Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation, unter Vorbehalt der Fälle der Fusion, der Aufspaltung und der Übertragung ihres Vermögens auf eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.
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Mit der Auflösung eröffnet sich die Phase der Liquidation (Art. 738 OR) — ausgenommen die dort genannten Fälle (Fusion, Aufspaltung, Übertragung an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts). Ziel der Liquidation ist der Abschluss der Geschäfte, das Einziehen von Forderungen, die Realisation der Aktiven, die Bezahlung der Schulden, die Rückerstattung der Einlagen und die Verteilung des Liquidationserlöses. Die Liquidation ist formell durchzuführen; informelle, faktische oder stillschweigende Liquidationen stehen dem Recht von Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit entgegen. In der Regel besteht nach Abschluss der Liquidationshandlungen die Aufstellung eines Schlussbilanzs zur Grundlage der Verteilung.
“308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance à condition que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteigne au moins 10'000 fr. La valeur litigieuse de la présente cause, correspondant au montant du capital social de l'intimée, est supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, l'appel est recevable (art. 311 et 314 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur sa conclusion en nomination d'un liquidateur, commettant par là un déni de justice. 2.1.1 La société à responsabilité limitée est dissoute si l'assemblée des associés le décide (art. 821 al. 1 ch. 2 CO). Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les conséquences de la dissolution s'appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée. La société dissoute entre en liquidation (…) (art. 738 CO). La liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que les statuts ou l'assemblée générale ne désignent d'autres liquidateurs (art. 740 al. 1 CO). L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. A la requête d'un actionnaire et s'il existe de justes motifs, le tribunal peut révoquer des liquidateurs et, au besoin, en nommer d'autres (art. 741 al. 1 et 2 CO). Le droit de l’assemblée générale de révoquer, en tout temps, les liquidateurs a pour corollaire le droit de tout liquidateur de présenter sa démission. Ce droit est inconditionnel, peut être exercé en tout temps et ne peut être limité ou restreint par avance. Il s’agit d’une émanation du droit impératif de tout mandataire de révoquer un mandat ou une procuration (art. 404 et 34 al. 2 CO) (rayroux, CR CO II, 2024, n. 18 ad art. 740 CO). L’assemblée générale ne peut cependant pas révoquer les liquidateurs nommés par le juge ou l’administration de la masse en faillite (Montavon Pascal/ Montavon Michael/ Bucheler Rémy/ Jabbour Ivan/ Matthey Alban/ Reichlin Jeremy, Abrégé de droit commercial, 6e éd.”
“Daran ändert nichts, dass die Auflösung der Y.___ GmbH gemäss Handelsregistereintrag erst am 22. Dezember 2023 erfolgte, wie die Beschwerdegegnerin vorbringt (vgl. Urk. 4). Die Auflösung der Gesellschaft an sich ist kein fristauslösendes Ereignis, zumal zu diesem Zeitpunkt die Liquidation der Gesellschaft erst eintritt (Art. 738 OR) und folglich keine Aussage über allenfalls noch vorhandene Aktiven der Gesellschaft gemacht werden kann (vgl. Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, Rz. 359). Sollte die Beschwerdegegnerin hingegen die Löschung der Gesellschaft als fristauslösendes Ereignis gemeint haben, welche gemäss SHAB-Datum am 6. Juni 2023 publiziert wurde, so ist dem ebenfalls entgegen zu halten, dass der Beschwerdegegnerin bereits mit Zustellung der Pfändungsverlustscheine vom 29. Juni 2020 am 30. Juni 2020 klar gewesen sein musste, dass ihr ein Schaden entstanden ist, was für die Annahme einer ausreichenden Schadenskenntnis genügt (BGE 121 V 242 E. 3c.bb, 126 V 451 E. 2a; vgl. E. 3.1.4). Da in diesem Zeitpunkt die Zahlungsunfähigkeit des primär haftenden Arbeitgebers manifest war, stand der Belangung der subsidiär haftenden Organe ab da nichts mehr im Wege. Für die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung im Sinne von Art. 52 AHVG ist insbesondere nicht vorausgesetzt, dass über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet worden ist (Reichmuth, a.”
“Pour établir si et dans quelle mesure une société possède du capital propre dissimulé, la circulaire n° 6 prévoit qu’il faut partir de la valeur vénale des actifs et fixe sur cette base les fonds étrangers que la société peut obtenir par ses propres moyens sous la forme d’un tableau. Dans ce tableau, est attribué à chaque catégorie d’actifs un pourcentage de sa valeur vénale représentant le montant maximum que la société pourrait obtenir d’un tiers. La différence entre le prêt (dette) au bilan et le montant maximum ainsi déterminé, dans la mesure où les moyens en question ont été fournis par des détenteurs de parts ou des personnes qui leur sont proches, représente le capital propre dissimulé (circulaire n° 6, ch. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/ 2015 du 20 avril 2017 consid. 7.4). 20. Selon le droit commercial, la dissolution d’une société ouvre l’étape de la liquidation - sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public selon l’art. 738 CO. Le but de la société est alors sa liquidation aux meilleures conditions possibles. Il s’agit de terminer les affaires courantes, de recouvrer les créances, de réaliser les actifs, de payer les dettes, de rembourser les apports des associés et de répartir entre eux le bénéfice ou la perte de liquidation. Les revendications des éventuels créanciers sont prises en compte jusqu’au moment de la répartition de l’actif restant à la fin de la liquidation. Une fois les opérations de liquidation terminées, notamment le paiement de toutes les dettes, les liquidateurs dressent en principe un bilan de clôture (bien que ce dernier ne soit pas expressément prévu dans la loi). C’est sur la base de ce bilan que sera réparti le produit de liquidation entre les actionnaires. Les liquidations informelles, dans les sociétés à personnalité juridique, sont contraires au droit. Il en va ainsi des liquidations de fait et tacite. Lors de la dissolution de la société anonyme, toute action donne droit à une part du bénéfice résultant de la liquidation de la société.”
Bei Eröffnung des Konkurses tritt die Gesellschaft in Liquidation. Die Konkursverwaltung besorgt die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechts.
“Die Beklagte hat für ihre Firma die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt. Eine GmbH wird gemäss Art. 821 Abs. 1 Ziff. 3 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht, vom 30. März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
“Die Beklagte hat für ihre Firma die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt. Eine GmbH wird gemäss Art. 821 Abs. 1 Ziff. 3 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht, vom 30. März 1911 (OR; SR 220) aufgelöst, wenn der Konkurs eröffnet wird (vgl. auch Art. 39 Abs. 1 Ziff. 9 SchKG). Die Bestimmungen über die Auflösung einer AG durch Eröffnung des Konkurses sind gleichermassen auf die GmbH anwendbar (Art. 821a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 736 ff. OR). Die aufgelöste Gesellschaft tritt in Liquidation (unter Vorbehalt gewisser hier nicht relevanter Fälle; Art. 738 OR). Tritt die Gesellschaft in Liquidation, so behält sie die juristische Persönlichkeit und führt ihre bisherige Firma, jedoch mit dem Zusatz «in Liquidation», bis die Auseinandersetzung auch mit den Aktionären durchgeführt ist (Art. 739 Abs. 1 OR). Im Falle des Konkurses besorgt die Konkursverwaltung die Liquidation nach den Vorschriften des Konkursrechtes. Die Organe der Gesellschaft behalten die Vertretungsbefugnis nur, soweit eine Vertretung durch sie noch notwendig ist (Art. 740 Abs. 5 OR). Nach Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von den Liquidatoren beim Handelsregisteramt anzumelden (Art. 746 OR).”
Bei Eröffnung des Konkurses geht die Liquidation auf die Konkursverwaltung bzw. auf die von der Konkursordnung vorgesehene Gläubigerversammlung über; die Liquidation erfolgt nach den Regeln des Konkursrechts. Die Organe der Gesellschaft behalten nur noch insoweit Befugnisse, als deren Handlungen nicht in den Bereich der Massenverwaltung fallen und für die Vertretung der Gesellschaft noch notwendig sind (Art. 738 ff. OR in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen der LP).
“a) La qualité pour agir (ou légitimation active) et la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3). b) Le prononcé de la faillite envers une société à responsabilité limitée entraîne sa dissolution en vertu de l’art. 821 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Pour le surplus, l’art. 821a CO renvoie par analogie aux dispositions topiques du droit de la société anonyme. Ainsi, la dissolution a pour conséquence la liquidation de la société (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al.”
“a) En l’espèce, la demanderesse a conclu principalement au paiement de diverses sommes d’argent en lien avec un contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle entré en vigueur le 1er janvier 2012 et résilié avec effet immédiat par courrier du 14 février 2023. Elle a fondé ses conclusions, en particulier, sur un extrait du compte d’encaissement de primes du 5 mai 2023, lequel porte sur la période du 1er janvier 2018 au 15 février 2023. Ce décompte recense des cotisations échues et des paiements partiels, des intérêts de retards intégrés à la créance en capital en fin d’année 2022, ainsi que des frais administratifs. Il ressort de ce décompte que les créances réclamées sont en grande partie nées avant le prononcé définitif de faillite, le 11 novembre 2022, et postérieurement à celui-ci pour quelques-unes. De même, la poursuite dont la levée d’opposition est requise a été initiée après le prononcé de la faillite. b) Conformément à l’art. 821 al. 1 CO, le prononcé de la faillite a eu pour conséquence la dissolution de la défenderesse et son entrée dans la phase de liquidation conformément à l’art. 738 CO. La mise en œuvre de cette liquidation est du ressort de l’assemblée des créanciers, présidée par un représentant de l’Office des faillites (art. 235 LP). Celle-ci est dès lors chargée, en vertu de l’art. 240 LP, de préserver les intérêts de la masse et de pourvoir à sa liquidation, cas échéant en la représentant en justice. En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse. c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023. Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite.”
“a) La qualité pour agir (ou légitimation active) et la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3). b) Le prononcé de la faillite envers une société à responsabilité limitée entraîne sa dissolution en vertu de l’art. 821 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Pour le surplus, l’art. 821a CO renvoie par analogie aux dispositions topiques du droit de la société anonyme. Ainsi, la dissolution a pour conséquence la liquidation de la société (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO). c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al.”
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