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In der Praxis wird der Beginn des Verzugszinses nach Art. 73 Abs. 1 OR regelmässig auf den Tag des schädigenden Ereignisses oder auf ein im Entscheid ausdrücklich genanntes Datum festgelegt, sofern sich ein solches Datum aus der Sachlage ergibt.
“On ne peut exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3 ; TF 6B_1063/2018 du 26 novembre 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_962/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 2 ; TF 6B_707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.4.1). Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 129 IV 149 consid. 4.1 ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; TF 6B_20/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (cf. art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1 et réf. cit.). 9.3 Les premiers juges ont alloué 30'000 fr. à A.S.________, 3'000 fr. à chacun des parents de celle-ci et 1'500 fr. à D.S.________ à titre d’indemnité pour tort moral. En ce qui concerne le principe des réparations morales, on se réfère aux considérants des premiers juges sur la souffrance au long cours de la victime et de ses proches (art. 82 al. 4 CPP). En appel, le prévenu est libéré du chef de prévention de viol et de toute une série d’actes à caractère sexuel répétés prétendument commis entre 2007 et 2014. Partant, il se justifie de réduire de moitié les montants alloués par les premiers juges à titre de réparation du tort moral subi et de fixer les indemnités pour tort moral à 15'000 fr. pour A.S.________, 1'500 fr. pour B.S.________, 1'500 fr. pour C.S.________ et 750 fr. pour D.S.________. Ces sommes porteront intérêt à 5% l’an dès le 1er jour de l’année suivant celle où l’acte le plus récent a été commis, soit dès le 1er janvier 2014, et non à partir d’une échéance moyenne.”
“), sodass die Verfügung keinen gültigen oder höchstens einen nachträglich weggefallenen Rechtsgrund für die Zahlung darstellt. Folglich ist die Beklagte im Umfang der erfolgten Verrechnung von Fr. 16'336.30 zu Unrecht bereichert. Diese Bereicherung hat sie der Klägerin zurückzuerstatten. Schliesslich macht die Klägerin auf den Forderungsbetrag von Fr. 16'336.30 einen Verzugszins von 5 % seit dem 7. Juli 2019 geltend (vgl. act. G 1 S. 2). Bei ungerechtfertigter Bereicherung können Verzugszinsen ab Datum des Schuldnerverzugs (Art. 102 Abs. 1 OR) oder ab Datum der Rückforderungserklärung des Gläubigers (Art. 62 ff. OR) berechnet werden (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. Juli 2009, BV 2008/20, E. 3.1 mit Hinweisen). Vorliegend ist der Verzinsungsbeginn demnach auf den 31. Juli 2020 festzulegen, da die Klägerin gemäss Aktenlage mit Einschreiben vom 30. Juli 2020 erstmals um Überweisung des Betrags von Fr. 16'336.30 ersucht hat (vgl. act. G 9.58). Die Höhe des verlangten Verzugszinses ist nicht zu beanstanden (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Zusammenfassend ist die Klage dahingehend gutzuheissen, dass die Beklagte verpflichtet wird, der Klägerin Fr. 16'336.30 zuzüglich Zins zu 5 % ab dem 31. Juli 2020 zu bezahlen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten der unterliegenden Partei auferlegt. Dass bereits ab dem 7. Juli 2020 ein Verzugszins eingeklagt wurde, rechtfertigt es aufgrund der offenkundig untergeordneten Relevanz des geringfügig früheren Beginns nicht, in Bezug auf die Kostenverteilung nicht von einem vollen Obsiegen der Klägerin auszugehen. Entsprechend hat die Beklagte die Prozesskosten (Gerichtskosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) vollumfänglich zu tragen. Gerichtskosten sind gemäss Art. 114 lit. e ZPO keine zu erheben. Die Parteientschädigung spricht das Gericht nach den kantonalen Tarifen zu (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Bei einem Streitwert zwischen Fr. 10'000.-- und Fr. 30'000.-- beträgt das mittlere Honorar im Zivilprozess Fr. 2'000.-- zuzüglich 14 % des Streitwerts (Art.”
“Ergebnis Im Ergebnis sind die einzelnen Schadensposten wie folgt erstellt: - Fr. 6'847.75 (technischer Dienst der Stadtpolizei), - Fr. 3'963.60 (C._____ AG), - Fr. 1'501.55 (D._____ AG) - Fr. 99'705.60 (E._____ AG). - 23 - Insgesamt resultiert somit ein Schadenersatzanspruch in der Höhe von Fr. 112'018.50. In diesem Umfang ist der Beschuldigte der Privatklägerin 3 zum Ersatz zu verpflichten, zuzüglich des üblichen Schadenszinses von 5 % ab Datum des schädigenden Ereignisses (Art. 73 Abs. 1 OR), mithin ab tt. Juli”
Nach konstanter Rechtsprechung gehört zum Schaden der Zins ab dem Zeitpunkt, in dem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat. Für diesen Zins beträgt die Höhe 5% (Art. 73 OR).
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Dessen Höhe beträgt 5% (Art. 73 OR; u.a. Urteil BGer 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3 m.H.).”
“Rechtliches Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Zuständig zur Beurteilung der zivilrechtlichen Ansprüche ist das mit der Sache befasste Gericht (Art. 124 Abs. 1 StPO). Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrecht [OR; SR 220]). Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen (Art. 104 Abs. 1 OR). Die Schadenersatzsumme aus unerlaubter Handlung (Art. 41 ff. OR) ist von dem Tage an zu verzinsen, der für die Berechnung des Schadens massgebend ist, also in der Regel vom Tag des Schadenseintrittes an (Weber, in: Hausherr [Hrsg.], Berner Kommentar, Die Erfüllung der Obligation, Art. 68-96 OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 2. Auflage 2005, N 93 zu Art. 73 OR). Geht die Schuldpflicht auf Zahlung von Zinsen und ist deren Höhe weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt, so sind Zinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen (Art. 73 Abs. 1 OR). Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet (Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Der Beweis, der eine bestimmte Tatsachenbehauptung erhärten soll, wird Hauptbeweis genannt. Der nicht beweisbelasteten Partei steht es frei, den Gegenbeweis zu führen. Dieser wird nur relevant, wenn der Hauptbeweis angetreten wird und nicht scheitert (Lardelli/Vetter, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch I, 6. Auflage 2018, N 34 ff. zu Art. 8 ZGB).”
Bei Genugtuungen oder Schadenersatz nach Art. 73 OR wird der Beginn der Zinsverpflichtung in der Praxis regelmässig richterlich festgelegt. Häufig erfolgt dies durch Festlegung eines mittleren Verfallstags bzw. eines mittleren Datums zwischen Beginn und Ende der schadenserzeugenden Periode.
“Damit ergibt sich eine Genugtuung von Fr. 4'000.– für die unrechtmässigen Haftbedingungen vom 6. bis 26. Januar 2017 im Bezirksgefängnis Pfäffikon. Die Genugtuung ist ab dem 16. Januar 2017 (mittlerer Verfall) zu 5% (vgl. Art. 73 OR) zu verzinsen. III.”
“Wenn die Privatklägerin dann doch an anderer Stelle ausführte, sie habe sich kontrolliert gefühlt oder Angst gehabt, konnte sie dies nicht näher erklä- ren und findet dies in den Akten – insbesondere im Chatverkehr, in welchem der Beschuldigte klar betont, sie könne jederzeit nein sagen und müsse nichts ma- chen, was sie nicht wolle – keine Stütze. Gleichwohl bleibt eine gewisse Mitver- antwortung des Beschuldigten, welche darin zu sehen ist, dass die Tätigkeit als Prostituierte die sexuelle Entwicklung einer noch Minderjährigen, wenn auch dem Schutzalter grundsätzlich entwachsenen Person, jedenfalls beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund ist ihr eine Genugtuung von 4'000.– zuzusprechen. Nachdem nicht erstellt werden kann, wann sich die Privatklägerin erstmals prosti- tuierte, dies aber jedenfalls nach Mitte Juli 2013 war und sie den letzten Kunden gemäss eigenen Angaben Mitte Januar 2014 besuchte, rechtfertigt es sich, den mittleren Verfall auf den 15. Oktober 2013 festzulegen. Ab diesem Datum schul- det der Beschuldigte 5 % Zins auf der Genugtuung (BGE 129 IV 149 E. 4; Art. 73 OR).”
“francs, correspondant à l’intérêts légal à un taux de 5% l’an (art. 73 CO) sur la somme de 3650 francs, calculé à une date d’échéance moyenne, soit pendant 40 mois dès le 1er avril 2017 jusqu’au 31 juillet”
“65 et font état d'une indemnité pour perte de gain de CHF 3'287.40 les mois comptant 30 jours et de CHF 3'397.- les mois en comptant 31. Il peut donc être déduit qu'au 30 juin 2021, l'appelante aura perçu CHF 6'684.40 supplémentaires correspondant à ses indemnités pour perte de gain des mois de mai et juin. Le dommage économique de l'appelante correspond ainsi à la différence entre son revenu avant sa suspension avec, comme revenu de référence, celui qu'elle a réalisé en 2017, et les sommes perçues au titre du chômage ou de la perte de gain depuis lors, selon le décompte suivant : pour l'année 2018 : une perte de CHF 6'116.- (42'309 – 36'193) ; pour l'année 2019 : une perte de CHF 4'478.- (42'309 – 37'831) ; pour l'année 2020 : une perte de CHF 6'501.25 (42'309 – 35'807.75) ; de janvier à juin 2021 (6 mois) : une perte de CHF 1'320.45 (21'154.50 – 19'834.05), soit une perte totale de CHF 18'415.70. 4.3.4.3. Dans ces circonstances, l’indemnité sera arrêtée à CHF 18'415.70, avec intérêts moratoires à 5 % (art. 73 CO) à compter d’une date moyenne entre le début et la fin de la suspension de l'appelante, qui a commencé le 27 avril 2018 et se terminera à une date estimée au 30 juin 2021 (38 mois). La date à partir de laquelle doit courir le calcul des intérêts moratoires est donc le 27 novembre 2019. 4.4.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 du code civil ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête.”
Das Bundesgericht anerkennt, dass die Parteien gemäss Art. 73 Abs. 1 OR grundsätzlich den Zinssatz frei vereinbaren können; bei offensichtlich überhöhten Zinssätzen kann jedoch eine teilweise Nichtigkeit eintreten, wobei der vereinbarte Zinssatz auf ein zulässiges Niveau herabgesetzt werden kann. Der Rechtsprechung zufolge dient ein Satz von rund 18 % als Richtwert, nicht als absolute Grenze; die kantonalen Gerichte haben dabei einen Ermessensspielraum und müssen Umstände wie das Verlustrisiko des Kreditgebers, mögliche Übervorteilung oder sonstige unübliche Vertragsbedingungen berücksichtigen.
“Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le Président du tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur le taux d'intérêt très élevé et inusuel de 18% pour conclure au caractère usuraire de l'opération litigieuse, mais également sur les droits d'emption permettant l'acquisition de deux immeubles à vil prix et le prélèvement immédiat de la première tranche d'intérêts sur le capital versé, l'intimée n'ayant ainsi jamais perçu l'intégralité du prêt. Elle allègue enfin que l'appelante était informée de sa situation financière difficile et que, en tant que professionnelle du milieu, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle a conclu un contrat de prêt, sans se renseigner au préalable sur la situation économique de sa débitrice. Elle soutient enfin que c'est en raison de sa situation financière délicate que l'appelante a pu lui imposer des conditions contractuelles tout à fait inusuelles. 3.3. Les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.2). Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2), tout en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation.”
“Selon les appelants, il ne pourrait être exclu que le Tribunal fédéral n’abandonne cette jurisprudence de la nullité partielle, très ancienne, pour appliquer selon les cas un système où le comportement abusif du prêteur est sanctionné par la perte du montant prêté, comme cela serait le cas dans le champ d’application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), lorsque le prêteur viole gravement son obligation de vérifier que l’emprunteur peut rembourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. Les appelants perdent de vue que dans un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 93 II 189, donc encore plus ancien, notre haute Cour a considéré que les contrats de prêt peuvent être frappés de nullité partielle au sens de l’art. 20 CO et ceci en ce sens que le taux d’intérêt usuraire est baissé à un niveau admissible. Cette jurisprudence est toujours d’actualité et le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de la rappeler. Ainsi, dans un arrêt non publié 4A_69/2014 du 28 avril 2014, le Tribunal fédéral a considéré (cf. consid. 6.3.2) que les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (cf. art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée. Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). […] De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui a été soumis, notre haute Cour a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait les 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (consid. 6.3.3). Dans des arrêts non publiés de 2018 et 2021, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (cf. arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2 et réf. citées dont notamment l’ATF 93 II 189), tout en indiquant qu’il a jugé qu’un accord prévoyant un taux d’intérêt de 26% était exceptionnel et en contradiction flagrante avec la pratique générale et les conceptions traditionnelles en matière d’intérêt et en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation (cf.”
Bei Entschädigungen in Kapitalform besteht Anspruch auf Zinsen zum gesetzlichen Satz von 5% (Art. 73 OR). Diese Zinsen laufen grundsätzlich vom Tag des schädigenden Ereignisses bis zur Kapitalisierung.
“121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.1.4. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (CR CP-I-Thévenoz/Werro, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). En cas de dommage périodique, il se justifie, pour des raisons de praticabilité, d'admettre une échéance moyenne, dans la mesure où le montant du dommage reste constant, ou de fixer la date d'échéance sur la base du montant pondéré du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5) 5.1.6. A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyen de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid.”
“Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.”
“La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 4.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. 4.5. En l'espèce, le dommage allégué par la partie plaignante est dûment établi. En effet, le montant de franchise de l'assurance en CHF 1'000.- est usuel ; le déplacement de membres de la A______ à Hong Kong pour obtenir la restitution du bol design phoenix An Hua est une dépense nécessaire et en lien direct avec le dommage causé, y compris du point de vue de la causalité adéquate s'agissant du vol d'un tel objet : un tel déplacement était propre à obtenir et nécessaire à la réduction du dommage et au retour en possession, par la validation le blocage de la vente et l'identification de l'objet, et les frais de déplacement ne comportent au demeurant pas de dépense somptuaire ; le même raisonnement étant applicable aux frais juridiques en lien avec les démarches de droit civil à Hong Kong. Il sera en conséquence fait droit aux conclusions civiles, X______ et Y______ y étant condamnés conjointement et solidairement.”
“- à une victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures qui se trouvait avant le début des violences causées dans une situation personnelle et financière précaire et qui a été maintenue sous le joug du prévenu par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, la conduisant à supporter toutes formes de violence. La victime souffrait de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique engendrant un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitant une prise en charge spécialisée et intense (AARP/138/2021 du 25 mai 2021). La CPAR a octroyé une indemnité de CHF 8'000.- à deux victimes, l'une de viol et contrainte sexuelle (fellation), la seconde de viol alors qu'elle entretenait une relation sérieuse avec l'auteur des faits, ayant toutes deux des séquelles psychologiques (AARP/313/2021 du 27 septembre 2021). 9.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit., n. 22 ad art. 47 CO). 9.2. En l'espèce, l'intimé n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre, n'ayant du reste émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre lui et des conséquences avérées de ses actes sur la santé psychique de la plaignante, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à celle-ci se justifie.”
“Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42).”
“Ein Selbstverschulden, welches das Verhalten des Beschuldigten vollständig in den Hintergrund rücken würde, liegt angesichts der eventualvorsätzlichen Handlung des Beschuldigten in- des nicht vor: Ein kraftvoller Stoss hinterrücks gegen einen unvorbereiteten und adipösen 68-jährigen Mann, der sich gerade vom Ort der Streitigkeit entfernt, stellt eine vollkommen unangemessene Vergeltungshandlung gegen das Zeigen eines - 10 - Mittelfingers und die Bezeichnung als "Arschloch" dar. Wie die Vorinstanz im Rah- men des verbindlich festgestellten Sachverhaltes zu Recht festhält, wäre es für den Beschuldigten ein Leichtes gewesen, einfach weiterzufahren (vgl. Urk. 42 S. 15). Dem Umstand, dass der Privatkläger den Beschuldigten provozierte, ist vorliegend mit einem geringfügigen Abzug Rechnung zu tragen (vgl. Urteile 6B_529/2010 vom 9. November 2010 E. 4.3, Kürzung um 50 % nachdem der Geschädigte zuerst zuschlug; 1A.113/2006 E. 2, Kürzung um 50 %, nachdem der Geschädigte den Be- schuldigten zuerst mehrfach anrempelte). Insgesamt erweist sich eine Genugtuung von Fr. 2'500.–, wie sie der Privatkläger beantragt, als angemessen. Die Genug- tuung ist antragsgemäss ab dem Ereignisdatum 7. Februar 2021 zu 5 % zu ver- zinsen (vgl. Art. 73 OR; BGE 129 IV 149 E. 4.2 mit Hinweisen). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 1'800.– zu ver- anschlagen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 lit. a GebV OG). 2.Der Privatkläger dringt mit seinen Anträgen vollständig durch. Ausgangsge- mäss sind die Kosten – ausgenommen jener der amtlichen Verteidigung sowie der unentgeltlichen Vertretung des Privatklägers – vollumfänglich dem Beschuldigten aufzuerlegen (vgl. Art. 428 Abs. 1 StPO). 3.Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ macht für seine Aufwendungen und Baraus- lagen als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten im Berufungsverfahren den Be- trag von Fr. 2'955.25 (inkl. MwSt) geltend (Urk. 70). Der Aufwand ist ausgewiesen und das geltend gemachte Honorar steht im Einklang mit den Ansätzen der Anwaltsgebührenverordnung. Rechtsanwalt lic. iur. Y._____ ist antragsgemäss mit Fr. 2'955.25 (inkl. MwSt) aus der Gerichtskasse zu entschädigen. 4.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Zins nach Art. 73 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 OR ab einem konkret bezeichneten Datum festgesetzt (Zinsbeginn: 11. März 2017), während die genaue Höhe des Schadenersatzanspruchs zur Bestimmung in den Zivilprozess verwiesen wurde.
“_____ aus den eingeklagten Ereignissen dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist. Dazu wird erwogen, der genaue Schaden könne noch nicht abschliessend beurteilt werden. Zur genauen Feststellung des Umfangs des Anspruchs sei die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen (Urk. 101 S. 83 ff.). 2.4.Der Beschuldigte begründet die Anfechtung des vorinstanzlich zuge- sprochenen Schadenersatzbetrages an die Privatklägerin B._____ sowie der Feststellung der grundsätzlichen Schadenersatzpflicht gegenüber den Privat- klägerinnen B._____ und C._____ einzig mit den beantragten Freisprüchen hinsichtlich der inkriminierten Anklagevorwürfe (Urk. 120 S. 27). 2.5.Nachdem im Berufungsverfahren der Diebstahl zum Nachteil der Privat- klägerin B._____ zu bestätigen ist, ist der geltend gemachte Schadenersatzan- spruch von Fr. 500.– nebst Zins zu 5 % Zins seit 11. März 2017 gestützt auf Art. 41 Abs. 1 und Art. 73 Abs. 1 OR gegeben. Im Übrigen ist sodann mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus den eingeklagten Ereignissen dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist (vgl. Urk. 75 S. 6 und Urk. 101 S. 83 f.). Zur genauen Feststellung des Schadenersatz- anspruches ist die Privatklägerin B._____ auf den Weg des Zivilprozesses zu ver- weisen. 2.6.Die Privatklägerin C._____ begründet ihren Anspruch damit, es sei offen, ob sie in einem späteren Zeitpunkt nochmals therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müsse (Urk. 57 S. 7). Soweit die Vorinstanz einen grundsätzlichen Schadenersatz- anspruch der Privatklägerin C._____ bejaht, ist dem nichts beizufügen und der An- spruch gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR gegeben. Es ist daher festzustellen, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin C._____ aus dem eingeklagten Ereignis (versuchte Erpressung und Drohungen, Dossiers 26 und 31) dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist, die Privatklägerin zur genauen Feststellung des Scha- denersatzanspruches aber auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen wird.”
Art. 73 Abs. 2 OR überlässt dem öffentlichen Recht von Bund und Kantonen die Regelung von Missbräuchen im Zinswesen. Soweit keine spezialgesetzlichen Höchstsätze anwendbar sind, kann ein übermässig hoher Vertragszins nach Art. 20 Abs. 1 OR als sittenwidrig gelten; das Bundesgericht hat etwa einen Zinssatz von 26 % als aussergewöhnlich und den herkömmlichen Anschauungen über angemessene Zinsen widersprechend beurteilt.
“Das Schiedsgericht verpflichtete den Beschwerdeführer dazu, seit dem 24. März 2021 24 % Zins auf umgerechnet Fr. 2'388'498.06 zu bezahlen. Im Folgenden ist zu prüfen, ob ein solcher Zinssatz gegen den materiellen Ordre public von Art. V Ziff. 2 lit. b NYÜ verstösst. Das Obligationenrecht stellt keine ausdrücklichen Höchstzinssätze auf. Stattdessen überlässt es Art. 73 Abs. 2 OR dem öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Bestimmungen gegen Missbräuche im Zinswesen aufzustellen. Vorliegend greifen keine dieser Missbrauchsschranken: Das Bundesgesetz vom 23. März 2001 über den Konsumkredit (KKG; SR 221.214.1) ist unter anderem deshalb nicht anwendbar, weil die Darlehenssumme den oberen Schwellenwert von Fr. 80'000.-- übersteigt (Art. 7 Abs. 1 lit. e KKG). Der Kanton Uri ist dem Interkantonalen Konkordat über Massnahmen zur Bekämpfung von Missbräuchen im Zinswesen vom 8. Oktober 1957 nicht beigetreten. Damit erübrigt es sich, auf dieses Konkordat einzugehen. Bestehen im Einzelfall keine spezialgesetzlichen Höchstzinsschranken, kann ein übermässig hoher Zinssatz gegen die guten Sitten (Art. 20 Abs. 1 OR) verstossen. Das Bundesgericht beurteilte in einer binnenschweizerischen Angelegenheit einen Zinssatz von 26 % als aussergewöhnlich und ganz krass der allgemeinen Übung und den herkömmlichen Anschauungen über einen angemessenen Zins widersprechend (BGE 93 II 189 E.”
Soweit Art. 73 OR zur Anwendung gelangt, gilt in der Praxis der Pauschalsatz von 5% p.a. als massgeblicher Zinssatz. Bei periodischen oder fortlaufenden Schadenspositionen wird aus Gründen der Praktikabilität regelmässig eine mittlere bzw. gewichtete Fälligkeit zugrunde gelegt, von der die Verzinsung berechnet wird.
“121 al. 2 CPP (ATF 145 IV 351 consid. 4.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. 5.1.4. Lorsque le lésé présente ses prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale, les dispositions du droit civil s'appliquent, en particulier les art. 8 CC et 42 al. 1 CO s'agissant de la preuve du dommage qui incombe au demandeur, la reconnaissance de la qualité de partie plaignante dans une procédure ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter la preuve de son dommage (arrêt 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2.). 5.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (CR CP-I-Thévenoz/Werro, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). En cas de dommage périodique, il se justifie, pour des raisons de praticabilité, d'admettre une échéance moyenne, dans la mesure où le montant du dommage reste constant, ou de fixer la date d'échéance sur la base du montant pondéré du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5) 5.1.6. A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyen de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon la jurisprudence relative à cette règle, le dispositif d'une décision par laquelle le juge reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effectivement due au créancier (ATF 134 III 151 consid.”
“7 S’agissant de la faute présumée de l’intimée, celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’elle doit être admise. 5.8 Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu’au moment du paiement des dommages-intérêts. Il a pour but de placer l’ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l’acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence de l’intérêt moratoire, il ne suppose pas une mise en demeure, même s’il poursuit le même but, à savoir réparer un préjudice causé par la privation d’un capital (ATF 130 III 591 consid. 4, JdT 2006 I 131 ; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1 et 5.2). Le taux d’intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l’art. 73 CO est de 5 % (ATF 122 III 53 consid. 4b et les réf. cit., JdT 1996 I 590 ; ATF 131 III 12 consid. 9.4, JdT 2005 I 488). En l’espèce, en raison du préjudice causé par l’intimée, l’appelant doit obtenir la réparation de son dommage consécutif à la perte de son bénéfice, par 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, s’agissant du dommage résultant de l’année 2016, ainsi que par 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, pour la perte subie en 2018. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________SA doit être rejeté tandis que l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé complété par l’ajout du chiffre IIbis et réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que l’appelante doit à l’appelant la somme de 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de dommages et intérêts.”
“Comme on l'a vu, l'intérêt moratoire est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites (cf. supra consid. 6.2.1). En l'espèce, on doit partir du principe que, vers la fin du mandat de placement discrétionnaire, les avoirs investis dans les fonds AI.________ étaient déjà irrécupérables. En effet, rien ne laisse penser que la Fondation aurait eu plus de succès de récupérer ses avoirs fin 2012 comparé à fin 2013 (délai ultime accordé à Y.________ SA pour le remboursement). Cela est dû au fait que les placements effectués par AA.________ Ltd, voire ses sous-fonds, étaient hautement spéculatifs, pas sécurisés et mal documentés (cf. infra consid. 8.5.1), Or, le demandeur a demandé un intérêt moratoire homogène à compter de la date du dernier investissement, ce qui est licite au regard de la maxime de disposition (cf. art. 58 al. 1 CPC) et simplifie le calcul des intérêts. Dans la mesure où les défendeurs et défenderesses n'ont pas contesté à satisfaction de droit le taux d'intérêt de 5 %, taux appliqué par défaut (art. 73 CO par analogie, cf. ATF 131 III 12 consid. 9.4), un intérêt compensatoire de 5 % doit par conséquent sur le principe être admis à partir du 11 octobre 2012. 7.4 Conclusion Partant, un dommage à hauteur, à tout le moins, de CHF 20'000'000.- est établi. Cette somme devrait être majorée d'intérêts compensatoires au taux de 5 % à partir du 11 octobre 2012 dans l'hypothèse où les défendeurs et défenderesses devaient être tenus responsables. 8. Responsabilité des membres du conseil de fondation Tout d'abord, on constate qu'aussi bien le demandeur que les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12 ne différencient pas les membres du conseil de fondation quant à la question de leur responsabilité. Partant, la responsabilité de chacun des défendeurs et défenderesses 1 à 12 sera traitée dans un seul et même considérant. Les dispositions générales relatives à la responsabilité civile, qui s'appliquent également aux membres du conseil de fondation, ont été exposées ci-dessus (supra consid. 6). Il en va de même de la question du dommage qui a d'ores et déjà été traitée (supra consid.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 73 OR in der Regel analog für den sogenannten Schadens- bzw. Ausgleichszins (intérêt compensatoire) an und hat dafür einen pauschalen Satz von 5% p.a. festgelegt. Der Schadenszins gehört zum ersatzfähigen Schaden und läuft vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis finanzielle (pecuniäre) Auswirkungen entfaltet, bis zur Leistung; er setzt im Unterschied zum Verzugszins keine Mahnung oder Verzug voraus.
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
“Adäquat kausal für den Schaden war das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist angesichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschul- digten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Ohne - 28 - die kriminellen Falschangaben des Beschuldigten hätte die Privatklägerin den Kredit nicht verbürgt. 2.6.Eine Schadenminderungspflicht liegt nicht vor. Mangels Verpflichtung der Credit Suisse zur inhaltlichen Überprüfung der Angaben im Kreditantrag kann der Privatklägerin deren Unterlassen durch die kreditgebende Bank nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht vorgeworfen werden. 2.7.Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeit- punkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat (BGE 143 IV 495 E. 2.2.4 S. 497; 131 II 217 E. 4.2 S. 227; je mit Hinweisen). Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %. Die Privatklägerin verlangt Zinsen von 5% ab dem 16. Dezember”
“7 S’agissant de la faute présumée de l’intimée, celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’elle doit être admise. 5.8 Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu’au moment du paiement des dommages-intérêts. Il a pour but de placer l’ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l’acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence de l’intérêt moratoire, il ne suppose pas une mise en demeure, même s’il poursuit le même but, à savoir réparer un préjudice causé par la privation d’un capital (ATF 130 III 591 consid. 4, JdT 2006 I 131 ; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1 et 5.2). Le taux d’intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l’art. 73 CO est de 5 % (ATF 122 III 53 consid. 4b et les réf. cit., JdT 1996 I 590 ; ATF 131 III 12 consid. 9.4, JdT 2005 I 488). En l’espèce, en raison du préjudice causé par l’intimée, l’appelant doit obtenir la réparation de son dommage consécutif à la perte de son bénéfice, par 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, s’agissant du dommage résultant de l’année 2016, ainsi que par 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, pour la perte subie en 2018. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________SA doit être rejeté tandis que l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé complété par l’ajout du chiffre IIbis et réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que l’appelante doit à l’appelant la somme de 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de dommages et intérêts.”
Auch bei Festsetzung von Genugtuung und ähnlichen Entschädigungen bildet der Zinsbestandteil Teil der Genugtuung. Der Zins dient dazu, die vorenthaltene Nutzung des Kapitals zwischen dem schädigenden Ereignis (bzw. dessen Auswirkung auf die Persönlichkeit) und der Zahlung auszugleichen. Entsprechend sind nach Art. 73 Abs. 1 OR 5 % Zins ab dem Zeitpunkt geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat.
“________ erscheint dieser Betrag gerechtfertigt. Zum Vergleich herangezogen kann beispielsweise der Sachverhalt im Urteil des Kantonsgerichts Waadt vom 11.05.2010: Hier wurden zwei Männer, welche ihr Opfer bewusstlos schlugen und es ausraubten, wobei das Opfer ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Kopfwunde, die genäht werden musste, erlitt sowie 14 Tage arbeitsunfähig war und im Nachgang aufgrund von Panikattacken in psychiatrische Behandlung musste, zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 5'000.00 verurteilt (vgl. Hütte/Landolt, a.a.O. Band 2, Fall Nr. 644). Auch Zins bildet Teil der Genugtuung, denn diese soll der geschädigten Person unabhängig von der Länge des Verfahrens bis zur endgültigen Festlegung der Genugtuungssumme bzw. bis zur Zahlung in vollem Betrag zur Verfügung stehen. Der Zins soll die vorenthaltene Nutzung des Kapitals für die Zeit zwischen dem Delikt bzw. dessen Auswirkung auf die Persönlichkeit des Opfers und der Zahlung ausgleichen (vgl. BGer 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Der Zins (5 % gemäss Art. 73 Abs. 1 OR) ist von dem Zeitpunkt an zu bezahlen, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat, i.c. war dies am”
Bei Leistungen, die sich über einen Zeitraum erstrecken, kann als Beginn der nach Art. 73 Abs. 1 OR geschuldeten Zinsen ein durchschnittlicher Zeitpunkt des Behandlungszeitraums festgelegt werden. Im bezeichneten Fall wurde — bei Behandlung von Juli 2016 bis Januar 2017 — als durchschnittlicher Zinsbeginn der 15.10.2016 bestimmt.
“Le fait que l’assurance-accidents n’ait pas pris en charge les séances d’ostéopathie n’apparait dès lors pas décisif ou pertinent. Il est en revanche pertinent que le traitement ostéopathique a été jugé nécessaire d’un point de vue médical par le médecin traitant de l’appelante. En conclusion, il faut admettre le caractère nécessaire des dix-huit séances d’ostéopathie à la suite des faits du 18 juin 2016. L’appel doit donc être admis sur ce point et le montant de 2’160 fr. alloué à l’appelante, les conditions posées par l’art. 41 CO étant remplies. 3.3.3 Selon la jurisprudence, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l’indemnité réparatrice, à l’intérêt compensatoire de ce capital. L’intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l’acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s’élève en principe à 5 % l’an (art. 73 al. 1 CO ; ATF 122 III 53 consid. 4b, JdT 1996 I 590 ; TF 4A_60/2017 du 28 juin 2017 consid. 4.6.2), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu’au paiement de l’indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; ATF 131 III 12 consid. 9.1, JdT 2005 I 488 ; TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 12.2). 3.3.4 S’agissant de l’intérêt compensatoire, l’appelante a conclu comme point de départ de celui-ci à la date du 24 septembre 2016 sans donner d’explication sur le choix de cette date ou sa détermination. Comme le traitement s’est étalé de juillet 2016 à janvier 2017, il convient de retenir un intérêt compensatoire moyen qui peut être fixé au 15 octobre 2016. 4. 4.1 L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 47 CO. Elle invoque qu’en raison des événements du 18 juin 2016, elle a subi des conséquences physiques et psychiques attestées par des certificats médicaux. Son entorse cervicale aurait nécessité des soins durant cinq à sept mois et son syndrome de stress post-traumatique n’aurait commencé à régresser qu’au début de l’année 2017.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind Faktoren wie Art und Schwere der Verletzung, Dauer und Intensität der Auswirkungen, Grad des Verschuldens sowie die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen. Zum Schaden gehört nach ständiger Rechtsprechung der Zins ab dem Zeitpunkt, in dem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat; dieser Zins bildet Teil der Genugtuung und beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % pro Jahr.
“Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrages (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Im Fall einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet die Rechtsprechung grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.-- pro Tag als angemessen, soweit keine besonderen Umstände einen geringeren oder höheren Betrag rechtfertigen. Bei längerer Untersuchungshaft (von mehreren Monaten Dauer) ist der Tagessatz in der Regel zu senken, da die erste Haftzeit besonders schwer ins Gewicht fällt. Der Tagessatz ist indes nur ein Kriterium für die Ermittlung der Grössenordnung der Entschädigung. In einem zweiten Schritt sind auch die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen wie die Dauer des Freiheitsentzugs, die Auswirkungen des Strafverfahrens auf die betroffene Person und die Schwere der ihr vorgeworfenen Taten etc. (BGE 149 IV 289 E. 2.1.2; 146 IV 231 E. 2.3.2; 143 IV 339 E. 3.1). Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins von dem Zeitpunkt an, in dem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (zum Ganzen: Urteil 6B_34/2018 vom 13. Mai 2024 E. 2.3.2 f. mit Hinweisen).”
“7 S’agissant de la faute présumée de l’intimée, celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’elle doit être admise. 5.8 Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu’au moment du paiement des dommages-intérêts. Il a pour but de placer l’ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avant été honorée au jour de l’acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la différence de l’intérêt moratoire, il ne suppose pas une mise en demeure, même s’il poursuit le même but, à savoir réparer un préjudice causé par la privation d’un capital (ATF 130 III 591 consid. 4, JdT 2006 I 131 ; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 consid. 5.1 et 5.2). Le taux d’intérêt forfaitaire retenu par la jurisprudence par application analogique de l’art. 73 CO est de 5 % (ATF 122 III 53 consid. 4b et les réf. cit., JdT 1996 I 590 ; ATF 131 III 12 consid. 9.4, JdT 2005 I 488). En l’espèce, en raison du préjudice causé par l’intimée, l’appelant doit obtenir la réparation de son dommage consécutif à la perte de son bénéfice, par 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, s’agissant du dommage résultant de l’année 2016, ainsi que par 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, pour la perte subie en 2018. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________SA doit être rejeté tandis que l’appel de A.________ doit être partiellement admis et le jugement querellé complété par l’ajout du chiffre IIbis et réformé aux chiffres III, IV et V de son dispositif, en ce sens que l’appelante doit à l’appelant la somme de 91’282 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, et la somme de 183’027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, à titre de dommages et intérêts.”
“Bei der Bemessung der Genugtuung sind Kriterien wie die Dauer oder sonstige Umstände der Massnahme, die Schwere des vorgeworfenen Delikts und die Auswirkungen auf die persönliche Situation des Betroffenen zu berücksichtigen (vgl. Wehrenberg/Frank, a.a.O., Art. 431 N 11; BGer 1B_351/2012 vom 20. September 2012 E. 2.3.2). Die Höhe der Summe, die als Abgeltung erlittener Unbill in Frage kommt, lässt sich naturgemäss nicht errechnen, sondern nur schätzen (BGE 132 II 117 E. 2.2.2). Sie ist eine Entscheidung nach Billigkeit. Das Bundesgericht hat es daher abgelehnt, dass sich die Bemessung der Genugtuung nach schematischen Massstäben richten soll. Die Genugtuungssumme darf nicht nach festen Tarifen festgesetzt, sondern muss dem Einzelfall angepasst werden (BGE 132 II 117 E. 2.2.3; 127 IV 215 E. 2e). Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung auch der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5% (BGer 6B_543/2019 et al. vom 17. Januar 2020 E. 5.1; 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019 E. 4.2).”
Wenn die Forderung Zinsen umfasst und deren Höhe weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt ist, wird nach der Rechtsprechung in der Regel ein Zinssatz von 5% p.a. angewendet (Art. 73 Abs. 1 OR). Bei Schadenersatzansprüchen (interesse compensatoire / Schadenszins) beginnt dieser Zins demnach ab dem Zeitpunkt, in dem sich die wirtschaftlichen Folgen des Schadens bemerkbar machen, und läuft bis zur Zahlung der Entschädigung.
“Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement. L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1).”
“Zum Schaden gehört nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat. Dieser Schadenszins bezweckt, den Anspruchsberechtigten so zu stellen, wie wenn er für seine Forderung am Tage der widerrechtlichen Handlung befriedigt worden wäre (BGE 139 V 176 E. 8.1.2, BGE 122 III 53 E. 4a, BGE 81 II 512 E. 6). Wie erwähnt, entspricht der Schadensbegriff grundsätzlich demjenigen des Privatrechts, wobei das VG den Schadenszins nicht regelt. Dessen Höhe wird nach der Rechtsprechung in der Regel in Analogie zu Art. 73 Abs. 1 OR auf 5% festgesetzt (vgl. BGE 139 V 176 E. 8.1.2, BGE 131 II 217 E. 4.2, BGE 122 III 53 E. 4a, Urteil des BGer 5A_388/2018 vom 3. April 2019 E. 5.5.4.3.2). Nach dieser Bestimmung sind Zinsen von 5% zu bezahlen, wenn deren Höhe weder durch Vertrag noch durch Gesetz oder Übung bestimmt ist.”
“En tous les cas, ce raisonnement fondé sur un état de fait hypothétique non prouvé n'est pas suffisant dans ce cadre. De toute manière, à un moment donné, l'appelante aurait dû changer de prestataire et/ou de plateforme informatique et encourir des coûts de transition similaires, voire identiques, comme l'a retenu le Tribunal, sans que l'appelante ne le remette en cause de manière motivée. Ne démontrant pas que ces coûts auraient pu être inférieurs à ceux qu'elle a payés, elle n'apporte pas la preuve de son dommage. Les griefs des parties en lien avec un comportement de substitution licite et la causalité hypothétique seront donc rejetés. 6. Pour les sommes que l'appelante a dû dépenser en raison de la résiliation des contrats par l'intimée et de la transition vers un nouveau prestataire, le premier juge lui a alloué un intérêt compensatoire en dédommagement du caractère anticipé des dépenses qu'elle aurait dû de toute manière engager. L'intimée reproche au premier juge d'avoir fixé l'intérêt compensatoire à 5% l'an. 6.1 6.1.1 A teneur de l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 6.1.2 Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a examiné s'il se justifiait de revenir sur cette jurisprudence.”
“aaa) Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 ; 142 III 23 consid. 4.1 ; 139 V 176 consid. 8.1.1 et les références). Dans le cas particulier, celui-ci consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l’institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; 135 V 373 consid. 2.3 et les références). bbb) Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l’indemnité réparatrice, à l’intérêt compensatoire de ce capital. L’intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l’acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s’élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO [code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse ; RS 220] ; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu’au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2). ccc) L’art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
“L'intérêt moratoire (Verzugzins) doit être distingué de l'intérêt compensatoire (Schadenszins), qui est une composante du dommage réparable dans toute responsabilité et qui résulte du fait que, entre la survenance du dommage et sa réparation effective, (paiement de l'indemnité), le créancier des dommages-intérêts est privé de cette somme d'argent, ce qui lui cause un préjudice additionnel. Comme l'intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement, il court donc du jour où le dommage est subi, sans interpellation (ATF 122 III 53 consid. 4a, JdT 1996 I 590; arrêt du Tribunal fédéral 4C.191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 7.1; Thevenoz, op. cit., n. 59a ad art. 97 CO et n. 3 ad art. 104 CO). Dans la responsabilité contractuelle, sous réserve de la preuve d'un dommage supérieur ou inférieur, le Tribunal fédéral et la doctrine fixent le taux de l'intérêt compensatoire à 5% en vertu de l'art. 73 al. 1 CO ou par analogie avec cet article, ou encore par renvoi à l'art. 104 al. 1 CO afin de traiter de manière semblable les diverses formes d'inexécution ou de mauvaise exécution (ATF 131 III 12 in SJ 2005 I 113; ATF 122 III 53 consid. 4b in JdT 1996 I 590; THEVENOZ, op. cit., n. 3 ad art. 104 CO). 2.1.4 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.1.5 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). 2.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'appelant à payer à l'intimée les sommes de: 15'038 fr., 16'638 fr., 19'638 fr., 13'558 fr. et 1'500 fr., pour un total de 66'372 fr. Les quatre premiers montants correspondent aux notes de frais et honoraires encaissées par l'appelant de la société F______; le cinquième correspond à des honoraires facturés à J______ SA, relatifs à un forfait de comptabilité 2013, prévu dans le cadre du contrat de mandat conclu entre cette société et B______.”
“Autrement dit, la totalité des cotisations aux assurances sociales doit être déduite des salaires bruts entrant dans le calcul, à savoir celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à l'assurance-chômage (AC) ; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur au deuxième pilier (ATF 136 III 222 consid. 4.1.1 p. 223 ; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 ss). S'agissant d'incapacité de travail temporaire, il est renoncé, pour des raisons de praticabilité, au calcul du dommage de rente (ATF 136 III 222 consid. 4.1.2 p. 224). 4.3.3. Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; Schadenzins). L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1 et les références citées). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (arrêt du Tribunal fédéral 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1). 4.3.4.1. En l'espèce, l'appelante n'a plus été en mesure de travailler en tant que maman de jour à compter de la décision de suspension du SASAJ du 27 avril 2018. Elle perçoit depuis lors des indemnités de chômage et de perte de gain dont les montants sont nettement inférieurs à ce que générait son activité professionnelle. Certes la décision de suspension émane du SASAJ et non d'une autorité pénale. Cela étant, il apparaît, à la lecture de la décision administrative, que c'est bien l'existence d'une procédure pénale à l'encontre de l'appelante au motif qu'un enfant aurait été grièvement blessé à son domicile, qui a motivé sa suspension.”
Bei Ansprüchen auf Schadensersatz oder auf Kapitalersatz besteht nach Art. 73 Abs. 1 OR grundsätzlich ein Anspruch auf einen sogenannten Schadenszins von 5% p.a. Dieser ist — der Rechtsprechung zufolge — von dem Zeitpunkt an geschuldet, in dem sich die wirtschaftlichen oder finanziellen Folgen des schädigenden Ereignisses verwirklicht haben, und läuft bis zur Leistung. Für den Beginn des Zinslaufs ist nach der genannten Rechtsprechung keine Mahnung erforderlich.
“Il n'y a pas lieu non plus de s'écarter de la conclusion des premiers juges, selon laquelle un intérêt compensatoire de 5% doit être admis à partir du 11 octobre 2012 sur la somme que les anciens membres du conseil de fondation et M.________ SA sont tenus de verser au Fonds de garantie LPP. À cet égard, c'est en vain que F.________ et consorts allèguent que dans la mesure où ce dernier "n'éta[i]t (prétendument) subrogé aux droits de l'institution de prévoyance qu'à concurrence des prestations garanties", un intérêt compensatoire ne pouvait être dû que dès le 27 mars 2015, soit dès le jour où le montant de 35'000'000 fr. avait été crédité sur le compte de la Fondation, à titre de prestation de garantie. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par l'instance précédente, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1 et les références). En l'occurrence, les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites le 11 octobre 2012, au moment du dernier investissement litigieux (cf. aussi consid. 5.1.5 supra), si bien que l'intérêt compensatoire est dû à partir de cette date, comme le fait du reste valoir à juste titre le Fonds de garantie LPP.”
“Nach konstanter Praxis gehört sodann zum Schaden auch der Schadens- zins, der von dem Zeitpunkt an geschuldet ist, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell ausgewirkt hat, der generell bis zur Zahlung des Schadenersat- zes läuft und in Anwendung von Art. 73 Abs. 1 OR 5 % pro Jahr beträgt (BGE 97 II 123 ff., 134; BGE 129 IV 149 ff., 152 f.; BGE 130 III 591 ff., 599). - 43 -”
“________ Restauration Des considérants qui précèdent, il ressort en outre que le dommage total imputable, s’agissant de W.________ Restauration, s’élève à 4'295'051 francs. Les défendeurs D.H.________ et B.H.________ en répondent dans son entièreté (cf. consid. 13b et 14b supra), le défendeur Z.________ à raison de 229'612 fr. (cf. consid. 15b supra) et le défendeur Etat de Vaud à concurrence de 148'400 fr. (cf. consid. 16b supra). c) Dommage du Fonds de garantie LPP Comme exposé plus haut (cf. consid. 2c/bb supra), le dommage du Fonds de garantie LPP s’élève à 16’972’277 fr. s’agissant de W.________ LPP et à 4’762’934 s’agissant de W.________ Restauration. d) Intérêts aa) Le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l’indemnité réparatrice, à l’intérêt compensatoire de ce capital. L’intérêt compensatoire (« Schadenzins ») a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l’acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s’élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO ; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu’au paiement de l’indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1 et les références ; TF 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1). bb) En l’espèce, il faut rappeler que les montants réclamés dans les conclusions du demandeur correspondent d’une part au dommage subi par chacune des deux fondations de prévoyance, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP (actions fondées sur l’art. 52 LPP, en vertu des cessions de créances effectuées), mais également d’autre part au dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage subi par chacune des deux fondations (actions fondées sur l’art. 56a LPP). Il s’ensuit que les intérêts courent dès les différents versements effectués par le Fonds de garantie LPP, soit au moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites.”
“En tous les cas, ce raisonnement fondé sur un état de fait hypothétique non prouvé n'est pas suffisant dans ce cadre. De toute manière, à un moment donné, l'appelante aurait dû changer de prestataire et/ou de plateforme informatique et encourir des coûts de transition similaires, voire identiques, comme l'a retenu le Tribunal, sans que l'appelante ne le remette en cause de manière motivée. Ne démontrant pas que ces coûts auraient pu être inférieurs à ceux qu'elle a payés, elle n'apporte pas la preuve de son dommage. Les griefs des parties en lien avec un comportement de substitution licite et la causalité hypothétique seront donc rejetés. 6. Pour les sommes que l'appelante a dû dépenser en raison de la résiliation des contrats par l'intimée et de la transition vers un nouveau prestataire, le premier juge lui a alloué un intérêt compensatoire en dédommagement du caractère anticipé des dépenses qu'elle aurait dû de toute manière engager. L'intimée reproche au premier juge d'avoir fixé l'intérêt compensatoire à 5% l'an. 6.1 6.1.1 A teneur de l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 6.1.2 Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a examiné s'il se justifiait de revenir sur cette jurisprudence.”
“44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2). 3.2.4. Pour les choses dont la valeur varie (en particulier les titres), la doctrine propose d'offrir au lésé le choix d’évaluer son dommage soit au jour de la survenance du fait générateur de responsabilité soit au jour du jugement (F. WERRO / L. THEVENOZ [éds], Commentaire romand : Code des obligations I : Art. 1 – 529 CO, Bâle 2012, n. 15 ad art. 42). 3.2.5. L'intérêt est un élément du dommage. Il est dû dès le moment où les conséquences financières du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid. 9.1 = SJ 2005 I 113 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 2005, n. 937). En application de l'art. 73 al. 1 CO, l'intérêt compensatoire est de 5% l'an (ibidem). 3.2.6. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par les sociétés intimées trouvent leur fondement dans les différents actes illicites commis par les appelants C______ et A______, qu'il conviendra d'examiner séparément.”
Der nach Art. 73 OR geschuldete Zins ist im Entscheid gesondert auszuweisen. Die Verzinsung ist vom Gläubiger zu beantragen; unterlässt der Antragsteller dies, obwohl es ihm zumutbar gewesen wäre, ist von einem stillschweigenden Verzicht auszugehen.
“In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob sich in Würdigung der Besonderheiten des Einzelfalls eine höhere oder geringere Entschädigung rechtfertigt, wozu namentlich die Schwere des Tatverdachts gehört, dem eine Person ausgesetzt war, sowie die Dauer des Freiheitsentzugs und die Auswirkungen des Strafverfahrens auf die betroffene Person (Oberholzer, a.a.O., N 2341; BGer Urteile 6B_531/2019 vom 20. Juni 2019, E. 1.2.2; 6B_111/2012 vom 15. Mai 2012, E. 4.2). Die Genugtuung ist nach der Rechtsprechung ab dem Tag des schädigenden Ereignisses zu verzinsen. Der Gläubiger ist so zu stellen, als wäre ihm der Geldbetrag bereits im Zeitpunkt der Persönlichkeitsverletzung bzw. der Entstehung der seelischen Unbill zugeflossen. Der Zins bildet Teil der Genugtuung, denn diese soll der geschädigten Person unabhängig von der Länge des Verfahrens bis zur endgültigen Festlegung der Genugtuungssumme bzw. bis zur Zahlung in vollem Betrag zur Verfügung stehen. Der Zins soll die vorenthaltene Nutzung des Kapitals für die Zeit zwischen dem Delikt bzw. dessen Auswirkung auf die Persönlichkeit des Opfers und der Zahlung ausgleichen. Der Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5% (vgl. dazu BGer Urteil 6B_502/2020 vom 6. Mai 2021, E. 3.2.1, m.w.H.) und der zugesprochene Zins ist im Entscheid separat auszuweisen (BGer Urteil 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019, E. 4.2).”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.3; 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen). Der Genugtuungszins hinsichtlich Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist zu beantragen. Unterlässt es der Antragsteller eine Verzinsung der Genugtuung zu verlangen, obwohl es ihm respektive seinem Rechtsvertreter zumutbar gewesen wäre, ist von einem impliziten Verzicht auf die Verzinsung auszugehen (Urteil 6B_502/2020 vom 6. Mai 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis auf Urteil 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.4).”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
Der Zins bildet Teil der Genugtuung und läuft ab dem Zeitpunkt, in welchem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat. Die gesetzliche Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % per Jahr.
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.3; 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen). Der Genugtuungszins hinsichtlich Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist zu beantragen. Unterlässt es der Antragsteller eine Verzinsung der Genugtuung zu verlangen, obwohl es ihm respektive seinem Rechtsvertreter zumutbar gewesen wäre, ist von einem impliziten Verzicht auf die Verzinsung auszugehen (Urteil 6B_502/2020 vom 6. Mai 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis auf Urteil 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.4).”
Konventionelle Zinssätze unterliegen grundsätzlich der Parteiautonomie; sie können jedoch wegen Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder Übervorteilung (Art. 21 OR) angefochten bzw. (teilweise) nichtig sein. Die Frage der Sittenwidrigkeit ist richterlich zu prüfen; sehr hohe Zinssätze wurden in der Rechtsprechung beispielsweise (als auffällig) bei 26% p.a. beurteilt.
“1 A teneur de l'art. 20 al. 1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Les contrats contraires aux mœurs sont ceux qui contreviennent aux règles générales de la morale, à savoir le sens de la décence, les principes éthiques et les valeurs immanentes de l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1 ; 129 III 604 consid. 5.3 ; 123 III 101 consid. 2 ; 115 II 232 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.1). La question de la contrariété aux mœurs est une question juridique qui doit être examinée d'office (voir ATF 80 II 45 consid. 2b). La partie qui se prévaut du caractère contraire aux mœurs d'un contrat doit cependant présenter les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1). Les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive. Les parties peuvent en principe librement fixer la quotité du taux d'intérêt (voir art. 73 al. 1 CO). Cela étant, il existe un frein à l'autonomie des parties : les règles de droit public sont réservées (art. 73 al. 2 CO). De même, le législateur fédéral a proscrit l'anatocisme (art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO) : cela étant, ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (Bovet / Richa, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 314 CO). Enfin, la convention ne peut contrevenir à la morale (art. 20 CO) ou constituer une lésion (art. 21 CO). Il existe en outre des prescriptions en matière de crédit à la consommation, non applicables en l'espèce, ainsi qu'une convention intercantonale abrogée depuis le 1er janvier 2005. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un intérêt conventionnel de 26% par an était inhabituel et contrevenait à l'exercice habituel et aux notions admises pour un taux d'intérêt équitable : le contrat était donc partiellement nul en vertu de l'art.”
“Die gesetzlichen Zinsfussanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinsfussbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (siehe LEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, N. 4 zu Art. 73 OR; WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2005, N. 133 zu Art. 73 OR; Urteil 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
Sind Zinsen geschuldet und ist deren Höhe weder vertraglich noch gesetzlich oder durch Übung bestimmt, gilt nach Art. 73 Abs. 1 OR grundsätzlich ein pauschaler Zinssatz von 5% jährlich für den Kompensationszins. Nach der Rechtsprechung ist dieser Kompensationszins dem Geschädigten zusätzlich zum Kapitalbetrag geschuldet; er bezweckt, den Geschädigten so zu stellen, wie er stünde, wenn die wirtschaftlichen Folgen des schädigenden Ereignisses sofort repariert worden wären. Der Zinslauf beginnt demnach mit dem Eintritt der wirtschaftlichen/ökonomischen Folgen des schädigenden Ereignisses und endet mit der Zahlung der Entschädigung.
“Il n'y a pas lieu non plus de s'écarter de la conclusion des premiers juges, selon laquelle un intérêt compensatoire de 5% doit être admis à partir du 11 octobre 2012 sur la somme que les anciens membres du conseil de fondation et M.________ SA sont tenus de verser au Fonds de garantie LPP. À cet égard, c'est en vain que F.________ et consorts allèguent que dans la mesure où ce dernier "n'éta[i]t (prétendument) subrogé aux droits de l'institution de prévoyance qu'à concurrence des prestations garanties", un intérêt compensatoire ne pouvait être dû que dès le 27 mars 2015, soit dès le jour où le montant de 35'000'000 fr. avait été crédité sur le compte de la Fondation, à titre de prestation de garantie. Selon la jurisprudence, dûment rappelée par l'instance précédente, le lésé a droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites, et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1 et les références). En l'occurrence, les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites le 11 octobre 2012, au moment du dernier investissement litigieux (cf. aussi consid. 5.1.5 supra), si bien que l'intérêt compensatoire est dû à partir de cette date, comme le fait du reste valoir à juste titre le Fonds de garantie LPP.”
“Pour les sommes que l'appelante a dû dépenser en raison de la résiliation des contrats par l'intimée et de la transition vers un nouveau prestataire, le premier juge lui a alloué un intérêt compensatoire en dédommagement du caractère anticipé des dépenses qu'elle aurait dû de toute manière engager. L'intimée reproche au premier juge d'avoir fixé l'intérêt compensatoire à 5% l'an. 6.1 6.1.1 A teneur de l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 6.1.2 Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a examiné s'il se justifiait de revenir sur cette jurisprudence. Il a ainsi retenu que, selon la jurisprudence, tant l'intérêt moratoire que l'intérêt compensatoire visent à réparer le préjudice résultant de la privation de l'usage d'un capital. Il ne se justifie donc pas d'appliquer des taux d'intérêts différents en fonction du type d'intérêts dont il s'agit (ATF 122 III 53 consid. 4b concernant en particulier les intérêts compensatoires en matière contractuelle). Par application analogique des art. 73 et 104 al. 1 CO, le taux forfaitaire (pauschalierter Zinssatz) de l'intérêt compensatoire a donc été fixé à 5% (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.4; 122 III 53 consid. 4b). Il s'agit d'une présomption réfragable, le lésé ayant la possibilité de faire la preuve d'un dommage plus important (ATF 131 III 12 consid.”
“L'affaire, portant sur un montant litigieux conséquent, revêtait une certaine complexité, s'agissant de déterminer la quotité de la réparation due en lien avec l'invalidité partielle de l'intimée. Le résultat, à savoir un dédommagement total de 600'000 fr. plus 70'000 fr. d'avances déjà versées, obtenu par voie amiable, ce qui a évité les frais et désagréments d'une longue procédure judiciaire, est satisfaisant, étant rappelé que l'assurance avait initialement proposé de verser 175'000 fr. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire les notes d'honoraires établies par l'appelant. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimée 63'232 fr. 65, soit la différence entre les 75'000 fr. prélevés et les deux notes non acquittées en 6'000 fr. et 5'767 fr. 35. 6. L'intimée fait grief au Tribunal de ne pas avoir statué sur les intérêts compensatoires, qu'elle avait requis à hauteur de 5% dès le 1er septembre 2011. Ces intérêts visaient à compenser la perte qu'elle avait subie du fait qu'elle n'avait pas bénéficié immédiatement des montants indûment retenus par l'appelant dans cette affaire. 6.1 Selon l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n’est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l’usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Cette disposition s'applique notamment pour la fixation du taux de l’intérêt compensatoire, destiné à compenser de manière forfaitaire la perte subie par le créancier du fait qu’il n’obtient pas immédiatement un montant auquel il a droit, en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle (Hohl, Commentaire romand, n. 2 ad art. 73 CO). L’intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement et il court du jour où le dommage est subi. Dans la responsabilité fondée sur les arts. 97 ss CO, le Tribunal fédéral applique en principe le taux de 5% prévu par l'art. 104 al. 1 CO pour les cas de demeure afin de traiter de manière semblable les diverses formes d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations (Thévenoz, Commentaire romand, n.”
Bei länger andauernden schädigenden Handlungen wird in der Praxis häufig der mittlere Verfall als Beginn der Verzinsung festgelegt; die Gerichte bestimmen dann ein Durchschnittsdatum für den Verfall und setzen ab diesem Datum den gesetzlichen Zinssatz nach Art. 73 OR an.
“Damit ergibt sich eine Genugtuung von Fr. 4'000.– für die unrechtmässigen Haftbedingungen vom 6. bis 26. Januar 2017 im Bezirksgefängnis Pfäffikon. Die Genugtuung ist ab dem 16. Januar 2017 (mittlerer Verfall) zu 5% (vgl. Art. 73 OR) zu verzinsen. III.”
“Wenn die Privatklägerin dann doch an anderer Stelle ausführte, sie habe sich kontrolliert gefühlt oder Angst gehabt, konnte sie dies nicht näher erklä- ren und findet dies in den Akten – insbesondere im Chatverkehr, in welchem der Beschuldigte klar betont, sie könne jederzeit nein sagen und müsse nichts ma- chen, was sie nicht wolle – keine Stütze. Gleichwohl bleibt eine gewisse Mitver- antwortung des Beschuldigten, welche darin zu sehen ist, dass die Tätigkeit als Prostituierte die sexuelle Entwicklung einer noch Minderjährigen, wenn auch dem Schutzalter grundsätzlich entwachsenen Person, jedenfalls beeinträchtigt. Vor diesem Hintergrund ist ihr eine Genugtuung von 4'000.– zuzusprechen. Nachdem nicht erstellt werden kann, wann sich die Privatklägerin erstmals prosti- tuierte, dies aber jedenfalls nach Mitte Juli 2013 war und sie den letzten Kunden gemäss eigenen Angaben Mitte Januar 2014 besuchte, rechtfertigt es sich, den mittleren Verfall auf den 15. Oktober 2013 festzulegen. Ab diesem Datum schul- det der Beschuldigte 5 % Zins auf der Genugtuung (BGE 129 IV 149 E. 4; Art. 73 OR).”
Gemäss Art. 73 OR kann der Schadenszins pauschal mit 5% p.a. geltend gemacht werden. Der haftpflichtigen Partei steht hingegen der Nachweis offen, dass der geschädigten Person tatsächlich ein geringerer Zinsverlust entstanden ist.
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat, bis zum Tag der Zahlung des Schadenersatzes, was auch bei der Haftung aus Vertrag gilt (m.w.H. BGE 130 III 591 E. 4). Dieser Schadenszins bezweckt, die anspruchsberechtigte Person so zu stellen, wie wenn sie für ihre Forderung am Tag des Schadenseintritts bzw. für dessen wirtschaftliche Auswirkungen befriedigt worden wäre. Vom Verzugszins unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass er den Verzug, namentlich eine Mahnung des Gläubigers nach Art. 102 Abs. 1 OR, nicht voraussetzt. Er kann nicht kumulativ zum Verzugszins beansprucht werden, da er funktional denselben Zweck wie dieser erfüllt, nämlich im Sinn eines pauschalisierten Schadenersatzes die aus der Kapitalentbehrung entstehende Einbusse auszugleichen. Auch soll der Geschädigte nicht bessergestellt werden, als wenn das Schadensereignis nicht eingetreten wäre, indem sowohl Schadenszinsen zum Schadensbetrag geschlagen als auch Verzugszinsen berechnet werden (BGE 130 III 591 E. 4). Der Schadenszins kann ohne konkreten Schadensnachweis in der Höhe von 5% (Art. 73 OR) geltend gemacht werden, wobei der haftpflichtigen Partei allerdings der Nachweis vorbehalten ist, dass die geschädigte Person einen geringeren Zinsverlust erlitten hat (m.w.H. Alfred Koller, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 2009, S. 887 Rz. 52). Vorliegend ist der Klägerin dadurch, dass auch nach dem 29. Dezember 2017 bei der C.___ ein tieferes Guthaben verzinst wurde, als wenn ihr bereits zu diesem Zeitpunkt der im vorliegenden Urteil festgestellte Betrag von zusätzlich Fr. 11'368.10 überwiesen worden wäre, ein durch Schadenszins auszugleichender weiterer Schaden entstanden. Mit Blick auf die im Internet abrufbaren Zinssätze bei der C.___ in den Jahren 2018 und 2019 von 2% bzw. 5% (abrufbar unter https://www.___) ist anzunehmen, dass der Schadenszins nicht für den ganzen Zeitraum auf 5% zu liegen kommt. Da die Zinssätze für 2020 und 2021 noch nicht bekannt sind, rechtfertigt es sich, die Sache aus prozessökonomischen Gründen zur Berechnung und Ausrichtung der Schadenszinsen auf den Betrag von Fr.”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat, bis zum Tag der Zahlung des Schadenersatzes, was auch bei der Haftung aus Vertrag gilt (m.w.H. BGE 130 III 591 E. 4). Dieser Schadenszins bezweckt, die anspruchsberechtigte Person so zu stellen, wie wenn sie für ihre Forderung am Tag des Schadenseintritts bzw. für dessen wirtschaftliche Auswirkungen befriedigt worden wäre. Vom Verzugszins unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass er den Verzug, namentlich eine Mahnung des Gläubigers nach Art. 102 Abs. 1 OR, nicht voraussetzt. Er kann nicht kumulativ zum Verzugszins beansprucht werden, da er funktional denselben Zweck wie dieser erfüllt, nämlich im Sinn eines pauschalisierten Schadenersatzes die aus der Kapitalentbehrung entstehende Einbusse auszugleichen. Auch soll der Geschädigte nicht bessergestellt werden, als wenn das Schadensereignis nicht eingetreten wäre, indem sowohl Schadenszinsen zum Schadensbetrag geschlagen als auch Verzugszinsen berechnet werden (BGE 130 III 591 E. 4). Der Schadenszins kann ohne konkreten Schadensnachweis in der Höhe von 5% (Art. 73 OR) geltend gemacht werden, wobei der haftpflichtigen Partei allerdings der Nachweis vorbehalten ist, dass die geschädigte Person einen geringeren Zinsverlust erlitten hat (m.w.H. Alfred Koller, OR AT, Handbuch des allgemeinen Schuldrechts, 2009, S. 887 Rz. 52). Vorliegend ist der Klägerin dadurch, dass auch nach dem 29. Dezember 2017 bei der C.___ ein tieferes Guthaben verzinst wurde, als wenn ihr bereits zu diesem Zeitpunkt der im vorliegenden Urteil festgestellte Betrag von zusätzlich Fr. 11'368.10 überwiesen worden wäre, ein durch Schadenszins auszugleichender weiterer Schaden entstanden. Mit Blick auf die im Internet abrufbaren Zinssätze bei der C.___ in den Jahren 2018 und 2019 von 2% bzw. 5% (abrufbar unter https://www.___) ist anzunehmen, dass der Schadenszins nicht für den ganzen Zeitraum auf 5% zu liegen kommt. Da die Zinssätze für 2020 und 2021 noch nicht bekannt sind, rechtfertigt es sich, die Sache aus prozessökonomischen Gründen zur Berechnung und Ausrichtung der Schadenszinsen auf den Betrag von Fr.”
Besteht ein vertraglich vereinbarter Verzugszins, ist dieser anzuwenden (im Übrigen entspricht ein vertraglich bestimmter Satz von 5 % p.a. dem gesetzlichen Standard nach Art. 73 Abs. 1 OR). Gewährt der Gläubiger dem Schuldner später durch Mahnung oder neues Zahlungsziel eine Frist und nimmt er dabei nicht ausdrücklich den ursprünglich vereinbarten Beginn der Verzugszinsen wieder vor, verschiebt dies den dies a quo der Verzugszinsen auf den Tag nach Ablauf der neu gesetzten Zahlungsfrist (siehe betreffendes Urteil).
“2 ; TF 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.2 et références) et que, dans le cas particulier, la créance en poursuite correspond manifestement à des honoraires d’avocat. Le recourant a déduit du montant figurant dans la reconnaissance de dette des versements de l’intimée, qui ont été pris en compte dans le prononcé attaqué. L’intimée se plaint en vain du fait que le recourant n’ait pas informé le juge des versements postérieurs au 28 septembre 2022. En application de l’art. 82 al. 2 LP, il lui incombait en tant que débitrice de rendre vraisemblable par titre ces versements si elle voulait qu’ils soient pris en compte dans le prononcé attaqué. Au demeurant, dans la mesure où l’intimée est en mesure de prouver ces paiements, ils seront pris en compte par les autorités de poursuite si le recourant requiert la continuation de celle-ci. Le montant reconnu porte intérêt moratoire à 5 % l’an, comme prévu dans la reconnaissance de dette et en accord au surplus avec la réglementation légale (art. 73 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Le point de départ contractuel de l’intérêt moratoire a été fixé au 15 septembre 2021, comme réclamé. Toutefois, par la mise en demeure de 14 février 2022, le recourant a imparti à l’intimée un délai de paiement échéant le 24 février suivant sans réserver le point de départ de l’intérêt moratoire qui avait été stipulé antérieurement ; cette nouvelle interpellation du créancier, favorable au débiteur, doit être prise en considération au titre de l’art. 102 al. 1 CO, ce qui implique que le dies a quo de l’intérêt moratoire soit celui du 25 février 2022. Le recours doit ainsi être admis sur le fond, sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire. III. Le recourant requiert l’allocation de dépens en première et en deuxième instance. L’intimée soutient qu’elle n’a pas à supporter les frais judiciaires ni à verser des dépens, car tant le commandement de payer que la requête de mainlevée n’étaient, selon elle, pas justifiés puisqu’elle rembourse la dette par acomptes mensuels.”
“2 ; TF 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.2 et références) et que, dans le cas particulier, la créance en poursuite correspond manifestement à des honoraires d’avocat. Le recourant a déduit du montant figurant dans la reconnaissance de dette des versements de l’intimée, qui ont été pris en compte dans le prononcé attaqué. L’intimée se plaint en vain du fait que le recourant n’ait pas informé le juge des versements postérieurs au 28 septembre 2022. En application de l’art. 82 al. 2 LP, il lui incombait en tant que débitrice de rendre vraisemblable par titre ces versements si elle voulait qu’ils soient pris en compte dans le prononcé attaqué. Au demeurant, dans la mesure où l’intimée est en mesure de prouver ces paiements, ils seront pris en compte par les autorités de poursuite si le recourant requiert la continuation de celle-ci. Le montant reconnu porte intérêt moratoire à 5 % l’an, comme prévu dans la reconnaissance de dette et en accord au surplus avec la réglementation légale (art. 73 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Le point de départ contractuel de l’intérêt moratoire a été fixé au 15 septembre 2021, comme réclamé. Toutefois, par la mise en demeure de 14 février 2022, le recourant a imparti à l’intimée un délai de paiement échéant le 24 février suivant sans réserver le point de départ de l’intérêt moratoire qui avait été stipulé antérieurement ; cette nouvelle interpellation du créancier, favorable au débiteur, doit être prise en considération au titre de l’art. 102 al. 1 CO, ce qui implique que le dies a quo de l’intérêt moratoire soit celui du 25 février 2022. Le recours doit ainsi être admis sur le fond, sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire. III. Le recourant requiert l’allocation de dépens en première et en deuxième instance. L’intimée soutient qu’elle n’a pas à supporter les frais judiciaires ni à verser des dépens, car tant le commandement de payer que la requête de mainlevée n’étaient, selon elle, pas justifiés puisqu’elle rembourse la dette par acomptes mensuels.”
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts hat einen jährlichen Zinssatz von rund 18% als Richtschnur gegen usuraöse Zinsen anerkannt; liegt der vereinbarte Satz deutlich darüber, kann der Anspruch auf darüber hinausgehende Zinsen teilweise für nichtig erklärt und auf diesen Richtwert beschränkt werden. Diese 18%-Grenze ist nicht absolut: Die Gerichte berücksichtigen Umstände wie das Verlustrisiko des Kreditgebers, sodass den kantonalen Instanzen ein gewisser Beurteilungsspielraum verbleibt.
“Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le Président du tribunal ne s'est pas fondé uniquement sur le taux d'intérêt très élevé et inusuel de 18% pour conclure au caractère usuraire de l'opération litigieuse, mais également sur les droits d'emption permettant l'acquisition de deux immeubles à vil prix et le prélèvement immédiat de la première tranche d'intérêts sur le capital versé, l'intimée n'ayant ainsi jamais perçu l'intégralité du prêt. Elle allègue enfin que l'appelante était informée de sa situation financière difficile et que, en tant que professionnelle du milieu, elle ne peut sérieusement soutenir qu'elle a conclu un contrat de prêt, sans se renseigner au préalable sur la situation économique de sa débitrice. Elle soutient enfin que c'est en raison de sa situation financière délicate que l'appelante a pu lui imposer des conditions contractuelles tout à fait inusuelles. 3.3. Les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.2). Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui était soumis, le Tribunal fédéral a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (arrêt TF 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.3). Dans des arrêts ultérieurs, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2), tout en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation. En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'un taux d'intérêt de 15% et un taux de 3% pour les frais de courtage ont été convenus, et non pas un unique taux d'intérêt de 18%, si bien qu'un taux d'intérêt de 15% ne peut pas être considéré comme usuraire.”
“1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Les contrats contraires aux mœurs sont ceux qui contreviennent aux règles générales de la morale, à savoir le sens de la décence, les principes éthiques et les valeurs immanentes de l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1 ; 129 III 604 consid. 5.3 ; 123 III 101 consid. 2 ; 115 II 232 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.1). La question de la contrariété aux mœurs est une question juridique qui doit être examinée d'office (voir ATF 80 II 45 consid. 2b). La partie qui se prévaut du caractère contraire aux mœurs d'un contrat doit cependant présenter les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1). Les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive. Les parties peuvent en principe librement fixer la quotité du taux d'intérêt (voir art. 73 al. 1 CO). Cela étant, il existe un frein à l'autonomie des parties : les règles de droit public sont réservées (art. 73 al. 2 CO). De même, le législateur fédéral a proscrit l'anatocisme (art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO) : cela étant, ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (Bovet / Richa, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 314 CO). Enfin, la convention ne peut contrevenir à la morale (art. 20 CO) ou constituer une lésion (art. 21 CO). Il existe en outre des prescriptions en matière de crédit à la consommation, non applicables en l'espèce, ainsi qu'une convention intercantonale abrogée depuis le 1er janvier 2005. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un intérêt conventionnel de 26% par an était inhabituel et contrevenait à l'exercice habituel et aux notions admises pour un taux d'intérêt équitable : le contrat était donc partiellement nul en vertu de l'art. 20 CO, le taux d'intérêt devant être ramené au taux admissible de 18% (ATF 93 II 189 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid.”
“Selon les appelants, il ne pourrait être exclu que le Tribunal fédéral n’abandonne cette jurisprudence de la nullité partielle, très ancienne, pour appliquer selon les cas un système où le comportement abusif du prêteur est sanctionné par la perte du montant prêté, comme cela serait le cas dans le champ d’application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), lorsque le prêteur viole gravement son obligation de vérifier que l’emprunteur peut rembourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. Les appelants perdent de vue que dans un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 93 II 189, donc encore plus ancien, notre haute Cour a considéré que les contrats de prêt peuvent être frappés de nullité partielle au sens de l’art. 20 CO et ceci en ce sens que le taux d’intérêt usuraire est baissé à un niveau admissible. Cette jurisprudence est toujours d’actualité et le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de la rappeler. Ainsi, dans un arrêt non publié 4A_69/2014 du 28 avril 2014, le Tribunal fédéral a considéré (cf. consid. 6.3.2) que les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (cf. art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée. Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). […] De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui a été soumis, notre haute Cour a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait les 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (consid. 6.3.3). Dans des arrêts non publiés de 2018 et 2021, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (cf. arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2 et réf. citées dont notamment l’ATF 93 II 189), tout en indiquant qu’il a jugé qu’un accord prévoyant un taux d’intérêt de 26% était exceptionnel et en contradiction flagrante avec la pratique générale et les conceptions traditionnelles en matière d’intérêt et en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation (cf.”
Forderungen auf Kapitalentschädigung wegen langdauernder Untersuchungshaft (im entschiedenen Fall 371 Tage) begründen nach Art. 73 OR einen Zinsanspruch; der Masszins beträgt 5% pro Jahr.
“Les juges cantonaux avaient en revanche mésusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que cette gravité devait être relativisée à la lumière de la perception réduite que l’intéressé avait de la médiatisation en raison de son handicap ainsi que de la faible incidence de l’incarcération sur sa vie sociale ; seule entrait en ligne de compte à cet égard la longue durée de la détention. Le Tribunal fédéral a dès lors fixé l’indemnité en capital sur la base d’un montant journalier de 200 fr., pour l’entier de la détention (consid. 3.5). La réduction du taux journalier en cas de détention provisoire de longue durée, couvrant plusieurs mois, se justifie dès lors que la première période de détention pèse particulièrement lourd (TF 6B_111/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.2 in fine). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu’à un montant journalier de 100 fr., lorsque la détention dure plus longtemps (Mizel/Retornaz, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 48 ad art. 429 CPP). 3.2.2 La créance en paiement de l’indemnité emporte un intérêt dont le taux s’élève, selon la règle de l’art. 73 CO, à 5% l’an (ATF 129 IV 149 consid. 4.1- 4.3 et réf. cit., JdT 2005 IV 193). Dans la mesure où le même montant journalier est alloué, le taux peut être fixé sur la base d’une échéance moyenne (ATF 131 III 12 consid. 9.5 ; pour le tout : TF 6B_1404/2016 du 13 juin 2017 consid. 2.2 in fine et les autres arrêts cités). 3.3 Dans le cas d’espèce, les premiers juges ont retenu que D.________, entièrement libéré des charges pesant sur lui après 371 jours de détention avant jugement, avait somatisé durant son incarcération, selon un certificat médical du Service de médecine et psychiatrique pénitentiaires (ci-après : le SMPP) du 26 mai 2020. Il avait rencontré une difficulté particulière durant sa détention dès lors qu’il avait été incarcéré à peine plus d’un mois après la naissance de son fils ; il n’avait pas pu suivre son évolution ni le voir grandir durant plus d’une année, la pandémie ayant de surcroît compliqué les visites sur son lieu de détention. Compte tenu de cette circonstance, les premiers juges ont fixé l’indemnisation à 200 fr.”
Bei Rückforderungsansprüchen wegen zuviel bezahlten Preises bzw. bei Ersatz der Kosten der Nachbesserung steht nach der Rechtsprechung und Literatur ein Ausgleichszins von 5% p.a. zu. Dieser Zins ist ab dem Empfang der Zahlung bzw. ab dem massgeblichen Empfangszeitpunkt zu berechnen und ist als nach Art. 73 OR geregelter (kompensatorischer) Zins zu verstehen, nicht als Verzugszins nach Art. 102/104 OR.
“Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, in JdT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2021 précité consid. 4 et 4A_667/2016 précité consid. 5.2.1). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 3916, p. 539). L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 4). L'entrepreneur doit ainsi le prix versé en trop, avec l'intérêt légal de 5% l'an à compter de la réception de sa rémunération. Il ne s'agit donc pas de l'intérêt moratoire à acquitter seulement en cas de demeure du débiteur selon les art. 102 et 104 al. 1 CO, mais d'un intérêt compensatoire régi par l'art. 73 CO (Guignard, La garantie pour les défauts, in JDC 2013, p. 18). Les frais de réfection peuvent être supérieurs à la moins-value, ce qui ressort clairement des cas dans lesquels le défaut de l'ouvrage n'affecte absolument pas la valeur (objective) de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n° 1684, p. 473). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, par exemple lorsque le défaut est esthétique ou si le dommage est futur, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., n° 36 et 75 ad art. 368 CO; Guignard, op. cit., p. 18). 5.1.3 Lorsque le maître choisit de faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, les frais de réfection comprennent non seulement les frais de travail, mais également les frais de matériel, ainsi que les frais accessoires. Ceux-ci n'ont trait qu'indirectement à l'élimination des défauts, mais y sont liés fonctionnellement, notamment les frais relatifs aux travaux préparatoires, de remise en état, de déplacement et transport nécessaires ou encore les frais liés au délogement et au relogement des habitants d'une maison (Gauch, op.”
Der Schadenszins von 5 % nach Art. 73 OR ist ab dem Zeitpunkt geschuldet, in dem sich die Schädigung finanziell ausgewirkt hat; bei tranchenweiser Vermögensminderung beginnt die Verzinsung für jede einzelne Tranche ab dem jeweiligen Auswirkungsdatum.
“Schaden ist die Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen (BGE 145 III 225 E. 4.1.1 mit weiteren Hinweisen). Reine Vermögensschäden sind ersatzpflichtig, wenn sie wie vorliegend auf einem Verstoss gegen eine Schutznorm beruhen (Brehm, Berner Kommentar, 5. Auflage, Bern 2021, Art. 41 OR N 38d, 85a; vgl. hiernach E. 3.2.2). Die Privatklägerin wurde durch die rechtskräftig festgestellte Straftat an ihrem Vermögen geschädigt. Für die Schadensfeststellung kann auf die unbestrittenen Darlegungen im Strafurteil abgestellt werden. Die Verminderung von Aktiven erfolgte vorliegend durch den pflicht- und treuwidrigen Abzug von Bankguthaben in 11 Tranchen. Der Schaden besteht aus den tranchenweisen Belastungen im Gesamtbetrag von CHF 870000., zuzüglich Schadenszins von 5 % gemäss Art. 73 OR. Dieser ist vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell ausgewirkt hat (BGE 131 II 217 E. 4.2 S. 227), vorliegend also vom Tag der Überweisung der jeweiligen Tranche an. Das Strafgericht erkannte rechtskräftig auf eine Vermögensschädigung im Sinne eines Totalausfalls, indem es festhielt: «Wie [ ] zu erwarten war, erfolgte auch keine termingerechte Rückzahlung des Darlehens per 30. November”
Wenn der geschuldete Verzugszins nicht vertraglich, gesetzlich oder durch Übung festgelegt ist und die von der klagenden Partei geltend gemachte Behauptung über den Zinssatz von der anderen Partei nicht bestritten wird, kann das Gericht gestützt auf Art. 55 ZPO die unbestrittene Tatsachenbehauptung ohne Beweisverfahren zugrunde legen und gemäss Art. 73 Abs. 1 OR den gesetzlichen Zinssatz von 5 % festsetzen.
“Sie sind daher von den Berufungsbeklagten auch nicht geschuldet. Weiter ist festzuhalten, dass die Parteien gemäss Ziffer 4 der allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Werkvertrag vom 21. April 2010 vereinbarten, dass im Falle des Zahlungsverzugs ein Verzugszins zu einem am Sitz des Erstellers üblichen Zinssatz für Bank-darlehen geschuldet ist. Dieser würde in der momentanen Marktlage klarerweise unter dem von der Berufungsklägerin geltend gemachten Zinssatz in der Höhe von 5 % liegen. Die Berufungsbeklagten haben diesen Punkt allerdings nie bestritten. Gemäss dem Verhandlungsgrundsatz (Art. 55 Abs. 1 ZPO) trifft die nicht behauptungsbelastende Partei – vorliegend die Berufungsbeklagten – eine Bestreitungslast. Bestreitet eine Partei eine Tatsachenbehauptung der Gegenpartei nicht, so gilt diese als unbestritten und kann dem Entscheid ohne Beweisverfahren zugrunde gelegt werden (Thomas Sutter-Somm/Claude Schrank, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 27). Der geschuldete Zinssatz beläuft sich damit (entsprechend Art. 73 Abs. 1 OR) auf 5 % seit dem 4. Juni”
Genugtuungsbeträge sind zinsfähig. Nach konstanter Rechtsprechung gehört der Zins seit dem Zeitpunkt, in welchem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat, zum Schaden und bildet Teil der Genugtuung. Der Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5% jährlich.
“Bemessungskriterien sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrages (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1). Im Fall einer ungerechtfertigten Inhaftierung erachtet die Rechtsprechung grundsätzlich einen Betrag von Fr. 200.-- pro Tag als angemessen, soweit keine besonderen Umstände einen geringeren oder höheren Betrag rechtfertigen. Bei längerer Untersuchungshaft (von mehreren Monaten Dauer) ist der Tagessatz in der Regel zu senken, da die erste Haftzeit besonders schwer ins Gewicht fällt. Der Tagessatz ist indes nur ein Kriterium für die Ermittlung der Grössenordnung der Entschädigung. In einem zweiten Schritt sind auch die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen wie die Dauer des Freiheitsentzugs, die Auswirkungen des Strafverfahrens auf die betroffene Person und die Schwere der ihr vorgeworfenen Taten etc. (BGE 149 IV 289 E. 2.1.2; 146 IV 231 E. 2.3.2; 143 IV 339 E. 3.1). Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins von dem Zeitpunkt an, in dem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (zum Ganzen: Urteil 6B_34/2018 vom 13. Mai 2024 E. 2.3.2 f. mit Hinweisen).”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.3; 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen). Der Genugtuungszins hinsichtlich Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO ist zu beantragen. Unterlässt es der Antragsteller eine Verzinsung der Genugtuung zu verlangen, obwohl es ihm respektive seinem Rechtsvertreter zumutbar gewesen wäre, ist von einem impliziten Verzicht auf die Verzinsung auszugehen (Urteil 6B_502/2020 vom 6. Mai 2021 E. 3.2.2 mit Hinweis auf Urteil 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.4).”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (Urteile 6B_601/2021 vom 16. August 2022 E. 3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
Vereinbarte höhere Vertragszinsen können für den im Urteil bestimmten Zeitraum zugesprochen werden; ab dem dort bezeichneten Zeitpunkt wird regelmässig der gesetzliche Zinssatz von 5% (Art. 73 OR) angewendet.
“Enfin, le prévenu avait un intérêt direct et matériel dans le prêt conclu entre sa société et les parties plaignantes, ce qui est d'ailleurs conforté par le fait qu'il a contracté en son nom propre le contrat de vente subséquent. Pour ces raisons, outre devoir restituer le capital prêté, il est également dans l'obligation d'acquitter les intérêts prévus dans le contrat de prêt. 3.2.2. Si le prêt initial se monte à CHF 450'000.-, CHF 50'000.- ont déjà été versés à J______ SA – a priori pour solde de tout compte –, tandis que CHF 52'000.- l'ont été en faveur des parties plaignantes. Ainsi, restent encore dus CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- octroyés par F______ SA, CHF 87'000.- sur les CHF 100'000.- de E______, ainsi que CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- des époux C______/D______. Ces montants ayant été indument utilisés par le prévenu à son profit, ils doivent être restitués. Conformément aux conclusions des parties plaignantes, ils portent intérêts à 10% (art. 3 du contrat de prêt) du 20 juillet 2012 au 10 octobre 2013, puis à 5% (art. 73 CO) dès le 11 octobre 2013. 4. Compte tenu des acquittements prononcés, le séquestre pénal sur la parcelle n° B-F 1______ de la commune de I______ (______) (2______) sera levé avec effet seulement 40 jours après la notification du présent arrêt, afin de permettre aux parties plaignantes, si elles l'estiment utile, de requérir l'effet suspensif devant le Tribunal fédéral et/ou d'intenter toute action civile devant les instances ad hoc (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 3 CP ; art. 388 CPP ; art. 103 al. 1 let b et al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). 5. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.”
“Enfin, le prévenu avait un intérêt direct et matériel dans le prêt conclu entre sa société et les parties plaignantes, ce qui est d'ailleurs conforté par le fait qu'il a contracté en son nom propre le contrat de vente subséquent. Pour ces raisons, outre devoir restituer le capital prêté, il est également dans l'obligation d'acquitter les intérêts prévus dans le contrat de prêt. 3.2.2. Si le prêt initial se monte à CHF 450'000.-, CHF 50'000.- ont déjà été versés à J______ SA – a priori pour solde de tout compte –, tandis que CHF 52'000.- l'ont été en faveur des parties plaignantes. Ainsi, restent encore dus CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- octroyés par F______ SA, CHF 87'000.- sur les CHF 100'000.- de E______, ainsi que CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- des époux C______/D______. Ces montants ayant été indument utilisés par le prévenu à son profit, ils doivent être restitués. Conformément aux conclusions des parties plaignantes, ils portent intérêts à 10% (art. 3 du contrat de prêt) du 20 juillet 2012 au 10 octobre 2013, puis à 5% (art. 73 CO) dès le 11 octobre 2013. 4. Compte tenu des acquittements prononcés, le séquestre pénal sur la parcelle n° B-F 1______ de la commune de I______ (______) (2______) sera levé avec effet seulement 40 jours après la notification du présent arrêt, afin de permettre aux parties plaignantes, si elles l'estiment utile, de requérir l'effet suspensif devant le Tribunal fédéral et/ou d'intenter toute action civile devant les instances ad hoc (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 3 CP ; art. 388 CPP ; art. 103 al. 1 let b et al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). 5. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.”
“; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu. 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard. 5. Frais de la procédure 5. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.”
Bei Kapitalisierung eines Anspruchs sind die nach Art. 73 OR vorgesehenen Zinsen (5%) grundsätzlich ab dem Tag des schädigenden Ereignisses bis zum Zeitpunkt der Kapitalisierung geschuldet.
“Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances. 4.3.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, N 19 ad art. 42 et N 3 ad art. 104). 4.3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le prévenu, acquitté, a subi une détention avant jugement de 93 jours, donnant lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Vu la durée de la détention de plus de trois mois, il se justifie de ramener le montant de l'indemnisation journalière à CHF 120.-. L'indemnité allouée sera partant arrêtée à CHF 11'160.-. 4.3.5. Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019 (date moyenne), sera allouée au prévenu, à titre de réparation du tort moral subi dans la présente procédure.”
“A Genève, dans un arrêt du 9 août 2016, la Cour pénale d'appel et de révision a augmenté à CHF 130'000.- le tort moral alloué à un homme ayant reçu un coup de poing à la tête en sortant d'une discothèque, qui l'avait fait chuter, l'intéressé ayant frappé le sol avec sa tête. Il avait subi plusieurs fractures cranio-faciales, qui avaient mis sa vie en danger, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois et laissé des séquelles irréversibles, la reprise d'un emploi étant devenue inenvisageable et la victime ayant dû être placée sous curatelle (AARP/331/2016, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_1131/2016 du 23 mars 2018). 4.1.10. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 4.1.11. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (CR CO WERRO/PERRITAZ, N 17 ad art. 42). 4.1.12. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). Un tel droit a été reconnu par la jurisprudence au conjoint, aux parents (ATF 116 II 519), aux enfants (ATF 117 II 50) ainsi qu'aux frères et sœurs (ATF 118 II 404). 4.1.13. L'indemnité due aux proches d'une victime devenu invalide peut être déduite de l'indemnité allouée à la victime elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid 6.1 et 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 2.1.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 2.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. 2.2.2. La Cour relève que l'appelant a été retenu à la disposition des autorités de 06h58 le 20 février 2018 à 12h38 le lendemain, sous déduction de 5h07 d'audition, soit un total de 24h33 (29h40 – 5h07). C'est donc non pas un, mais deux jours de détention avant jugement, à CHF 200.- l'unité, qui doivent être indemnisés à ce titre, conformément aux principes sus-rappelés. 2.2.3. Pour ce qui a trait aux mesures de substitution, il est vrai qu'elles constituaient une ingérence importante de sa vie privée et familiale, bien que nécessaire au vu de la nature des faits reprochés.”
“S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine récent s'est penché sur la question et aboutit à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [édit.], Haftung und Versicherung, 2ème éd. 2015, n 11.68 p. 521). La CPAR se rallie à cette appréciation (AARP/35/2020 consid. 2). 7.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit., n. 22 ad art. 47 CO). 7.2.1. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis en question, dans son principe, l'allocation d'une indemnité pour tort moral à la partie plaignante. L'octroi d'une telle indemnité doit être admis, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'intimée, victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures étant objectivement grave et ses conséquences importantes.”
Parteivereinbarungen über die Höhe des Zinssatzes sind grundsätzlich zulässig; Art. 73 Abs. 1 OR ist dispositiv. Schranken ergeben sich jedoch aus dem öffentlichen Recht (vgl. Art. 73 Abs. 2 OR) sowie aus dem Verbot der Sittenwidrigkeit und dem Tatbestand der Übervorteilung, sodass die Privatautonomie nicht schrankenlos ist.
“Die gesetzlichen Zinssatzanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinssatzbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (Urteile 4A_350/2020 vom 12. März 2021 E. 5.2.1; 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
Die Pauschalverzinsung von 5% nach Art. 73 OR kann im Einzelfall widerlegt werden; für eine Abweichung bedarf es jedoch eines konkreten, substanziierten Nachweises des abweichenden Schadens. Pauschale Billigkeits‑ oder allgemeine Verweisungen auf das Zinsniveau oder auf Aktienrenditen genügen hierfür nicht.
“53 abziehen will, den die Versicherung des ehemaligen Beistands als Anteil an den Zinsen auf der Vergleichssumme von Fr. 6'000'000.- übernommen hat. Dieser Zinsanteil betrifft, wie die Beschwerdeführerin zutreffend einwendet, einzig den zivilrechtlich beglichenen und nicht den vom Bund zu ersetzenden Teil des Gesamtschadens, weshalb er den vorliegend zu bestimmenden Schadenszins nicht beeinflusst. Das Bereicherungsverbot wird nicht dadurch verletzt, dass Zinsen je auf den Haftungsbeträgen von Bund und Beistand veranschlagt werden, solange kein Teil des Gesamtschadens mehrfach verzinst wird (vgl. zum Zinseszinsverbot zudem BGE 134 III 489 E. 4.5.4). Nicht zu folgen ist der Vorinstanz überdies, soweit sie den Zinssatz aus Gründen der Billigkeit auf 3% reduzieren will, da einerseits das Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt im zu beurteilenden Zeitraum tief, anderseits die Rendite von Investitionen auf dem Aktienmarkt sehr gut gewesen sei. Zwar erwog das Bundesgericht in einigen zivilrechtlichen Fällen, der pauschalierte Zinssatz von 5% analog Art. 73 OR stelle eine widerlegbare Vermutung dar, wobei der geschädigten Person im Einzelfall der Nachweis des höheren Schadens offenstehe (BGE 131 III 12 E. 9.4, Urteil des BGer 5A_388/2018 vom 3. April 2019 E. 5.5.4.3.2). Ob und inwieweit dies im Rahmen der Haftung nach Art. 3 VG relevant sein kann, kann jedoch offenbleiben. Für den konkreten Nachweis eines um den Zinssatz von 2% geringeren Schadens der Beschwerdeführerin kann die Billigkeitserwägung der Vorinstanz mit dem pauschalen Hinweis auf das allgemeine Zinsniveau und auf Chancen bzw. Risiken des Aktienmarkts jedenfalls nicht genügen. Das Urteil des Obergerichts Glarus OG.2017.00003 vom 25. Januar 2021, an dem sich die Vorinstanz in ihrer Verfügung massgeblich orientiert, erkennt zwar mit ähnlicher Begründung auf Zins von 3%, betrifft jedoch die Haftung wegen fahrlässigen Irrtums für den Schaden aus dem dahingefallenen Vertrag (Art. 26 OR). Ein Gericht könne laut dem Urteil vom Pauschalzins von 5% «im Anwendungsbereich von Art. 26 Abs. 2 OR» abweichen, sofern dies der Billigkeit entspreche (E.”
Bei Rückerstattungsansprüchen (z. B. wegen zu viel bezahlten Kauf- oder Werkpreises) stehen der rückerstattungsberechtigten Partei Zinsen nach Art. 73 OR (5% p.a.) zu; die Zinsen beginnen nach den zitierten Entscheiden ab dem Zeitpunkt, in dem die empfangene Leistung bzw. der bezahlte Preis beim Empfänger eingegangen ist.
“Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, in JdT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2021 précité consid. 4 et 4A_667/2016 précité consid. 5.2.1). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n° 3916, p. 539). L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 4). L'entrepreneur doit ainsi le prix versé en trop, avec l'intérêt légal de 5% l'an à compter de la réception de sa rémunération. Il ne s'agit donc pas de l'intérêt moratoire à acquitter seulement en cas de demeure du débiteur selon les art. 102 et 104 al. 1 CO, mais d'un intérêt compensatoire régi par l'art. 73 CO (Guignard, La garantie pour les défauts, in JDC 2013, p. 18). Les frais de réfection peuvent être supérieurs à la moins-value, ce qui ressort clairement des cas dans lesquels le défaut de l'ouvrage n'affecte absolument pas la valeur (objective) de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n° 1684, p. 473). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, par exemple lorsque le défaut est esthétique ou si le dommage est futur, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., n° 36 et 75 ad art. 368 CO; Guignard, op. cit., p. 18). 5.1.3 Lorsque le maître choisit de faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, les frais de réfection comprennent non seulement les frais de travail, mais également les frais de matériel, ainsi que les frais accessoires. Ceux-ci n'ont trait qu'indirectement à l'élimination des défauts, mais y sont liés fonctionnellement, notamment les frais relatifs aux travaux préparatoires, de remise en état, de déplacement et transport nécessaires ou encore les frais liés au délogement et au relogement des habitants d'une maison (Gauch, op.”
“Lorsque l'acheteur a déjà payé le prix, sa créance en restitution porte intérêts (calculés selon l'art. 73 CO) à partir du moment où le vendeur a reçu le paiement (Venturi/Zen-Ruffinen, CR CO, n. 27 ad art. 205 CO). En l'espèce, le prix de vente a été payé au moment de la conclusion du contrat le 23 mars 2010 (cf. supra let. C/ch. 13). On peut admettre que la créance de l'appelant porte un intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2016, comme demandé.”
“; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu. 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard. 5. Frais de la procédure 5. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.”
Der in einem Verweis auf Art. 73 Abs. 1 OR enthaltene Rückgriff betrifft nur die Bestimmung des Zinssatzes (suppl. Regelung: 5 % p.a.), nicht die Begründung oder Umfang einer Rückerstattungspflicht selbst.
“1 SHG setzt nämlich – anders als etwa die Sanktionen nach Art. 17 Abs. 1 SHG – kein Verschulden auf Seiten der leistungsbeziehenden Person voraus. Vielmehr bezweckt diese Bestimmung die Wiederherstellung des rechtskonformen Zustands nach einem unrechtmässigen Bezug, ohne nach dem Grad der subjektiven Vorwerfbarkeit zu differenzieren (siehe auch die Botschaft und den Entwurf der Regierung zum Sozialhilfegesetz vom 5. August 1997, ABl 1997, 1795; zur fehlenden Bedeutung der Frage nach einer Pflichtverletzung oder nach einem schuldhaften Verhalten für die Rückerstattungspflicht siehe auch G. Wizent, Sozialhilferecht, 2020, N 809 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und Literatur). Für die Rückerstattungspflicht an sich ist damit ohne Belang, ob der objektiv unrechtmässige Leistungsbezug gut- oder bösgläubig erfolgt war, womit sich Weiterungen hierzu denn auch erübrigen. Der Vollständigkeit halber ist lediglich anzufügen, dass sich der in Art. 19 Abs. 1 zweiter Satzteil SHG enthaltene Verweis auf das OR ausschliesslich auf die Höhe des Zinssatzes (Art. 73 Abs. 1 OR; ABl 2016, 2794), nicht aber auf die Regeln über die ungerechtfertigte Bereicherung (Art. 62 bis 67 OR) bezieht. Des Weiteren kritisiert die Beschwerdeführerin, die an die Beschwerdegegnerin erfolgte direkte Auszahlung der Alimentenbevorschussung für ihre beiden Kinder sei bei den Leistungsabrechnungen ab September 2019 zu ihren Ungunsten fälschlicherweise unberücksichtigt geblieben (act. G 9, Rz 12). Im Schreiben vom 5. August 2019 wurde die Beschwerdeführerin vom zuständigen Sachbearbeiter der Beschwerdegegnerin darüber orientiert, dass der Alimentenbetrag für ihre beiden Kinder ab September 2019 direkt dem Sozialhilfekonto gutgeschrieben würde. Eine finanzielle Auswirkung werde diese interne Umbuchung nicht haben (act. G 10.8). Was den Unterhaltsbeitrag für den Sohn der Beschwerdeführerin von monatlich CHF 696 anbelangt, so wurde dieser ab September 2019 unter den Einnahmen als direkt (der Beschwerdegegnerin) gutgeschrieben erfasst, was zu einer entsprechenden Reduktion des Fehlbetrags führte.”
“Enfin, il a rejeté l’argument du poursuivi selon lequel il ne serait pas établi que les parties auraient vécu ensemble, puisque ce fait ressort du texte même de la « reconnaissance de dette » du 23 avril 2012. Le juge de paix en a donc déduit que le montant de 150'000 fr. était exigible à la date de l’introduction de la poursuite, le 3 février 2020. Quant au montant de 5'000 fr., il a constaté qu’il était exigible dès le 30 juin 2012, date à laquelle le poursuivi avait promis de rembourser sa dette au plus tard. Enfin, il a rejeté l’argument de ce dernier tiré de la prescription, en relevant que le délai de 10 ans applicable selon l’art. 127 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’avait pas couru à la date de l’introduction de la poursuite, pour les deux montants prêtés. S’agissant de l’intérêt conventionnel sur les deux prêts, il a constaté que le taux n’était pas fixé par le contrat, de sorte qu’ils étaient censés être faits aux taux usuels pour les prêts de même nature, à l’époque et dans le lieu où l’objet du prêt avait été délivré (art. 314 al. 1 CO), et qu’il y avait lieu d’appliquer par analogie la règle supplétive de l’art. 73 al. 1 CO et de fixer le taux à 5 % l’an (cf. Bovet/Richa, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 2e éd., n. 3 ad art. 314 CO). Pour le prêt de 150'000 fr., cet intérêt conventionnel était dû du 30 juin 2003 au 31 décembre 2019 ; comme, à teneur de la « reconnaissance de dette », cet intérêt devait être payé simultanément au remboursement du prêt, le 31 décembre 2020 (sic : recte 2019) au plus tard, il n’était pas prescrit au moment de l’introduction de la poursuite ; dès cette date, c’est un intérêt moratoire qui doit courir, également au taux de 5 % (art. 102 al. 2 et 104 al. 1 CO). Pour le prêt de 5000 fr., le même intérêt devait être dû dès le 1er juillet 2012, lendemain de l’échéance de la date prévue pour le remboursement. 4. Par acte du 7 octobre 2020, le poursuivi, agissant par N.________, « représentant professionnel au sens de l’art. 27 al. 1 LP », a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire du 10 mars 2020 est rejetée, l’opposition au commandement de payer étant maintenue.”
Bei Anwendung von Art. 73 OR bestimmen die Gerichte den gesetzlichen Zinssatz von 5% p.a.; sie können zudem ein konkretes Beginn‑Datum für den Zinsanspruch festlegen. Fehlt die entsprechende Regelung im dispositiven Teil des Urteils, ist eine Berichtigung desselben möglich.
“A la suite de l’accident, F.________ a souffert de dermabrasions, d'hématomes et de plaies superficielles sur tout le corps, ainsi que d'une plaie au niveau du pied, laquelle a dû être suturée de 4 points. Un nerf situé au niveau de sa cheville gauche a aussi été touché. Au regard de ces éléments, le montant de 1'000 fr. réclamé à titre de réparation du tort moral apparaît adéquat. Cela étant, il faut tenir compte du comportement fautif de F.________. Une réduction s’impose dès lors, d’un tiers, pour tenir compte d’une faute légère. Il en résulte que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens qu’O.________ est débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 666 fr. 65 à titre de réparation du tort moral et de la somme de 130 fr. 65 à titre de dommages et intérêts. L’appelant réclame que les montants précités portent intérêt à 5% dès le jour où l'accident s'est produit, soit dès le 30 juillet 2021. A raison, en application de l’art. 73 CO. A cet égard, le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste en ce sens qu’il ne fait pas mention de cet élément. En application de l’art. 83 CPP, le chiffre IXbis du dispositif du jugement attaqué doit être rectifié d’office sur ce point. 13. Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule défectueux, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, ni de le libérer de la part des frais qui a été mise à sa charge en première instance. L’appelant a en revanche droit, en sa qualité de partie plaignante, à une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance, à la charge d’O.________. Il réclame une indemnité de 9'000 francs. Cela étant, la note d’honoraires produite par Me Christophe Tafelmacher n’a pas été ventilée correctement et il n’est pas possible de faire précisément les calculs, respectivement de distinguer les opérations liées aux conclusions civiles.”
“; arrêts du Tribunal fédéral 4A_341/2016 du 10 février 2017 consid. 2.2 ; 4A_265/2017 du 13 février 2018 consid. 5). 4.2.1. Si la mainlevée provisoire a été prononcée en relation avec le contrat de prêt litigieux et que l'action en libération de dette subséquente a été rejetée, ces décisions civiles tranchent le litige entre l'intimé et F______ SA, non les prévenus. Dès lors, aucune litispendance n'existe in casu. 4.2.2. Les prévenus sont parvenus à obtenir un prêt de USD 500'000.- par le biais d'une tromperie astucieuse, faisant ainsi fautivement subir à l'intimé une perte du même montant. Il n'est pas établi – et l'intimé n'y conclut du reste pas – qu'un dommage serait survenu à la suite du non-versement de l'intérêt à 10%. L'accorder au stade de l'appel constituerait du reste une reformatio in peius en l'absence d'appel (joint) sur cet aspect. Ainsi, compte tenu du verdict de culpabilité, les prévenus ont l'obligation, conjointement et solidairement, de restituer à l'intimé USD 500'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2010 (art. 73 CO). Il est superflu de prévoir une déduction de tout versement opéré par F______ SA en remboursement du prêt du 1er mars 2010. Celle-ci est en effet radiée au registre du commerce depuis décembre 2020, tandis que les prévenus ne se sont prévalus d'aucun paiement à cet égard. 5. Frais de la procédure 5. 5.1. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 5.1.2. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid.”
“Enfin, le prévenu avait un intérêt direct et matériel dans le prêt conclu entre sa société et les parties plaignantes, ce qui est d'ailleurs conforté par le fait qu'il a contracté en son nom propre le contrat de vente subséquent. Pour ces raisons, outre devoir restituer le capital prêté, il est également dans l'obligation d'acquitter les intérêts prévus dans le contrat de prêt. 3.2.2. Si le prêt initial se monte à CHF 450'000.-, CHF 50'000.- ont déjà été versés à J______ SA – a priori pour solde de tout compte –, tandis que CHF 52'000.- l'ont été en faveur des parties plaignantes. Ainsi, restent encore dus CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- octroyés par F______ SA, CHF 87'000.- sur les CHF 100'000.- de E______, ainsi que CHF 130'500.- sur les CHF 150'000.- des époux C______/D______. Ces montants ayant été indument utilisés par le prévenu à son profit, ils doivent être restitués. Conformément aux conclusions des parties plaignantes, ils portent intérêts à 10% (art. 3 du contrat de prêt) du 20 juillet 2012 au 10 octobre 2013, puis à 5% (art. 73 CO) dès le 11 octobre 2013. 4. Compte tenu des acquittements prononcés, le séquestre pénal sur la parcelle n° B-F 1______ de la commune de I______ (______) (2______) sera levé avec effet seulement 40 jours après la notification du présent arrêt, afin de permettre aux parties plaignantes, si elles l'estiment utile, de requérir l'effet suspensif devant le Tribunal fédéral et/ou d'intenter toute action civile devant les instances ad hoc (art. 70 al. 1, 71 al. 1 et 3 CP ; art. 388 CPP ; art. 103 al. 1 let b et al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF]). 5. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 5.1.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère ph. CPP), soit dans la mesure où leurs conclusions sont admises en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid.”
Ist ein Zinssatz vertraglich vereinbart, gilt dieser. Eine spätere Mahnung kann jedoch den Beginn der Verzugszinsen (den dies a quo) verschieben; dies ist nach Art. 102 Abs. 1 OR zu prüfen.
“2 ; TF 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.2 et références) et que, dans le cas particulier, la créance en poursuite correspond manifestement à des honoraires d’avocat. Le recourant a déduit du montant figurant dans la reconnaissance de dette des versements de l’intimée, qui ont été pris en compte dans le prononcé attaqué. L’intimée se plaint en vain du fait que le recourant n’ait pas informé le juge des versements postérieurs au 28 septembre 2022. En application de l’art. 82 al. 2 LP, il lui incombait en tant que débitrice de rendre vraisemblable par titre ces versements si elle voulait qu’ils soient pris en compte dans le prononcé attaqué. Au demeurant, dans la mesure où l’intimée est en mesure de prouver ces paiements, ils seront pris en compte par les autorités de poursuite si le recourant requiert la continuation de celle-ci. Le montant reconnu porte intérêt moratoire à 5 % l’an, comme prévu dans la reconnaissance de dette et en accord au surplus avec la réglementation légale (art. 73 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Le point de départ contractuel de l’intérêt moratoire a été fixé au 15 septembre 2021, comme réclamé. Toutefois, par la mise en demeure de 14 février 2022, le recourant a imparti à l’intimée un délai de paiement échéant le 24 février suivant sans réserver le point de départ de l’intérêt moratoire qui avait été stipulé antérieurement ; cette nouvelle interpellation du créancier, favorable au débiteur, doit être prise en considération au titre de l’art. 102 al. 1 CO, ce qui implique que le dies a quo de l’intérêt moratoire soit celui du 25 février 2022. Le recours doit ainsi être admis sur le fond, sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire. III. Le recourant requiert l’allocation de dépens en première et en deuxième instance. L’intimée soutient qu’elle n’a pas à supporter les frais judiciaires ni à verser des dépens, car tant le commandement de payer que la requête de mainlevée n’étaient, selon elle, pas justifiés puisqu’elle rembourse la dette par acomptes mensuels.”
Als Orientierungsmassstab ist der Schadenszins bei 5 % anzusetzen (in Anlehnung an Art. 73 Abs. 1 OR). Das Bundesgericht lässt jedoch zu, dass ein höherer Zinssatz zugesprochen wird, sofern der Geschädigte einen darüber hinausgehenden Nutzungsausfall bzw. höheren Schaden nachweist.
“Die Vorinstanz führte zur Höhe des Schadenszinses aus, diese sei ge- setzlich nicht normiert. Nach neuerer bundesgerichtlicher Rechtsprechung liege der Zins in Anlehnung an Art. 73 Abs. 1 OR bei 5 % (BGE 122 III 53 E. 4b), wobei es dem Gläubiger aber freistehe, einen grösseren mit dem Kapitalentzug verbun- denen Nutzungsausfall nachzuweisen und einen höheren Zinssatz zu beanspru- chen (BGE 121 III 176 E. 5a). Der Schadenszins sei aber satzmässig jedenfalls dort dem Verzugszins gleichzusetzen, wo ein Ersatzanspruch aus der Verletzung - 35 - einer Hauptpflicht zu verzinsen sei (BGE 122 III 53 E. 4b). Es bestehe kein An- lass, von dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung abzuweichen. Der Scha- denszins sei auf 5 % festzusetzen. Das Bundesgericht erachtet es als zulässig, dass ein höherer Zins als 5 % zugesprochen wird, wenn der Geschädigte nachweist, dass er einen höheren Schaden erlitten hat. Dagegen hat es das Bundesgericht entgegen einzelnen Lehrmeinungen abgelehnt, die Marktzinsen während der Zinsdauer zu berück- sichtigen und einen tieferen Zinssatz als 5 % zur Anwendung zu bringen, um zu verhindern, dass sich der Geschädigte bereichert (BGer 5A_388/2018 vom 03.”
Bei der Kapitalisierung einer Genugtuungs- bzw. Tortmoralentschädigung besteht in der Regel ein Anspruch auf Zinsen zum gesetzlichen Satz von 5 % (Art. 73 OR). Diese Zinsen werden grundsätzlich ab dem Tag des schädigenden Ereignisses bis zum Zeitpunkt der Kapitalisierung geschuldet. Werden die das Unrecht begründenden Handlungen über einen Zeitraum wiederholt, ist in der Regel ein im Mittel dieses Zeitraums liegender Zeitpunkt als Beginn der Zinsberechnung heranzuziehen.
“Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité. C'est ainsi que le Tribunal fédéral admet une réduction à CHF 160.- pour une détention ayant duré 373 jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3). Le montant obtenu suite à cette première évaluation peut ensuite être modifié en fonction des circonstances de la privation de liberté, de la sensibilité du prévenu, du retentissement de la procédure sur son environnement, notamment sur son entourage, et de la publicité ayant entouré le procès (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 48 ad art. 429). Il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3). 3.2. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est notamment la pratique de la Cour pénale (cf. AARP/170/2016 du 28 avril 2016; AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/72/2012 du 8 mars 2012). 3.3. En l'espèce, le recourant réclame une indemnité de CHF 52'400.- pour 262 jours de détention. Or, conformément à la jurisprudence sus-mentionnée, la durée relativement longue de l'incarcération justifie une indemnité journalière inférieure à CHF 200.-. Certes, le recourant a été acquitté des infractions de recel et de complicité de brigandage au préjudice de son employeur, dont on peut admettre qu'elles l'ont affecté.”
“A Genève, dans un arrêt du 9 août 2016, la Cour pénale d'appel et de révision a augmenté à CHF 130'000.- le tort moral alloué à un homme ayant reçu un coup de poing à la tête en sortant d'une discothèque, qui l'avait fait chuter, l'intéressé ayant frappé le sol avec sa tête. Il avait subi plusieurs fractures cranio-faciales, qui avaient mis sa vie en danger, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois et laissé des séquelles irréversibles, la reprise d'un emploi étant devenue inenvisageable et la victime ayant dû être placée sous curatelle (AARP/331/2016, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 6B_1131/2016 du 23 mars 2018). 4.1.10. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). 4.1.11. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation (CR CO WERRO/PERRITAZ, N 17 ad art. 42). 4.1.12. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a). Il est ainsi admis que la douleur morale des proches d'une personne devenue gravement invalide à vie, à la suite d'un accident, est généralement supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 339 consid. 6) et que son intensité est aussi fonction du degré de parenté (ATF 114 II 150). Un tel droit a été reconnu par la jurisprudence au conjoint, aux parents (ATF 116 II 519), aux enfants (ATF 117 II 50) ainsi qu'aux frères et sœurs (ATF 118 II 404). 4.1.13. L'indemnité due aux proches d'une victime devenu invalide peut être déduite de l'indemnité allouée à la victime elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“- à une victime de viol, contraintes sexuelles, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et injures qui se trouvait avant le début des violences causées dans une situation personnelle et financière précaire et qui a été maintenue sous le joug du prévenu par une forme d'emprise psychologique, où s'entremêlaient amour et peur, la conduisant à supporter toutes formes de violence. La victime souffrait de dépression, d'anxiété ainsi que de stress post-traumatique engendrant un handicap fonctionnel social et professionnel majeur et nécessitant une prise en charge spécialisée et intense (AARP/138/2021 du 25 mai 2021). La CPAR a octroyé une indemnité de CHF 8'000.- à deux victimes, l'une de viol et contrainte sexuelle (fellation), la seconde de viol alors qu'elle entretenait une relation sérieuse avec l'auteur des faits, ayant toutes deux des séquelles psychologiques (AARP/313/2021 du 27 septembre 2021). 9.1.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré (L. THEVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit., n. 22 ad art. 47 CO). 9.2. En l'espèce, l'intimé n’apparaît avoir remis en cause les conclusions civiles de la plaignante que dans la mesure où il sollicitait son acquittement des infractions reprochées à son encontre, n'ayant du reste émis aucune critique précise à ce sujet. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre lui et des conséquences avérées de ses actes sur la santé psychique de la plaignante, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à celle-ci se justifie.”
“L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1). 6.4.2. S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). 6.5. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. (L. THEVENOZ / F. WERRO [éds], Commentaire romand : Code des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42). 6.6.1. En l’espèce,il a été admis (cf. supra 2.5.4) que le téléphone portable de C______, acquis par cette dernière une dizaine de jours avant les faits, a été endommagé par l’appelant et il se justifie dès lors de faire droit à ses conclusions à ce titre pour un montant de CHF 368.90. Il en va de mêmedu montant des frais médicaux induits par l’agression, soit CHF 1'866.59, montant justifiés par pièce qui doit également lui être alloué. Rien ne permet toutefois, au regard des éléments du dossier, de tenir pour établi que ses lunettes ont également subi un dommage, étant observé qu’après avoir soulevé l’éventualité qu’elles puissent avoir été abimées, ce qui devait être confirmé par l’opticien, la partie plaignante n’en a plus reparlé et n’a pas produit de pièce en ce sens, à l’exception d’une facture et de tickets de caisse antérieurs aux faits reprochés.”
Art. 73 Abs. 2 OR reserviert Beschränkungen der Zinshöhe durch öffentliches Recht; die Parteien können den Zinssatz grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1), unterliegen aber diesen öffentlich-rechtlichen Schranken. Parteivereinbarungen können ferner am Verbot der Sittenwidrigkeit oder am Übervorteilungstatbestand scheitern. Die Rechtsprechung hält in Ausnahmefällen (z. B. 26% p.a.) eine partielle Nichtigkeit für gerechtfertigt und hat den Zinssatz auf 18% p.a. als Richtwert herabgesetzt; dieser Wert ist jedoch nicht absolut und die kantonalen Gerichte haben einen Ermessenspielraum (Berücksichtigung u. a. des Ausfallrisikos).
“Die gesetzlichen Zinssatzanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinssatzbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (Urteile 4A_350/2020 vom 12. März 2021 E. 5.2.1; 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
“1 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Les contrats contraires aux mœurs sont ceux qui contreviennent aux règles générales de la morale, à savoir le sens de la décence, les principes éthiques et les valeurs immanentes de l'ordre juridique dans son ensemble (ATF 132 III 455 consid. 4.1 ; 129 III 604 consid. 5.3 ; 123 III 101 consid. 2 ; 115 II 232 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid. 6.3.1). La question de la contrariété aux mœurs est une question juridique qui doit être examinée d'office (voir ATF 80 II 45 consid. 2b). La partie qui se prévaut du caractère contraire aux mœurs d'un contrat doit cependant présenter les faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_3/2014 du 9 avril 2014 consid. 3.1). Les prescriptions légales relatives au taux d'intérêt sont de nature dispositive. Les parties peuvent en principe librement fixer la quotité du taux d'intérêt (voir art. 73 al. 1 CO). Cela étant, il existe un frein à l'autonomie des parties : les règles de droit public sont réservées (art. 73 al. 2 CO). De même, le législateur fédéral a proscrit l'anatocisme (art. 105 al. 3 et 314 al. 3 CO) : cela étant, ne sont pas visés par l'interdiction de l'art. 314 al. 3 CO les intérêts moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la poursuite ou de la demande en justice (Bovet / Richa, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 5 ad art. 314 CO). Enfin, la convention ne peut contrevenir à la morale (art. 20 CO) ou constituer une lésion (art. 21 CO). Il existe en outre des prescriptions en matière de crédit à la consommation, non applicables en l'espèce, ainsi qu'une convention intercantonale abrogée depuis le 1er janvier 2005. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un intérêt conventionnel de 26% par an était inhabituel et contrevenait à l'exercice habituel et aux notions admises pour un taux d'intérêt équitable : le contrat était donc partiellement nul en vertu de l'art. 20 CO, le taux d'intérêt devant être ramené au taux admissible de 18% (ATF 93 II 189 consid. b ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2014 du 28 avril 2014 consid.”
“Selon les appelants, il ne pourrait être exclu que le Tribunal fédéral n’abandonne cette jurisprudence de la nullité partielle, très ancienne, pour appliquer selon les cas un système où le comportement abusif du prêteur est sanctionné par la perte du montant prêté, comme cela serait le cas dans le champ d’application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC; RS 221.214.1), lorsque le prêteur viole gravement son obligation de vérifier que l’emprunteur peut rembourser le crédit sans grever la part insaisissable de son revenu. Les appelants perdent de vue que dans un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 93 II 189, donc encore plus ancien, notre haute Cour a considéré que les contrats de prêt peuvent être frappés de nullité partielle au sens de l’art. 20 CO et ceci en ce sens que le taux d’intérêt usuraire est baissé à un niveau admissible. Cette jurisprudence est toujours d’actualité et le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, eu l’occasion de la rappeler. Ainsi, dans un arrêt non publié 4A_69/2014 du 28 avril 2014, le Tribunal fédéral a considéré (cf. consid. 6.3.2) que les parties contractuelles peuvent en principe fixer librement le taux d’intérêt (cf. art. 73 al. 1 CO), mais sont soumises aux limites de l’autonomie privée. Sont ainsi réservées les dispositions de droit public restreignant la liberté conventionnelle en la matière (art. 73 al. 2 CO). […] De même, une convention peut se heurter au devoir de respecter les mœurs (art. 20 CO) ou à l’interdiction d’usure (art. 21 CO). Après analyse du cas qui lui a été soumis, notre haute Cour a jugé conforme au droit fédéral la solution retenue par l’instance précédente ayant déclaré partiellement nuls les intérêts convenus par les parties, dans la mesure où le taux d’intérêt dépassait les 18%, en retenant que des intérêts étaient dus à concurrence de ce dernier taux (consid. 6.3.3). Dans des arrêts non publiés de 2018 et 2021, le Tribunal fédéral a rappelé cette jurisprudence (cf. arrêts TF 5A_131/2018 du 7 décembre 2018 consid. 3.2.1 et 3.3 et réf. citées; 4A_350/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.2 et réf. citées dont notamment l’ATF 93 II 189), tout en indiquant qu’il a jugé qu’un accord prévoyant un taux d’intérêt de 26% était exceptionnel et en contradiction flagrante avec la pratique générale et les conceptions traditionnelles en matière d’intérêt et en précisant que la limite des 18% n’est pas absolue, mais qu’elle constitue une ligne directrice et qu’il convient de prendre en considération notamment le risque de perte du prêteur, de sorte que les tribunaux cantonaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation (cf.”
Bei zugesprochenen Genugtuungen ist der Zinssatz gemäss Art. 73 Abs. 1 OR ausdrücklich mit 5 % anzugeben. Zudem ist der Beginn des Zinsenlaufs konkret zu bestimmen.
“Vielmehr beschränkt sich ihre Argumentation darauf, dass der Beschuldigte von den Anklagevorwürfen freizu- sprechen sei. Angesichts dessen, dass die Verurteilung wegen vorsätzlicher Tö- tung jedoch auch in zweiter Instanz aufrechtzuerhalten ist, erübrigen sich weitere Erörterungen zu den möglichen Anfechtungsgründen in Bezug auf den Zivilpunkt. Entsprechend ist die vorinstanzliche Regelung der Zivilbegehren der Privatklä- ger 1 und 2 an sich unverändert zu belassen. Zu korrigieren ist einzig zum einen - 88 - die in Dispositivziffer 6 des vorinstanzlichen Entscheids erwähnte Verzinsung des der Privatklägerin 1 nur dem Grundsatz nach zugesprochenen Schadenersatzes, wird sich doch damit gegebenenfalls das Zivilgericht im Rahmen der quantitativen Beurteilung des Schadenersatzspruchs auseinandersetzen müssen. Zum ande- ren ist entgegen der Dispositivziffern 8 und 9 des angefochtenen Entscheids der Zinsfuss bei der zugesprochenen Genugtuung in Anwendung der gesetzlichen Bestimmung von Art. 73 Abs. 1 OR ausdrücklich mit 5 % zu beziffern. Und schliesslich ist bei beiden Privatklägern der Beginn des Zinsenlaufs einheitlich auf den 26. Oktober 2017 festzulegen, zumal nicht auszuschliessen ist, dass †D._____ erst im Verlauf dieses Tags verstorben ist. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Nachdem es im Berufungsverfahren beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist die erstinstanzliche Kostenauflage gemäss den Dispositivziffern 12 und 13 des angefochtenen Entscheids ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 2.Die Gebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 6'000.– zu veranschla- gen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GebV OG und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). Sodann belaufen sich die Kosten für das im Berufungs- prozess in Auftrag gegebene Ergänzungsgutachten vom 30. Mai 2022 beim IRM Zürich auf Fr.”
“Vielmehr beschränkt sich ihre Argumentation darauf, dass der Beschuldigte von den Anklagevorwürfen freizu- sprechen sei. Angesichts dessen, dass die Verurteilung wegen vorsätzlicher Tö- tung jedoch auch in zweiter Instanz aufrechtzuerhalten ist, erübrigen sich weitere Erörterungen zu den möglichen Anfechtungsgründen in Bezug auf den Zivilpunkt. Entsprechend ist die vorinstanzliche Regelung der Zivilbegehren der Privatklä- ger 1 und 2 an sich unverändert zu belassen. Zu korrigieren ist einzig zum einen - 88 - die in Dispositivziffer 6 des vorinstanzlichen Entscheids erwähnte Verzinsung des der Privatklägerin 1 nur dem Grundsatz nach zugesprochenen Schadenersatzes, wird sich doch damit gegebenenfalls das Zivilgericht im Rahmen der quantitativen Beurteilung des Schadenersatzspruchs auseinandersetzen müssen. Zum ande- ren ist entgegen der Dispositivziffern 8 und 9 des angefochtenen Entscheids der Zinsfuss bei der zugesprochenen Genugtuung in Anwendung der gesetzlichen Bestimmung von Art. 73 Abs. 1 OR ausdrücklich mit 5 % zu beziffern. Und schliesslich ist bei beiden Privatklägern der Beginn des Zinsenlaufs einheitlich auf den 26. Oktober 2017 festzulegen, zumal nicht auszuschliessen ist, dass †D._____ erst im Verlauf dieses Tags verstorben ist. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Nachdem es im Berufungsverfahren beim vorinstanzlichen Schuldspruch bleibt, ist die erstinstanzliche Kostenauflage gemäss den Dispositivziffern 12 und 13 des angefochtenen Entscheids ausgangsgemäss zu bestätigen (Art. 426 Abs. 1 StPO). 2.Die Gebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 6'000.– zu veranschla- gen (Art. 424 Abs. 1 StPO in Verbindung mit § 16 Abs. 1 GebV OG und § 14 Abs. 1 lit. b GebV OG). Sodann belaufen sich die Kosten für das im Berufungs- prozess in Auftrag gegebene Ergänzungsgutachten vom 30. Mai 2022 beim IRM Zürich auf Fr.”
Bei Genugtuungs- und immateriellen Schadensersatzansprüchen beginnt der Zinsanspruch nach der Rechtsprechung grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, in dem sich das schädigende Ereignis ausgewirkt hat. Der gesetzliche Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %.
“die Kasuistik Verletztengenugtuung bei Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, Zürich 2013, § 17, S. 269 ff., zitiert nach der Fallnummer). Die gesprochenen Beträge bewegen sich im Bereich von CHF 2000. bis 4000. (Schnittwunden an den Fingern bei Ehestreit und Verfolgung mit gezücktem Keramikmesser [CHF 2000.; Nr. 723; OGer ZH vom 15. Juni 2012]; Angriff mit Messer hinterlässt Wunden und Perforation des Trommelfells [CHF 3000.; Nr. 620; KGer VD vom 15. Februar 2012]; Stich mit Taschenmesser in den Rumpf, seitlich im unteren Bereich des Brustkorbs [CHF 4000.] und Stich mit Taschenmesser in den rechten Unterbauch [CHF 3000., Nr. 599/600; OGer ZH vom 25. Juni 2009 und BGer 6B_889/2009 vom 20. Januar 2010], Stich in den Rücken bei Streit mit Nebenbuhler, wobei der Einstich auf Höhe des Herzens harmlose Verletzungen hinterlässt [CHF 4000.; Nr. 692; BezGer Horgen vom 20. April 2011]). Auch insoweit erweist sich die vorliegende Genugtuungsbemessung als zutreffend. Die Zinspflicht beginnt am Tag der Schädigung zu laufen und beläuft sich gemäss Art. 73 OR auf 5 Prozent (vgl. BGE 129 IV 149 E. 4). Zusammenfassend ist der vorinstanzliche Genugtuungsentscheid zu bestätigen.”
Genugtuungen sind ab dem schädigenden Ereignis zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %. Der Zins gilt als Bestandteil der Genugtuung. Der zugesprochene Zins ist im Entscheid gesondert auszuweisen und nicht pauschal in der Genugtuung enthalten.
“Der Schadenszins läuft bis zur Zahlung des Schadenersatzes und bezweckt, den Anspruchsberechtigten so zu stellen, wie wenn er für seine Forderung am Tage der unerlaubten Handlung beziehungsweise im Zeitpunkt deren wirtschaftlichen Auswirkungen befriedigt worden wäre. Wie bei Entschädigungen sind auch Genugtuungen nach der Rechtsprechung ab dem Tag des schädigenden Ereignisses zu verzinsen. Wie der Schadenszins bezweckt der Zins auf die Genugtuung ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses, den Gläubiger so zu stellen, als wäre ihm der Geldbetrag bereits im Zeitpunkt der Persönlichkeitsverletzung bzw. der Entstehung der seelischen Unbill zugeflossen. Der Zins bildet Teil der Genugtuung, denn diese soll der geschädigten Person unabhängig von der Länge des Verfahrens bis zur endgültigen Festlegung der Genugtuungssumme bzw. bis zur Zahlung in vollem Betrag zur Verfügung stehen; der Zins soll die vorenthaltene Nutzung des Kapitals für die Zeit zwischen dem Delikt bzw. dessen Auswirkung auf die Persönlichkeit des Opfers und der Zahlung ausgleichen. Der Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (BGE 129 IV 149 E. 4.1-4.3 mit Hinweisen; Urteile 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019 E. 4.2; 6B_1054/2017 vom 23. Juli 2018 E. 6.2; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen). Die Genugtuung ist nicht mit einem pauschal inkludierten Zins zuzusprechen, sondern der zugesprochene Zins ist im Entscheid separat auszuweisen (Urteil 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019 E. 4.2).”
“Der Schadenszins läuft bis zur Zahlung des Schadenersatzes und bezweckt, den Anspruchsberechtigten so zu stellen, wie wenn er für seine Forderung am Tage der unerlaubten Handlung beziehungsweise im Zeitpunkt deren wirtschaftlichen Auswirkungen befriedigt worden wäre. Wie bei Entschädigungen sind auch Genugtuungen nach der Rechtsprechung ab dem Tag des schädigenden Ereignisses zu verzinsen. Wie der Schadenszins bezweckt der Zins auf die Genugtuung ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses, den Gläubiger so zu stellen, als wäre ihm der Geldbetrag bereits im Zeitpunkt der Persönlichkeitsverletzung bzw. der Entstehung der seelischen Unbill zugeflossen. Der Zins bildet Teil der Genugtuung, denn diese soll der geschädigten Person unabhängig von der Länge des Verfahrens bis zur endgültigen Festlegung der Genugtuungssumme bzw. bis zur Zahlung in vollem Betrag zur Verfügung stehen; der Zins soll die vorenthaltene Nutzung des Kapitals für die Zeit zwischen dem Delikt bzw. dessen Auswirkung auf die Persönlichkeit des Opfers und der Zahlung ausgleichen. Der Zinssatz beträgt gemäss Art. 73 OR 5 % (BGE 129 IV 149 E. 4.1-4.3 mit Hinweisen; Urteile 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019 E. 4.2; 6B_1054/2017 vom 23. Juli 2018 E. 6.2; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; je mit Hinweisen). Die Genugtuung ist nicht mit einem pauschal inkludierten Zins zuzusprechen, sondern der zugesprochene Zins ist im Entscheid separat auszuweisen (Urteil 6B_534/2018 vom 21. Februar 2019 E. 4.2).”
Nach Lehre und Rechtsprechung sind gesetzliche Zinsfussanordnungen dispositiv; die Parteien können die Zinsvereinbarung grundsätzlich frei treffen. Die Privatautonomie ist jedoch beschränkt: öffentlich-rechtliche Zinsbeschränkungen bleiben vorbehalten, und Parteivereinbarungen können zudem am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern.
“Die gesetzlichen Zinsfussanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinsfussbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (siehe LEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, N. 4 zu Art. 73 OR; WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2005, N. 133 zu Art. 73 OR; Urteil 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
Parteivereinbarungen über den Zins sind grundsätzlich möglich, unterliegen aber Schranken der Privatautonomie. Einschränkende zinsrechtliche Regelungen des öffentlichen Rechts bleiben vorbehalten. Zudem können Parteivereinbarungen an Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder an Übervorteilung (Art. 21 OR) scheitern.
“Die gesetzlichen Zinsfussanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinsfussbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (siehe LEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, N. 4 zu Art. 73 OR; WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2005, N. 133 zu Art. 73 OR; Urteil 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
Grundsatz: Ist der Zinssatz weder durch Vertrag, noch durch Gesetz oder Übung bestimmt, wird er nach Art. 73 Abs. 1 OR grundsätzlich mit 5% p.a. angesetzt. Dies gilt in der Praxis auch für den Schadens- bzw. Ausfallszins; der pauschalierte Satz von 5% stellt eine widerlegbare Vermutung dar, der Kläger kann folglich einen höheren Zinsschaden beweisen.
“Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement. L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1).”
“Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Schadenszins, der den Nachteil des Anspruchsberechtigten ausgleichen soll, der dadurch ent- steht, dass ein Kapital nicht genutzt werden kann (BGE 139 V 176 E. 8.1.2). Er ist vom Zeitpunkt an geschuldet, in dem sich das schädigende Ereignis finanziell aus- gewirkt hat (BGE 131 II 217 E. 4.2; BGer Urteil 9C_55/2014, 9C_65/2014 vom 20. November 2014 E. 6.4.; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 754 N 50), wobei sich der Konkursverschleppungsschaden dadurch auszeichnet, dass er sich insofern dauernd auswirkt, als er im Verlauf der Zeit alinear ansteigt. Massgebend ist daher der mittlere Zinsverfall. Die Verzinsung wird – unter Vorbehalt des Nach- weises eines höheren Schadens – grundsätzlich auf 5 % angesetzt (Art. 73 Abs. 1 OR; BGE 139 V 176 E. 8.1.2).”
“Die Beschwerdeführerin verlangt – ohne Begründung – einen Zins von 5 % seit mittlerem Verfall (7,5 % vom Honorar für 1,5 Jahre). Das Bundesgericht hat in seiner Rechtsprechung den Satz des Schadenszinses in der Regel ohne nähere Begründung in Anlehnung an Art. 73 Abs. 1 OR auf 5 % festgelegt, was die Lehre zu schützen scheint (vgl. BGE 122 III 53 E. 4b mit Hinweisen). Damit ist auch vorliegend von einem Zins von 5 % seit mittlerem Verfall auszugehen.”
“Pour les sommes que l'appelante a dû dépenser en raison de la résiliation des contrats par l'intimée et de la transition vers un nouveau prestataire, le premier juge lui a alloué un intérêt compensatoire en dédommagement du caractère anticipé des dépenses qu'elle aurait dû de toute manière engager. L'intimée reproche au premier juge d'avoir fixé l'intérêt compensatoire à 5% l'an. 6.1 6.1.1 A teneur de l'art. 73 al. 1 CO, celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5%. Selon l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel. 6.1.2 Selon une jurisprudence constante, le lésé a également droit, en plus du montant en capital de l'indemnité réparatrice, à l'intérêt compensatoire de ce capital. L'intérêt compensatoire a pour but de placer le lésé dans la situation où il se trouverait si le dommage, respectivement ses conséquences économiques, avaient été réparés au jour de l'acte illicite. Cet intérêt, dont le taux s'élève en principe à 5% (art. 73 al. 1 CO; ATF 122 III 53 consid. 4b), est dû dès le moment où les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.1). Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a examiné s'il se justifiait de revenir sur cette jurisprudence. Il a ainsi retenu que, selon la jurisprudence, tant l'intérêt moratoire que l'intérêt compensatoire visent à réparer le préjudice résultant de la privation de l'usage d'un capital. Il ne se justifie donc pas d'appliquer des taux d'intérêts différents en fonction du type d'intérêts dont il s'agit (ATF 122 III 53 consid. 4b concernant en particulier les intérêts compensatoires en matière contractuelle). Par application analogique des art. 73 et 104 al. 1 CO, le taux forfaitaire (pauschalierter Zinssatz) de l'intérêt compensatoire a donc été fixé à 5% (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2; 131 III 12 consid. 9.4; 122 III 53 consid. 4b). Il s'agit d'une présomption réfragable, le lésé ayant la possibilité de faire la preuve d'un dommage plus important (ATF 131 III 12 consid.”
Die dispositive Regelung steht unter Schranken: öffentlich-rechtliche Zinssatzbestimmungen bleiben vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Parteivereinbarungen können ferner wegen Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder Übervorteilung (Art. 21 OR) unwirksam sein.
“Die gesetzlichen Zinssatzanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinssatzbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (Urteile 4A_350/2020 vom 12. März 2021 E. 5.2.1; 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
“Die gesetzlichen Zinsfussanordnungen sind dispositiver Natur. Die Parteien können die Höhe des Zinses grundsätzlich frei vereinbaren (vgl. Art. 73 Abs. 1 OR). Allerdings sind der Privatautonomie Schranken gesetzt: So bleiben einschränkende Zinsfussbestimmungen des öffentlichen Rechts vorbehalten (Art. 73 Abs. 2 OR). Ferner können Parteivereinbarungen am Verbot der Sittenwidrigkeit (Art. 20 OR) oder am Übervorteilungstatbestand (Art. 21 OR) scheitern (siehe LEU, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, N. 4 zu Art. 73 OR; WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2005, N. 133 zu Art. 73 OR; Urteil 4A_69/2014 vom 28. April 2014 E. 6.3.2).”
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