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Bei Verletzung der Wohnsitzvorschrift des Art. 730 Abs. 4 OR kann das Gericht Massnahmen nach Art. 731b OR anordnen; dazu zählen u. a. die Festsetzung einer Frist zur Wiederherstellung der Rechtslage unter Androhung der Auflösung, die Bestellung des fehlenden Organs oder eines Kommissars sowie in Extremfällen die Auflösung der Gesellschaft und deren Liquidation nach den für den Konkurs geltenden Bestimmungen. Nach der Rechtsprechung hat das Gericht einen weiten Beurteilungsspielraum bei der Wahl geeigneter und verhältnismässiger Massnahmen; die Aufzählung in Art. 731b Abs. 1bis OR ist nur beispielhaft. Die Bestimmung gilt bei Verletzung zwingender Vorschriften zur Organisation der Gesellschaft: Carence liegt nicht nur beim völligen Fehlen eines obligatorischen Organs, sondern auch bei einer nicht gesetzeskonformen Zusammensetzung desselben (z. B. Fehlens des Verwaltungsrats, Art. 707 OR, oder des Revisionsorgans, Art. 727 OR; Mangel an erforderlicher Qualifikation oder Unabhängigkeit, Art. 727b ff. OR; Nichtbeachtung der Wohnsitz-/Sitz-/Zweigniederlassungsvorschriften, Art. 718 Abs. 4 und Art. 730 Abs. 4 OR; Geschäftsunfähigkeit eines Organs; oder anhaltende Blockaden im Aktionariat oder im Verwaltungsrat, die Wahlen oder Geschäftsführung verhindern). Die Beseitigung einer Organisationslücke dient dem ordnungsgemässen Funktionieren der Rechtsverhältnisse und kann auch das Interesse dritter Beteiligter berühren, die nicht am Verfahren nach Art. 731b OR teilnehmen, wie Arbeitnehmer, Gläubiger und Aktionäre.
“Le tribunal peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution, nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis). Selon la jurisprudence, le tribunal dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Cette disposition s'applique en cas de contravention à des règles impératives sur l'organisation de la société. Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO) ou d'organe de révision (art. 727 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art. 727b ss CO), le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO), l'incapacité civile d'un organe, ou un blocage persistant au sein de l'actionnariat ou du conseil d'administration, qui empêche l'élection d'un organe ou la conduite des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.3). Remédier à une carence dans l’organisation est dans l’intérêt du bon fonctionnement des relations juridiques et peut impacter celui de parties prenantes qui ne participent pas à la procédure de l’art. 731b CO, comme les travailleurs, créanciers et actionnaires (ATF 138 III 294, JdT 2013 II 365 consid. 3.1.3). 3.1.2 Dans la mesure où la requête a été déposée le 1er juillet 2022, la présente cause est régie par le droit de la SA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, RO 2020 4061; art. 1 du Titre final du Code civil). Selon l’art. 699 al. 2 CO, l’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.”
Ein Verstoss gegen die Wohnsitzvorschrift des Revisionsorgans (Art. 730 Abs. 4 OR) kann als Organisationsmangel im Sinne von Art. 731b OR qualifiziert werden. Der Nichtbeachtung der domicil‑Vorschrift gehört zu den Beispielen einer unzureichenden Zusammensetzung des Organs; gleichermassen kommen auch Mängel der Unabhängigkeit, der Qualifikation oder der Fähigkeit des Revisionsorgans zu handeln in Betracht.
“299; arrêts du Tribunal fédéral 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1.2; 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références; RVJ 2023 277.). Un organe a notamment une composition non conforme aux prescriptions lorsqu’il est incapable d’agir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_589/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1; 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2 et les références). Un conflit d’intérêts dans la direction d’un organe peut conduire à son incapacité fonctionnelle d’agir et donc à une carence dans l’organisation au sens de l’art. 731b CO dans certaines constellations (arrêt 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3). La composition insuffisante de l'organe comprend avant tout les cas d'absence des membres prescrits par la loi (p. ex. le président du conseil d'administration selon l'art. 712 al. 1 CO), le manque d'indépendance ou de qualification de l'organe de révision (surtout art. 727b et 728 CO) ou le non-respect des exigences légales en matière de domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2). Il y a également composition insuffisante lorsqu'un organe prescrit par la loi n'a plus la capacité d'agir, par exemple lorsque la gestion de la société est devenue durablement impossible en raison d'une impasse persistante au sein du conseil d'administration (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.2). Les conflits d'intérêts des administrateurs d'organes peuvent également, dans certaines constellations, conduire à l'incapacité de fonctionnement d'un organe et donc à un défaut d'organisation au sens de l'art. 731b CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3). Tel est notamment le cas où les intérêts de la société ne peuvent plus être défendus et représentés de manière indépendante dans une cause spécifique parce que tous les membres du conseil d’administration poursuivent des intérêts contradictoires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_717/2014 du 29 juin 2015 consid. 2.3; 4A_412/2020 du 16 septembre 2020 consid.”
“Le tribunal peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution, nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire ou prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (al. 1bis). Selon la jurisprudence, le tribunal dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures appropriées et proportionnées au vu des circonstances concrètes, le catalogue figurant à l'art. 731b al. 1bis CO n'étant qu'exemplatif (ATF 142 III 629 consid. 2.3.1; 138 III 407 consid. 2.4, 294 consid. 3.1.4 et les arrêts cités). Cette disposition s'applique en cas de contravention à des règles impératives sur l'organisation de la société. Il y a carence non seulement lorsqu'un organe obligatoire fait défaut, mais aussi lorsque sa composition n'est pas conforme aux exigences légales. Sont notamment visés l'absence de conseil d'administration (art. 707 CO) ou d'organe de révision (art. 727 CO), le manque de qualification ou d'indépendance requise (art. 727b ss CO), le non-respect des règles concernant le domicile (art. 718 al. 4 et art. 730 al. 4 CO), l'incapacité civile d'un organe, ou un blocage persistant au sein de l'actionnariat ou du conseil d'administration, qui empêche l'élection d'un organe ou la conduite des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.3). Remédier à une carence dans l’organisation est dans l’intérêt du bon fonctionnement des relations juridiques et peut impacter celui de parties prenantes qui ne participent pas à la procédure de l’art. 731b CO, comme les travailleurs, créanciers et actionnaires (ATF 138 III 294, JdT 2013 II 365 consid. 3.1.3). 3.1.2 Dans la mesure où la requête a été déposée le 1er juillet 2022, la présente cause est régie par le droit de la SA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 (art. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020, RO 2020 4061; art. 1 du Titre final du Code civil). Selon l’art. 699 al. 2 CO, l’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice; des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu’il est nécessaire.”
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