Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht.
12 commentaries
Nach der Rechtsprechung kann aus der Treuepflicht gemäss Art. 722 OR folgen, dass Geschäftsleiter für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens zumindest in dem Umfang Sorge tragen müssen, der dem statutarischen Grundkapital entspricht (vgl. BGE 97 IV 10; Kapitalschutzgedanke).
“Im Entscheid BGE 97 IV 10 hielt das Bundesgericht fest, dass dem Ge- schäftsführer die Fürsorge für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens mindes- tens im Umfang des statutarischen Grundkapitals obliege (BGE 97 IV 10 S. 14 Erw. 2). Dies ergebe sich aus der allgemeinen Treuepflicht von Art. 722 OR und dem Kapitalschutzgedanken (vgl. BGE 87 II 181). Dieser Entscheid ist schon deshalb bemerkenswert, weil es grundsätzlich nicht Intention des Gesetzgebers ist, alles zivilrechtlich unzulässige Handeln gleichzeitig auch noch unter Strafe zu stellen. Zivil- und Strafrecht haben ganz unterschiedliche Zielrichtungen und das Strafrecht ist ultima ratio. In jenem Fall ging es nota bene aber nicht um eine AG._____-AG (BGE 97 IV 10 S. 16 Erw. 4).”
Die Gesellschaft kann gemäss Art. 722 OR für von einem ihrer Organe (z.B. einem Administrator mit Einzelunterschrift) gefertigte gefälschte Aufträge haften, wenn die Ausstellung bzw. Übermittlung dieser Aufträge in den funktionalen Aufgabenbereich des Organs fällt (etwa die Erteilung oder Weiterleitung von Zahlungsaufträgen im Rahmen der Vermögensverwaltung). Dass das Organ die Unterschrift gefälscht hat, schliesst die Qualifikation als Organhandlung nicht aus.
“________ a été administrateur avec signature individuelle à compter du 2 juillet 2007 et jusqu'à la radiation de ses pouvoirs le 3 janvier 2011. Précédemment, D.________ avait été directeur adjoint au sein de la banque jusqu'au 4 mai 2007. A.b. La société gérante, par l'intermédiaire de D.________, lequel a agi frauduleusement, sans ordre de la cliente et en imitant sa signature, a donné trois ordres à la banque, que celle-ci a exécutés: - le 15 octobre 2010, un débit de 180'000 euros, désormais converti à un montant non contesté de 241'614 fr. en faveur d'un tiers; - le 1 er décembre 2010, un débit de 45'844 fr. en faveur d'un tiers; - le 10 décembre 2010, un débit de 20'104,82 USD, montant remis en espèces à D.________. B. B.a. Par requête de conciliation du 15 août 2016, puis par demande du 5 janvier 2017, la cliente a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne la société gérante B.________ SA à lui verser ces différents montants, dont le total s'élève à près de 330'000 fr. plus les intérêts. L'affaire ayant été portée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a jugé qu'en vertu de l'art. 722 CO, les actes litigieux avaient bien été commis par un organe de la défenderesse (D.________) et que celui-ci avait aussi agi dans la gestion des affaires de celle-ci, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour examen des quatre autres conditions de la responsabilité de la défenderesse que sont le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage (arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3). B.b. Invitée par la cour cantonale à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la demanderesse a indiqué, par observations du 14 octobre 2020, que, dans le cadre de l'action qu'elle avait intentée parallèlement contre la banque, elle avait passé une convention du 20 juin 2019. La banque lui avait versé une indemnité de 370'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, et cette indemnité devait être déduite du montant total qu'elle réclamait à la défenderesse, précisant que les intérêts relatifs aux différentes créances avaient été arrêtés au 21 juin 2019 et chiffrés à 138'928 fr.”
“Le Tribunal fédéral a retiré le bénéfice de l'assistance juridique à A______ avec effet rétroactif, arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge de B______ SA, celle-ci étant condamnée à verser à A______ 7'000 fr. à titre de dépens. Le Tribunal fédéral a pris acte du fait que A______ avait réduit ses conclusions à 45'884 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué n'avait pas examiné la question du montant du dommage, ni par la force des choses la question de l'imputation du montant de 370'000 fr. que A______ avait reçu de la Banque, il n'appartenait pas au Tribunal fédéral de déterminer à ce stade comment ce montant devait être imputé et s'il était loisible à l'intéressée de choisir de l'imputer sur les premier et troisième ordres litigieux. Il n'était pas contesté que D______ avait la qualité d'organe de B______ SA, qu'il en était même un organe formel, puisqu'il avait le statut d'administrateur avec signature individuelle. La première condition de l'art. 722 CO était ainsi remplie. Les ordres litigieux avaient été falsifiés par D______. Ils avaient été rédigés de telle manière qu'ils semblaient émaner de la cliente elle-même : l'administrateur de B______ SA avait confectionné des faux, falsifiant la signature de la cliente. Par le contrat de gestion de fortune, le gérant indépendant (i.e. B______ SA) était chargé des relations avec la Banque, soit non seulement de donner directement des ordres à la Banque en vertu de son pouvoir d'administration, mais également de transmettre des ordres émanant directement de la cliente. D______ était le gestionnaire du compte de A______ auprès de B______ SA; en 2009 notamment, il avait adressé à la Banque des ordres de débiter le compte de la cliente. La transmission des ordres litigieux effectuée par lui entrait donc bien, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions d'organe. Le fait que l'administrateur avait préalablement falsifié les ordres n'était à cet égard pas déterminant. En outre, le fait que les ordres litigieux n'étaient pas rédigés sur du papier à l'en-tête de B______ SA importait peu dans la relation avec la cliente, étant relevé qu'il ne fallait pas confondre les relations entre la cliente et la société anonyme gérante indépendante et les relations entre cette société anonyme et la Banque.”
Bei Art. 722 OR kann auch von einer Organeigenschaft ausgegangen werden, wenn eine Person faktisch die Entscheidungsbefugnis ausübt oder die eigentliche Geschäftsführung bestimmt (faktisches Organ). Ebenso kommt Zurechnung in Betracht bei sogenannten Anscheinsorganen, wenn nach dem Vertrauensgrundsatz aus den äusseren Umständen auf eine Organstellung geschlossen werden darf.
“S. 43 ff.) oder als Hilfsperson der letzteren agiert (vgl. ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 115 zu Art. 32-40 OR). Eine Person ist faktisches Organ einer juristischen Person, wenn sie zwar nicht ausdrücklich als formelles Entscheidungsorgan ernannt worden ist, aber tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide trifft oder die eigentliche Geschäftsführung besorgt und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend mitbestimmt (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 128 III 29 E. 3a S. 31; 121 III 176 E. 4a S. 179 f.). Von der Organeigenschaft im Sinne von Art. 722 OR ist ferner auch auszugehen bei sogenannten Anscheinsorganen, d.h. bei Personen, bei denen nach dem Vertrauensgrundsatz aus den äusseren Umständen auf eine Organstellung geschlossen werden darf (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 117 II 570 E. 3 S. 571). Zu den Hilfspersonen einer juristischen Person gehören typischerweise ihre Arbeitnehmer (vgl. Art. 55 Abs. 1 und Art. 101 Abs. 1 OR); es können jedoch auch andere Personen unter diesen Begriff fallen, wenn sie mit Wissen und Wollen der juristischen Person (bzw. ihrer Organe) für sie tätig sind (vgl. etwa BGE 130 III 591 E. 5.5.2 S. 604; 125 III 223 E. 6b S. 224 f.; 122 III 106 E. 4 S. 108).”
“S. 43 ff.) oder als Hilfsperson der letzteren agiert (vgl. ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 115 zu Art. 32-40 OR). Eine Person ist faktisches Organ einer juristischen Person, wenn sie zwar nicht ausdrücklich als formelles Entscheidungsorgan ernannt worden ist, aber tatsächlich Organen vorbehaltene Entscheide trifft oder die eigentliche Geschäftsführung besorgt und so die Willensbildung der Gesellschaft massgebend mitbestimmt (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 128 III 29 E. 3a S. 31; 121 III 176 E. 4a S. 179 f.). Von der Organeigenschaft im Sinne von Art. 722 OR ist ferner auch auszugehen bei sogenannten Anscheinsorganen, d.h. bei Personen, bei denen nach dem Vertrauensgrundsatz aus den äusseren Umständen auf eine Organstellung geschlossen werden darf (BGE 146 III 37 E. 6.1 S. 43; 117 II 570 E. 3 S. 571). Zu den Hilfspersonen einer juristischen Person gehören typischerweise ihre Arbeitnehmer (vgl. Art. 55 Abs. 1 und Art. 101 Abs. 1 OR); es können jedoch auch andere Personen unter diesen Begriff fallen, wenn sie mit Wissen und Wollen der juristischen Person (bzw. ihrer Organe) für sie tätig sind (vgl. etwa BGE 130 III 591 E. 5.5.2 S. 604; 125 III 223 E. 6b S. 224 f.; 122 III 106 E. 4 S. 108).”
Die Gesellschaft kann für unerlaubte Handlungen eines zur Geschäftsführung oder Vertretung befugten Organs haften, auch wenn die streitigen Aufträge in einem Kontext von Täuschung standen. Gleichzeitig können gegen Dritte (z.B. die Bank) gesonderte Ansprüche bestehen. Die Vorinstanz hat die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen — namentlich Schaden, widerrechtliche Handlung, Verschulden, Kausalität — sowie ein mögliches Mitverschulden der Kundin abzuklären.
“C'est à tort que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur aurait dû se présenter comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque et qu'il aurait dû utiliser du papier à l'en-tête de la société anonyme pour que les versements et virements puissent être imputés à celle-ci. Il y avait là une confusion avec la représentation de la société anonyme au sens de l'art. 718 CO, laquelle exigeait, pour que la société anonyme soit contractuellement liée au tiers (i.e. la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux. La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage. E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr.”
Die Gesellschaft kann neben dem zur Geschäftsführung oder Vertretung befugten Organ zivilrechtlich direkt in Anspruch genommen werden; ein Zusammenspiel von Ansprüchen gegen Organ, Gesellschaft und gegebenenfalls Dritte (z. B. Bank) ist möglich.
“la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux. La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage. E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
“C'est à tort que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur aurait dû se présenter comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque et qu'il aurait dû utiliser du papier à l'en-tête de la société anonyme pour que les versements et virements puissent être imputés à celle-ci. Il y avait là une confusion avec la représentation de la société anonyme au sens de l'art. 718 CO, laquelle exigeait, pour que la société anonyme soit contractuellement liée au tiers (i.e. la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux. La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage. E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr.”
“la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux. La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage. E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr. plus intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.”
Handelt ein Organ schuldhaft in Ausübung einer geschäftlichen Verrichtung, kann die Gesellschaft nach Art. 722 OR für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich gemacht werden. Dies gilt auch für durch ein Verfahren entstandene Schäden, soweit das Organverhalten adäquat kausal für diese Schäden war.
“________ a été administrateur avec signature individuelle à compter du 2 juillet 2007 et jusqu'à la radiation de ses pouvoirs le 3 janvier 2011. Précédemment, D.________ avait été directeur adjoint au sein de la banque jusqu'au 4 mai 2007. A.b. La société gérante, par l'intermédiaire de D.________, lequel a agi frauduleusement, sans ordre de la cliente et en imitant sa signature, a donné trois ordres à la banque, que celle-ci a exécutés: - le 15 octobre 2010, un débit de 180'000 euros, désormais converti à un montant non contesté de 241'614 fr. en faveur d'un tiers; - le 1 er décembre 2010, un débit de 45'844 fr. en faveur d'un tiers; - le 10 décembre 2010, un débit de 20'104,82 USD, montant remis en espèces à D.________. B. B.a. Par requête de conciliation du 15 août 2016, puis par demande du 5 janvier 2017, la cliente a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne la société gérante B.________ SA à lui verser ces différents montants, dont le total s'élève à près de 330'000 fr. plus les intérêts. L'affaire ayant été portée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a jugé qu'en vertu de l'art. 722 CO, les actes litigieux avaient bien été commis par un organe de la défenderesse (D.________) et que celui-ci avait aussi agi dans la gestion des affaires de celle-ci, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour examen des quatre autres conditions de la responsabilité de la défenderesse que sont le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage (arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3). B.b. Invitée par la cour cantonale à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la demanderesse a indiqué, par observations du 14 octobre 2020, que, dans le cadre de l'action qu'elle avait intentée parallèlement contre la banque, elle avait passé une convention du 20 juin 2019. La banque lui avait versé une indemnité de 370'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, et cette indemnité devait être déduite du montant total qu'elle réclamait à la défenderesse, précisant que les intérêts relatifs aux différentes créances avaient été arrêtés au 21 juin 2019 et chiffrés à 138'928 fr.”
“Ersetzt wird nur der Schaden, der unmittelbar durch das Strafverfahren verursacht worden ist (BGer 6B_470/2019 vom 9. August 2019 E. 4.3.2). Der eingetretene Schaden muss adäquat kausal durch das Strafverfahren verursacht sein. Die Kausalität kann dabei durch einen Unterbrechungsgrund wie schweres Selbst- oder Drittverschulden oder höhere Gewalt unterbrochen werden, womit der Entschädigungsanspruch unter diesem Titel entfällt (Wehrenberg/Frank, a.a.O., Art. 434 N 6; Mizel/Rétornaz, a.a.O., Art. 434 N 12; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2. Aufl. 2016, Art. 434 N 5). Für einen Ausschluss der Entschädigung ist erforderlich, dass der Dritte die Verfahrenshandlung durch sein Verhalten ganz oder überwiegend verursacht hat. Ist der Dritte eine juristische Person und hat sich eines ihrer Organe in Ausübung einer geschäftlichen Verrichtung ein Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen, hat die juristische Person grundsätzlich dafür zivilrechtlich einzustehen (Art. 55 Abs. 2 ZGB bzw. für die Aktiengesellschaft Art. 722 OR). Dies hat auch bei der hier nach zivilrechtlich angenäherten Grundsätzen zu entscheidenden Entschädigungsfrage zu gelten. Ist das schuldhafte Verhalten eines Organs im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit ganz oder überwiegend ursächlich für die Verfahrenshandlung, kann also eine Entschädigungsberechtigung der juristischen Person für den dadurch entstandenen Schaden entfallen (vgl. BStGer BV.2018.30 et. al. vom 17. April 2019 E. 2.6.3).”
Allein aufgrund von Beteiligung oder Konzernzugehörigkeit haftet die Muttergesellschaft nicht automatisch für unerlaubte Handlungen oder sonstige Verpflichtungen der Tochter. Ohne eine ausdrückliche oder hinreichend konkrete Patronatserklärung bzw. eine vergleichbare verbindliche Vereinbarung ist nicht davon auszugehen, dass die Mutter für Verpflichtungen der Tochter einstehen will oder wird.
“An der Hauptverhandlung führte der Beklagte diesbezüglich weiter aus, dass aus der Webseite der R. AG sowie aus der E-Mail-Adresse von P. – "p@xy-ven- tures" – der Geschäftsbezug zur Q. hergestellt werden könne. Die R. AG entstand jedoch gemäss dem Handelsregister erst am 5. Dezember 2022 und damit lange nach den Kontakten zwischen P. und der Klägerin. Auch die Webseite entstand erst viel später und existierte zum massgebenden Zeitpunkt noch gar nicht. Des Weiteren ist es zumindest nicht allgemein notorisch, dass die XY-Ventures eine Ideenschmiede der Q. ist. Es ist deshalb verständlich, dass dieser Konnex von der Klägerin nicht hergestellt werden konnte. Ob der Q.-Konzern oder dessen Kon- zerngesellschaften zahlungsfähig sind, ist ohnehin nicht von Relevanz. Aktienge- sellschaften wie die für die damals noch nicht als eigene Einheit existierende «R.» auftretende QS. AG zeichnen sich dadurch aus, dass die Aktionäre und Verwal- tungsratsmitglieder abgesehen von Fehlkontakten nicht für die Schulden der AG haften (vgl. Art. 680 Abs. 1 OR, Art. 717 OR, Art. 722 OR und Art. 754 ff. OR). Nur dass die Aktien einer solchen Gesellschaft sich in den Händen einer Konzernmut- tergesellschaft befinden, bewirkt ohne weitere Vereinbarungen nicht, dass die Mut- ter als Aktionärin für die Verpflichtungen der Tochter aufzukommen hat. Im Ge- genteil: Die Haftungsbeschränkung ist einer der wichtigsten Gründe, welche die wirtschaftlich Berechtigten zur Gründung einer AG veranlassen. Folglich hätte die Q.-Muttergesellschaft beispielsweise eine Patronatserklärung dergestalt abgeben müssen, dass man generell für die Verpflichtungen der gegenwärtigen oder künf- tigen Tochter geradezustehen beabsichtige, oder aber die Mutter hätte wenigstens in geeigneter Form erklären müssen, dass die zukünftigen Mietzinse und die wei- teren Verpflichtungen aus dem Mietvertrag durch sie bezahlt würden, soweit die QS. AG selber dies nicht tut. Dass so etwas je offeriert worden wäre, macht der Beklagte nicht geltend. - 15 - Der Beklagte argumentiert weiter, dass es Sache der Klägerin gewesen sei, sich um einen Solvenznachweis der Ersatzmietpartei zu kümmern, und dass die Sol- venz von der Klägerin im Schreiben vom 26.”
Bei Rückverweisung durch das Bundesgericht sind die Instanzen an die bereits endgültig getroffenen Feststellungen gebunden; sie haben die vom Bundesgericht bezeichneten noch offenen Tatbestandsfragen von Art. 722 OR (insbesondere Schaden, widerrechtliche Handlung, Verschulden und Kausalität) zu prüfen, dürfen den Rückweisungsumfang aber nicht willkürlich ausdehnen.
“Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral à l'instance d'appel, celle-ci peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les instances cantonales avaient retenu, à tort, que les agissements de D______ n'étaient pas opposables à l'intimée, alors que les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient réunies eu égard aux ordres de paiement litigieux. Il y avait lieu dès lors d'examiner les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il fallait se prononcer sur le dommage, au regard des conclusions réduites de l'appelante et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de l'appelante en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de l'intimée. Compte tenu de l'importance des problématiques restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt et de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la cause est renvoyée au Tribunal, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Cour.”
Bei der Prüfung der Haftung nach Art. 722 OR sind – neben der Feststellung, dass das Organ der Gesellschaft gehandelt hat – insbesondere Schaden, widerrechtliches Verhalten, Verschulden und der Kausalzusammenhang zu prüfen. Sind in diesen Punkten wesentliche tatsächliche Fragen offen, kann die Sache zur ergänzenden Instruktion bzw. zu weiterer Feststellung des Tatbestands rückverwiessen werden.
“C'est à tort que la cour cantonale avait retenu que l'administrateur aurait dû se présenter comme organe de B______ SA dans ses rapports avec la Banque et qu'il aurait dû utiliser du papier à l'en-tête de la société anonyme pour que les versements et virements puissent être imputés à celle-ci. Il y avait là une confusion avec la représentation de la société anonyme au sens de l'art. 718 CO, laquelle exigeait, pour que la société anonyme soit contractuellement liée au tiers (i.e. la Banque), que son organe ait manifesté agir au nom de la société anonyme. C'est également à tort que la cour cantonale avait examiné en quelque sorte qui, de B______ SA ou de la Banque, était plus "fautive" dans cette affaire et qu'elle avait désigné la Banque, au motif que D______ était précédemment un organe de la Banque et suscitait une confiance accrue auprès d'elle et que le papier à l'en-tête de B______ SA n'avait pas été utilisé pour adresser les ordres litigieux à la Banque : en effet, le client disposait d'un concours d'actions contre l'administrateur, responsable direct (art. 41 ss CO; art. 55 al. 3 CC), contre la société anonyme dont celui-ci était l'organe (art. 722 CO) et contre la banque (si, en l'absence d'une clause de transfert de risque, la banque n'avait pas décelé la fausseté de la signature de la cliente ou si, au bénéfice d'une telle clause, elle avait commis une faute grave dans la vérification de l'ordre et de sa signature). Les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient donc réunies eu égard aux ordres litigieux. La cause devait donc être renvoyée à la cour cantonale pour examen et décision sur les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il lui appartiendrait de se prononcer sur le dommage, eu égard aux conclusions réduites de A______ et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de la cliente en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de B______ SA ou de facteur de réduction de la réparation du dommage. E. a. Invitée à se déterminer suite au renvoi du Tribunal fédéral, A______ a conclu à ce que la Cour annule le jugement JTPI/11095/2017 du 6 septembre 2017 et condamne B______ SA à lui verser la somme de 45'844 fr.”
“Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral à l'instance d'appel, celle-ci peut renvoyer la cause à la première instance dans le cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC). 2.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que les instances cantonales avaient retenu, à tort, que les agissements de D______ n'étaient pas opposables à l'intimée, alors que les deux premières conditions de la responsabilité de l'art. 722 CO étaient réunies eu égard aux ordres de paiement litigieux. Il y avait lieu dès lors d'examiner les quatre autres conditions qu'étaient le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage. En particulier, il fallait se prononcer sur le dommage, au regard des conclusions réduites de l'appelante et à l'imputation dont celle-ci se prévalait, ainsi que sur la faute ou le fait concomitant de l'appelante en tant que facteur d'exclusion de la responsabilité de l'intimée. Compte tenu de l'importance des problématiques restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour, après annulation du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt et de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans la mesure où la cause est renvoyée au Tribunal, il est superflu d'examiner la recevabilité des allégués et moyens de preuve nouveaux invoqués devant la Cour.”
Im vorliegenden Verfahren hat die Klägerin geltend gemacht, dass ein mit der Bank abgeschlossener Vergleichsbetrag von der gegenüber der Gesellschaft nach Art. 722 OR geltend gemachten Schadensforderung abzuziehen sei.
“________ a été administrateur avec signature individuelle à compter du 2 juillet 2007 et jusqu'à la radiation de ses pouvoirs le 3 janvier 2011. Précédemment, D.________ avait été directeur adjoint au sein de la banque jusqu'au 4 mai 2007. A.b. La société gérante, par l'intermédiaire de D.________, lequel a agi frauduleusement, sans ordre de la cliente et en imitant sa signature, a donné trois ordres à la banque, que celle-ci a exécutés: - le 15 octobre 2010, un débit de 180'000 euros, désormais converti à un montant non contesté de 241'614 fr. en faveur d'un tiers; - le 1 er décembre 2010, un débit de 45'844 fr. en faveur d'un tiers; - le 10 décembre 2010, un débit de 20'104,82 USD, montant remis en espèces à D.________. B. B.a. Par requête de conciliation du 15 août 2016, puis par demande du 5 janvier 2017, la cliente a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne la société gérante B.________ SA à lui verser ces différents montants, dont le total s'élève à près de 330'000 fr. plus les intérêts. L'affaire ayant été portée jusqu'au Tribunal fédéral, qui a jugé qu'en vertu de l'art. 722 CO, les actes litigieux avaient bien été commis par un organe de la défenderesse (D.________) et que celui-ci avait aussi agi dans la gestion des affaires de celle-ci, la cause a été renvoyée à la cour cantonale pour examen des quatre autres conditions de la responsabilité de la défenderesse que sont le dommage, l'acte illicite, la faute et le lien de causalité entre l'acte illicite et le dommage (arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3). B.b. Invitée par la cour cantonale à se déterminer sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la demanderesse a indiqué, par observations du 14 octobre 2020, que, dans le cadre de l'action qu'elle avait intentée parallèlement contre la banque, elle avait passé une convention du 20 juin 2019. La banque lui avait versé une indemnité de 370'000 fr., sans reconnaissance de responsabilité, et cette indemnité devait être déduite du montant total qu'elle réclamait à la défenderesse, précisant que les intérêts relatifs aux différentes créances avaient été arrêtés au 21 juin 2019 et chiffrés à 138'928 fr.”
Nach der Rechtsprechung gehört zu Art. 722 OR eine Treue- und Fürsorgepflicht der zur Geschäftsführung oder Vertretung befugten Person, die die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens zumindest im Umfang des statutarischen Grundkapitals umfasst.
“Im Entscheid BGE 97 IV 10 hielt das Bundesgericht fest, dass dem Ge- schäftsführer die Fürsorge für die Erhaltung des Gesellschaftsvermögens mindes- tens im Umfang des statutarischen Grundkapitals obliege (BGE 97 IV 10 S. 14 Erw. 2). Dies ergebe sich aus der allgemeinen Treuepflicht von Art. 722 OR und dem Kapitalschutzgedanken (vgl. BGE 87 II 181). Dieser Entscheid ist schon deshalb bemerkenswert, weil es grundsätzlich nicht Intention des Gesetzgebers ist, alles zivilrechtlich unzulässige Handeln gleichzeitig auch noch unter Strafe zu stellen. Zivil- und Strafrecht haben ganz unterschiedliche Zielrichtungen und das Strafrecht ist ultima ratio. In jenem Fall ging es nota bene aber nicht um eine AG._____-AG (BGE 97 IV 10 S. 16 Erw. 4).”
Art. 722 OR greift, wenn eine natürliche Person als Organ der juristischen Person eine unerlaubte Handlung in Ausübung der Geschäftsführung bzw. Vertretung begeht. Solche Tathandlungen werden der juristischen Person zugerechnet und können diese zivilrechtlich verpflichten.
“En l'occurrence, la banque est une société anonyme. Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La personne morale répond ainsi des actes illicites commis par ses organes dans la gestion de ses affaires (pour la société anonyme, art. 722 CO). Cette norme d'imputation (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1 p. 41) n'entre pas ici en ligne de compte. A aucun moment il n'a été question d'organes fautifs. Manifestement, ce point n'a pas fait débat. Ceci dit, la banque peut aussi engager sa responsabilité sur la base de l'art. 55 al. 1 CO: l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'acte de l'employé doit être illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO (BENOÎT CHAPPUIS, La responsabilité civile de l'entreprise, in Responsabilité civile, Responsabilité pénale, [Journée de la responsabilité civile 2014], 2015, p. 82; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, nos 4 et 35a ad art. 55 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 2 ad art. 55 CO; cf. ATF 102 II 85 consid. 4 et 4a ab principio).”
“Als juristische Person handelt die Beschwerdeführerin durch ihre Organe (Art. 55 Abs. 1 ZGB; Art. 718 und 722 OR). Sie kann weitere Personen bevollmächtigen, um in ihrem Namen Rechtshandlungen vorzunehmen (Art. 32 ff., 458 ff. und 721 OR). Hingegen können Tathandlungen nicht im Namen eines Anderen vorgenommen werden (vgl. CHRISTINE CHAPPUIS, in: Commentaire Romand, CO I, 2. Aufl. 2012, N. 6 zu Art. 32 OR; ROLF WATTER, in: Basler Kommentar, OR I, 7. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 32 OR; ZÄCH/KÜNZLER, in: Berner Kommentar, 2014, N. 114 f. zu Vorb. zu Art. 32-40 OR). Eine Zurechnung von Tathandlungen - darunter etwa die unerlaubten Handlungen - einer natürlichen Person an eine juristische Person kommt infrage, wenn erstere als Organ (Art. 55 Abs. 1 und 2 ZGB, Art. 722 OR; vgl. BGE 146 III 37 E. 6.1 und”
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