais de justice doivent être fixés pour chaque cas. Le but était de décharger le demandeur qui actionne ensemble plusieurs responsables pour la totalité du préjudice du risque de devoir supporter les frais et dépens à l'égard de défendeurs qui seraient libérés; si le demandeur succombe, il doit être traité, sous l'angle des frais et dépens, comme s'il n'avait eu qu'une seule partie adverse, il n'encourt pas le risque des frais et dépens envers chacun des intimés; s'il obtient entièrement gain de cause quant au montant du dommage total réclamé, les responsables doivent supporter solidairement les frais et dépens (du seul fait qu'ils participent à la solidarité potentielle); la répartition entre les divers défendeurs relève du recours interne.”
Art. 759 Abs. 1 OR begründet die sog. differenzierte Solidarität. Im Aussenverhältnis ist der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden individuell zu bestimmen; er kann gegenüber dem Geschädigten geltend machen, dass ihn kein oder nur ein geringes Verschulden trifft oder dass ein sonstiger Herabsetzungsgrund gemäss Art. 43 Abs. 1 bzw. Art. 44 OR vorliegt. Typische Erwägungen sind z.B. geringes Verschulden, Notlage, Gefälligkeit, ungleiche wirtschaftliche Lage oder geringe Entschädigung; die Rechtsprechung nimmt eine Beschränkung der Haftung wegen Drittverschuldens jedoch mit Zurückhaltung an, um den Schutz des Geschädigten nicht zu unterlaufen.
“Dabei gilt nach allgemein anerkannter Auffassung ein objektiver Verschuldensmassstab. Ein Verschulden ist grundsätzlich immer gegeben, wenn der in Anspruch Genommene nicht so gehandelt hat, wie es von einem sachkundigen Organ in der konkreten Stellung objektiv verlangt werden darf (Urteile 4A_133/2021 E. 7.2.2; 4A_15/2013 E. 8.1). Nur ausserordentliche Umstände können zum Schluss führen, dass das Organmitglied, das seine Pflichten verletzt hat, kein Verschulden trifft. Dies kommt dann in Frage, wenn die betreffende Person im massgeblichen Moment urteilsunfähig war oder sich absolutem Zwang ausgesetzt sah oder einem unausweichlichen Fehlschluss, namentlich infolge Täuschung durch einen Dritten, unterlag. Hingegen kann sich ein Organmitglied nicht mit dem Hinweis exkulpieren, dass es den Instruktionen einer Drittperson oder eines übergeordneten Organ folgen musste (Urteile 4A_133/2021 E. 7.2.2; 4A_342/2020 E. 5.2.2). Sind im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit mehrere Personen für einen Schaden ersatzpflichtig, so ist nach Art. 759 Abs. 1 OR jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. Die mit dieser Bestimmung eingeführte differenzierte Solidarität bedeutet, dass der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell bestimmt wird. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis, d.h. dem Geschädigten gegenüber, geltend machen, dass ihn kein oder nur ein geringes Verschulden treffe oder für ihn allenfalls ein anderer Herabsetzungsgrund nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gelte (BGE 132 III 564 E. 7; Urteile 4A_133/2021 E. 10.3; 4A_19/2020 vom 19. August 2020 E. 3.1.3; 4A_468/2011 vom 4. Januar 2012 E. 1.3; 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.5.1). Allerdings nimmt die Rechtsprechung eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens nur mit grosser Zurückhaltung an, da sonst der Schutz des Geschädigten, den die Solidarhaftung mehrerer Schuldner ihrem Wesen nach anstrebt, weitgehend illusorisch gemacht würde (Urteil 4C.”
“À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite. Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun. Cette règle vaut aussi en ce qui concerne l'art. 56a LPP (ATF 141 V 93 consid. 9.1; 139 V 176 consid. 8.5). L'art. 759 al. 1 CO pose par ailleurs le principe de la solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), selon lequel si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 141 V 93 consid.”
“Rechtliches Sind im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit für einen Schaden meh- rere Personen verantwortlich, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen soli- darisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR). Diese sog. differen- zierte Solidarität bedeutet, dass der Umfang der Ersatzpflicht einer solidarisch haftenden Person auch im Aussenverhältnis, d.h. der geschädigten Person ge- genüber, individuell bestimmt wird. Die haftende Person kann demnach auch im Aussenverhältnis Herabsetzungsgründe nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gel- tend machen. Solche Herabsetzungsgründe sind z.B. das Vorliegen eines bloss geringen Verschuldens, einer Notlage, einer Gefälligkeitshandlung, einer unglei- chen wirtschaftlichen Situation oder einer geringen Entschädigung (zum Ganzen BGE 132 III 564 E. 7; BGer 4A_133/2021 vom 26. Oktober 2021 E. 10.3; BGer 4A_19/2020 vom 19. August 2020 E. 3.1.3 m.w.H.; BGer 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.5.1).”
“Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR; differenzierte Solidarität; BGE 132 III 564 E. 7 S. 577; BGer 4A_603/2014 vom 11. November 2015 E. 4). Infolgedessen ist der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell zu bestimmen. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis die Her- absetzungsgründe von Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR geltend machen (BGE 132 III 564 E. 7 S. 577 mit Hinweisen; BGer 4A_19/2020 vom”
Art. 759 Abs. 1 OR begründet eine differenzierte Solidarhaftung: Haben mehrere Personen einen Schaden verursacht, haftet jede von ihnen nur insoweit solidarisch, als ihr der Schaden persönlich aufgrund ihres Verschuldens und der Umstände zurechenbar ist. Im Aussenverhältnis ist daher der Umfang der Ersatzpflicht jedes solidarisch Haftenden individuell zu bestimmen; persönliche Herabsetzungsgründe können geltend gemacht werden.
“Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d’entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu’il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n’a causé qu’une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier ; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n’est tenu de réparer un préjudice qu’il n’a pas causé. La solidarité n’existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 139 V 176 consid. 8.5 et les références citées ; voir aussi ATF 141 V 51 consid. 9.1). b) En cas de solidarité parfaite, aucun co-débiteur ne peut opposer au créancier, au stade des rapports externes, un motif personnel d’atténuation (tel que la faute légère, la gêne, l’acte de complaisance, la différence des situations économiques, la faible rémunération – art. 43 al. 1 et 44 CO par analogie), si celui-ci ne peut pas être invoqué par tous les co-débiteurs solidaires (Monnard Séchaud, op. cit., p. 281). Dans le cadre des dispositions sur la responsabilité de la société anonyme, l’art. 759 al. 1 CO institue néanmoins une solidarité différenciée (ATF 122 III 324 consid. 7b). Cette disposition prévoit plus particulièrement que, si plusieurs personnes répondent d’un même dommage, chacune d’elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c’est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu’il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Chaque co‑responsable peut donc faire valoir ses motifs personnels d’atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l’action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7 et les références citées). Pour ce qui est de la gravité de la faute de l’auteur de l’acte illicite, c’est uniquement la légèreté de celle-ci (art.”
“Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR; differenzierte Solidarität; BGE 132 III 564 E. 7 S. 577; BGer 4A_603/2014 vom 11. November 2015 E. 4). Infolgedessen ist der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell zu bestimmen. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis die Her- absetzungsgründe von Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR geltend machen (BGE 132 III 564 E. 7 S. 577 mit Hinweisen; BGer 4A_19/2020 vom”
Kantons- und unterinstanzliche Gerichte wenden die Solidarität differenziert an; dies erfolgt jedoch mit Zurückhaltung. Soweit Angemessenes vorliegt, können sie einzelne Haftungsanteile festlegen und dabei die für den einzelnen Mithaftenden geltenden Milderungsgründe (insbesondere Art. 44 Abs. 2 OR bzw. relevante Attenuationsfaktoren) berücksichtigen. Die Gerichte müssen in der Regel konkret prüfen, ob eine Haftung der einzelnen Personen besteht, und die jeweiligen Mithaftungsgrade begründen; Fehlen solcher Reduktionsgründe kann zur solidarischen Haftung für den ganzen Schaden führen.
“Dans son arrêt S 10 200 du 21 janvier 2014 qui était à l'origine des ATF précités, le Tribunal administratif du canton de Zoug a retenu que la solidarité différenciée ne devait être admise qu'avec beaucoup de retenue, à défaut de quoi la protection du lésé que la responsabilité solidaire vise par essence deviendrait largement illusoire (consid. 4.7.4.1 et les références citées). Lorsqu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'ont été retenus, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application de la solidarité différenciée n'entrait d'emblée pas en ligne de compte (cf. les ATF précités, consid. 9.2). 11.2.2. En se basant sur l'ATF 141 V 51 et sur différents avis doctrinaux, la Cour de justice de la République et du canton de Genève a admis, il y a peu, une application par analogie de l'art. 759 CO à la responsabilité des organes d'une fondation de prévoyance s'agissant d'un dommage résultant de malversations opérées par la comptable de ladite fondation (cf. arrêt A/1705/2012 du 21 avril 2016 [ATAS/311/2016] consid. 8). Dans cet arrêt cantonal, les juges genevois ont non seulement admis le principe de solidarité différenciée dans la responsabilité des organes de l'institution de prévoyance, mais ont également proposé une application pratique de l'art. 759 al. 1 CO en rapport avec l'art. 44 al. 2 CO, à savoir la gêne d'un des responsables solidaires. Dans l'occurrence qui occupait les juges genevois, seule une réduction des dommages-intérêts en application de l'art. 44 al. 2 CO entrait en ligne de compte, de sorte que cinq membres du conseil de fondation sur sept ont pu bénéficier d'un facteur d'atténuation de leur responsabilité, et donc d'une part réduite du dommage à assumer au stade des rapports externes. En effet, il a été admis que, de par leurs formations respectives, ces membres n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires en comptabilité et en gestion d'une fondation pour pouvoir assumer l'entière responsabilité du dommage. Au demeurant, chacun d'eux se trouvait dans un rapport de subordination tel que leur faute, consistant à avoir omis de s'assurer que leur patron contrôlait bien la comptable responsable des malversations susmentionnées, devait être considérée comme une négligence légère. Les juges genevois ont ainsi réduit le dommage que chacun de ces cinq membres étaient tenus de supporter, conjointement et solidairement, à des parts fixées entre 5 et 60 % du dommage (cf.”
“Partant, elle n'a ni examiné la question de savoir si ce dernier avait agi fautivement ni qualifié l'éventuelle faute commise par celui-ci. Par voie de conséquence, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres. La Cour de céans ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer sur l'ensemble de ces questions. Il convient dès lors de renvoyer l'affaire à la cour cantonale. Il appartiendra à celle-ci de déterminer si l'administrateur intimé a violé fautivement ses devoirs, étant précisé que, contrairement à ce que prétendent les sociétés recourantes, l'existence de la faute n'est pas présumée. Si elle parvient à la conclusion que la responsabilité de l'administrateur intimé est engagée, la juridiction cantonale devra alors fixer l'étendue de l'obligation de réparer de ce dernier en application du régime de la solidarité différenciée prévue à l'art. 759 al. 1 CO (arrêt 4C.118/2005 du 8 août 2005 consid. 4.5) et prononcer le cas échéant la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé aux deux commandements de payer qui lui ont été notifiés par les sociétés demanderesses. Le cas échéant, la cour cantonale devra aussi revoir la répartition des frais judiciaires de l'appel formé par les sociétés demanderesses, les indemnités de dépens mises à la charge de celles-ci en faveur de l'administrateur intimé pour la procédure de première instance et l'instance d'appel, ainsi que la répartition des frais et dépens liés aux requêtes de sûretés dirigées contre C.________.”
“Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR). Wie gesehen liegen für die Beklagten 2 und 3 die Haftungsvo- raussetzungen von adäquater Verursachung, Pflichtwidrigkeit und Verschulden vor, weshalb sie grundsätzlich solidarisch haften. Individuelle Herabsetzungs- gründe, die eine Reduktion der Haftung rechtfertigen würden, oder Unterschiede im Schweregrad des Verschuldens werden nicht geltend gemacht. Die Beklagten 2 und 3 haften solidarisch für den ganzen Schaden.”
Bei Streit über Solidarität hat das Gericht zu prüfen, ob und in welchem Umfang eine differenzierte Solidarität nach Art. 759 OR besteht. Die Rechtsprechung fordert dabei Zurückhaltung: Eine differenzierte Solidarität ist zurückhaltend anzuwenden und kommt vor allem in Betracht, wenn konkrete Entlastungsgründe für einzelne Verantwortliche vorliegen. In der Praxis wurde Art. 759 OR teilweise analog mit Art. 44 Abs. 2 OR herangezogen, um eine Reduktion der Ersatzpflicht einzelner Beteiligter zu begründen.
“________ ou contre l'Etat de Fribourg, sont sans pertinence dans le cadre de la présente procédure puisqu'elles sortent de l'objet du présent litige, la Cour de céans n'ayant pas à statuer sur une éventuelle responsabilité des banques impliquées ni sur celle de la collectivité publique, mais uniquement sur celle des défendeurs et défenderesses 1 à 14. 10.6. Sort de l'action partielle Partant, l'action partielle intentée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse 14 doit être admise. Cette dernière doit être condamnée à verser au demandeur la somme de CHF 20'000'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité est abordée ci-après. 11. Solidarité Certaines parties défenderesses ont implicitement ou explicitement soutenu que, en raison de la gravité de la faute commise par d'autres acteurs mêlés à la présente affaire, leur responsabilité devait en tout état de cause être réduite au stade des rapports externes. Autrement dit, ils estiment que la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 CO doit s'appliquer dans le cas d'espèce. 11.1. Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite. Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier ; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 141 V 51, 71 et 93 consid.”
“Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir si la solidarité différenciée, qui trouve son origine dans le droit de la société anonyme, doit également s'appliquer en ce qui concerne l'obligation de réparer le dommage en vertu du droit de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 141 V 51, 71 et 93 consid. 9.2). Dans son arrêt S 10 200 du 21 janvier 2014 qui était à l'origine des ATF précités, le Tribunal administratif du canton de Zoug a retenu que la solidarité différenciée ne devait être admise qu'avec beaucoup de retenue, à défaut de quoi la protection du lésé que la responsabilité solidaire vise par essence deviendrait largement illusoire (consid. 4.7.4.1 et les références citées). Lorsqu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'ont été retenus, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application de la solidarité différenciée n'entrait d'emblée pas en ligne de compte (cf. les ATF précités, consid. 9.2). 11.2.2. En se basant sur l'ATF 141 V 51 et sur différents avis doctrinaux, la Cour de justice de la République et du canton de Genève a admis, il y a peu, une application par analogie de l'art. 759 CO à la responsabilité des organes d'une fondation de prévoyance s'agissant d'un dommage résultant de malversations opérées par la comptable de ladite fondation (cf. arrêt A/1705/2012 du 21 avril 2016 [ATAS/311/2016] consid. 8). Dans cet arrêt cantonal, les juges genevois ont non seulement admis le principe de solidarité différenciée dans la responsabilité des organes de l'institution de prévoyance, mais ont également proposé une application pratique de l'art. 759 al. 1 CO en rapport avec l'art. 44 al. 2 CO, à savoir la gêne d'un des responsables solidaires. Dans l'occurrence qui occupait les juges genevois, seule une réduction des dommages-intérêts en application de l'art. 44 al. 2 CO entrait en ligne de compte, de sorte que cinq membres du conseil de fondation sur sept ont pu bénéficier d'un facteur d'atténuation de leur responsabilité, et donc d'une part réduite du dommage à assumer au stade des rapports externes. En effet, il a été admis que, de par leurs formations respectives, ces membres n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires en comptabilité et en gestion d'une fondation pour pouvoir assumer l'entière responsabilité du dommage.”
Eine Einschränkung der Kausalität wegen Drittverschuldens ist bei der differenzierten Solidarhaftung des Art. 759 Abs. 1 OR nur ausnahmsweise zu bejahen. Das Verhalten Dritter entlastet den solidarisch Haftenden nur zurückhaltend und nur dann, wenn die Dritt- oder Verletztenfehlhandlung derart schwer und unvernünftig ist, dass das frühere Verschulden in den Hintergrund tritt und nicht mehr als adäquate Ursache des Schadens erscheint.
“Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 141 V 93 consid. 9.2; 132 III 564 consid. 7 et les références citées; arrêt 4A_19/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441; sur ces aspects, cf. MONNARD SÉCHAUD, op. cit., p. 281 ss), étant précisé que ces dispositions confèrent au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7 et la référence citée). Sous l'angle des rapports externes, il importe peu que les autres administrateurs ou l'organe de révision puissent également être tenus pour responsables (arrêt 4A_19/2020 précité consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441). La solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO ne s'oppose toutefois pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage (ATF 112 II 138 consid. 4a). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 consid. 5b; 116 II 422 consid. 3; 108 II 51 consid. 3). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 consid.”
“Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 132 III 564 consid. 7 et les références citées; arrêt 4A_19/2020 du 19 août 2020 consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441), étant précisé que ces dispositions confèrent au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.7 et la référence citée). Sous l'angle des rapports externes, il importe peu que les autres administrateurs ou l'organe de révision puissent également être tenus pour responsables (arrêt 4A_19/2020, précité, consid. 3.1 non publié in ATF 146 III 441). La solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO ne s'oppose toutefois pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage (ATF 112 II 138 consid. 4a). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 consid. 5b; 116 II 422 consid. 3; 108 II 51 consid. 3). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 consid.”
“Ce principe ne souffre exception que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsque la faute concurrente fait apparaître celle du défendeur comme moins grave (RO 41 II 228, JdT 1915 I 501 ; RO 54 II 368, JdT 1929 145 ; RO 60 II 150, JdT 1934 I 493) (ATF 89 II 118, JdT 1964 1426). Le Tribunal fédéral estime qu'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si on veut éviter que la protection du lésé ne soit rendue illusoire (Werro, op. cit., n. 22 ad art. 43 CO). Dans un arrêt publié aux ATF 89 II 118, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité due par un employeur à son employé en raison d'un accident survenu sur un chemin, propriété d'une commune, en raison de la responsabilité causale concurrente de la commune. Il a toutefois précisé que le juge ne saurait se prononcer définitivement sur la responsabilité éventuelle de la commune, celle-ci n'étant pas partie à la procédure et n'ayant pu faire valoir ses moyens de défense. S’agissant du rapport organique entre les parties, l'éventuelle rupture du lien de causalité n'est pas d'emblée exclue par le principe de la solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO. Cet article ne s'oppose pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage (ATF 112 II 138 consid. 4a, JdT 1986 I 596, JdT 1987 I 451, SJ 1986 625). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 consid. 5b, JdT 1998 I 27). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 consid.”
Jeder solidarisch Haftbare kann gegenüber dem Kläger eigene, persönliche Gründe zur Milderung der Ersatzpflicht geltend machen. Nach der zitierten Rechtsprechung kommen hier insbesondere Umstände wie leichte Fahrlässigkeit, Handeln aus Gefälligkeit, unterschiedliche wirtschaftliche Lage oder geringe Entlohnung in Betracht. Die Bemessung der Haftung erfolgt nach den Umständen des Einzelfalls.
“L'hypothèse évoquée par la Cour selon laquelle il était impossible d'exclure, faute de pouvoir déterminer précisément la date de survenance du surendettement, que le dommage de poursuite d'exploitation ait été, en tout ou en majeure partie, déjà causé lorsque D______ avait failli à ses devoirs, voire même lorsqu'il avait débuté sa mission d'administrateur le 30 septembre 2008, était du reste incompatible avec les faits constatés dans l'arrêt. Plusieurs créances colloquées dans la faillite de G______, parmi lesquelles celles de A______ et B______, étaient en effet nées après le 30 juin 2010, date à laquelle D______ aurait dû aviser le juge de l'état de surendettement. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation des devoirs imputée à D______ et le préjudice subi par G______ devait ainsi être admise. La condition de la causalité adéquate était également remplie: il était en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que le retard dans le dépôt du bilan était de nature à causer un préjudice à la société. b.d S'agissant de la condition de la faute de D______, le Tribunal fédéral a commencé par rappeler la teneur de l'art. 759 CO, dont il découle que, dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Cette disposition permet ainsi à chaque coresponsable de faire valoir ses motifs personnels d'atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que le premier juge avait considéré que D______ n'avait commis aucune faute. La Cour n'avait en revanche ni examiné si le précité avait agi fautivement ni qualifié son éventuelle faute, étant donné qu'elle avait nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement qui lui était reproché et le préjudice subi par la société. Par voie de conséquence, elle ne s'était pas prononcée sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art.”
“L'hypothèse évoquée par la Cour selon laquelle il était impossible d'exclure, faute de pouvoir déterminer précisément la date de survenance du surendettement, que le dommage de poursuite d'exploitation ait été, en tout ou en majeure partie, déjà causé lorsque D______ avait failli à ses devoirs, voire même lorsqu'il avait débuté sa mission d'administrateur le 30 septembre 2008, était du reste incompatible avec les faits constatés dans l'arrêt. Plusieurs créances colloquées dans la faillite de G______, parmi lesquelles celles de A______ et B______, étaient en effet nées après le 30 juin 2010, date à laquelle D______ aurait dû aviser le juge de l'état de surendettement. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation des devoirs imputée à D______ et le préjudice subi par G______ devait ainsi être admise. La condition de la causalité adéquate était également remplie: il était en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que le retard dans le dépôt du bilan était de nature à causer un préjudice à la société. b.d S'agissant de la condition de la faute de D______, le Tribunal fédéral a commencé par rappeler la teneur de l'art. 759 CO, dont il découle que, dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Cette disposition permet ainsi à chaque coresponsable de faire valoir ses motifs personnels d'atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que le premier juge avait considéré que D______ n'avait commis aucune faute. La Cour n'avait en revanche ni examiné si le précité avait agi fautivement ni qualifié son éventuelle faute, étant donné qu'elle avait nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement qui lui était reproché et le préjudice subi par la société. Par voie de conséquence, elle ne s'était pas prononcée sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art.”
“L'hypothèse évoquée par la Cour selon laquelle il était impossible d'exclure, faute de pouvoir déterminer précisément la date de survenance du surendettement, que le dommage de poursuite d'exploitation ait été, en tout ou en majeure partie, déjà causé lorsque D______ avait failli à ses devoirs, voire même lorsqu'il avait débuté sa mission d'administrateur le 30 septembre 2008, était du reste incompatible avec les faits constatés dans l'arrêt. Plusieurs créances colloquées dans la faillite de G______, parmi lesquelles celles de A______ et B______, étaient en effet nées après le 30 juin 2010, date à laquelle D______ aurait dû aviser le juge de l'état de surendettement. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre la violation des devoirs imputée à D______ et le préjudice subi par G______ devait ainsi être admise. La condition de la causalité adéquate était également remplie: il était en effet conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience de la vie que le retard dans le dépôt du bilan était de nature à causer un préjudice à la société. b.d S'agissant de la condition de la faute de D______, le Tribunal fédéral a commencé par rappeler la teneur de l'art. 759 CO, dont il découle que, dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Cette disposition permet ainsi à chaque coresponsable de faire valoir ses motifs personnels d'atténuation de la responsabilité, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération. Le Tribunal fédéral a ensuite constaté que le premier juge avait considéré que D______ n'avait commis aucune faute. La Cour n'avait en revanche ni examiné si le précité avait agi fautivement ni qualifié son éventuelle faute, étant donné qu'elle avait nié l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement qui lui était reproché et le préjudice subi par la société. Par voie de conséquence, elle ne s'était pas prononcée sur le principe d'une éventuelle responsabilité solidaire différenciée permettant à chaque coresponsable recherché de faire valoir les facteurs d'atténuation prévus par les art.”
Die Parteien haben keine Behauptungen zur differenzierten Solidarität vorgebracht; das Gericht stellte dennoch solidarische Haftung der Beklagten 1 und 2 fest.
“Solidarität Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR; differenzierte Solidarität). Die Parteien erheben keine Behauptungen betreffend eine differenzierte Solidarität. Die Beklagten 1 und 2 haften solidarisch.”
Im erstinstanzlichen Verfahren trägt der Kläger, der mehrere Verantwortliche gemeinsam einklagt, das Kosten- und Entschädigungsrisiko grundsätzlich nur gegenüber einer Gegenpartei und nicht gegenüber jedem einzelnen Beklagten. Wegen der Unsicherheit darüber, welche Beteiligten ins Recht zu fassen sind, besteht ein besonderes Prozessrisiko. Die beklagten Streitgenossen haben hingegen Anspruch auf eigene Parteientschädigungen, wenn sie berechtigten Anlass hatten, sich einzeln oder in Gruppen vertreten zu lassen.
“Gemäss Art. 759 Abs. 2 OR kann der Kläger mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtschaden einklagen und verlangen, dass das Gericht im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten festsetzt. Der Kläger, der mehrere Verantwortliche für den Gesamtschaden gemeinsam einklagt, trägt das Kosten- und Entschädigungsrisiko nur gegenüber einer Gegenpartei und nicht gegenüber jedem Beschwerdegegner (BGE 122 III 324 E. 7b mit Hinweisen). Die beklagten Streitgenossen haben indessen immer dann einen Anspruch auf mehrere Parteientschädigungen, wenn sie begründeten Anlass gehabt haben, sich einzeln oder in Gruppen vertreten zu lassen (BGE 125 III 138 E. 2d). Weiter ist zu beachten, dass Art. 759 Abs. 2 OR nicht apodiktisch zu verstehen ist und grundsätzlich nur im erstinstanzlichen Verfahren gilt. Wegen der Unsicherheit über die ins Recht zu fassenden Beteiligten besteht hier ein besonderes Prozessrisiko. Im Rechtsmittelverfahren gelten demgegenüber in der Regel die allgemeinen Prozessvorschriften für die Kostenliquidation (Urteile 4A_268/2018 vom 18.”
“Gemäss Art. 759 Abs. 2 OR kann der Kläger mehrere Beteiligte gemeinsam für den Gesamtschaden einklagen und verlangen, dass das Gericht im gleichen Verfahren die Ersatzpflicht jedes einzelnen Beklagten festsetzt. Der Kläger, der mehrere Verantwortliche für den Gesamtschaden gemeinsam einklagt, trägt das Kosten- und Entschädigungsrisiko nur gegenüber einer Gegenpartei und nicht gegenüber jedem Beschwerdegegner (BGE 122 III 324 E. 7b mit Hinweisen). Die beklagten Streitgenossen haben indessen immer dann einen Anspruch auf mehrere Parteientschädigungen, wenn sie begründeten Anlass gehabt haben, sich einzeln oder in Gruppen vertreten zu lassen (BGE 125 III 138 E. 2d). Weiter ist zu beachten, dass Art. 759 Abs. 2 OR nicht apodiktisch zu verstehen ist und grundsätzlich nur im erstinstanzlichen Verfahren gilt. Wegen der Unsicherheit über die ins Recht zu fassenden Beteiligten besteht hier ein besonderes Prozessrisiko. Im Rechtsmittelverfahren gelten demgegenüber in der Regel die allgemeinen Prozessvorschriften für die Kostenliquidation (Urteile 4A_268/2018 vom 18.”
Im bundesgerichtlichen Verfahren ist Art. 759 Abs. 2 OR nach der Rechtsprechung nicht anwendbar. Die obsiegenden Beteiligten sind demnach einzeln zu entschädigen; bei der Bemessung der Parteientschädigungen ist jedoch zu berücksichtigen, wenn die eingereichten Eingaben in weiten Teilen übereinstimmen (Hinweis auf Koordination und verminderten Aufwand).
“Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die unterliegende Beschwerdeführerin wird kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die von verschiedenen Rechtsanwälten vertretenen Beschwerdegegner 1-7 reichten sieben separate Beschwerdeantworten ein. Auch im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist Art. 759 Abs. 2 OR nicht anwendbar. Als Folge davon hat die unterliegende Beschwerdeführerin die obsiegenden Beschwerdegegner 1-7 je einzeln zu entschädigen. Bei der Bemessung ihrer Parteientschädigungen ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die einzelnen Beschwerdeantworten über weite Strecken übereinstimmen. Dies lässt auf eine gegenseitige Koordination und auf einen geringeren Aufwand schliessen. Es rechtfertigt sich daher, die Parteientschädigungen auf je Fr. 70'000.-- festzusetzen. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Das Gericht kann bei der Festsetzung der Entschädigung von den Tarifbeträgen abweichen und einen Betrag wählen, der dem Privileg nach Art. 759 Abs. 2 OR Rechnung trägt. Im entschiedenen Fall wurde dies als Ausgleich zwischen den allgemeinen Verfahrensregeln (Tarifbemessung) und dem Ausnahmeprivileg von Art. 759 Abs. 2 OR gewertet.
“5a et 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 8.5). En effet, le défraiement est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 al. 1 RTFMC). Ainsi, il prend certes pour base le tarif fixé en lien avec la valeur litigieuse, mais il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments précités, ceci toutefois sans préjudice encore de l'article 23 al. 3 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC). Aux termes de cette disposition, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi en fonction de la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Au surplus, il convient de tenir compte, par ailleurs, du privilège dont bénéficient en première instance les appelantes dans le cadre de l'action en responsabilité selon les art. 754 ss CO. En effet, en application du régime d'exception fondé sur l'art. 759 al. 2 CO, compte tenu du fait qu'elles ont obtenu entièrement gain de cause quant au montant du dommage total réclamé, elles sont en droit de ne pas supporter les dépens à l'égard de chacune des trois de leurs quatre parties adverses (poursuivies pour le même montant total) qui ont été libérées. Au vu de ce qui précède et du pouvoir d'appréciation laissé au juge, la somme réclamée par l'appelant sur appel joint, fondée exclusivement sur le tarif découlant de la valeur litigieuse, apparaît manifestement disproportionnée en regard des règles générales de procédure et au demeurant non conforme au privilège déduit de l'art. 759 al. 2 CO. Tel n'est pas le cas du montant de 20'000 fr. arrêté par le premier juge. En effet, la solution retenue par celui-ci au titre du montant des dépens et de leur répartition constitue un compromis équitable entre les règles de procédure générales et l'exception fondée sur l'art. 759 al. 2 CO. Au demeurant, le montant de 20'000 fr. alloué à l'appelant sur appel joint correspond à 50 heures d'activité au tarif horaire de 400 fr.”
Mehrere Organpersonen können gemäss Art. 759 Abs. 1 OR in differenzieller Solidarität haften; daraus kann sich für an den Vorgängen beteiligte Personen ein persönliches Prüf- und Auskunftsinteresse ergeben.
“Während der Beschwerdeführer mit dem Gesuch vom 8. November 2019 noch in allgemeiner Form die Einsetzung einer Ersatzbeistandschaft verlangte, welche «mit der Abklärung der Ansprüche der Verbeiständeten und der D____ AG aus Aktiengeschäften zu betrauen» sei, «die im Dezember 2014 getätigt» worden seien, verdeutlichte er mit seinem Schreiben vom 7. Januar 2020 auch nach erhaltener Kenntnis des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der D____ AG vom [...] 2014 betreffend den unter seiner Mitwirkung getroffenen Verwaltungsratsbeschluss , dass es ihm nicht allgemein um die Abklärung von Dispositionen des Verwaltungsrates, sondern vielmehr um Vermögensdispositionen gegangen sei, die der «aktuelle Beistand seiner Mutter, Herr C____, als Verwaltungsratspräsident der D____ AG im Dezember 2014 [ ] zum Schaden der D____ AG vorgenommen haben könnte». Vor diesem Hintergrund macht er geltend, dass sich «Haftungsfragen» stellten. Sein eigenes Interesse an der Sache bleibt damit bestehen, zumal mehrere Organpersonen gemäss Art. 759 Abs. 1 OR im Sinne einer differenzierten Solidarität haften (vgl. dazu Studer, in: Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 759 des Obligationenrechts [OR, SR 220] N 5) und der Beschwerdeführer daher als an den fraglichen Vorgängen beteiligter Verwaltungsrat an der Prüfung der Haftung des Verwaltungsratspräsidenten ein eigenes, persönliches Interesse hat.”
Bei einer GmbH in Selbstorganschaft kommen die für die AG entwickelten Grundsätze der Organhaftung analog zur Anwendung. Demnach können alle Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft und deren Gläubigern für den Schaden verantwortlich sein, den sie durch vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung ihrer Pflichten verursachen; sind sie für denselben Schaden verantwortlich, haften sie solidarisch (vgl. Art. 759 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 754 und den angeführten Entscheiden).
“Gemäss Art. 827 OR gelten für die Verantwortlichkeit der bei der Gesellschaftsgründung beteiligten und der mit der Geschäftsführung und der Kontrolle einer GmbH betrauten Personen sowie der Liquidatoren die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft analog. Die Kriterien, welche die Rechtsprechung für die Organhaftung bei der Aktiengesellschaft gebildet hat, lassen sich daher auf die Organe einer GmbH übertragen (vgl. Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen 1998, S. 104). Ist demnach eine GmbH als Selbstorganschaft organisiert, herrscht in Bezug auf Art. 52 AHVG Klarheit über die haftbaren Organe. Alle Gesellschafter sind in analoger Anwendung von Art. 754 OR in Verbindung mit Art. 759 Abs. 1 OR sowohl der Gesellschaft als auch den Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen, wobei sie solidarisch dafür haften, wenn sie für den gleichen Schaden verantwortlich sind (vgl. BGE 114 V 214 E. 3). In den Entscheiden 126 V 237 ff. und AHI-Praxis 2002 S. 172 ff. hat sich das damalige EVG sodann mit der Verantwortlichkeit von eingesetzten Geschäftsführern einer GmbH (im Sinne der Drittorganschaft nach Art. 812 OR) befasst. Es hat darauf hingewiesen, dass die Haftungsgrundsätze bei der AG nicht unbesehen auf die GmbH angewendet werden können. Nach Art. 716 Abs. 2 OR führt der Verwaltungsrat die Geschäfte der AG, soweit er diese nicht der Geschäftsführung übertragen hat. Wesentliche, in Art. 716a OR umschriebene Aufgaben bleiben indessen unübertragbar. Nach der geltenden gesetzlichen Regelung steht bei der AG somit die Verantwortung des Verwaltungsrates im Vordergrund. Demgegenüber können Gesellschafter einer GmbH von Gesetzes wegen die Geschäftsführung als Ganzes übertragen (Drittorganschaft nach Art.”
“OR) sowie die Revisionsstelle (vgl. Art. 818 OR) vorgesehen. Grundsätzlich sieht das Gesetz in Art. 809 Abs. 1 OR die sogenannte Selbstorganschaft vor, d.h. die Geschäftsführung und Vertretung erfolgt durch alle Gesellschafter. Gemäss Art. 827 OR gelten für die Verantwortlichkeit der bei der Gesellschaftsgründung beteiligten und der mit der Geschäftsführung und der Kontrolle einer GmbH betrauten Personen sowie der Liquidatoren die Bestimmungen über die Aktiengesellschaft analog. Die Kriterien, welche die Rechtsprechung für die Organhaftung bei der Aktiengesellschaft gebildet hat, lassen sich daher auf die Organe einer GmbH übertragen (vgl. Thomas Nussbaumer, Das Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in: Schaffhauser/Kieser [Hrsg.], Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, St. Gallen 1998, S. 104). Ist demnach eine GmbH als Selbstorganschaft organisiert, herrscht in Bezug auf Art. 52 AHVG Klarheit über die haftbaren Organe. Alle Gesellschafter sind in analoger Anwendung von Art. 754 OR in Verbindung mit Art. 759 Abs. 1 OR sowohl der Gesellschaft als auch den Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihnen obliegenden Pflichten verursachen, wobei sie solidarisch dafür haften, wenn sie für den gleichen Schaden verantwortlich sind (BGE 114 V 214 E. 3).”
Fehlen von Reduktionsgründen: Haben sich gegenüber einer solidarisch haftbaren Partei keine Reduktionsgründe nach Art. 43 Abs. 1, Art. 44 oder Art. 759 OR ergeben oder wurden solche nicht geltend gemacht, kann sie für den vom Gericht festgestellten (Mindest‑)Schaden in voller Höhe belangt werden.
“La somme totale de ces investissements est de CHF 34'730'962.91, soit CHF 10'361'946.31 en 2009 (le placement dans le sous-fonds AB.________ à hauteur de CHF 6'050'702.46 ayant déjà été effectué en mai 2009 selon la comptabilité de la Fondation), CHF 13'536'736.10 en 2010, CHF 9'663'636.00 en 2011 et CHF 1'168'644.50 en 2012. Si on en déduit les placements financés par des avances à terme fixe ultérieurement annulées par AG.________ (CHF 9'871'003.25 en 2010 et 2011), l'on obtient une somme totale de CHF 24'859'959.66. Le montant ainsi retenu ne correspond pas au dommage total, la détermination de ce dernier ayant été laissé indécise par la Cour de céans (cf. supra consid. 7.3). Toutefois, le montant de CHF 24'859'959.66 – qui constitue avec une vraisemblance confinant à la certitude le dommage minimum causé notamment par la défenderesse 13 – dépasse le montant demandé de CHF 15'362'507.37 qui lie la Cour de céans en vertu de la maxime de disposition (cf. ATF 135 V 23). Des motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, art. 44 respectivement art. 759 CO n'ont pas été soulevé par la défenderesse 13 et ne sont guère patents, de sorte qu'elle répond de l'entier du dommage. 9.6. Sort de l'action partielle Il s'ensuit que l'action partielle intentée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse 13 doit être admise. Cette dernière doit être condamnée à verser au demandeur un montant de CHF 15'362'507.37 avec intérêts de 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera abordée au considérant 11. 10. Responsabilité de l'expert LPP 10.1. Devoirs de l'expert LPP 10.1.1. Selon l'art. 53 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), l'institution de prévoyance doit charger un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (let. a ; cf. art. 65 al. 1 LPP) et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let.”
“La somme totale de ces investissements est de CHF 34'730'962.91, soit CHF 10'361'946.31 en 2009 (le placement dans le sous-fonds AB.________ à hauteur de CHF 6'050'702.46 ayant déjà été effectué en mai 2009 selon la comptabilité de la Fondation), CHF 13'536'736.10 en 2010, CHF 9'663'636.00 en 2011 et CHF 1'168'644.50 en 2012. Si on en déduit les placements financés par des avances à terme fixe ultérieurement annulées par AG.________ (CHF 9'871'003.25 en 2010 et 2011), l'on obtient une somme totale de CHF 24'859'959.66. Le montant ainsi retenu ne correspond pas au dommage total, la détermination de ce dernier ayant été laissé indécise par la Cour de céans (cf. supra consid. 7.3). Toutefois, le montant de CHF 24'859'959.66 – qui constitue avec une vraisemblance confinant à la certitude le dommage minimum causé notamment par la défenderesse 13 – dépasse le montant demandé de CHF 15'362'507.37 qui lie la Cour de céans en vertu de la maxime de disposition (cf. ATF 135 V 23). Des motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, art. 44 respectivement art. 759 CO n'ont pas été soulevé par la défenderesse 13 et ne sont guère patents, de sorte qu'elle répond de l'entier du dommage. 9.6. Sort de l'action partielle Il s'ensuit que l'action partielle intentée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse 13 doit être admise. Cette dernière doit être condamnée à verser au demandeur un montant de CHF 15'362'507.37 avec intérêts de 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera abordée au considérant 11. 10. Responsabilité de l'expert LPP 10.1. Devoirs de l'expert LPP 10.1.1. Selon l'art. 53 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), l'institution de prévoyance doit charger un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (let. a ; cf. art. 65 al. 1 LPP) et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let.”
Mehrere Organpersonen haften nach Art. 759 Abs. 1 OR im Sinne einer differenzierten Solidarität. Betroffene Beteiligte können daher ein eigenes Interesse an der Prüfung ihrer jeweiligen Haftung haben.
“________ et que les manquements à ses devoirs n'étaient dès lors pas fautifs. A.i. Le 29 juin 2022, B.________ et C.________ ont recouru au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Statuant le 22 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 4A_292/2022). En bref, il a jugé que l'administrateur A.________ avait manqué fautivement à ses devoirs puisqu'il n'avait pas veillé à la tenue régulière de la comptabilité de E.________ et n'avait pas observé son devoir de faire constater au plus tard le 30 juin 2010 l'état de surendettement de la société, sans que de telles violations ne puissent être considérées comme subjectivement excusables. La Cour de céans a dès lors renvoyé une nouvelle fois la cause à la cour cantonale afin qu'elle fixe l'étendue de l'obligation de réparer de l'administrateur concerné en application du régime de la solidarité différenciée (art. 759 al. 1 CO), qu'elle prononce la mainlevée définitive des oppositions formées par l'administrateur intimé aux deux commandements de payer qui lui avaient été notifiés par les sociétés demanderesses et qu'elle revoie la répartition des frais judiciaires et les indemnités de dépens mises à la charge des sociétés demanderesses en faveur de l'administrateur intimé. B. A l'invitation de la cour cantonale, B.________ et C.________, d'une part, ainsi que l'administrateur A.________, d'autre part, se sont déterminés sur l'arrêt fédéral de renvoi. Ils ont également chacun déposé des observations sur l'écriture de leur adversaire. Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a condamné A.________, solidairement avec D.________, à payer à B.________ la somme de 2'693'931 fr. 68, intérêts en sus, et à verser à C.________ la somme de 3'062'940 fr. 01, avec intérêts, et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, à concurrence des montants précités.”
“Während der Beschwerdeführer mit dem Gesuch vom 8. November 2019 noch in allgemeiner Form die Einsetzung einer Ersatzbeistandschaft verlangte, welche «mit der Abklärung der Ansprüche der Verbeiständeten und der D____ AG aus Aktiengeschäften zu betrauen» sei, «die im Dezember 2014 getätigt» worden seien, verdeutlichte er mit seinem Schreiben vom 7. Januar 2020 auch nach erhaltener Kenntnis des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der D____ AG vom [...] 2014 betreffend den unter seiner Mitwirkung getroffenen Verwaltungsratsbeschluss , dass es ihm nicht allgemein um die Abklärung von Dispositionen des Verwaltungsrates, sondern vielmehr um Vermögensdispositionen gegangen sei, die der «aktuelle Beistand seiner Mutter, Herr C____, als Verwaltungsratspräsident der D____ AG im Dezember 2014 [ ] zum Schaden der D____ AG vorgenommen haben könnte». Vor diesem Hintergrund macht er geltend, dass sich «Haftungsfragen» stellten. Sein eigenes Interesse an der Sache bleibt damit bestehen, zumal mehrere Organpersonen gemäss Art. 759 Abs. 1 OR im Sinne einer differenzierten Solidarität haften (vgl. dazu Studer, in: Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Zürich/St. Gallen 2016, Art. 759 des Obligationenrechts [OR, SR 220] N 5) und der Beschwerdeführer daher als an den fraglichen Vorgängen beteiligter Verwaltungsrat an der Prüfung der Haftung des Verwaltungsratspräsidenten ein eigenes, persönliches Interesse hat.”
Übereinstimmende oder koordinierte Rechtsvertretungen können zu Synergien führen, die den tatsächlichen Aufwand der Anwälte reduzieren; dies ist bei der Bemessung der Parteientschädigungen bzw. bei der Verteilung der Streitkosten zu berücksichtigen. Im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren hingegen ist Art. 759 Abs. 2 OR nicht anwendbar; die obsiegenden Parteien sind dort grundsätzlich einzeln zu entschädigen, wobei Gleichheit der Eingaben und erkennbare Koordination bei der Festsetzung der einzelnen Entschädigungen berücksichtigt werden können.
“Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die unterliegende Beschwerdeführerin wird kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die von verschiedenen Rechtsanwälten vertretenen Beschwerdegegner 1-7 reichten sieben separate Beschwerdeantworten ein. Auch im bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren ist Art. 759 Abs. 2 OR nicht anwendbar. Als Folge davon hat die unterliegende Beschwerdeführerin die obsiegenden Beschwerdegegner 1-7 je einzeln zu entschädigen. Bei der Bemessung ihrer Parteientschädigungen ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die einzelnen Beschwerdeantworten über weite Strecken übereinstimmen. Dies lässt auf eine gegenseitige Koordination und auf einen geringeren Aufwand schliessen. Es rechtfertigt sich daher, die Parteientschädigungen auf je Fr. 70'000.-- festzusetzen. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
“Aux termes de cette disposition, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre le taux applicable selon la loi en fonction de la valeur litigieuse et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Au surplus, il convient de tenir compte, par ailleurs, du privilège dont bénéficient en première instance les appelantes dans le cadre de l'action en responsabilité selon les art. 754 ss CO. En effet, en application du régime d'exception fondé sur l'art. 759 al. 2 CO, compte tenu du fait qu'elles ont obtenu entièrement gain de cause quant au montant du dommage total réclamé, elles sont en droit de ne pas supporter les dépens à l'égard de chacune des trois de leurs quatre parties adverses (poursuivies pour le même montant total) qui ont été libérées. Au vu de ce qui précède et du pouvoir d'appréciation laissé au juge, la somme réclamée par l'appelant sur appel joint, fondée exclusivement sur le tarif découlant de la valeur litigieuse, apparaît manifestement disproportionnée en regard des règles générales de procédure et au demeurant non conforme au privilège déduit de l'art. 759 al. 2 CO. Tel n'est pas le cas du montant de 20'000 fr. arrêté par le premier juge. En effet, la solution retenue par celui-ci au titre du montant des dépens et de leur répartition constitue un compromis équitable entre les règles de procédure générales et l'exception fondée sur l'art. 759 al. 2 CO. Au demeurant, le montant de 20'000 fr. alloué à l'appelant sur appel joint correspond à 50 heures d'activité au tarif horaire de 400 fr. débours et TVA compris, ce qui apparaît justifié compte tenu de l'activité déployée. Les trois défendeurs libérés, voire les quatre défendeurs, actionnés chacun pour la totalité du préjudice, n'étaient certes pas tous confrontés aux mêmes reproches et ne pouvaient tous être considérés comme faisant partie du même groupe. Cela étant, ils ont présenté des arguments de défense en grande partie similaires et leurs écritures respectives coïncidaient en de nombreux aspects. Ainsi, les synergies de ces différentes représentations ont eu pour effet que le travail des avocats s'en est trouvé réduit dans cette mesure.”
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